Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative aux garanties syndicales | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative aux garanties syndicales |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
3 JUILLET 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 3 JUILLET 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la | collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la |
Commission paritaire des métaux non ferreux, relative aux garanties | Commission paritaire des métaux non ferreux, relative aux garanties |
syndicales (1) | syndicales (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non ferreux; | Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non ferreux; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 27 avril 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 27 avril 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des métaux non ferreux, relative aux garanties | Commission paritaire des métaux non ferreux, relative aux garanties |
syndicales. | syndicales. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2005. | Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2005. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des métaux non ferreux | Commission paritaire des métaux non ferreux |
Convention collective de travail du 27 avril 2005 | Convention collective de travail du 27 avril 2005 |
Garanties syndicales (Convention enregistrée le 13 mai 2005 sous le | Garanties syndicales (Convention enregistrée le 13 mai 2005 sous le |
numéro 74725/CO/105) | numéro 74725/CO/105) |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des | applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des |
métaux non ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. | métaux non ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. |
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.Les parties s'engagent à respecter et à faire respecter les |
Art. 2.Les parties s'engagent à respecter et à faire respecter les |
dispositions légales et réglementaires en vigueur, ainsi que les | dispositions légales et réglementaires en vigueur, ainsi que les |
conventions collectives de travail conclues au plan national, régional | conventions collectives de travail conclues au plan national, régional |
ou local. | ou local. |
Elles s'engagent en particulier, en cas d'accord de programmation et | Elles s'engagent en particulier, en cas d'accord de programmation et |
jusqu'à l'expiration du terme convenu, à ne pas présenter ni soutenir | jusqu'à l'expiration du terme convenu, à ne pas présenter ni soutenir |
de revendication, à quelque niveau que ce soit, qui aurait pour effet | de revendication, à quelque niveau que ce soit, qui aurait pour effet |
d'alourdir les charges prévues par cet accord. | d'alourdir les charges prévues par cet accord. |
Elles s'interdisent, d'autre part, de susciter, de déclencher ou de | Elles s'interdisent, d'autre part, de susciter, de déclencher ou de |
soutenir directement ou indirectement tout litige ou action portant | soutenir directement ou indirectement tout litige ou action portant |
atteinte à la paix sociale, en méconnaissance du préavis | atteinte à la paix sociale, en méconnaissance du préavis |
conventionnel, de la procédure de conciliation en vigueur et du | conventionnel, de la procédure de conciliation en vigueur et du |
principe de la sauvegarde de l'outil. | principe de la sauvegarde de l'outil. |
Art. 3.En contrepartie du respect intégral par les organisations |
Art. 3.En contrepartie du respect intégral par les organisations |
syndicales à tous les niveaux des engagements prévus à l'article | syndicales à tous les niveaux des engagements prévus à l'article |
précédent, les entreprises relevant de la fédération patronale | précédent, les entreprises relevant de la fédération patronale |
signataire et ressortissant à la Commission paritaire des métaux non | signataire et ressortissant à la Commission paritaire des métaux non |
ferreux versent, à l'échéance de chaque trimestre calendrier, à un | ferreux versent, à l'échéance de chaque trimestre calendrier, à un |
compte intersyndical, une subvention établie sur la base de 0,1288 EUR | compte intersyndical, une subvention établie sur la base de 0,1288 EUR |
par heure prestée du personnel ouvrier. | par heure prestée du personnel ouvrier. |
Art. 4.En cas de manquement à l'un des engagements prévus à l'article |
Art. 4.En cas de manquement à l'un des engagements prévus à l'article |
2, la subvention du trimestre en cours est ramenée à 0,0967 EUR par | 2, la subvention du trimestre en cours est ramenée à 0,0967 EUR par |
heure prestée. | heure prestée. |
Suivant que le manquement, quel que soit le niveau où il se produit, | Suivant que le manquement, quel que soit le niveau où il se produit, |
est de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, à des | est de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, à des |
intérêts sectoriels ou ceux d'un groupe d'entreprises, ou qu'au | intérêts sectoriels ou ceux d'un groupe d'entreprises, ou qu'au |
contraire il ne concerne que des problèmes purement locaux, la | contraire il ne concerne que des problèmes purement locaux, la |
