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Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/07/2005
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative à l'emploi et formation des groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative à l'emploi et formation des groupes à risque
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
3 JUILLET 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 3 JUILLET 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la
Commission paritaire des métaux non ferreux, relative à l'emploi et Commission paritaire des métaux non ferreux, relative à l'emploi et
formation des groupes à risque (1) formation des groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non ferreux; Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non ferreux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 avril 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 27 avril 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des métaux non ferreux, relative à l'emploi et Commission paritaire des métaux non ferreux, relative à l'emploi et
formation des groupes à risque. formation des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2005. Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Mo niteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Mo niteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des métaux non ferreux Commission paritaire des métaux non ferreux
Convention collective de travail du 27 avril 2005 Convention collective de travail du 27 avril 2005
Emploi et formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 13 Emploi et formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 13
mai 2005 sous le numéro 74726/CO/105) mai 2005 sous le numéro 74726/CO/105)
Champ d'application Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non
ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Compte sectoriel Compte sectoriel

Art. 2.§ 1er. Le compte sectoriel "Formation groupes à risque",

Art. 2.§ 1er. Le compte sectoriel "Formation groupes à risque",

ouvert en application de l'accord interprofessionnel du 18 novembre ouvert en application de l'accord interprofessionnel du 18 novembre
1988, est maintenu pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 1988, est maintenu pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre
2006. 2006.
§ 2. Ce compte est géré par un conseil constitué paritairement. § 2. Ce compte est géré par un conseil constitué paritairement.
Cotisation Cotisation

Art. 3.A condition que les dispositions du chapitre II, section 1re

Art. 3.A condition que les dispositions du chapitre II, section 1re

de la loi du 1er avril 2003 portant exécution de l'accord de la loi du 1er avril 2003 portant exécution de l'accord
interprofessionnel pour la période 2003-2004, publiée au Moniteur interprofessionnel pour la période 2003-2004, publiée au Moniteur
belge du 16 mai 2003, soient prolongées pour la période 2005-2006, les belge du 16 mai 2003, soient prolongées pour la période 2005-2006, les
entreprises versent en 2005 et 2006, dans le mois qui suit la fin de entreprises versent en 2005 et 2006, dans le mois qui suit la fin de
chaque trimestre, une cotisation globale de 0,10 p.c. calculée sur 108 chaque trimestre, une cotisation globale de 0,10 p.c. calculée sur 108
p.c. des salaires bruts des ouvriers, sur le compte sectoriel p.c. des salaires bruts des ouvriers, sur le compte sectoriel
"Formation groupes à risque", en vue de soutenir des initiatives en "Formation groupes à risque", en vue de soutenir des initiatives en
matière d'emploi et de formation en faveur des groupes à risque. matière d'emploi et de formation en faveur des groupes à risque.
Principe Principe

Art. 4.Pendant la durée de la présente convention, la formation de

Art. 4.Pendant la durée de la présente convention, la formation de

certaines catégories de demandeurs d'emploi et d'ouvriers est soutenue certaines catégories de demandeurs d'emploi et d'ouvriers est soutenue
par les mesures prévues par l'article 5 de la présente convention par les mesures prévues par l'article 5 de la présente convention
collective de travail. Le conseil paritaire décide de l'affectation collective de travail. Le conseil paritaire décide de l'affectation
des cotisations versées en fonction des moyens financiers du compte des cotisations versées en fonction des moyens financiers du compte
paritaire et des interventions demandées par les entreprises. paritaire et des interventions demandées par les entreprises.
Initiatives en matière d'emploi et de formation Initiatives en matière d'emploi et de formation

