Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au système sectoriel de chèques-repas | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au système sectoriel de chèques-repas |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
3 JUILLET 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 3 JUILLET 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 18 novembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 18 novembre 2021, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au | Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au |
système sectoriel de chèques-repas (1) | système sectoriel de chèques-repas (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux |
précieux; | précieux; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 18 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au | Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au |
système sectoriel de chèques-repas. | système sectoriel de chèques-repas. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2022. | Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux | Sous-commission paritaire pour les métaux précieux |
Convention collective de travail du 18 novembre 2021 | Convention collective de travail du 18 novembre 2021 |
Système sectoriel de chèques-repas | Système sectoriel de chèques-repas |
(Convention enregistrée le 26 janvier 2022 sous le numéro | (Convention enregistrée le 26 janvier 2022 sous le numéro |
169712/CO/149.03) | 169712/CO/149.03) |
En exécution de l'article 5 de l'accord national 2021-2022 du 18 | En exécution de l'article 5 de l'accord national 2021-2022 du 18 |
novembre 2021. | novembre 2021. |
CHAPITRE Ier. Champ d'application | CHAPITRE Ier. Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la |
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. | Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières. | entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Cadre général | CHAPITRE II. - Cadre général |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue |
conformément à : | conformément à : |
- l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution | - l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution |
de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 | de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 |
concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par l'arrêté | concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par l'arrêté |
royal du 3 février 1998 (Moniteur belge du 19 février 1998), l'arrêté | royal du 3 février 1998 (Moniteur belge du 19 février 1998), l'arrêté |
royal du 18 janvier 2003 (Moniteur belge du 6 mars 2003) et l'arrêté | royal du 18 janvier 2003 (Moniteur belge du 6 mars 2003) et l'arrêté |
royal du 13 février 2009 (Moniteur belge du 12 mars 2009); | royal du 13 février 2009 (Moniteur belge du 12 mars 2009); |
- l'article 7 de la loi de relance économique du 27 mars 2009 | - l'article 7 de la loi de relance économique du 27 mars 2009 |
(Moniteur belge du 7 avril 2009). | (Moniteur belge du 7 avril 2009). |
CHAPITRE III. - Attribution des chèques-repas | CHAPITRE III. - Attribution des chèques-repas |
Art. 3.§ 1er. Le nombre de chèques-repas attribué à tout ouvrier à |
Art. 3.§ 1er. Le nombre de chèques-repas attribué à tout ouvrier à |
temps plein est fonction du nombre d'heures prestées effectivement par | temps plein est fonction du nombre d'heures prestées effectivement par |
l'ouvrier dans le courant du trimestre, divisé par le nombre normal | l'ouvrier dans le courant du trimestre, divisé par le nombre normal |
d'heures de travail par jour dans l'entreprise. | d'heures de travail par jour dans l'entreprise. |
§ 2. Si le résultat de ce calcul est un nombre décimal, on arrondit le | § 2. Si le résultat de ce calcul est un nombre décimal, on arrondit le |
montant au nombre supérieur. | montant au nombre supérieur. |
§ 3. En outre, si le chiffre obtenu est supérieur au nombre maximum de | § 3. En outre, si le chiffre obtenu est supérieur au nombre maximum de |
jours pouvant être prestés pendant le trimestre par un ouvrier à temps | jours pouvant être prestés pendant le trimestre par un ouvrier à temps |
plein, il restera limité à ce dernier nombre. | plein, il restera limité à ce dernier nombre. |
§ 4. En cas de modification du nombre normal d'heures de travail par | § 4. En cas de modification du nombre normal d'heures de travail par |
jour dans l'entreprise ou du nombre maximum de jours pouvant être | jour dans l'entreprise ou du nombre maximum de jours pouvant être |
prestés par trimestre par un ouvrier à temps plein dans l'entreprise, | prestés par trimestre par un ouvrier à temps plein dans l'entreprise, |
la formule de calcul prévue dans cet article sera automatiquement | la formule de calcul prévue dans cet article sera automatiquement |
adaptée en conséquence. | adaptée en conséquence. |
Art. 4.Pour les ouvriers à temps partiel, le nombre de chèques-repas, |
Art. 4.Pour les ouvriers à temps partiel, le nombre de chèques-repas, |
ayant la même valeur nominale que pour l'ouvrier à temps plein, sera | ayant la même valeur nominale que pour l'ouvrier à temps plein, sera |
fixé sur la base du comptage alternatif, conformément aux dispositions | fixé sur la base du comptage alternatif, conformément aux dispositions |
de l'article 3 de la présente convention collective de travail. | de l'article 3 de la présente convention collective de travail. |
Art. 5.Vu que l'on se base sur le comptage alternatif pour |
Art. 5.Vu que l'on se base sur le comptage alternatif pour |
l'attribution du nombre de chèques-repas, conformément aux | l'attribution du nombre de chèques-repas, conformément aux |
dispositions de l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, | dispositions de l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, |
les entreprises doivent appliquer l'article 26bis de la loi sur le | les entreprises doivent appliquer l'article 26bis de la loi sur le |
travail du 16 mars 1971. Les entreprises doivent obligatoirement | travail du 16 mars 1971. Les entreprises doivent obligatoirement |
prévoir des congés de récupération pour la compensation des heures | prévoir des congés de récupération pour la compensation des heures |
supplémentaires. | supplémentaires. |
CHAPITRE IV. - Valeur des chèques-repas | CHAPITRE IV. - Valeur des chèques-repas |
Art. 6.Section 1ère. Niveau sectoriel |
Art. 6.Section 1ère. Niveau sectoriel |
A partir du 1er novembre 2021, la quote-part de l'employeur dans le | A partir du 1er novembre 2021, la quote-part de l'employeur dans le |
chèque-repas est augmentée de 0,20 EUR, portant la valeur nominale du | chèque-repas est augmentée de 0,20 EUR, portant la valeur nominale du |
chèque-repas à 6,00 EUR. La quote-part personnelle de l'ouvrier | chèque-repas à 6,00 EUR. La quote-part personnelle de l'ouvrier |
s'élève à 1,09 EUR par jour. | s'élève à 1,09 EUR par jour. |
Section 2. - Niveau de l'entreprise | Section 2. - Niveau de l'entreprise |
Pour les entreprises qui, suite à cette augmentation, dépassent le | Pour les entreprises qui, suite à cette augmentation, dépassent le |
montant maximal de 8,00 EUR, la partie qui dépasse doit être | montant maximal de 8,00 EUR, la partie qui dépasse doit être |
transposée en un avantage net équivalent. | transposée en un avantage net équivalent. |
Les modalités spécifiques quant à l'octroi sont à convenir au niveau | Les modalités spécifiques quant à l'octroi sont à convenir au niveau |
de l'entreprise via une convention collective de travail. | de l'entreprise via une convention collective de travail. |
CHAPITRE V. - Période d'octroi des chèques-repas | CHAPITRE V. - Période d'octroi des chèques-repas |
Art. 7.§ 1er. Les chèques-repas sont remis à l'ouvrier tous les mois, |
Art. 7.§ 1er. Les chèques-repas sont remis à l'ouvrier tous les mois, |
en une fois, en fonction du nombre de jours pour lesquels l'ouvrier | en une fois, en fonction du nombre de jours pour lesquels l'ouvrier |
peut prétendre à des chèques-repas ce mois-là. | peut prétendre à des chèques-repas ce mois-là. |
§ 2. Au plus tard dans le courant du mois qui suit la fin du trimestre | § 2. Au plus tard dans le courant du mois qui suit la fin du trimestre |
auquel les chèques-repas se rapportent, le nombre de chèques-repas est | auquel les chèques-repas se rapportent, le nombre de chèques-repas est |
régularisé afin de faire correspondre le nombre de chèques-repas | régularisé afin de faire correspondre le nombre de chèques-repas |
réellement octroyés avec le nombre de chèques-repas à octroyer en | réellement octroyés avec le nombre de chèques-repas à octroyer en |
vertu du chapitre III de la présente convention collective de travail. | vertu du chapitre III de la présente convention collective de travail. |
§ 3. La validité des chèques-repas est limitée à un an et les | § 3. La validité des chèques-repas est limitée à un an et les |
chèques-repas peuvent uniquement être utilisés pour le paiement de | chèques-repas peuvent uniquement être utilisés pour le paiement de |
repas ou l'achat d'aliments prêts à la consommation. | repas ou l'achat d'aliments prêts à la consommation. |
Ces restrictions sont clairement mentionnées sur tous les | Ces restrictions sont clairement mentionnées sur tous les |
chèques-repas. | chèques-repas. |
CHAPITRE VI. - Dispositions générales | CHAPITRE VI. - Dispositions générales |
Art. 8.Cette convention collective de travail peut directement être |
Art. 8.Cette convention collective de travail peut directement être |
reprise en annexe du règlement de travail de l'entreprise concernée. | reprise en annexe du règlement de travail de l'entreprise concernée. |
CHAPITRE VII. - Validité | CHAPITRE VII. - Validité |
Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 26 juin 2019 relative à la | convention collective de travail du 26 juin 2019 relative à la |
réglementation sectorielle des chèques-repas, conclue au sein de la | réglementation sectorielle des chèques-repas, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, enregistrée le 6 | Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, enregistrée le 6 |
août 2019 sous le numéro 153277/CO/149.03 et rendue obligatoire par | août 2019 sous le numéro 153277/CO/149.03 et rendue obligatoire par |
arrêté royal du 24 novembre 2019 (Moniteur belge du 18 décembre 2019). | arrêté royal du 24 novembre 2019 (Moniteur belge du 18 décembre 2019). |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er novembre 2021 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er novembre 2021 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de |
6 mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au | 6 mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au |
président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux et | président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux et |
aux organisations signataires. | aux organisations signataires. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juillet 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juillet 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |