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Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/02/2014
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative aux efforts supplémentaires de formation Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative aux efforts supplémentaires de formation
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 1er juillet 2013, conclue au sein de la collective de travail du 1er juillet 2013, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de
sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon,
de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative aux efforts de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative aux efforts
supplémentaires de formation (1) supplémentaires de formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les
provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de
Namur; Namur;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 1er juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 1er juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de
sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon,
de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative aux efforts de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative aux efforts
supplémentaires de formation. supplémentaires de formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 février 2014. Donné à Bruxelles, le 3 février 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de
sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon,
de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur
Convention collective de travail du 1er juillet 2013 Convention collective de travail du 1er juillet 2013
Efforts supplémentaires de formation (Convention enregistrée le 22 Efforts supplémentaires de formation (Convention enregistrée le 22
juillet 2013 sous le numéro 116246/CO/102.05) juillet 2013 sous le numéro 116246/CO/102.05)

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises
ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les
provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de
Namur. Namur.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.En application du chapitre IV de la loi du 23 décembre 2005 et

Art. 2.En application du chapitre IV de la loi du 23 décembre 2005 et

de l'arrêté royal du 11 octobre 2007, les employeurs s'engagent à de l'arrêté royal du 11 octobre 2007, les employeurs s'engagent à
augmenter, en 2013 et 2014 : augmenter, en 2013 et 2014 :
- soit de 0,1 p.c. par an la masse salariale consacrée à des moyens de - soit de 0,1 p.c. par an la masse salariale consacrée à des moyens de
formation; formation;
- soit de 5 p.c. par an la participation des travailleurs aux - soit de 5 p.c. par an la participation des travailleurs aux
formations. formations.
Cette augmentation sera notamment la conséquence des actions de Cette augmentation sera notamment la conséquence des actions de
formation prévues dans la présente convention telles que : formation prévues dans la présente convention telles que :
- l'apprentissage industriel et/ou la formation en alternance; - l'apprentissage industriel et/ou la formation en alternance;
- les initiatives de formation du fonds de sécurité d'existence, - les initiatives de formation du fonds de sécurité d'existence,
notamment en faveur des groupes à risque (conformément aux articles 3 notamment en faveur des groupes à risque (conformément aux articles 3
à 5 de la convention collective de travail du 1er juillet 2013 à 5 de la convention collective de travail du 1er juillet 2013
relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque); relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque);
- les formations organisées par les entreprises du secteur. - les formations organisées par les entreprises du secteur.
On entend par "formation professionnelle" : toute formation qui On entend par "formation professionnelle" : toute formation qui
améliore la qualification du travailleur tout en répondant aux besoins améliore la qualification du travailleur tout en répondant aux besoins
d'une entreprise en particulier ou des entreprises du secteur, y d'une entreprise en particulier ou des entreprises du secteur, y
compris la formation de terrain. compris la formation de terrain.
Une évaluation sera effectuée selon les modalités légales et présentée Une évaluation sera effectuée selon les modalités légales et présentée
à la sous-commission paritaire au 2e trimestre 2014 et au 2e trimestre à la sous-commission paritaire au 2e trimestre 2014 et au 2e trimestre
2015. 2015.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets le 31 effets le 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets le 31
décembre 2014. décembre 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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