| Arrêté royal portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer | Arrêté royal portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer |
|---|---|
| MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
| 3 MAI 1999. - Arrêté royal portant exécution de l'article 7, § 1er, | 3 MAI 1999. - Arrêté royal portant exécution de l'article 7, § 1er, |
| alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la | alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la |
| sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs | sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs |
| très difficiles à placer (1) | très difficiles à placer (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des | Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des |
| travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 | travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 |
| juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 | juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 |
| octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du | octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du |
| 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin | 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin |
| 1992, 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et la loi du 13 | 1992, 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et la loi du 13 |
| février 1998; | février 1998; |
| Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt | Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt |
| public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment | public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment |
| l'article 15; | l'article 15; |
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 avril 1999; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 avril 1999; |
| Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 avril 1999; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 avril 1999; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 et |
| la loi du 4 août 1996; | la loi du 4 août 1996; |
| Vu l'urgence motivée par le fait que, à la suite de la définition de | Vu l'urgence motivée par le fait que, à la suite de la définition de |
| l'économie sociale d'insertion prise dans la loi du 26 mars 1999, il | l'économie sociale d'insertion prise dans la loi du 26 mars 1999, il |
| est nécessaire de prendre des mesures qui visent à une politique | est nécessaire de prendre des mesures qui visent à une politique |
| d'emploi et de lutte contre le chômage plus efficace; qu'une meilleure | d'emploi et de lutte contre le chômage plus efficace; qu'une meilleure |
| coordination de différentes mesures prises à différents niveaux de | coordination de différentes mesures prises à différents niveaux de |
| pouvoirs est possible; qu'il faut par conséquent étendre les mesures | pouvoirs est possible; qu'il faut par conséquent étendre les mesures |
| d'activation des allocations de chômage en faveur de chômeurs très | d'activation des allocations de chômage en faveur de chômeurs très |
| difficiles à placer en vue de permettre la création de postes de | difficiles à placer en vue de permettre la création de postes de |
| travail supplémentaires pour ce groupe; qu'il faut par conséquent | travail supplémentaires pour ce groupe; qu'il faut par conséquent |
| informer sans délai les entreprises, les chômeurs et les | informer sans délai les entreprises, les chômeurs et les |
| administrations concernées; | administrations concernées; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend |
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend |
| par employeurs : | par employeurs : |
| 1° les ateliers sociaux appartenant à la Commission paritaire pour les | 1° les ateliers sociaux appartenant à la Commission paritaire pour les |
| entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux; | entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux; |
| 2° les employeurs visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 30 mars | 2° les employeurs visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 30 mars |
| 1995 portant exécution du chapitre II du titre IV de la loi du 21 | 1995 portant exécution du chapitre II du titre IV de la loi du 21 |
| décembre 1994 portant des dispositions sociales aux entreprises | décembre 1994 portant des dispositions sociales aux entreprises |
| d'insertion; | d'insertion; |
| 3° les employeurs organisant des initiatives d'économie sociale | 3° les employeurs organisant des initiatives d'économie sociale |
| d'insertion visées à l'article 59, alinéa 1er de la loi du 26 mars | d'insertion visées à l'article 59, alinéa 1er de la loi du 26 mars |
| 1999. | 1999. |
| § 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par travailleurs, | § 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par travailleurs, |
| les travailleurs engagés par les employeurs visés au § 1er, dans les | les travailleurs engagés par les employeurs visés au § 1er, dans les |
| liens d'un contrat de travail constaté par écrit et qui prévoit un | liens d'un contrat de travail constaté par écrit et qui prévoit un |
| horaire de travail d'au moins un mi-temps, à la condition qu'ils | horaire de travail d'au moins un mi-temps, à la condition qu'ils |
| bénéficient, au moment de leur engagement, d'allocations de chômage ou | bénéficient, au moment de leur engagement, d'allocations de chômage ou |
| d'attente depuis au moins 60 mois ininterrompus dans le régime | d'attente depuis au moins 60 mois ininterrompus dans le régime |
| d'indemnisation prévu à l'article 100 ou 103 de l'arrêté royal du 25 | d'indemnisation prévu à l'article 100 ou 103 de l'arrêté royal du 25 |
| novembre 1991 portant réglementation du chômage et qu'ils aient obtenu | novembre 1991 portant réglementation du chômage et qu'ils aient obtenu |
| au plus un certificat de l'enseignement secondaire inférieur ou | au plus un certificat de l'enseignement secondaire inférieur ou |
| équivalent. | équivalent. |
| Le Ministre de l'Emploi et du Travail peut déroger à la condition de | Le Ministre de l'Emploi et du Travail peut déroger à la condition de |
| durée de 60 mois visée à l'alinéa précédent pour des travailleurs | durée de 60 mois visée à l'alinéa précédent pour des travailleurs |
| occupés en entreprise de travail adapté en application de l'article 78 | occupés en entreprise de travail adapté en application de l'article 78 |
| de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité. | de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité. |
Art. 2.Pour l'application de l'article 1er, § 2, sont assimilées à |
Art. 2.Pour l'application de l'article 1er, § 2, sont assimilées à |
| une période de chômage complet indemnisée : | une période de chômage complet indemnisée : |
| 1° les périodes qui ont donné lieu au paiement d'une allocation en | 1° les périodes qui ont donné lieu au paiement d'une allocation en |
| application des dispositions légales ou réglementaires relatives à | application des dispositions légales ou réglementaires relatives à |
| l'assurance maladie-invalidité obligatoire ou relatives à l'assurance | l'assurance maladie-invalidité obligatoire ou relatives à l'assurance |
| maternité, situées dans une période de chômage complet; | maternité, situées dans une période de chômage complet; |
| 2° les périodes de détention ou d'emprisonnement situées dans une | 2° les périodes de détention ou d'emprisonnement situées dans une |
| période de chômage complet; | période de chômage complet; |
| 3° les périodes d'occupation sous contrat de travail en application du | 3° les périodes d'occupation sous contrat de travail en application du |
| présent arrêté; | présent arrêté; |
| 4° les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7, de | 4° les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7, de |
| la loi organique du 8 juillet 1976 sur les centres publics d'aide | la loi organique du 8 juillet 1976 sur les centres publics d'aide |
| sociale; | sociale; |
| 5° les périodes d'octroi du minimum de moyens d'existence, en | 5° les périodes d'octroi du minimum de moyens d'existence, en |
| application de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum | application de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum |
| de moyens d'existence; | de moyens d'existence; |
| 6° les périodes d'octroi de l'aide sociale financière, accordée à des | 6° les périodes d'octroi de l'aide sociale financière, accordée à des |
| personnes de nationalité étrangère inscrites au registre de la | personnes de nationalité étrangère inscrites au registre de la |
| population et qui en raison de leur nationalité ne peuvent prétendre | population et qui en raison de leur nationalité ne peuvent prétendre |
| au minimum de moyens d'existence; | au minimum de moyens d'existence; |
| 7° les périodes d'occupation, auprès d'un employeur visé à l'article 1er, | 7° les périodes d'occupation, auprès d'un employeur visé à l'article 1er, |
| § 1er, dans les liens d'un contrat de travail dans les programmes de | § 1er, dans les liens d'un contrat de travail dans les programmes de |
| remise au travail pouvant donner lieu à l'intervention financière | remise au travail pouvant donner lieu à l'intervention financière |
| visée à l'article 6, § 1er, IX, 2° de la loi spéciale du 8 août 1980 | visée à l'article 6, § 1er, IX, 2° de la loi spéciale du 8 août 1980 |
| de réformes institutionnelles; | de réformes institutionnelles; |
| 8° les périodes d'occupation en application de l'article 78 de | 8° les périodes d'occupation en application de l'article 78 de |
| l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité; | l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité; |
| 9° les autres évènement interruptifs, y compris les périodes de | 9° les autres évènement interruptifs, y compris les périodes de |
| travail à temps partiel, d'une durée de moins de trois mois calendrier | travail à temps partiel, d'une durée de moins de trois mois calendrier |
| complets. | complets. |
Art. 3.L'employeur qui souhaite bénéficier des avantages des |
Art. 3.L'employeur qui souhaite bénéficier des avantages des |
| dispositions du présent arrêté doit au préalable obtenir une | dispositions du présent arrêté doit au préalable obtenir une |
| attestation selon laquelle il entre dans le champ d'application visé à | attestation selon laquelle il entre dans le champ d'application visé à |
| l'article 1er, § 1er. Cette attestation est délivrée dans un délai de | l'article 1er, § 1er. Cette attestation est délivrée dans un délai de |
| 45 jours par le Directeur général de l'Administration de l'Emploi du | 45 jours par le Directeur général de l'Administration de l'Emploi du |
| Ministère de l'Emploi et du Travail. Une copie de cette attestation | Ministère de l'Emploi et du Travail. Une copie de cette attestation |
| est transmise par l'employeur au travailleur qui la joint à sa demande | est transmise par l'employeur au travailleur qui la joint à sa demande |
| d'allocation de réinsertion visée à l'article 4. | d'allocation de réinsertion visée à l'article 4. |
Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 1er, § 2, engagés par les |
Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 1er, § 2, engagés par les |
| employeurs visés à l'article 1er, § 1er, ont droit, pendant toute la | employeurs visés à l'article 1er, § 1er, ont droit, pendant toute la |
| durée de leur occupation, sous les conditions et modalités fixées dans | durée de leur occupation, sous les conditions et modalités fixées dans |
| l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et les arrêtés d'exécution, | l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et les arrêtés d'exécution, |
| à l'allocation de réinsertion visée à l'article 131 quinquies de | à l'allocation de réinsertion visée à l'article 131 quinquies de |
| l'arrêté royal précité, selon les conditions visées à ce dernier | l'arrêté royal précité, selon les conditions visées à ce dernier |
| article. Cette allocation de réinsertion est versée à l'employeur. | article. Cette allocation de réinsertion est versée à l'employeur. |
Art. 5.Le Ministre de l'Emploi et du Travail peut suspendre |
Art. 5.Le Ministre de l'Emploi et du Travail peut suspendre |
| l'exécution du présent arrêté dans un ou plusieurs des secteurs visés | l'exécution du présent arrêté dans un ou plusieurs des secteurs visés |
| à l'article 1er, § 1er, s'il est constaté que l'autorité compétente y | à l'article 1er, § 1er, s'il est constaté que l'autorité compétente y |
| a diminué son budget de subventionnement. Cette suspension prend cours | a diminué son budget de subventionnement. Cette suspension prend cours |
| le premier jour du troisième mois qui suit la décision ministérielle. | le premier jour du troisième mois qui suit la décision ministérielle. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
| au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999. | Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Mme M. SMET | Mme M. SMET |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
| Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944. | Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944. |
| Loi du 14 juillet 1951, Moniteur belge du 16 décembre 1951. | Loi du 14 juillet 1951, Moniteur belge du 16 décembre 1951. |
| Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961. | Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961. |
| Loi du 16 avril 1963, Moniteur belge du 23 avril 1963. | Loi du 16 avril 1963, Moniteur belge du 23 avril 1963. |
| Loi du 11 janvier 1967, Moniteur belge du 14 janvier 1967. | Loi du 11 janvier 1967, Moniteur belge du 14 janvier 1967. |
| Loi du 10 octobre 1967, Moniteur belge du 31 octobre 1967. | Loi du 10 octobre 1967, Moniteur belge du 31 octobre 1967. |
| Arrêté royal n° 13 du 11 octobre 1978, Moniteur belge du 31 octobre | Arrêté royal n° 13 du 11 octobre 1978, Moniteur belge du 31 octobre |
| 1978. | 1978. |
| Arrêté royal n° 28 du 24 mars 1982, Moniteur belge du 26 mars 1982. | Arrêté royal n° 28 du 24 mars 1982, Moniteur belge du 26 mars 1982. |
| Loi du 22 janvier 1985, Moniteur belge du 24 janvier 1985. | Loi du 22 janvier 1985, Moniteur belge du 24 janvier 1985. |
| Loi du 30 décembre 1988, Moniteur belge du 5 janvier 1989. | Loi du 30 décembre 1988, Moniteur belge du 5 janvier 1989. |
| Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992. | Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992. |
| Loi du 30 mars 1994, Moniteur belge du 31 mars 1994. | Loi du 30 mars 1994, Moniteur belge du 31 mars 1994. |
| Arrêté royal du 14 novembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996. | Arrêté royal du 14 novembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996. |
| Loi du 13 février 1998, Moniteur belge du 19 février 1998. | Loi du 13 février 1998, Moniteur belge du 19 février 1998. |