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Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/05/1999
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Arrêté royal portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer Arrêté royal portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
3 MAI 1999. - Arrêté royal portant exécution de l'article 7, § 1er, 3 MAI 1999. - Arrêté royal portant exécution de l'article 7, § 1er,
alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs
très difficiles à placer (1) très difficiles à placer (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14
juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10
octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du
24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin
1992, 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et la loi du 13 1992, 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et la loi du 13
février 1998; février 1998;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt
public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment
l'article 15; l'article 15;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 avril 1999; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 avril 1999;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 avril 1999; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 avril 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 et
la loi du 4 août 1996; la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que, à la suite de la définition de Vu l'urgence motivée par le fait que, à la suite de la définition de
l'économie sociale d'insertion prise dans la loi du 26 mars 1999, il l'économie sociale d'insertion prise dans la loi du 26 mars 1999, il
est nécessaire de prendre des mesures qui visent à une politique est nécessaire de prendre des mesures qui visent à une politique
d'emploi et de lutte contre le chômage plus efficace; qu'une meilleure d'emploi et de lutte contre le chômage plus efficace; qu'une meilleure
coordination de différentes mesures prises à différents niveaux de coordination de différentes mesures prises à différents niveaux de
pouvoirs est possible; qu'il faut par conséquent étendre les mesures pouvoirs est possible; qu'il faut par conséquent étendre les mesures
d'activation des allocations de chômage en faveur de chômeurs très d'activation des allocations de chômage en faveur de chômeurs très
difficiles à placer en vue de permettre la création de postes de difficiles à placer en vue de permettre la création de postes de
travail supplémentaires pour ce groupe; qu'il faut par conséquent travail supplémentaires pour ce groupe; qu'il faut par conséquent
informer sans délai les entreprises, les chômeurs et les informer sans délai les entreprises, les chômeurs et les
administrations concernées; administrations concernées;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend

par employeurs : par employeurs :
1° les ateliers sociaux appartenant à la Commission paritaire pour les 1° les ateliers sociaux appartenant à la Commission paritaire pour les
entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux; entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;
2° les employeurs visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 30 mars 2° les employeurs visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 30 mars
1995 portant exécution du chapitre II du titre IV de la loi du 21 1995 portant exécution du chapitre II du titre IV de la loi du 21
décembre 1994 portant des dispositions sociales aux entreprises décembre 1994 portant des dispositions sociales aux entreprises
d'insertion; d'insertion;
3° les employeurs organisant des initiatives d'économie sociale 3° les employeurs organisant des initiatives d'économie sociale
d'insertion visées à l'article 59, alinéa 1er de la loi du 26 mars d'insertion visées à l'article 59, alinéa 1er de la loi du 26 mars
1999. 1999.
§ 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par travailleurs, § 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par travailleurs,
les travailleurs engagés par les employeurs visés au § 1er, dans les les travailleurs engagés par les employeurs visés au § 1er, dans les
liens d'un contrat de travail constaté par écrit et qui prévoit un liens d'un contrat de travail constaté par écrit et qui prévoit un
horaire de travail d'au moins un mi-temps, à la condition qu'ils horaire de travail d'au moins un mi-temps, à la condition qu'ils
bénéficient, au moment de leur engagement, d'allocations de chômage ou bénéficient, au moment de leur engagement, d'allocations de chômage ou
d'attente depuis au moins 60 mois ininterrompus dans le régime d'attente depuis au moins 60 mois ininterrompus dans le régime
d'indemnisation prévu à l'article 100 ou 103 de l'arrêté royal du 25 d'indemnisation prévu à l'article 100 ou 103 de l'arrêté royal du 25
novembre 1991 portant réglementation du chômage et qu'ils aient obtenu novembre 1991 portant réglementation du chômage et qu'ils aient obtenu
au plus un certificat de l'enseignement secondaire inférieur ou au plus un certificat de l'enseignement secondaire inférieur ou
équivalent. équivalent.
Le Ministre de l'Emploi et du Travail peut déroger à la condition de Le Ministre de l'Emploi et du Travail peut déroger à la condition de
durée de 60 mois visée à l'alinéa précédent pour des travailleurs durée de 60 mois visée à l'alinéa précédent pour des travailleurs
occupés en entreprise de travail adapté en application de l'article 78 occupés en entreprise de travail adapté en application de l'article 78
de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité. de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité.

Art. 2.Pour l'application de l'article 1er, § 2, sont assimilées à

Art. 2.Pour l'application de l'article 1er, § 2, sont assimilées à

une période de chômage complet indemnisée : une période de chômage complet indemnisée :
1° les périodes qui ont donné lieu au paiement d'une allocation en 1° les périodes qui ont donné lieu au paiement d'une allocation en
application des dispositions légales ou réglementaires relatives à application des dispositions légales ou réglementaires relatives à
l'assurance maladie-invalidité obligatoire ou relatives à l'assurance l'assurance maladie-invalidité obligatoire ou relatives à l'assurance
maternité, situées dans une période de chômage complet; maternité, situées dans une période de chômage complet;
2° les périodes de détention ou d'emprisonnement situées dans une 2° les périodes de détention ou d'emprisonnement situées dans une
période de chômage complet; période de chômage complet;
3° les périodes d'occupation sous contrat de travail en application du 3° les périodes d'occupation sous contrat de travail en application du
présent arrêté; présent arrêté;
4° les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7, de 4° les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7, de
la loi organique du 8 juillet 1976 sur les centres publics d'aide la loi organique du 8 juillet 1976 sur les centres publics d'aide
sociale; sociale;
5° les périodes d'octroi du minimum de moyens d'existence, en 5° les périodes d'octroi du minimum de moyens d'existence, en
application de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum application de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum
de moyens d'existence; de moyens d'existence;
6° les périodes d'octroi de l'aide sociale financière, accordée à des 6° les périodes d'octroi de l'aide sociale financière, accordée à des
personnes de nationalité étrangère inscrites au registre de la personnes de nationalité étrangère inscrites au registre de la
population et qui en raison de leur nationalité ne peuvent prétendre population et qui en raison de leur nationalité ne peuvent prétendre
au minimum de moyens d'existence; au minimum de moyens d'existence;
7° les périodes d'occupation, auprès d'un employeur visé à l'article 1er, 7° les périodes d'occupation, auprès d'un employeur visé à l'article 1er,
§ 1er, dans les liens d'un contrat de travail dans les programmes de § 1er, dans les liens d'un contrat de travail dans les programmes de
remise au travail pouvant donner lieu à l'intervention financière remise au travail pouvant donner lieu à l'intervention financière
visée à l'article 6, § 1er, IX, 2° de la loi spéciale du 8 août 1980 visée à l'article 6, § 1er, IX, 2° de la loi spéciale du 8 août 1980
de réformes institutionnelles; de réformes institutionnelles;
8° les périodes d'occupation en application de l'article 78 de 8° les périodes d'occupation en application de l'article 78 de
l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité; l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;
9° les autres évènement interruptifs, y compris les périodes de 9° les autres évènement interruptifs, y compris les périodes de
travail à temps partiel, d'une durée de moins de trois mois calendrier travail à temps partiel, d'une durée de moins de trois mois calendrier
complets. complets.

Art. 3.L'employeur qui souhaite bénéficier des avantages des

Art. 3.L'employeur qui souhaite bénéficier des avantages des

dispositions du présent arrêté doit au préalable obtenir une dispositions du présent arrêté doit au préalable obtenir une
attestation selon laquelle il entre dans le champ d'application visé à attestation selon laquelle il entre dans le champ d'application visé à
l'article 1er, § 1er. Cette attestation est délivrée dans un délai de l'article 1er, § 1er. Cette attestation est délivrée dans un délai de
45 jours par le Directeur général de l'Administration de l'Emploi du 45 jours par le Directeur général de l'Administration de l'Emploi du
Ministère de l'Emploi et du Travail. Une copie de cette attestation Ministère de l'Emploi et du Travail. Une copie de cette attestation
est transmise par l'employeur au travailleur qui la joint à sa demande est transmise par l'employeur au travailleur qui la joint à sa demande
d'allocation de réinsertion visée à l'article 4. d'allocation de réinsertion visée à l'article 4.

Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 1er, § 2, engagés par les

Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 1er, § 2, engagés par les

employeurs visés à l'article 1er, § 1er, ont droit, pendant toute la employeurs visés à l'article 1er, § 1er, ont droit, pendant toute la
durée de leur occupation, sous les conditions et modalités fixées dans durée de leur occupation, sous les conditions et modalités fixées dans
l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et les arrêtés d'exécution, l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et les arrêtés d'exécution,
à l'allocation de réinsertion visée à l'article 131 quinquies de à l'allocation de réinsertion visée à l'article 131 quinquies de
l'arrêté royal précité, selon les conditions visées à ce dernier l'arrêté royal précité, selon les conditions visées à ce dernier
article. Cette allocation de réinsertion est versée à l'employeur. article. Cette allocation de réinsertion est versée à l'employeur.

Art. 5.Le Ministre de l'Emploi et du Travail peut suspendre

Art. 5.Le Ministre de l'Emploi et du Travail peut suspendre

l'exécution du présent arrêté dans un ou plusieurs des secteurs visés l'exécution du présent arrêté dans un ou plusieurs des secteurs visés
à l'article 1er, § 1er, s'il est constaté que l'autorité compétente y à l'article 1er, § 1er, s'il est constaté que l'autorité compétente y
a diminué son budget de subventionnement. Cette suspension prend cours a diminué son budget de subventionnement. Cette suspension prend cours
le premier jour du troisième mois qui suit la décision ministérielle. le premier jour du troisième mois qui suit la décision ministérielle.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999. Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944. Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944.
Loi du 14 juillet 1951, Moniteur belge du 16 décembre 1951. Loi du 14 juillet 1951, Moniteur belge du 16 décembre 1951.
Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961. Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961.
Loi du 16 avril 1963, Moniteur belge du 23 avril 1963. Loi du 16 avril 1963, Moniteur belge du 23 avril 1963.
Loi du 11 janvier 1967, Moniteur belge du 14 janvier 1967. Loi du 11 janvier 1967, Moniteur belge du 14 janvier 1967.
Loi du 10 octobre 1967, Moniteur belge du 31 octobre 1967. Loi du 10 octobre 1967, Moniteur belge du 31 octobre 1967.
Arrêté royal n° 13 du 11 octobre 1978, Moniteur belge du 31 octobre Arrêté royal n° 13 du 11 octobre 1978, Moniteur belge du 31 octobre
1978. 1978.
Arrêté royal n° 28 du 24 mars 1982, Moniteur belge du 26 mars 1982. Arrêté royal n° 28 du 24 mars 1982, Moniteur belge du 26 mars 1982.
Loi du 22 janvier 1985, Moniteur belge du 24 janvier 1985. Loi du 22 janvier 1985, Moniteur belge du 24 janvier 1985.
Loi du 30 décembre 1988, Moniteur belge du 5 janvier 1989. Loi du 30 décembre 1988, Moniteur belge du 5 janvier 1989.
Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992. Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992.
Loi du 30 mars 1994, Moniteur belge du 31 mars 1994. Loi du 30 mars 1994, Moniteur belge du 31 mars 1994.
Arrêté royal du 14 novembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996. Arrêté royal du 14 novembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996.
Loi du 13 février 1998, Moniteur belge du 19 février 1998. Loi du 13 février 1998, Moniteur belge du 19 février 1998.
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