Art. 5.§ 1er. Comme initiatives en faveur de l'emploi et de la

Art. 5.§ 1er. Comme initiatives en faveur de l'emploi et de la

formation des groupes à risque, citons notamment les mesures suivantes formation des groupes à risque, citons notamment les mesures suivantes
: :
- projets de formation et de travail en alternance; - projets de formation et de travail en alternance;
- actions positives pour les femmes; - actions positives pour les femmes;
- initiatives de reclassement en faveur des travailleurs âgés ou peu - initiatives de reclassement en faveur des travailleurs âgés ou peu
qualifiés menacés de perdre leur emploi; qualifiés menacés de perdre leur emploi;
- formation de travailleurs peu qualifiés; - formation de travailleurs peu qualifiés;
- formation de personnes faisant partie des groupes à risque comme - formation de personnes faisant partie des groupes à risque comme
décrits au § 2 ci-après. décrits au § 2 ci-après.
§ 2. Par "groupes à risque", il faut notamment entendre : § 2. Par "groupes à risque", il faut notamment entendre :
- les jeunes à scolarité obligatoire partielle; - les jeunes à scolarité obligatoire partielle;
- les chômeurs à qualification réduite; c'est-à-dire, les chômeurs - les chômeurs à qualification réduite; c'est-à-dire, les chômeurs
ayant une scolarisation inférieure à l'enseignement secondaire; ayant une scolarisation inférieure à l'enseignement secondaire;
- les chômeurs de longue durée; c'est-à-dire les chômeurs qui sont au - les chômeurs de longue durée; c'est-à-dire les chômeurs qui sont au
chômage depuis deux ans au moins; chômage depuis deux ans au moins;
- les chômeurs âgés; c'est-à-dire les chômeurs de 45 ans et plus; - les chômeurs âgés; c'est-à-dire les chômeurs de 45 ans et plus;
- les chômeurs participant à des projets de promotion de l'emploi mis - les chômeurs participant à des projets de promotion de l'emploi mis
sur pied par les pouvoirs publics; sur pied par les pouvoirs publics;
- les demandeurs d'emploi inscrits au "Fonds communautaire pour - les demandeurs d'emploi inscrits au "Fonds communautaire pour
l'intégration sociale et professionnelle des handicapés/Vlaams Fonds l'intégration sociale et professionnelle des handicapés/Vlaams Fonds
voor Sociale Integratie van personen met een handicap"; voor Sociale Integratie van personen met een handicap";
- les demandeurs d'emploi ne bénéficiant ni d'allocations de chômage - les demandeurs d'emploi ne bénéficiant ni d'allocations de chômage
ni d'indemnités d'interruption de carrière et n'ayant exercé aucune ni d'indemnités d'interruption de carrière et n'ayant exercé aucune
activité professionnelle au cours des trois dernières années; activité professionnelle au cours des trois dernières années;
- les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence; - les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence;
- les migrants; - les migrants;
- les travailleurs âgés d'au moins 45 ans ou ayant une scolarisation - les travailleurs âgés d'au moins 45 ans ou ayant une scolarisation
inférieure à l'enseignement secondaire et qui doivent s'adapter à une inférieure à l'enseignement secondaire et qui doivent s'adapter à une
nouvelle fonction ou installation en raison d'une réorganisation, nouvelle fonction ou installation en raison d'une réorganisation,
d'une restructuration ou de l'introduction de nouvelles technologies. d'une restructuration ou de l'introduction de nouvelles technologies.
§ 3. Le conseil paritaire décide de l'affectation des cotisations § 3. Le conseil paritaire décide de l'affectation des cotisations
versées. versées.
Liquidation Liquidation

Art. 6.Sauf prolongation de la cotisation obligatoire par loi ou par

Art. 6.Sauf prolongation de la cotisation obligatoire par loi ou par

un nouvel accord interprofessionnel, le compte sectoriel "Formation un nouvel accord interprofessionnel, le compte sectoriel "Formation
groupes à risque" est clôturé le 31 décembre 2006 et le solde groupes à risque" est clôturé le 31 décembre 2006 et le solde
éventuellement disponible est liquidé selon des critères à fixer par éventuellement disponible est liquidé selon des critères à fixer par
le conseil paritaire. le conseil paritaire.
Durée de validité Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre effets le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
2006. 2006.
Elle remplace les dispositions du chapitre 6, section 1re, de la Elle remplace les dispositions du chapitre 6, section 1re, de la
convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de
la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au protocole la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au protocole
d'accord sectoriel 2005-2006. d'accord sectoriel 2005-2006.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juillet 2005. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juillet 2005.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
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