Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative aux efforts supplémentaires de formation | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative aux efforts supplémentaires de formation |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 1er juillet 2013, conclue au sein de la | collective de travail du 1er juillet 2013, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de |
sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, | sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, |
de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative aux efforts | de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative aux efforts |
supplémentaires de formation (1) | supplémentaires de formation (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les | carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les |
provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de | provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de |
Namur; | Namur; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 1er juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 1er juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de |
sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, | sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, |
de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative aux efforts | de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative aux efforts |
supplémentaires de formation. | supplémentaires de formation. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 3 février 2014. | Donné à Bruxelles, le 3 février 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de |
sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, | sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, |
de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur | de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur |
Convention collective de travail du 1er juillet 2013 | Convention collective de travail du 1er juillet 2013 |
Efforts supplémentaires de formation (Convention enregistrée le 22 | Efforts supplémentaires de formation (Convention enregistrée le 22 |
juillet 2013 sous le numéro 116246/CO/102.05) | juillet 2013 sous le numéro 116246/CO/102.05) |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises | applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises |
ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des | ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les | carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les |
provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de | provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de |
Namur. | Namur. |
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières. | Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières. |
Art. 2.En application du chapitre IV de la loi du 23 décembre 2005 et |
Art. 2.En application du chapitre IV de la loi du 23 décembre 2005 et |
de l'arrêté royal du 11 octobre 2007, les employeurs s'engagent à | de l'arrêté royal du 11 octobre 2007, les employeurs s'engagent à |
augmenter, en 2013 et 2014 : | augmenter, en 2013 et 2014 : |
- soit de 0,1 p.c. par an la masse salariale consacrée à des moyens de | - soit de 0,1 p.c. par an la masse salariale consacrée à des moyens de |
formation; | formation; |
- soit de 5 p.c. par an la participation des travailleurs aux | - soit de 5 p.c. par an la participation des travailleurs aux |
formations. | formations. |
Cette augmentation sera notamment la conséquence des actions de | Cette augmentation sera notamment la conséquence des actions de |
formation prévues dans la présente convention telles que : | formation prévues dans la présente convention telles que : |
- l'apprentissage industriel et/ou la formation en alternance; | - l'apprentissage industriel et/ou la formation en alternance; |
- les initiatives de formation du fonds de sécurité d'existence, | - les initiatives de formation du fonds de sécurité d'existence, |
notamment en faveur des groupes à risque (conformément aux articles 3 | notamment en faveur des groupes à risque (conformément aux articles 3 |
à 5 de la convention collective de travail du 1er juillet 2013 | à 5 de la convention collective de travail du 1er juillet 2013 |
relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque); | relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque); |
- les formations organisées par les entreprises du secteur. | - les formations organisées par les entreprises du secteur. |
On entend par "formation professionnelle" : toute formation qui | On entend par "formation professionnelle" : toute formation qui |
améliore la qualification du travailleur tout en répondant aux besoins | améliore la qualification du travailleur tout en répondant aux besoins |
d'une entreprise en particulier ou des entreprises du secteur, y | d'une entreprise en particulier ou des entreprises du secteur, y |
compris la formation de terrain. | compris la formation de terrain. |
Une évaluation sera effectuée selon les modalités légales et présentée | Une évaluation sera effectuée selon les modalités légales et présentée |
à la sous-commission paritaire au 2e trimestre 2014 et au 2e trimestre | à la sous-commission paritaire au 2e trimestre 2014 et au 2e trimestre |
2015. | 2015. |
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets le 31 | effets le 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets le 31 |
décembre 2014. | décembre 2014. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |