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Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/05/2003
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Arrêté royal relatif à la dissolution du Service fédéral belge d'Information et au transfert des biens, droits et obligations au Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre et au Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement Arrêté royal relatif à la dissolution du Service fédéral belge d'Information et au transfert des biens, droits et obligations au Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre et au Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE ET SERVICE SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE ET SERVICE
PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION
AU DEVELOPPEMENT AU DEVELOPPEMENT
3 MAI 2003. - Arrêté royal relatif à la dissolution du Service fédéral 3 MAI 2003. - Arrêté royal relatif à la dissolution du Service fédéral
belge d'Information et au transfert des biens, droits et obligations belge d'Information et au transfert des biens, droits et obligations
au Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre et au au Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre et au
Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et
Coopération au Développement Coopération au Développement
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, notamment les articles Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, notamment les articles
510 et 511; 510 et 511;
Vu l'arrêté royal du 3 octobre 1990 portant approbation des statuts de Vu l'arrêté royal du 3 octobre 1990 portant approbation des statuts de
l'établissement d'utilité publique "Le Service fédéral belge l'établissement d'utilité publique "Le Service fédéral belge
d'Information - SFI", modifié par l'arrêté royal du 30 mai 1994; d'Information - SFI", modifié par l'arrêté royal du 30 mai 1994;
Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés les 1er et 2 avril Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés les 1er et 2 avril
2003; 2003;
Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 3 avril 2003; Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 3 avril 2003;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'en application de l'arrêté royal Vu l'urgence motivée par le fait qu'en application de l'arrêté royal
du 20 septembre 2002 déterminant les modalités d'engagement des du 20 septembre 2002 déterminant les modalités d'engagement des
membres du personnel du Service fédéral belge d'Information par le membres du personnel du Service fédéral belge d'Information par le
Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre et par le Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre et par le
Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et
Coopération au Développement, les membres du personnel du Service Coopération au Développement, les membres du personnel du Service
fédéral belge d'Information ont été engagés en date du 1er avril 2003 fédéral belge d'Information ont été engagés en date du 1er avril 2003
par les services publics fédéraux précités; qu'à cette date, le par les services publics fédéraux précités; qu'à cette date, le
Service fédéral belge d'Information ne dispose plus de personnel, ni Service fédéral belge d'Information ne dispose plus de personnel, ni
de moyens permettant d'assurer le financement des coûts de de moyens permettant d'assurer le financement des coûts de
fonctionnement; qu'il y a donc lieu de prévoir à la même date le fonctionnement; qu'il y a donc lieu de prévoir à la même date le
transfert des biens, et des droits et obligations y afférents, aux transfert des biens, et des droits et obligations y afférents, aux
deux services publics fédéraux précités; qu'il y a lieu, enfin, de deux services publics fédéraux précités; qu'il y a lieu, enfin, de
fixer les modalités permettant le transfert dans les meilleurs délais fixer les modalités permettant le transfert dans les meilleurs délais
du disponible et des droits et obligations afférents aux contrats du disponible et des droits et obligations afférents aux contrats
conclus avec des tiers pour des missions d'information et de conclus avec des tiers pour des missions d'information et de
communication; communication;
Vu l'avis 35.270/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 avril 2003, en Vu l'avis 35.270/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 avril 2003, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre des Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre des
Affaires étrangères et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré Affaires étrangères et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré
en Conseil, en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

d'entendre par : d'entendre par :
- le SFI : le Service fédéral belge d'Information, établissement - le SFI : le Service fédéral belge d'Information, établissement
d'utilité publique; d'utilité publique;
- le SPF Chancellerie : le Service public Fédéral Chancellerie du - le SPF Chancellerie : le Service public Fédéral Chancellerie du
Premier Ministre; Premier Ministre;
- le SPF Affaires étrangères : le Service Public Fédéral Affaires - le SPF Affaires étrangères : le Service Public Fédéral Affaires
étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement. étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.

Art. 2.Le SFI est dissous à la date du 15 juillet 2003.

Art. 2.Le SFI est dissous à la date du 15 juillet 2003.

Ses biens, droits et obligations sont transférés selon les modalités Ses biens, droits et obligations sont transférés selon les modalités
prévues par le présent arrêté. prévues par le présent arrêté.

Art. 3.Le mobilier et les équipements dont dispose le SFI sont

Art. 3.Le mobilier et les équipements dont dispose le SFI sont

transférés au SPF Chancellerie au 1er avril 2003, à l'exception de transférés au SPF Chancellerie au 1er avril 2003, à l'exception de
l'imprimerie du SFI, en ce compris le mobilier, le matériel et les l'imprimerie du SFI, en ce compris le mobilier, le matériel et les
équipements y afférents, qui est transférée au SPF Affaires étrangères équipements y afférents, qui est transférée au SPF Affaires étrangères
à la même date. à la même date.

Art. 4.Les archives, la photothèque, ainsi que le stock de

Art. 4.Les archives, la photothèque, ainsi que le stock de

publications du SFI sont transférés au et conservés par le SPF publications du SFI sont transférés au et conservés par le SPF
Chancellerie. Chancellerie.

Art. 5.Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent.

Art. 5.Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent.

Art. 6.Les droits et obligations du SFI afférents aux contrats de

Art. 6.Les droits et obligations du SFI afférents aux contrats de

bail du 26 février 1992 et du 11 septembre 2000 conclus en vue de bail du 26 février 1992 et du 11 septembre 2000 conclus en vue de
l'hébergement, respectivement, du siège et du Centre d'information, l'hébergement, respectivement, du siège et du Centre d'information,
sont transférés au SPF Chancellerie au 1er avril 2003. sont transférés au SPF Chancellerie au 1er avril 2003.

Art. 7.Les droits et obligations du SFI afférents au contrat de bail

Art. 7.Les droits et obligations du SFI afférents au contrat de bail

du 11 juin 1991 conclu en vue de l'hébergement de son imprimerie sont du 11 juin 1991 conclu en vue de l'hébergement de son imprimerie sont
transférés au SPF Affaires étrangères au 1er avril 2003. transférés au SPF Affaires étrangères au 1er avril 2003.

Art. 8.Les droits et obligations afférents aux contrats conclus par

Art. 8.Les droits et obligations afférents aux contrats conclus par

le SFI avec des tiers pour des missions d'information et de le SFI avec des tiers pour des missions d'information et de
communication, et en cours au 31 mai 2003 sont transférés au SPF communication, et en cours au 31 mai 2003 sont transférés au SPF
Chancellerie à cette date. Chancellerie à cette date.

Art. 9.Le disponible lié aux droits et obligations visés à l'article

Art. 9.Le disponible lié aux droits et obligations visés à l'article

8 est transféré au Fonds destiné au financement des missions 8 est transféré au Fonds destiné au financement des missions
d'information et de communication développées par la Direction d'information et de communication développées par la Direction
générale Communication externe du SPF Chancellerie, et le solde est générale Communication externe du SPF Chancellerie, et le solde est
versé au Trésor. versé au Trésor.

Art. 10.Les transferts visés aux articles 8 et 9 se font sur la base

Art. 10.Les transferts visés aux articles 8 et 9 se font sur la base

du bilan arrêté au 31 mai 2003. du bilan arrêté au 31 mai 2003.
Les comptes du SFI sont établis à l'initiative du SPF Chancellerie. Les comptes du SFI sont établis à l'initiative du SPF Chancellerie.
Ils sont certifiés par le commissaire aux comptes et le réviseur Ils sont certifiés par le commissaire aux comptes et le réviseur
d'entreprise en charge auprès du SFI, et approuvés, avant la date de d'entreprise en charge auprès du SFI, et approuvés, avant la date de
dissolution, par le conseil d'administration du SFI. dissolution, par le conseil d'administration du SFI.

Art. 11.L'arrêté royal du 3 octobre 1990 portant approbation des

Art. 11.L'arrêté royal du 3 octobre 1990 portant approbation des

statuts de l'établissement d'utilité publique « Le Service fédéral statuts de l'établissement d'utilité publique « Le Service fédéral
belge d'Information - SFI », modifié par l'arrêté royal du 30 mai belge d'Information - SFI », modifié par l'arrêté royal du 30 mai
1994, est abrogé. 1994, est abrogé.

Art. 12.Produisent leurs effets le 1er avril 2003:

Art. 12.Produisent leurs effets le 1er avril 2003:

1° l'article 510 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002; 1° l'article 510 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;
2° le présent arrêté, à l'exception de l'article 11 qui entre en 2° le présent arrêté, à l'exception de l'article 11 qui entre en
vigueur le 15 juillet 2003. vigueur le 15 juillet 2003.

Art. 13.Notre Premier Ministre et Notre Ministre des Affaires

Art. 13.Notre Premier Ministre et Notre Ministre des Affaires

étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté. du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 2003. Donné à Bruxelles, le 3 mai 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Premier Ministre, Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT G. VERHOFSTADT
Le Ministre des Affaires étrangères, Le Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL L. MICHEL
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