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Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/07/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au système sectoriel de chèques-repas Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au système sectoriel de chèques-repas
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
3 JUILLET 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 3 JUILLET 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 novembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 18 novembre 2021, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au
système sectoriel de chèques-repas (1) système sectoriel de chèques-repas (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux
précieux; précieux;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au
système sectoriel de chèques-repas. système sectoriel de chèques-repas.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2022. Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Sous-commission paritaire pour les métaux précieux
Convention collective de travail du 18 novembre 2021 Convention collective de travail du 18 novembre 2021
Système sectoriel de chèques-repas Système sectoriel de chèques-repas
(Convention enregistrée le 26 janvier 2022 sous le numéro (Convention enregistrée le 26 janvier 2022 sous le numéro
169712/CO/149.03) 169712/CO/149.03)
En exécution de l'article 5 de l'accord national 2021-2022 du 18 En exécution de l'article 5 de l'accord national 2021-2022 du 18
novembre 2021. novembre 2021.
CHAPITRE Ier. Champ d'application CHAPITRE Ier. Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières. entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Cadre général CHAPITRE II. - Cadre général

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue

conformément à : conformément à :
- l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution - l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution
de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par l'arrêté concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par l'arrêté
royal du 3 février 1998 (Moniteur belge du 19 février 1998), l'arrêté royal du 3 février 1998 (Moniteur belge du 19 février 1998), l'arrêté
royal du 18 janvier 2003 (Moniteur belge du 6 mars 2003) et l'arrêté royal du 18 janvier 2003 (Moniteur belge du 6 mars 2003) et l'arrêté
royal du 13 février 2009 (Moniteur belge du 12 mars 2009); royal du 13 février 2009 (Moniteur belge du 12 mars 2009);
- l'article 7 de la loi de relance économique du 27 mars 2009 - l'article 7 de la loi de relance économique du 27 mars 2009
(Moniteur belge du 7 avril 2009). (Moniteur belge du 7 avril 2009).
CHAPITRE III. - Attribution des chèques-repas CHAPITRE III. - Attribution des chèques-repas

Art. 3.§ 1er. Le nombre de chèques-repas attribué à tout ouvrier à

Art. 3.§ 1er. Le nombre de chèques-repas attribué à tout ouvrier à

temps plein est fonction du nombre d'heures prestées effectivement par temps plein est fonction du nombre d'heures prestées effectivement par
l'ouvrier dans le courant du trimestre, divisé par le nombre normal l'ouvrier dans le courant du trimestre, divisé par le nombre normal
d'heures de travail par jour dans l'entreprise. d'heures de travail par jour dans l'entreprise.
§ 2. Si le résultat de ce calcul est un nombre décimal, on arrondit le § 2. Si le résultat de ce calcul est un nombre décimal, on arrondit le
montant au nombre supérieur. montant au nombre supérieur.
§ 3. En outre, si le chiffre obtenu est supérieur au nombre maximum de § 3. En outre, si le chiffre obtenu est supérieur au nombre maximum de
jours pouvant être prestés pendant le trimestre par un ouvrier à temps jours pouvant être prestés pendant le trimestre par un ouvrier à temps
plein, il restera limité à ce dernier nombre. plein, il restera limité à ce dernier nombre.
§ 4. En cas de modification du nombre normal d'heures de travail par § 4. En cas de modification du nombre normal d'heures de travail par
jour dans l'entreprise ou du nombre maximum de jours pouvant être jour dans l'entreprise ou du nombre maximum de jours pouvant être
prestés par trimestre par un ouvrier à temps plein dans l'entreprise, prestés par trimestre par un ouvrier à temps plein dans l'entreprise,
la formule de calcul prévue dans cet article sera automatiquement la formule de calcul prévue dans cet article sera automatiquement
adaptée en conséquence. adaptée en conséquence.

Art. 4.Pour les ouvriers à temps partiel, le nombre de chèques-repas,

Art. 4.Pour les ouvriers à temps partiel, le nombre de chèques-repas,

ayant la même valeur nominale que pour l'ouvrier à temps plein, sera ayant la même valeur nominale que pour l'ouvrier à temps plein, sera
fixé sur la base du comptage alternatif, conformément aux dispositions fixé sur la base du comptage alternatif, conformément aux dispositions
de l'article 3 de la présente convention collective de travail. de l'article 3 de la présente convention collective de travail.

Art. 5.Vu que l'on se base sur le comptage alternatif pour

Art. 5.Vu que l'on se base sur le comptage alternatif pour

l'attribution du nombre de chèques-repas, conformément aux l'attribution du nombre de chèques-repas, conformément aux
dispositions de l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, dispositions de l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969,
les entreprises doivent appliquer l'article 26bis de la loi sur le les entreprises doivent appliquer l'article 26bis de la loi sur le
travail du 16 mars 1971. Les entreprises doivent obligatoirement travail du 16 mars 1971. Les entreprises doivent obligatoirement
prévoir des congés de récupération pour la compensation des heures prévoir des congés de récupération pour la compensation des heures
supplémentaires. supplémentaires.
CHAPITRE IV. - Valeur des chèques-repas CHAPITRE IV. - Valeur des chèques-repas

Art. 6.Section 1ère. Niveau sectoriel

Art. 6.Section 1ère. Niveau sectoriel

A partir du 1er novembre 2021, la quote-part de l'employeur dans le A partir du 1er novembre 2021, la quote-part de l'employeur dans le
chèque-repas est augmentée de 0,20 EUR, portant la valeur nominale du chèque-repas est augmentée de 0,20 EUR, portant la valeur nominale du
chèque-repas à 6,00 EUR. La quote-part personnelle de l'ouvrier chèque-repas à 6,00 EUR. La quote-part personnelle de l'ouvrier
s'élève à 1,09 EUR par jour. s'élève à 1,09 EUR par jour.
Section 2. - Niveau de l'entreprise Section 2. - Niveau de l'entreprise
Pour les entreprises qui, suite à cette augmentation, dépassent le Pour les entreprises qui, suite à cette augmentation, dépassent le
montant maximal de 8,00 EUR, la partie qui dépasse doit être montant maximal de 8,00 EUR, la partie qui dépasse doit être
transposée en un avantage net équivalent. transposée en un avantage net équivalent.
Les modalités spécifiques quant à l'octroi sont à convenir au niveau Les modalités spécifiques quant à l'octroi sont à convenir au niveau
de l'entreprise via une convention collective de travail. de l'entreprise via une convention collective de travail.
CHAPITRE V. - Période d'octroi des chèques-repas CHAPITRE V. - Période d'octroi des chèques-repas

Art. 7.§ 1er. Les chèques-repas sont remis à l'ouvrier tous les mois,

Art. 7.§ 1er. Les chèques-repas sont remis à l'ouvrier tous les mois,

en une fois, en fonction du nombre de jours pour lesquels l'ouvrier en une fois, en fonction du nombre de jours pour lesquels l'ouvrier
peut prétendre à des chèques-repas ce mois-là. peut prétendre à des chèques-repas ce mois-là.
§ 2. Au plus tard dans le courant du mois qui suit la fin du trimestre § 2. Au plus tard dans le courant du mois qui suit la fin du trimestre
auquel les chèques-repas se rapportent, le nombre de chèques-repas est auquel les chèques-repas se rapportent, le nombre de chèques-repas est
régularisé afin de faire correspondre le nombre de chèques-repas régularisé afin de faire correspondre le nombre de chèques-repas
réellement octroyés avec le nombre de chèques-repas à octroyer en réellement octroyés avec le nombre de chèques-repas à octroyer en
vertu du chapitre III de la présente convention collective de travail. vertu du chapitre III de la présente convention collective de travail.
§ 3. La validité des chèques-repas est limitée à un an et les § 3. La validité des chèques-repas est limitée à un an et les
chèques-repas peuvent uniquement être utilisés pour le paiement de chèques-repas peuvent uniquement être utilisés pour le paiement de
repas ou l'achat d'aliments prêts à la consommation. repas ou l'achat d'aliments prêts à la consommation.
Ces restrictions sont clairement mentionnées sur tous les Ces restrictions sont clairement mentionnées sur tous les
chèques-repas. chèques-repas.
CHAPITRE VI. - Dispositions générales CHAPITRE VI. - Dispositions générales

Art. 8.Cette convention collective de travail peut directement être

Art. 8.Cette convention collective de travail peut directement être

reprise en annexe du règlement de travail de l'entreprise concernée. reprise en annexe du règlement de travail de l'entreprise concernée.
CHAPITRE VII. - Validité CHAPITRE VII. - Validité

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 26 juin 2019 relative à la convention collective de travail du 26 juin 2019 relative à la
réglementation sectorielle des chèques-repas, conclue au sein de la réglementation sectorielle des chèques-repas, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, enregistrée le 6 Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, enregistrée le 6
août 2019 sous le numéro 153277/CO/149.03 et rendue obligatoire par août 2019 sous le numéro 153277/CO/149.03 et rendue obligatoire par
arrêté royal du 24 novembre 2019 (Moniteur belge du 18 décembre 2019). arrêté royal du 24 novembre 2019 (Moniteur belge du 18 décembre 2019).

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er novembre 2021 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er novembre 2021 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de
6 mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au 6 mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux et président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux et
aux organisations signataires. aux organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juillet 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juillet 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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