Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la prolongation de certaines dispositions | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la prolongation de certaines dispositions |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 25 avril 2013, conclue au sein de la | collective de travail du 25 avril 2013, conclue au sein de la |
Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la | Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la |
prolongation de certaines dispositions (1) | prolongation de certaines dispositions (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux; | Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 25 avril 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 25 avril 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la | Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la |
prolongation de certaines dispositions. | prolongation de certaines dispositions. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 3 février 2014. | Donné à Bruxelles, le 3 février 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des métaux non-ferreux | Commission paritaire des métaux non-ferreux |
Convention collective de travail du 25 avril 2013 | Convention collective de travail du 25 avril 2013 |
Prolongation de certaines dispositions (Convention enregistrée le 22 | Prolongation de certaines dispositions (Convention enregistrée le 22 |
mai 2013 sous le numéro 114971/CO/105) | mai 2013 sous le numéro 114971/CO/105) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux | aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux |
non-ferreux et aux ouvriers qu'ils occupent. | non-ferreux et aux ouvriers qu'ils occupent. |
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but de |
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but de |
prolonger pour une durée limitée certaines dispositions de l'accord | prolonger pour une durée limitée certaines dispositions de l'accord |
sectoriel 2011-2012 du 26 mai 2011 et certaines conventions | sectoriel 2011-2012 du 26 mai 2011 et certaines conventions |
collectives de travail d'exécution, afin que puissent avoir lieu les | collectives de travail d'exécution, afin que puissent avoir lieu les |
négociations en vue d'un éventuel accord sectoriel 2013-2014. | négociations en vue d'un éventuel accord sectoriel 2013-2014. |
Art. 3.Sont prolongés par la présente convention collective de |
Art. 3.Sont prolongés par la présente convention collective de |
travail endéans les possibilités légales : | travail endéans les possibilités légales : |
1. l'article 45 - respect mutuel - de la convention collective de | 1. l'article 45 - respect mutuel - de la convention collective de |
travail du 26 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des | travail du 26 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des |
métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2011-2012 | métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2011-2012 |
(n° d'enregistrement : 104593/CO/105) et prorogée par la convention | (n° d'enregistrement : 104593/CO/105) et prorogée par la convention |
collective de travail du 15 janvier 2013 (n° d'enregistrement : | collective de travail du 15 janvier 2013 (n° d'enregistrement : |
113221/CO/105); | 113221/CO/105); |
2. l'article 48 - paix sociale - de la convention collective de | 2. l'article 48 - paix sociale - de la convention collective de |
travail du 26 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des | travail du 26 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des |
métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2011-2012 | métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2011-2012 |
(n° d'enregistrement : 104593/CO/105) et prorogée par la convention | (n° d'enregistrement : 104593/CO/105) et prorogée par la convention |
collective de travail du 15 janvier 2013 (n° d'enregistrement | collective de travail du 15 janvier 2013 (n° d'enregistrement |
113221/CO/105); | 113221/CO/105); |
3. la convention collective de travail du 26 mai 2011, conclue au sein | 3. la convention collective de travail du 26 mai 2011, conclue au sein |
de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au | de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au |
crédit-temps et à la diminution de carrière, rendue obligatoire par | crédit-temps et à la diminution de carrière, rendue obligatoire par |
arrêté royal du 1er décembre 2011, publié au Moniteur belge du 2 | arrêté royal du 1er décembre 2011, publié au Moniteur belge du 2 |
février 2012 (n° d'enregistrement : 104603/CO/105) et prorogée par la | février 2012 (n° d'enregistrement : 104603/CO/105) et prorogée par la |
convention collective de travail du 15 janvier 2013 (n° | convention collective de travail du 15 janvier 2013 (n° |
d'enregistrement 113221/CO/105); | d'enregistrement 113221/CO/105); |
4. la convention collective de travail du 26 mai 2011, conclue au sein | 4. la convention collective de travail du 26 mai 2011, conclue au sein |
de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à l'emploi | de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à l'emploi |
et la formation des groupes à risque, rendue obligatoire par arrêté | et la formation des groupes à risque, rendue obligatoire par arrêté |
royal du 5 octobre 2011, publié au Moniteur belge du 4 novembre 2011 | royal du 5 octobre 2011, publié au Moniteur belge du 4 novembre 2011 |
(n° d'enregistrement : 104608/CO/105) et prorogée par la convention | (n° d'enregistrement : 104608/CO/105) et prorogée par la convention |
collective de travail du 15 janvier 2013 (n° d'enregistrement | collective de travail du 15 janvier 2013 (n° d'enregistrement |
113221/CO/105); | 113221/CO/105); |
5. les dispositions à durée déterminée de la convention collective de | 5. les dispositions à durée déterminée de la convention collective de |
travail du 26 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des | travail du 26 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des |
métaux non-ferreux, relative à la formation permanente, rendue | métaux non-ferreux, relative à la formation permanente, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 1er décembre 2011, publié au Moniteur | obligatoire par arrêté royal du 1er décembre 2011, publié au Moniteur |
belge du 2 février 2012 (n° d'enregistrement : 104602/CO/105) et | belge du 2 février 2012 (n° d'enregistrement : 104602/CO/105) et |
prorogée par la convention collective de travail du 15 janvier 2013 | prorogée par la convention collective de travail du 15 janvier 2013 |
(n° d'enregistrement 113221/CO/105); | (n° d'enregistrement 113221/CO/105); |
6. la convention collective de travail du 26 mai 2011, conclue au sein | 6. la convention collective de travail du 26 mai 2011, conclue au sein |
de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la | de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la |
prépension, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 2011, | prépension, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 2011, |
publié au Moniteur belge du 12 janvier 2012 (n° d'enregistrement | publié au Moniteur belge du 12 janvier 2012 (n° d'enregistrement |
104745/CO/105) et modifiée partiellement par la convention collective | 104745/CO/105) et modifiée partiellement par la convention collective |
de travail du 15 janvier 2013 (n° d'enregistrement 113221/CO/105). | de travail du 15 janvier 2013 (n° d'enregistrement 113221/CO/105). |
7. Sécurité d'existence | 7. Sécurité d'existence |
- L'indexation comme prévue dans les articles 5ter et 13bis de la | - L'indexation comme prévue dans les articles 5ter et 13bis de la |
convention collective de travail du 27 avril 2005 en matière de | convention collective de travail du 27 avril 2005 en matière de |
sécurité d'existence (n° d'enregistrement : 74724/CO/105) et confirmée | sécurité d'existence (n° d'enregistrement : 74724/CO/105) et confirmée |
pour l'année 2013. | pour l'année 2013. |
Les montants cités dans les articles 4 et 5 de cette convention | Les montants cités dans les articles 4 et 5 de cette convention |
collective de travail sont indexés au 1er mai 2013 avec le même | collective de travail sont indexés au 1er mai 2013 avec le même |
pourcentage que les salaires et à la même date conformément à la | pourcentage que les salaires et à la même date conformément à la |
convention collective de travail du 10 juillet 1997 conclue au sein de | convention collective de travail du 10 juillet 1997 conclue au sein de |
la Commission paritaire des métaux non-ferreux relative à la liaison | la Commission paritaire des métaux non-ferreux relative à la liaison |
des salaires à l'indice des prix à la consommation (n° | des salaires à l'indice des prix à la consommation (n° |
d'enregistrement : 46021/CO/105). | d'enregistrement : 46021/CO/105). |
Les montants cités à la section C sont indexés au 1er mai 2013 avec le | Les montants cités à la section C sont indexés au 1er mai 2013 avec le |
même pourcentage que les salaires et à la même date conformément à la | même pourcentage que les salaires et à la même date conformément à la |
convention collective de travail du 10 juillet 1997 conclue au sein de | convention collective de travail du 10 juillet 1997 conclue au sein de |
la Commission paritaire des métaux non-ferreux relative à la liaison | la Commission paritaire des métaux non-ferreux relative à la liaison |
des salaires à l'indice des prix à la consommation (n° | des salaires à l'indice des prix à la consommation (n° |
d'enregistrement : 46021/CO/105). | d'enregistrement : 46021/CO/105). |
- Comme pour la période 2011-2012 le compteur chômage temporaire sera | - Comme pour la période 2011-2012 le compteur chômage temporaire sera |
également remis à zéro pour l'année 2013 si l'ouvrier individuel ne | également remis à zéro pour l'année 2013 si l'ouvrier individuel ne |
connaît aucun chômage économique pendant une période ininterrompue de | connaît aucun chômage économique pendant une période ininterrompue de |
6 mois. | 6 mois. |
La comptabilisation du nombre de jour de chômage temporaire prévue à | La comptabilisation du nombre de jour de chômage temporaire prévue à |
l'article 4 de la convention collective de travail du 27 avril 2005 en | l'article 4 de la convention collective de travail du 27 avril 2005 en |
matière de sécurité d'existence (n° d'enregistrement : 74724/CO/105) | matière de sécurité d'existence (n° d'enregistrement : 74724/CO/105) |
se poursuivra début 2013. | se poursuivra début 2013. |
Si l'ouvrier individuel ne connaît aucun chômage économique pendant | Si l'ouvrier individuel ne connaît aucun chômage économique pendant |
une période ininterrompue de 6 mois, le compteur sera remis à zéro. | une période ininterrompue de 6 mois, le compteur sera remis à zéro. |
8. Frais de transport | 8. Frais de transport |
- L'indexation du tableau sectoriel reprenant l'intervention | - L'indexation du tableau sectoriel reprenant l'intervention |
hebdomadaire de l'employeur dans les frais de transport privé (annexe | hebdomadaire de l'employeur dans les frais de transport privé (annexe |
à la convention collective de travail du 30 avril 2009 relative aux | à la convention collective de travail du 30 avril 2009 relative aux |
frais de transport (n° d'enregistrement : 92682/CO/105)) comme prévue | frais de transport (n° d'enregistrement : 92682/CO/105)) comme prévue |
dans l'article 3, § 3 de cette convention collective de travail est | dans l'article 3, § 3 de cette convention collective de travail est |
confirmée pour l'année 2013. | confirmée pour l'année 2013. |
Ce tableau est indexé au 1er mai 2013 avec le pourcentage suivant | Ce tableau est indexé au 1er mai 2013 avec le pourcentage suivant |
lequel les salaires sont indexés à cette date selon la convention | lequel les salaires sont indexés à cette date selon la convention |
collective de travail du 10 juillet 1997 conclue au sein de la | collective de travail du 10 juillet 1997 conclue au sein de la |
Commission paritaire des métaux non-ferreux relative à la liaison des | Commission paritaire des métaux non-ferreux relative à la liaison des |
salaires à l'indice des prix à la consommation (n° d'enregistrement : | salaires à l'indice des prix à la consommation (n° d'enregistrement : |
46021/CO/105); | 46021/CO/105); |
9. La convention collective de travail du 26 mai 2011 relative à | 9. La convention collective de travail du 26 mai 2011 relative à |
l'organisation du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 | l'organisation du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 |
novembre 2011, publié au Moniteur belge du 9 janvier 2012 (n° | novembre 2011, publié au Moniteur belge du 9 janvier 2012 (n° |
d'enregistrement : 104601/CO/105); | d'enregistrement : 104601/CO/105); |
10. La convention collective de travail du 26 mai 2011 relative à la | 10. La convention collective de travail du 26 mai 2011 relative à la |
sécurité d'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre | sécurité d'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre |
2011, publié au Moniteur belge du 23 novembre 2011 (n° | 2011, publié au Moniteur belge du 23 novembre 2011 (n° |
d'enregistrement : 104610/CO/105). | d'enregistrement : 104610/CO/105). |
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er juillet 2013, sauf en ce qui concerne l'article 3.7 et | effets le 1er juillet 2013, sauf en ce qui concerne l'article 3.7 et |
3.8 qui produisent leurs effets à partir du 1er mai 2013, et cesse | 3.8 qui produisent leurs effets à partir du 1er mai 2013, et cesse |
d'être en vigueur le 31 décembre 2013. | d'être en vigueur le 31 décembre 2013. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |