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Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/06/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la sécurité d'emploi et à la sécurité d'existence en 2017 et 2018 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la sécurité d'emploi et à la sécurité d'existence en 2017 et 2018
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
3 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 3 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 septembre 2017, conclue au sein de la collective de travail du 25 septembre 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la sécurité Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la sécurité
d'emploi et à la sécurité d'existence en 2017 et 2018 (1) d'emploi et à la sécurité d'existence en 2017 et 2018 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la sécurité Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la sécurité
d'emploi et à la sécurité d'existence en 2017 et 2018. d'emploi et à la sécurité d'existence en 2017 et 2018.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 2018. Donné à Bruxelles, le 3 juin 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie verrière Commission paritaire de l'industrie verrière
Convention collective de travail du 25 septembre 2017 Convention collective de travail du 25 septembre 2017
Sécurité d'emploi et sécurité d'existence en 2017 et 2018 Sécurité d'emploi et sécurité d'existence en 2017 et 2018
(Convention enregistrée le 29 novembre 2017 sous le numéro (Convention enregistrée le 29 novembre 2017 sous le numéro
143065/CO/115) 143065/CO/115)
TITRE Ier. - Champ d'application TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie verrière. Commission paritaire de l'industrie verrière.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
TITRE II. - Sécurité d'emploi TITRE II. - Sécurité d'emploi

Art. 2.Vu la situation précaire du secteur, les entreprises sont

Art. 2.Vu la situation précaire du secteur, les entreprises sont

invitées, d'une part, à développer des programmes de recherche et invitées, d'une part, à développer des programmes de recherche et
d'innovation et, d'autre part, à anticiper des reconversions d'innovation et, d'autre part, à anticiper des reconversions
professionnelles en proposant des modules de formation qualifiants professionnelles en proposant des modules de formation qualifiants
intégrés dans des plans de formation, notamment pendant les périodes intégrés dans des plans de formation, notamment pendant les périodes
de chômage temporaire. de chômage temporaire.
Si, durant la période couverte par la présente convention collective Si, durant la période couverte par la présente convention collective
de travail, l'emploi devait être menacé pour des raisons économiques, de travail, l'emploi devait être menacé pour des raisons économiques,
les entreprises donneront, après consultation préalable des les entreprises donneront, après consultation préalable des
représentants des travailleurs, priorité à des mesures préservant représentants des travailleurs, priorité à des mesures préservant
l'emploi, dont le chômage temporaire, en fonction de la situation l'emploi, dont le chômage temporaire, en fonction de la situation
financière, concurrentielle et technique propre à l'entreprise financière, concurrentielle et technique propre à l'entreprise
concernée, avant de procéder à des licenciements. concernée, avant de procéder à des licenciements.
En cas de restructuration, les entreprises s'engageront à rechercher En cas de restructuration, les entreprises s'engageront à rechercher
toutes les alternatives possibles aux licenciements, dans l'esprit de toutes les alternatives possibles aux licenciements, dans l'esprit de
la loi "Renault", pour conserver les savoir-faire et pour limiter les la loi "Renault", pour conserver les savoir-faire et pour limiter les
conséquences sociales des restructurations. conséquences sociales des restructurations.
Si, malgré tout, des licenciements devaient être envisagés, les Si, malgré tout, des licenciements devaient être envisagés, les
entreprises s'engageront à présenter un volet social aux organisations entreprises s'engageront à présenter un volet social aux organisations
syndicales. En outre, elles veilleront, avec les pouvoirs publics ou syndicales. En outre, elles veilleront, avec les pouvoirs publics ou
avec des organismes de placement, à accompagner les ouvriers dans leur avec des organismes de placement, à accompagner les ouvriers dans leur
recherche d'un nouvel emploi pendant une période de minimum 6 mois. recherche d'un nouvel emploi pendant une période de minimum 6 mois.
TITRE III. - Sécurité d'existence en cas de chômage temporaire TITRE III. - Sécurité d'existence en cas de chômage temporaire

Art. 3.Les employeurs accordent une allocation, par journée chômée,

Art. 3.Les employeurs accordent une allocation, par journée chômée,

aux ouvriers ayant six mois d'ancienneté et plus dans l'entreprise, aux ouvriers ayant six mois d'ancienneté et plus dans l'entreprise,
lorsque le chômage temporaire est dû à des raisons économiques et/ou lorsque le chômage temporaire est dû à des raisons économiques et/ou
techniques, à l'exception du chômage temporaire résultant de grèves ou techniques, à l'exception du chômage temporaire résultant de grèves ou
de conséquences de grèves dans l'entreprise ou dans d'autres de conséquences de grèves dans l'entreprise ou dans d'autres
entreprises. entreprises.
Sont considérés être en chômage temporaire, les ouvriers dont Sont considérés être en chômage temporaire, les ouvriers dont
l'exécution du contrat de travail n'est pas encore suspendue. l'exécution du contrat de travail n'est pas encore suspendue.
Cette allocation est octroyée sans limitation du nombre de jours de Cette allocation est octroyée sans limitation du nombre de jours de
chômage dans l'année civile. chômage dans l'année civile.
Au 1er janvier 2017, l'allocation s'élève à 9,1086 EUR par jour chômé Au 1er janvier 2017, l'allocation s'élève à 9,1086 EUR par jour chômé
durant les 90 premiers jours de chômage et 8,8026 EUR par jour chômé durant les 90 premiers jours de chômage et 8,8026 EUR par jour chômé
au-delà des 90 premiers jours de chômage dans un régime de travail de au-delà des 90 premiers jours de chômage dans un régime de travail de
38 heures par semaine et de 5 jours par semaine. 38 heures par semaine et de 5 jours par semaine.
Au 1er juin 2017, l'allocation est indexée selon l'indice-pivot 103,84 Au 1er juin 2017, l'allocation est indexée selon l'indice-pivot 103,84
(base 2013 = 100) des prestations sociales et augmentée de 1,1 p.c.. A (base 2013 = 100) des prestations sociales et augmentée de 1,1 p.c.. A
cette même date, elle s'élève donc à 9,3930 EUR par jour chômé durant cette même date, elle s'élève donc à 9,3930 EUR par jour chômé durant
les 90 premiers jours de chômage et 9,0775 EUR par jour chômé au-delà les 90 premiers jours de chômage et 9,0775 EUR par jour chômé au-delà
des 90 premiers jours de chômage dans un régime de travail de 38 des 90 premiers jours de chômage dans un régime de travail de 38
heures par semaine et de 5 jours par semaine. heures par semaine et de 5 jours par semaine.
Les montants de cette allocation minimale varient selon le système de Les montants de cette allocation minimale varient selon le système de
liaison défini pour l'évolution des seuils du régime général de la liaison défini pour l'évolution des seuils du régime général de la
sécurité sociale par la loi du 2 août 1971, publiée au Moniteur belge sécurité sociale par la loi du 2 août 1971, publiée au Moniteur belge
du 20 août 1971 (indice des prestations sociales). du 20 août 1971 (indice des prestations sociales).
TITRE IV. - Validité TITRE IV. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2017 et expire le 31 décembre 2018. le 1er janvier 2017 et expire le 31 décembre 2018.

Art. 5.La présente convention collective de travail sera déposée au

Art. 5.La présente convention collective de travail sera déposée au

Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du
Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la
force obligatoire par arrêté royal sera demandée. force obligatoire par arrêté royal sera demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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