← Retour vers "Arrêté royal déterminant la rémunération normale pour l'application de l'article 50, dernier alinéa de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail "
Arrêté royal déterminant la rémunération normale pour l'application de l'article 50, dernier alinéa de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail | Arrêté royal déterminant la rémunération normale pour l'application de l'article 50, dernier alinéa de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail |
---|---|
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
3 MAI 1999. - Arrêté royal déterminant la rémunération normale pour | 3 MAI 1999. - Arrêté royal déterminant la rémunération normale pour |
l'application de l'article 50, dernier alinéa de la loi du 3 juillet | l'application de l'article 50, dernier alinéa de la loi du 3 juillet |
1978 relative aux contrats de travail (1) | 1978 relative aux contrats de travail (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
notamment l'article 50, dernier alinéa, inséré par la loi du 26 mars | notamment l'article 50, dernier alinéa, inséré par la loi du 26 mars |
1999; | 1999; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant qu'il est nécessaire d'informer sans retard les employeurs | Considérant qu'il est nécessaire d'informer sans retard les employeurs |
et les travailleurs qu'ils occupent, de ce qu'il faut entendre par | et les travailleurs qu'ils occupent, de ce qu'il faut entendre par |
rémunération normale pour l'application de l'article 50, dernier | rémunération normale pour l'application de l'article 50, dernier |
alinéa de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | alinéa de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
vu que cette disposition est applicable depuis le 1er janvier 1999; | vu que cette disposition est applicable depuis le 1er janvier 1999; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Pour l'application de l'article 50, dernier alinéa de la |
Article 1er.Pour l'application de l'article 50, dernier alinéa de la |
loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, il faut | loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, il faut |
entendre par rémunération normale : | entendre par rémunération normale : |
- pendant une période de sept jours prenant cours le premier jour de | - pendant une période de sept jours prenant cours le premier jour de |
suspension effective de l'exécution du contrat en vertu de l'article | suspension effective de l'exécution du contrat en vertu de l'article |
50 de la loi du 3 juillet 1978, la rémunération normale au sens de | 50 de la loi du 3 juillet 1978, la rémunération normale au sens de |
l'article 56 de la même loi; | l'article 56 de la même loi; |
- dans la période qui suit, pour les jours pendant lesquels | - dans la période qui suit, pour les jours pendant lesquels |
l'exécution du contrat a été effectivement suspendue en vertu de | l'exécution du contrat a été effectivement suspendue en vertu de |
l'article 50 de la loi du 3 juillet 1978, la rémunération normale au | l'article 50 de la loi du 3 juillet 1978, la rémunération normale au |
sens de l'article 56 de la même loi, avec un maximum égal à la limite | sens de l'article 56 de la même loi, avec un maximum égal à la limite |
à concurrence de laquelle la rémunération est prise en compte pour le | à concurrence de laquelle la rémunération est prise en compte pour le |
calcul des allocations de chômage. | calcul des allocations de chômage. |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999. |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999. |
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999. | Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. |
Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999. | Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999. |