réduction du taux de subvention prévue à l'alinéa précédent est | réduction du taux de subvention prévue à l'alinéa précédent est |
appliquée, dans un premier cas, par l'ensemble des entreprises du | appliquée, dans un premier cas, par l'ensemble des entreprises du |
secteur ou du groupe concerné et, dans le second cas, par la seule | secteur ou du groupe concerné et, dans le second cas, par la seule |
entreprise intéressée. | entreprise intéressée. |
Art. 5.Si un fait susceptible de comporter un manquement à l'égard |
Art. 5.Si un fait susceptible de comporter un manquement à l'égard |
d'un des engagements souscrits par les organisations syndicales est | d'un des engagements souscrits par les organisations syndicales est |
constaté, il en est fait notification à celle-ci dans le plus bref | constaté, il en est fait notification à celle-ci dans le plus bref |
délai. | délai. |
Si les organisations syndicales contestent la réalité du fait | Si les organisations syndicales contestent la réalité du fait |
incriminé, elles doivent le signifier par écrit dans les 3 jours de la | incriminé, elles doivent le signifier par écrit dans les 3 jours de la |
réception de la notification. | réception de la notification. |
Dans ce cas, la contestation peut être évoquée par la partie la plus | Dans ce cas, la contestation peut être évoquée par la partie la plus |
diligente devant un collège formé de trois conciliateurs sociaux de la | diligente devant un collège formé de trois conciliateurs sociaux de la |
Direction générale Relations collectives de travail du SPF Emploi, | Direction générale Relations collectives de travail du SPF Emploi, |
Travail et Concertation sociale. | Travail et Concertation sociale. |
Art. 6.Les taux prévus dans la présente convention sont liés à la |
Art. 6.Les taux prévus dans la présente convention sont liés à la |
moyenne quadrimensuelle de l'indice-santé du mois d'avril 2004 | moyenne quadrimensuelle de l'indice-santé du mois d'avril 2004 |
(113,06) et varient suivant les dispositions de la convention du 10 | (113,06) et varient suivant les dispositions de la convention du 10 |
juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux | juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux |
non ferreux, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à | non ferreux, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à |
la consommation. | la consommation. |
Art. 7.Les montants mentionnés aux articles 3 et 4 de la présente |
Art. 7.Les montants mentionnés aux articles 3 et 4 de la présente |
convention collective de travail sont augmentés de 2 p.c. au 1er | convention collective de travail sont augmentés de 2 p.c. au 1er |
janvier 2006. Cette augmentation se fait sous réserve d'une | janvier 2006. Cette augmentation se fait sous réserve d'une |
affectation correcte du budget local dans toutes les entreprises | affectation correcte du budget local dans toutes les entreprises |
conformément aux dispositions de la convention collective de travail | conformément aux dispositions de la convention collective de travail |
du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des | du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des |
métaux non ferreux, relative au budget. | métaux non ferreux, relative au budget. |
Art. 8.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2005. |
Art. 8.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2005. |
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par | Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par |
chacune des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par | chacune des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par |
lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission | lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission |
paritaire et à chacune des organisations signataires. | paritaire et à chacune des organisations signataires. |
La présente convention collective de travail remplace celle du 28 mai | La présente convention collective de travail remplace celle du 28 mai |
2003, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non | 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non |
ferreux, relative aux garanties syndicales, rendue obligatoire par | ferreux, relative aux garanties syndicales, rendue obligatoire par |
arrêté royal du 11 septembre 2003, publié au Moniteur belge du 16 | arrêté royal du 11 septembre 2003, publié au Moniteur belge du 16 |
octobre 2003. | octobre 2003. |
Elle remplace également les dispositions du chapitre 10, section 1re, | Elle remplace également les dispositions du chapitre 10, section 1re, |
de la convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au | de la convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au |
sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux relative au | sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux relative au |
protocole d'accord sectoriel 2005-2006. | protocole d'accord sectoriel 2005-2006. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juillet 2005. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juillet 2005. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |