Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative à l'emploi et formation des groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative à l'emploi et formation des groupes à risque |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
3 JUILLET 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 3 JUILLET 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la | collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la |
Commission paritaire des métaux non ferreux, relative à l'emploi et | Commission paritaire des métaux non ferreux, relative à l'emploi et |
formation des groupes à risque (1) | formation des groupes à risque (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non ferreux; | Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non ferreux; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 27 avril 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 27 avril 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des métaux non ferreux, relative à l'emploi et | Commission paritaire des métaux non ferreux, relative à l'emploi et |
formation des groupes à risque. | formation des groupes à risque. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2005. | Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2005. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Mo niteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Mo niteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des métaux non ferreux | Commission paritaire des métaux non ferreux |
Convention collective de travail du 27 avril 2005 | Convention collective de travail du 27 avril 2005 |
Emploi et formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 13 | Emploi et formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 13 |
mai 2005 sous le numéro 74726/CO/105) | mai 2005 sous le numéro 74726/CO/105) |
Champ d'application | Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non | aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non |
ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. | ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. |
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Compte sectoriel | Compte sectoriel |
Art. 2.§ 1er. Le compte sectoriel "Formation groupes à risque", |
Art. 2.§ 1er. Le compte sectoriel "Formation groupes à risque", |
ouvert en application de l'accord interprofessionnel du 18 novembre | ouvert en application de l'accord interprofessionnel du 18 novembre |
1988, est maintenu pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre | 1988, est maintenu pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre |
2006. | 2006. |
§ 2. Ce compte est géré par un conseil constitué paritairement. | § 2. Ce compte est géré par un conseil constitué paritairement. |
Cotisation | Cotisation |
Art. 3.A condition que les dispositions du chapitre II, section 1re |
Art. 3.A condition que les dispositions du chapitre II, section 1re |
de la loi du 1er avril 2003 portant exécution de l'accord | de la loi du 1er avril 2003 portant exécution de l'accord |
interprofessionnel pour la période 2003-2004, publiée au Moniteur | interprofessionnel pour la période 2003-2004, publiée au Moniteur |
belge du 16 mai 2003, soient prolongées pour la période 2005-2006, les | belge du 16 mai 2003, soient prolongées pour la période 2005-2006, les |
entreprises versent en 2005 et 2006, dans le mois qui suit la fin de | entreprises versent en 2005 et 2006, dans le mois qui suit la fin de |
chaque trimestre, une cotisation globale de 0,10 p.c. calculée sur 108 | chaque trimestre, une cotisation globale de 0,10 p.c. calculée sur 108 |
p.c. des salaires bruts des ouvriers, sur le compte sectoriel | p.c. des salaires bruts des ouvriers, sur le compte sectoriel |
"Formation groupes à risque", en vue de soutenir des initiatives en | "Formation groupes à risque", en vue de soutenir des initiatives en |
matière d'emploi et de formation en faveur des groupes à risque. | matière d'emploi et de formation en faveur des groupes à risque. |
Principe | Principe |
Art. 4.Pendant la durée de la présente convention, la formation de |
Art. 4.Pendant la durée de la présente convention, la formation de |
certaines catégories de demandeurs d'emploi et d'ouvriers est soutenue | certaines catégories de demandeurs d'emploi et d'ouvriers est soutenue |
par les mesures prévues par l'article 5 de la présente convention | par les mesures prévues par l'article 5 de la présente convention |
collective de travail. Le conseil paritaire décide de l'affectation | collective de travail. Le conseil paritaire décide de l'affectation |
des cotisations versées en fonction des moyens financiers du compte | des cotisations versées en fonction des moyens financiers du compte |
paritaire et des interventions demandées par les entreprises. | paritaire et des interventions demandées par les entreprises. |
Initiatives en matière d'emploi et de formation | Initiatives en matière d'emploi et de formation |
Art. 5.§ 1er. Comme initiatives en faveur de l'emploi et de la |
Art. 5.§ 1er. Comme initiatives en faveur de l'emploi et de la |
formation des groupes à risque, citons notamment les mesures suivantes | formation des groupes à risque, citons notamment les mesures suivantes |
: | : |
- projets de formation et de travail en alternance; | - projets de formation et de travail en alternance; |
- actions positives pour les femmes; | - actions positives pour les femmes; |
- initiatives de reclassement en faveur des travailleurs âgés ou peu | - initiatives de reclassement en faveur des travailleurs âgés ou peu |
qualifiés menacés de perdre leur emploi; | qualifiés menacés de perdre leur emploi; |
- formation de travailleurs peu qualifiés; | - formation de travailleurs peu qualifiés; |
- formation de personnes faisant partie des groupes à risque comme | - formation de personnes faisant partie des groupes à risque comme |
décrits au § 2 ci-après. | décrits au § 2 ci-après. |
§ 2. Par "groupes à risque", il faut notamment entendre : | § 2. Par "groupes à risque", il faut notamment entendre : |
- les jeunes à scolarité obligatoire partielle; | - les jeunes à scolarité obligatoire partielle; |
- les chômeurs à qualification réduite; c'est-à-dire, les chômeurs | - les chômeurs à qualification réduite; c'est-à-dire, les chômeurs |
ayant une scolarisation inférieure à l'enseignement secondaire; | ayant une scolarisation inférieure à l'enseignement secondaire; |
- les chômeurs de longue durée; c'est-à-dire les chômeurs qui sont au | - les chômeurs de longue durée; c'est-à-dire les chômeurs qui sont au |
chômage depuis deux ans au moins; | chômage depuis deux ans au moins; |
- les chômeurs âgés; c'est-à-dire les chômeurs de 45 ans et plus; | - les chômeurs âgés; c'est-à-dire les chômeurs de 45 ans et plus; |
- les chômeurs participant à des projets de promotion de l'emploi mis | - les chômeurs participant à des projets de promotion de l'emploi mis |
sur pied par les pouvoirs publics; | sur pied par les pouvoirs publics; |
- les demandeurs d'emploi inscrits au "Fonds communautaire pour | - les demandeurs d'emploi inscrits au "Fonds communautaire pour |
l'intégration sociale et professionnelle des handicapés/Vlaams Fonds | l'intégration sociale et professionnelle des handicapés/Vlaams Fonds |
voor Sociale Integratie van personen met een handicap"; | voor Sociale Integratie van personen met een handicap"; |
- les demandeurs d'emploi ne bénéficiant ni d'allocations de chômage | - les demandeurs d'emploi ne bénéficiant ni d'allocations de chômage |
ni d'indemnités d'interruption de carrière et n'ayant exercé aucune | ni d'indemnités d'interruption de carrière et n'ayant exercé aucune |
activité professionnelle au cours des trois dernières années; | activité professionnelle au cours des trois dernières années; |
- les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence; | - les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence; |
- les migrants; | - les migrants; |
- les travailleurs âgés d'au moins 45 ans ou ayant une scolarisation | - les travailleurs âgés d'au moins 45 ans ou ayant une scolarisation |
inférieure à l'enseignement secondaire et qui doivent s'adapter à une | inférieure à l'enseignement secondaire et qui doivent s'adapter à une |
nouvelle fonction ou installation en raison d'une réorganisation, | nouvelle fonction ou installation en raison d'une réorganisation, |
d'une restructuration ou de l'introduction de nouvelles technologies. | d'une restructuration ou de l'introduction de nouvelles technologies. |
§ 3. Le conseil paritaire décide de l'affectation des cotisations | § 3. Le conseil paritaire décide de l'affectation des cotisations |
versées. | versées. |
Liquidation | Liquidation |
Art. 6.Sauf prolongation de la cotisation obligatoire par loi ou par |
Art. 6.Sauf prolongation de la cotisation obligatoire par loi ou par |
un nouvel accord interprofessionnel, le compte sectoriel "Formation | un nouvel accord interprofessionnel, le compte sectoriel "Formation |
groupes à risque" est clôturé le 31 décembre 2006 et le solde | groupes à risque" est clôturé le 31 décembre 2006 et le solde |
éventuellement disponible est liquidé selon des critères à fixer par | éventuellement disponible est liquidé selon des critères à fixer par |
le conseil paritaire. | le conseil paritaire. |
Durée de validité | Durée de validité |
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre | effets le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre |
2006. | 2006. |
Elle remplace les dispositions du chapitre 6, section 1re, de la | Elle remplace les dispositions du chapitre 6, section 1re, de la |
convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de | convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de |
la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au protocole | la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au protocole |
d'accord sectoriel 2005-2006. | d'accord sectoriel 2005-2006. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juillet 2005. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juillet 2005. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |