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Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/02/2014
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, prolongeant la convention collective de travail du 30 mai 2011 concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés licenciés en cas de prestations de nuit, comme prolongée antérieurement par la convention collective de travail du 30 avril 2013 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, prolongeant la convention collective de travail du 30 mai 2011 concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés licenciés en cas de prestations de nuit, comme prolongée antérieurement par la convention collective de travail du 30 avril 2013
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 24 juin 2013, conclue au sein de la collective de travail du 24 juin 2013, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie,
prolongeant la convention collective de travail du 30 mai 2011 prolongeant la convention collective de travail du 30 mai 2011
concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de
certains ouvriers âgés licenciés en cas de prestations de nuit, comme certains ouvriers âgés licenciés en cas de prestations de nuit, comme
prolongée antérieurement par la convention collective de travail du 30 prolongée antérieurement par la convention collective de travail du 30
avril 2013 (1) avril 2013 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de
la bonneterie; la bonneterie;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 24 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 24 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie,
prolongeant la convention collective de travail du 30 mai 2011 prolongeant la convention collective de travail du 30 mai 2011
concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de
certains ouvriers âgés licenciés en cas de prestations de nuit, comme certains ouvriers âgés licenciés en cas de prestations de nuit, comme
prolongée antérieurement par la convention collective de travail du 30 prolongée antérieurement par la convention collective de travail du 30
avril 2013. avril 2013.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 février 2014. Donné à Bruxelles, le 3 février 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie
Convention collective de travail du 24 juin 2013 Convention collective de travail du 24 juin 2013
Prolongation de la convention collective de travail du 30 mai 2011 Prolongation de la convention collective de travail du 30 mai 2011
concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de
certains ouvriers âgés licenciés en cas de prestations de nuit, comme certains ouvriers âgés licenciés en cas de prestations de nuit, comme
prolongée antérieurement par la convention collective de travail du 30 prolongée antérieurement par la convention collective de travail du 30
avril 2013 (Convention enregistrée le 22 juillet 2013 sous le numéro avril 2013 (Convention enregistrée le 22 juillet 2013 sous le numéro
116234/CO/120) 116234/CO/120)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à

toutes les entreprises textiles et de la bonneterie et à tous les toutes les entreprises textiles et de la bonneterie et à tous les
ouvriers et ouvrières y occupés qui relèvent de la compétence de la ouvriers et ouvrières y occupés qui relèvent de la compétence de la
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, à Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, à
l'exception toutefois des entreprises et des ouvriers y occupés qui l'exception toutefois des entreprises et des ouvriers y occupés qui
relèvent de la compétence des sous-commissions paritaires de relèvent de la compétence des sous-commissions paritaires de
l'industrie textile de Verviers (SCP 120.01), du lin (SCP 120.02) et l'industrie textile de Verviers (SCP 120.01), du lin (SCP 120.02) et
du jute (SCP 120.03). du jute (SCP 120.03).

Art. 2.La convention collective de travail du 30 mai 2011 concernant

Art. 2.La convention collective de travail du 30 mai 2011 concernant

l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers
âgés licenciés en cas de prestations de nuit, comme prolongée âgés licenciés en cas de prestations de nuit, comme prolongée
antérieurement par la convention collective de travail du 30 avril antérieurement par la convention collective de travail du 30 avril
2013, est une nouvelle fois prolongée pour la période du 1er juillet 2013, est une nouvelle fois prolongée pour la période du 1er juillet
2013 au 31 décembre 2013 inclus. 2013 au 31 décembre 2013 inclus.

Art. 3.Dans l'article 2, § 1er de la convention collective de travail

Art. 3.Dans l'article 2, § 1er de la convention collective de travail

précitée du 30 mai 2011, comme prolongée antérieurement par la précitée du 30 mai 2011, comme prolongée antérieurement par la
convention collective de travail du 30 avril 2013, les mots "1er convention collective de travail du 30 avril 2013, les mots "1er
janvier 2013 jusqu'au 30 juin 2013 inclus" sont remplacés par les mots janvier 2013 jusqu'au 30 juin 2013 inclus" sont remplacés par les mots
"1er juillet 2013 au 31 décembre 2013 inclus". "1er juillet 2013 au 31 décembre 2013 inclus".

Art. 4.Les parties signataires demandent que la présente convention

Art. 4.Les parties signataires demandent que la présente convention

collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 5.La présente convention est en vigueur du 1er juillet 2013 au

Art. 5.La présente convention est en vigueur du 1er juillet 2013 au

31 décembre 2013 inclus. 31 décembre 2013 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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