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Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/07/2005
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative aux garanties syndicales Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative aux garanties syndicales
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
3 JUILLET 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 3 JUILLET 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la
Commission paritaire des métaux non ferreux, relative aux garanties Commission paritaire des métaux non ferreux, relative aux garanties
syndicales (1) syndicales (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non ferreux; Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non ferreux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 avril 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 27 avril 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des métaux non ferreux, relative aux garanties Commission paritaire des métaux non ferreux, relative aux garanties
syndicales. syndicales.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2005. Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des métaux non ferreux Commission paritaire des métaux non ferreux
Convention collective de travail du 27 avril 2005 Convention collective de travail du 27 avril 2005
Garanties syndicales (Convention enregistrée le 13 mai 2005 sous le Garanties syndicales (Convention enregistrée le 13 mai 2005 sous le
numéro 74725/CO/105) numéro 74725/CO/105)

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des
métaux non ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. métaux non ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Les parties s'engagent à respecter et à faire respecter les

Art. 2.Les parties s'engagent à respecter et à faire respecter les

dispositions légales et réglementaires en vigueur, ainsi que les dispositions légales et réglementaires en vigueur, ainsi que les
conventions collectives de travail conclues au plan national, régional conventions collectives de travail conclues au plan national, régional
ou local. ou local.
Elles s'engagent en particulier, en cas d'accord de programmation et Elles s'engagent en particulier, en cas d'accord de programmation et
jusqu'à l'expiration du terme convenu, à ne pas présenter ni soutenir jusqu'à l'expiration du terme convenu, à ne pas présenter ni soutenir
de revendication, à quelque niveau que ce soit, qui aurait pour effet de revendication, à quelque niveau que ce soit, qui aurait pour effet
d'alourdir les charges prévues par cet accord. d'alourdir les charges prévues par cet accord.
Elles s'interdisent, d'autre part, de susciter, de déclencher ou de Elles s'interdisent, d'autre part, de susciter, de déclencher ou de
soutenir directement ou indirectement tout litige ou action portant soutenir directement ou indirectement tout litige ou action portant
atteinte à la paix sociale, en méconnaissance du préavis atteinte à la paix sociale, en méconnaissance du préavis
conventionnel, de la procédure de conciliation en vigueur et du conventionnel, de la procédure de conciliation en vigueur et du
principe de la sauvegarde de l'outil. principe de la sauvegarde de l'outil.

Art. 3.En contrepartie du respect intégral par les organisations

Art. 3.En contrepartie du respect intégral par les organisations

syndicales à tous les niveaux des engagements prévus à l'article syndicales à tous les niveaux des engagements prévus à l'article
précédent, les entreprises relevant de la fédération patronale précédent, les entreprises relevant de la fédération patronale
signataire et ressortissant à la Commission paritaire des métaux non signataire et ressortissant à la Commission paritaire des métaux non
ferreux versent, à l'échéance de chaque trimestre calendrier, à un ferreux versent, à l'échéance de chaque trimestre calendrier, à un
compte intersyndical, une subvention établie sur la base de 0,1288 EUR compte intersyndical, une subvention établie sur la base de 0,1288 EUR
par heure prestée du personnel ouvrier. par heure prestée du personnel ouvrier.

Art. 4.En cas de manquement à l'un des engagements prévus à l'article

Art. 4.En cas de manquement à l'un des engagements prévus à l'article

2, la subvention du trimestre en cours est ramenée à 0,0967 EUR par 2, la subvention du trimestre en cours est ramenée à 0,0967 EUR par
heure prestée. heure prestée.
Suivant que le manquement, quel que soit le niveau où il se produit, Suivant que le manquement, quel que soit le niveau où il se produit,
est de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, à des est de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, à des
intérêts sectoriels ou ceux d'un groupe d'entreprises, ou qu'au intérêts sectoriels ou ceux d'un groupe d'entreprises, ou qu'au
contraire il ne concerne que des problèmes purement locaux, la contraire il ne concerne que des problèmes purement locaux, la
réduction du taux de subvention prévue à l'alinéa précédent est réduction du taux de subvention prévue à l'alinéa précédent est
appliquée, dans un premier cas, par l'ensemble des entreprises du appliquée, dans un premier cas, par l'ensemble des entreprises du
secteur ou du groupe concerné et, dans le second cas, par la seule secteur ou du groupe concerné et, dans le second cas, par la seule
entreprise intéressée. entreprise intéressée.

Art. 5.Si un fait susceptible de comporter un manquement à l'égard

Art. 5.Si un fait susceptible de comporter un manquement à l'égard

d'un des engagements souscrits par les organisations syndicales est d'un des engagements souscrits par les organisations syndicales est
constaté, il en est fait notification à celle-ci dans le plus bref constaté, il en est fait notification à celle-ci dans le plus bref
délai. délai.
Si les organisations syndicales contestent la réalité du fait Si les organisations syndicales contestent la réalité du fait
incriminé, elles doivent le signifier par écrit dans les 3 jours de la incriminé, elles doivent le signifier par écrit dans les 3 jours de la
réception de la notification. réception de la notification.
Dans ce cas, la contestation peut être évoquée par la partie la plus Dans ce cas, la contestation peut être évoquée par la partie la plus
diligente devant un collège formé de trois conciliateurs sociaux de la diligente devant un collège formé de trois conciliateurs sociaux de la
Direction générale Relations collectives de travail du SPF Emploi, Direction générale Relations collectives de travail du SPF Emploi,
Travail et Concertation sociale. Travail et Concertation sociale.

Art. 6.Les taux prévus dans la présente convention sont liés à la

Art. 6.Les taux prévus dans la présente convention sont liés à la

moyenne quadrimensuelle de l'indice-santé du mois d'avril 2004 moyenne quadrimensuelle de l'indice-santé du mois d'avril 2004
(113,06) et varient suivant les dispositions de la convention du 10 (113,06) et varient suivant les dispositions de la convention du 10
juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux
non ferreux, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à non ferreux, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à
la consommation. la consommation.

Art. 7.Les montants mentionnés aux articles 3 et 4 de la présente

Art. 7.Les montants mentionnés aux articles 3 et 4 de la présente

convention collective de travail sont augmentés de 2 p.c. au 1er convention collective de travail sont augmentés de 2 p.c. au 1er
janvier 2006. Cette augmentation se fait sous réserve d'une janvier 2006. Cette augmentation se fait sous réserve d'une
affectation correcte du budget local dans toutes les entreprises affectation correcte du budget local dans toutes les entreprises
conformément aux dispositions de la convention collective de travail conformément aux dispositions de la convention collective de travail
du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des
métaux non ferreux, relative au budget. métaux non ferreux, relative au budget.

Art. 8.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Art. 8.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par
chacune des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par
lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission
paritaire et à chacune des organisations signataires. paritaire et à chacune des organisations signataires.
La présente convention collective de travail remplace celle du 28 mai La présente convention collective de travail remplace celle du 28 mai
2003, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non
ferreux, relative aux garanties syndicales, rendue obligatoire par ferreux, relative aux garanties syndicales, rendue obligatoire par
arrêté royal du 11 septembre 2003, publié au Moniteur belge du 16 arrêté royal du 11 septembre 2003, publié au Moniteur belge du 16
octobre 2003. octobre 2003.
Elle remplace également les dispositions du chapitre 10, section 1re, Elle remplace également les dispositions du chapitre 10, section 1re,
de la convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au de la convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au
sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux relative au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux relative au
protocole d'accord sectoriel 2005-2006. protocole d'accord sectoriel 2005-2006.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juillet 2005. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juillet 2005.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
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