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Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/05/1999
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Arrêté royal déterminant la rémunération normale pour l'application de l'article 50, dernier alinéa de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail Arrêté royal déterminant la rémunération normale pour l'application de l'article 50, dernier alinéa de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
3 MAI 1999. - Arrêté royal déterminant la rémunération normale pour 3 MAI 1999. - Arrêté royal déterminant la rémunération normale pour
l'application de l'article 50, dernier alinéa de la loi du 3 juillet l'application de l'article 50, dernier alinéa de la loi du 3 juillet
1978 relative aux contrats de travail (1) 1978 relative aux contrats de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
notamment l'article 50, dernier alinéa, inséré par la loi du 26 mars notamment l'article 50, dernier alinéa, inséré par la loi du 26 mars
1999; 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire d'informer sans retard les employeurs Considérant qu'il est nécessaire d'informer sans retard les employeurs
et les travailleurs qu'ils occupent, de ce qu'il faut entendre par et les travailleurs qu'ils occupent, de ce qu'il faut entendre par
rémunération normale pour l'application de l'article 50, dernier rémunération normale pour l'application de l'article 50, dernier
alinéa de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, alinéa de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
vu que cette disposition est applicable depuis le 1er janvier 1999; vu que cette disposition est applicable depuis le 1er janvier 1999;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application de l'article 50, dernier alinéa de la

Article 1er.Pour l'application de l'article 50, dernier alinéa de la

loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, il faut loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, il faut
entendre par rémunération normale : entendre par rémunération normale :
- pendant une période de sept jours prenant cours le premier jour de - pendant une période de sept jours prenant cours le premier jour de
suspension effective de l'exécution du contrat en vertu de l'article suspension effective de l'exécution du contrat en vertu de l'article
50 de la loi du 3 juillet 1978, la rémunération normale au sens de 50 de la loi du 3 juillet 1978, la rémunération normale au sens de
l'article 56 de la même loi; l'article 56 de la même loi;
- dans la période qui suit, pour les jours pendant lesquels - dans la période qui suit, pour les jours pendant lesquels
l'exécution du contrat a été effectivement suspendue en vertu de l'exécution du contrat a été effectivement suspendue en vertu de
l'article 50 de la loi du 3 juillet 1978, la rémunération normale au l'article 50 de la loi du 3 juillet 1978, la rémunération normale au
sens de l'article 56 de la même loi, avec un maximum égal à la limite sens de l'article 56 de la même loi, avec un maximum égal à la limite
à concurrence de laquelle la rémunération est prise en compte pour le à concurrence de laquelle la rémunération est prise en compte pour le
calcul des allocations de chômage. calcul des allocations de chômage.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999. Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999. Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999.
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