| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour 2025-2026 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour 2025-2026 |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 3 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 3 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 25 octobre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 25 octobre 2023, conclue au sein de la |
| Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et | Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et |
| couturières relative à la dispense de l'obligation de disponibilité | couturières relative à la dispense de l'obligation de disponibilité |
| adaptée pour 2025-2026 (1) | adaptée pour 2025-2026 (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des | Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des |
| tailleuses et couturières; | tailleuses et couturières; |
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 25 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 25 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et | Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et |
| couturières, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité | couturières, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité |
| adaptée pour 2025-2026. | adaptée pour 2025-2026. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 3 mars 2024. | Donné à Bruxelles, le 3 mars 2024. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et | Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et |
| couturières | couturières |
| Convention collective de travail du 25 octobre 2023 | Convention collective de travail du 25 octobre 2023 |
| Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour 2025-2026 | Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour 2025-2026 |
| (Convention enregistrée le 13 novembre 2023 sous le numéro | (Convention enregistrée le 13 novembre 2023 sous le numéro |
| 183695/CO/107) | 183695/CO/107) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières, appelés ci-après | aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières, appelés ci-après |
| "travailleurs", y compris les ouvriers à domicile, des entreprises | "travailleurs", y compris les ouvriers à domicile, des entreprises |
| ressortissant à la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des | ressortissant à la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des |
| tailleuses et couturières. | tailleuses et couturières. |
| CHAPITRE II. - Bases juridiques | CHAPITRE II. - Bases juridiques |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
| exécution de : | exécution de : |
| - l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime | - l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime |
| de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin | de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin |
| 2007); | 2007); |
| - la convention collective de travail n° 169 du 30 mai 2023 du Conseil | - la convention collective de travail n° 169 du 30 mai 2023 du Conseil |
| national du Travail déterminant, pour la période allant du 1er janvier | national du Travail déterminant, pour la période allant du 1er janvier |
| 2025 au 31 décembre 2026, les conditions d'octroi de la dispense de | 2025 au 31 décembre 2026, les conditions d'octroi de la dispense de |
| l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés | l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés |
| licenciés avant le 1er juillet 2025 dans le cadre d'un régime de | licenciés avant le 1er juillet 2025 dans le cadre d'un régime de |
| chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un | chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un |
| régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un | régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un |
| métier lourd, qui ont été occupés dans le secteur de la construction | métier lourd, qui ont été occupés dans le secteur de la construction |
| et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre | et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre |
| d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont | d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont |
| une carrière longue, ou qui ont été occupés dans une entreprise en | une carrière longue, ou qui ont été occupés dans une entreprise en |
| difficultés ou en restructuration. | difficultés ou en restructuration. |
| CHAPITRE III. - Portée de la convention collective de travail | CHAPITRE III. - Portée de la convention collective de travail |
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
| conclue en application de la convention collective de travail n° 169 | conclue en application de la convention collective de travail n° 169 |
| du 30 mai 2023 du Conseil national du Travail. | du 30 mai 2023 du Conseil national du Travail. |
| § 2. Elle a pour objet de fixer, pour la période allant du 1er janvier | § 2. Elle a pour objet de fixer, pour la période allant du 1er janvier |
| 2025 au 31 décembre 2026, les conditions d'octroi de la dispense de | 2025 au 31 décembre 2026, les conditions d'octroi de la dispense de |
| l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés | l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés |
| licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément | licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément |
| d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de | d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de |
| nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd, qui ont été | nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd, qui ont été |
| occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de | occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de |
| travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et | travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et |
| justifient 35 ans de passé professionnel ou qui ont une carrière | justifient 35 ans de passé professionnel ou qui ont une carrière |
| longue. | longue. |
| CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi pour la dispense de l'obligation de | CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi pour la dispense de l'obligation de |
| disponibilité adaptée | disponibilité adaptée |
Art. 4.§ 1er. Pendant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 |
Art. 4.§ 1er. Pendant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 |
| décembre 2026, les travailleurs visés à l'article 3, § § 1er, 3 et 7 | décembre 2026, les travailleurs visés à l'article 3, § § 1er, 3 et 7 |
| de l'arrêté royal du 3 mai 2007 peuvent demander la dispense de | de l'arrêté royal du 3 mai 2007 peuvent demander la dispense de |
| l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, à | l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, à |
| condition : | condition : |
| - qu'ils soient licenciés au plus tard le 30 juin 2025; | - qu'ils soient licenciés au plus tard le 30 juin 2025; |
| - qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 30 juin | - qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 30 juin |
| 2025 et au moment de la fin du contrat de travail. | 2025 et au moment de la fin du contrat de travail. |
| § 2. Pendant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre | § 2. Pendant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre |
| 2026, les travailleurs visés au § 1er peuvent demander la dispense de | 2026, les travailleurs visés au § 1er peuvent demander la dispense de |
| l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, pour | l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, pour |
| autant : | autant : |
| 1° soit qu'ils aient atteint l'âge de 62 ans; | 1° soit qu'ils aient atteint l'âge de 62 ans; |
| 2° soit qu'ils justifient de 42 ans de passé professionnel. | 2° soit qu'ils justifient de 42 ans de passé professionnel. |
| CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 5.Les parties signataires demandent que la présente convention |
Art. 5.Les parties signataires demandent que la présente convention |
| collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. | collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
| effets le 1er janvier 2025 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre | effets le 1er janvier 2025 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre |
| 2026. | 2026. |
| Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les | Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
| conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en | conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en |
| ce qui concerne la signature de cette convention collective de | ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
| travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
| organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
| d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
| réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
| secrétaire. | secrétaire. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 mars 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 mars 2024. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |