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Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/02/2014
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à l'augmentation des efforts sectoriels de formation dans l'industrie du diamant pour l'année 2013 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à l'augmentation des efforts sectoriels de formation dans l'industrie du diamant pour l'année 2013
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 4 juin 2013, conclue au sein de la Commission collective de travail du 4 juin 2013, conclue au sein de la Commission
paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à
l'augmentation des efforts sectoriels de formation dans l'industrie du l'augmentation des efforts sectoriels de formation dans l'industrie du
diamant pour l'année 2013 (1) diamant pour l'année 2013 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce
du diamant; du diamant;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 4 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 4 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant,
relative à l'augmentation des efforts sectoriels de formation dans relative à l'augmentation des efforts sectoriels de formation dans
l'industrie du diamant pour l'année 2013. l'industrie du diamant pour l'année 2013.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 février 2014. Donné à Bruxelles, le 3 février 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant
Convention collective de travail du 4 juin 2013 Convention collective de travail du 4 juin 2013
Augmentation des efforts sectoriels de formation dans l'industrie du Augmentation des efforts sectoriels de formation dans l'industrie du
diamant pour l'année 2013 (Convention enregistrée le 26 juin 2013 sous diamant pour l'année 2013 (Convention enregistrée le 26 juin 2013 sous
le numéro 115710/CO/324) le numéro 115710/CO/324)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la compétence de la aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la compétence de la
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant. Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.La présente convention collectieve de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collectieve de travail est conclue en

exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au
Pacte de solidarité entre les générations et de l'arrêté royal du 11 Pacte de solidarité entre les générations et de l'arrêté royal du 11
octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au
bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs
appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en
matière de formation en exécution de l'article 30 de la loi du 23 matière de formation en exécution de l'article 30 de la loi du 23
décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations. décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations.

Art. 3.Le taux de participation à la formation est augmenté

Art. 3.Le taux de participation à la formation est augmenté

annuellement (2013) au moins de 5 points de pourcentage. annuellement (2013) au moins de 5 points de pourcentage.

Art. 4.L'augmentation du taux de participation de 5 points de

Art. 4.L'augmentation du taux de participation de 5 points de

pourcentage à la formation sera réalisée en prenant les mesures pourcentage à la formation sera réalisée en prenant les mesures
suivantes : suivantes :
- l'adaptation éventuelle des cotisations en faveur du fonds sectoriel - l'adaptation éventuelle des cotisations en faveur du fonds sectoriel
de formation; de formation;
- l'octroi d'un temps de formation par travailleur individuellement ou - l'octroi d'un temps de formation par travailleur individuellement ou
collectivement; collectivement;
- l'offre et l'acceptation d'une offre de formation en dehors des - l'offre et l'acceptation d'une offre de formation en dehors des
heures de travail; heures de travail;
- des systèmes de planning de formation collective via le conseil - des systèmes de planning de formation collective via le conseil
d'entreprise; d'entreprise;
- des initiatives de formation via le "Fonds pour l'industrie - des initiatives de formation via le "Fonds pour l'industrie
diamantaire". diamantaire".

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur au 1er janvier effets le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur au 1er janvier
2014. 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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