Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la sécurité d'emploi et à la sécurité d'existence en 2017 et 2018 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la sécurité d'emploi et à la sécurité d'existence en 2017 et 2018 |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
3 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 3 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 25 septembre 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 25 septembre 2017, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la sécurité | Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la sécurité |
d'emploi et à la sécurité d'existence en 2017 et 2018 (1) | d'emploi et à la sécurité d'existence en 2017 et 2018 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 25 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 25 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la sécurité | Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la sécurité |
d'emploi et à la sécurité d'existence en 2017 et 2018. | d'emploi et à la sécurité d'existence en 2017 et 2018. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 3 juin 2018. | Donné à Bruxelles, le 3 juin 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie verrière | Commission paritaire de l'industrie verrière |
Convention collective de travail du 25 septembre 2017 | Convention collective de travail du 25 septembre 2017 |
Sécurité d'emploi et sécurité d'existence en 2017 et 2018 | Sécurité d'emploi et sécurité d'existence en 2017 et 2018 |
(Convention enregistrée le 29 novembre 2017 sous le numéro | (Convention enregistrée le 29 novembre 2017 sous le numéro |
143065/CO/115) | 143065/CO/115) |
TITRE Ier. - Champ d'application | TITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire de l'industrie verrière. | Commission paritaire de l'industrie verrière. |
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
TITRE II. - Sécurité d'emploi | TITRE II. - Sécurité d'emploi |
Art. 2.Vu la situation précaire du secteur, les entreprises sont |
Art. 2.Vu la situation précaire du secteur, les entreprises sont |
invitées, d'une part, à développer des programmes de recherche et | invitées, d'une part, à développer des programmes de recherche et |
d'innovation et, d'autre part, à anticiper des reconversions | d'innovation et, d'autre part, à anticiper des reconversions |
professionnelles en proposant des modules de formation qualifiants | professionnelles en proposant des modules de formation qualifiants |
intégrés dans des plans de formation, notamment pendant les périodes | intégrés dans des plans de formation, notamment pendant les périodes |
de chômage temporaire. | de chômage temporaire. |
Si, durant la période couverte par la présente convention collective | Si, durant la période couverte par la présente convention collective |
de travail, l'emploi devait être menacé pour des raisons économiques, | de travail, l'emploi devait être menacé pour des raisons économiques, |
les entreprises donneront, après consultation préalable des | les entreprises donneront, après consultation préalable des |
représentants des travailleurs, priorité à des mesures préservant | représentants des travailleurs, priorité à des mesures préservant |
l'emploi, dont le chômage temporaire, en fonction de la situation | l'emploi, dont le chômage temporaire, en fonction de la situation |
financière, concurrentielle et technique propre à l'entreprise | financière, concurrentielle et technique propre à l'entreprise |
concernée, avant de procéder à des licenciements. | concernée, avant de procéder à des licenciements. |
En cas de restructuration, les entreprises s'engageront à rechercher | En cas de restructuration, les entreprises s'engageront à rechercher |
toutes les alternatives possibles aux licenciements, dans l'esprit de | toutes les alternatives possibles aux licenciements, dans l'esprit de |
la loi "Renault", pour conserver les savoir-faire et pour limiter les | la loi "Renault", pour conserver les savoir-faire et pour limiter les |
conséquences sociales des restructurations. | conséquences sociales des restructurations. |
Si, malgré tout, des licenciements devaient être envisagés, les | Si, malgré tout, des licenciements devaient être envisagés, les |
entreprises s'engageront à présenter un volet social aux organisations | entreprises s'engageront à présenter un volet social aux organisations |
syndicales. En outre, elles veilleront, avec les pouvoirs publics ou | syndicales. En outre, elles veilleront, avec les pouvoirs publics ou |
avec des organismes de placement, à accompagner les ouvriers dans leur | avec des organismes de placement, à accompagner les ouvriers dans leur |
recherche d'un nouvel emploi pendant une période de minimum 6 mois. | recherche d'un nouvel emploi pendant une période de minimum 6 mois. |
TITRE III. - Sécurité d'existence en cas de chômage temporaire | TITRE III. - Sécurité d'existence en cas de chômage temporaire |
Art. 3.Les employeurs accordent une allocation, par journée chômée, |
Art. 3.Les employeurs accordent une allocation, par journée chômée, |
aux ouvriers ayant six mois d'ancienneté et plus dans l'entreprise, | aux ouvriers ayant six mois d'ancienneté et plus dans l'entreprise, |
lorsque le chômage temporaire est dû à des raisons économiques et/ou | lorsque le chômage temporaire est dû à des raisons économiques et/ou |
techniques, à l'exception du chômage temporaire résultant de grèves ou | techniques, à l'exception du chômage temporaire résultant de grèves ou |
de conséquences de grèves dans l'entreprise ou dans d'autres | de conséquences de grèves dans l'entreprise ou dans d'autres |
entreprises. | entreprises. |
Sont considérés être en chômage temporaire, les ouvriers dont | Sont considérés être en chômage temporaire, les ouvriers dont |
l'exécution du contrat de travail n'est pas encore suspendue. | l'exécution du contrat de travail n'est pas encore suspendue. |
Cette allocation est octroyée sans limitation du nombre de jours de | Cette allocation est octroyée sans limitation du nombre de jours de |
chômage dans l'année civile. | chômage dans l'année civile. |
Au 1er janvier 2017, l'allocation s'élève à 9,1086 EUR par jour chômé | Au 1er janvier 2017, l'allocation s'élève à 9,1086 EUR par jour chômé |
durant les 90 premiers jours de chômage et 8,8026 EUR par jour chômé | durant les 90 premiers jours de chômage et 8,8026 EUR par jour chômé |
au-delà des 90 premiers jours de chômage dans un régime de travail de | au-delà des 90 premiers jours de chômage dans un régime de travail de |
38 heures par semaine et de 5 jours par semaine. | 38 heures par semaine et de 5 jours par semaine. |
Au 1er juin 2017, l'allocation est indexée selon l'indice-pivot 103,84 | Au 1er juin 2017, l'allocation est indexée selon l'indice-pivot 103,84 |
(base 2013 = 100) des prestations sociales et augmentée de 1,1 p.c.. A | (base 2013 = 100) des prestations sociales et augmentée de 1,1 p.c.. A |
cette même date, elle s'élève donc à 9,3930 EUR par jour chômé durant | cette même date, elle s'élève donc à 9,3930 EUR par jour chômé durant |
les 90 premiers jours de chômage et 9,0775 EUR par jour chômé au-delà | les 90 premiers jours de chômage et 9,0775 EUR par jour chômé au-delà |
des 90 premiers jours de chômage dans un régime de travail de 38 | des 90 premiers jours de chômage dans un régime de travail de 38 |
heures par semaine et de 5 jours par semaine. | heures par semaine et de 5 jours par semaine. |
Les montants de cette allocation minimale varient selon le système de | Les montants de cette allocation minimale varient selon le système de |
liaison défini pour l'évolution des seuils du régime général de la | liaison défini pour l'évolution des seuils du régime général de la |
sécurité sociale par la loi du 2 août 1971, publiée au Moniteur belge | sécurité sociale par la loi du 2 août 1971, publiée au Moniteur belge |
du 20 août 1971 (indice des prestations sociales). | du 20 août 1971 (indice des prestations sociales). |
TITRE IV. - Validité | TITRE IV. - Validité |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2017 et expire le 31 décembre 2018. | le 1er janvier 2017 et expire le 31 décembre 2018. |
Art. 5.La présente convention collective de travail sera déposée au |
Art. 5.La présente convention collective de travail sera déposée au |
Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du | Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du |
Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la | Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la |
force obligatoire par arrêté royal sera demandée. | force obligatoire par arrêté royal sera demandée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |