Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile , la durée maximum de certains régimes de travail à temps réduit (1) | Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile , la durée maximum de certains régimes de travail à temps réduit (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
3 FEVRIER 2019. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises | 3 FEVRIER 2019. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile (CP | ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile (CP |
120), la durée maximum de certains régimes de travail à temps réduit | 120), la durée maximum de certains régimes de travail à temps réduit |
(1) | (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et | l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et |
modifié par les lois des 4 juillet 2011 et 15 janvier 2018, et § 3, | modifié par les lois des 4 juillet 2011 et 15 janvier 2018, et § 3, |
alinéa 1er, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 26 juin 1992; | alinéa 1er, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 26 juin 1992; |
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie textile, donné le | Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie textile, donné le |
16 octobre 2018; | 16 octobre 2018; |
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au | Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au |
Conseil d'Etat le 5 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, | Conseil d'Etat le 5 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, |
alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 | alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 |
janvier 1973; | janvier 1973; |
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; | Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; |
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, | Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, |
coordonnées le 12 janvier 1973; | coordonnées le 12 janvier 1973; |
Considérant que les marges des entreprises textiles sont sous pression | Considérant que les marges des entreprises textiles sont sous pression |
en raison de la forte baisse de la livre sterling à cause de laquelle | en raison de la forte baisse de la livre sterling à cause de laquelle |
les produits d'exportation deviennent sensiblement plus chers pour le | les produits d'exportation deviennent sensiblement plus chers pour le |
consommateur britannique, ce qui a pour conséquence une perte en | consommateur britannique, ce qui a pour conséquence une perte en |
termes de volume, que le Brexit constitue un défi de premier ordre | termes de volume, que le Brexit constitue un défi de premier ordre |
pour l'industrie textile belge, que la croissance économique de la | pour l'industrie textile belge, que la croissance économique de la |
zone euro est moins dynamique en raison des prix pétroliers plus | zone euro est moins dynamique en raison des prix pétroliers plus |
élevés et du recul de la confiance des consommateurs et des | élevés et du recul de la confiance des consommateurs et des |
producteurs, et que la conjoncture européenne moins favorable et la | producteurs, et que la conjoncture européenne moins favorable et la |
croissance particulièrement faible du commerce mondial pèsent sur la | croissance particulièrement faible du commerce mondial pèsent sur la |
croissance des exportations belges; | croissance des exportations belges; |
Considérant que les entreprises textiles seront inévitablement | Considérant que les entreprises textiles seront inévitablement |
confrontées à des fluctuations du niveau d'activité et qu'il est donc | confrontées à des fluctuations du niveau d'activité et qu'il est donc |
important qu'ils puissent faire appel aux dispositions relatives au | important qu'ils puissent faire appel aux dispositions relatives au |
chômage temporaire de manière optimale et prudente dans les périodes | chômage temporaire de manière optimale et prudente dans les périodes |
de baisse d'activité; | de baisse d'activité; |
Considérant qu'en raison de ces circonstances exceptionnelles pour les | Considérant qu'en raison de ces circonstances exceptionnelles pour les |
entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie | entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie |
textile, il est indispensable que le régime de travail à temps réduit | textile, il est indispensable que le régime de travail à temps réduit |
soit instauré pour une durée supérieure à trois mois; | soit instauré pour une durée supérieure à trois mois; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de | ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de |
l'industrie textile, à l'exception des employeurs et leurs ouvriers de | l'industrie textile, à l'exception des employeurs et leurs ouvriers de |
l'arrondissement de Verviers et ceux visés à l'article 1er, § 1er, 1°, | l'arrondissement de Verviers et ceux visés à l'article 1er, § 1er, 1°, |
c) et d), de l'arrêté royal du 5 février 1974 instituant certaines | c) et d), de l'arrêté royal du 5 février 1974 instituant certaines |
commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence. | commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence. |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
le régime de travail à temps réduit peut être instauré pour une durée | le régime de travail à temps réduit peut être instauré pour une durée |
de six mois maximum, s'il comporte moins de trois jours de travail par | de six mois maximum, s'il comporte moins de trois jours de travail par |
semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines. Lorsque | semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines. Lorsque |
le régime de travail à temps réduit a atteint la durée maximum de six | le régime de travail à temps réduit a atteint la durée maximum de six |
mois, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein | mois, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein |
pendant une semaine complète de travail, avant qu'une suspension | pendant une semaine complète de travail, avant qu'une suspension |
totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse | totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse |
prendre cours. | prendre cours. |
Art. 3.La faculté prévue à l'article 2 ne peut être exercée que |
Art. 3.La faculté prévue à l'article 2 ne peut être exercée que |
moyennant une notification par affichage dans les locaux de | moyennant une notification par affichage dans les locaux de |
l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, | l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, |
le jour de l'affichage non compris. | le jour de l'affichage non compris. |
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque | L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque |
ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la | ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la |
notification non compris. | notification non compris. |
Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du |
Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du |
3 juillet 1978 sur les contrats de travail, la notification visée à | 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, la notification visée à |
l'article 3 mentionne la date à laquelle le régime de travail à temps | l'article 3 mentionne la date à laquelle le régime de travail à temps |
réduit prend cours, la date à laquelle ce régime prend fin ainsi que | réduit prend cours, la date à laquelle ce régime prend fin ainsi que |
les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage. | les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 13 avril 2019 et cesse |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 13 avril 2019 et cesse |
d'être en vigueur le 12 avril 2020. | d'être en vigueur le 12 avril 2020. |
Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 3 février 2019. | Donné à Bruxelles, le 3 février 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 3 juillet 1978, | Loi du 3 juillet 1978, |
Moniteur belge du 22 août 1978. | Moniteur belge du 22 août 1978. |
Loi du 29 décembre 1990, | Loi du 29 décembre 1990, |
Moniteur belge du 9 janvier 1991. | Moniteur belge du 9 janvier 1991. |
Loi du 26 juin 1992, | Loi du 26 juin 1992, |
Moniteur belge du 30 juin 1992. | Moniteur belge du 30 juin 1992. |
Loi du 30 décembre 2001, | Loi du 30 décembre 2001, |
Moniteur belge du 31 décembre 2001. | Moniteur belge du 31 décembre 2001. |
Loi du 4 juillet 2011, | Loi du 4 juillet 2011, |
Moniteur belge du 19 juillet 2011. | Moniteur belge du 19 juillet 2011. |
Loi du 15 janvier 2018, | Loi du 15 janvier 2018, |
Moniteur belge du 5 février 2018. | Moniteur belge du 5 février 2018. |