| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la prolongation de certaines dispositions | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la prolongation de certaines dispositions |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 25 avril 2013, conclue au sein de la | collective de travail du 25 avril 2013, conclue au sein de la |
| Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la | Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la |
| prolongation de certaines dispositions (1) | prolongation de certaines dispositions (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux; | Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 25 avril 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 25 avril 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la | Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la |
| prolongation de certaines dispositions. | prolongation de certaines dispositions. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 3 février 2014. | Donné à Bruxelles, le 3 février 2014. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire des métaux non-ferreux | Commission paritaire des métaux non-ferreux |
| Convention collective de travail du 25 avril 2013 | Convention collective de travail du 25 avril 2013 |
| Prolongation de certaines dispositions (Convention enregistrée le 22 | Prolongation de certaines dispositions (Convention enregistrée le 22 |
| mai 2013 sous le numéro 114971/CO/105) | mai 2013 sous le numéro 114971/CO/105) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux | aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux |
| non-ferreux et aux ouvriers qu'ils occupent. | non-ferreux et aux ouvriers qu'ils occupent. |
| Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but de |
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but de |
| prolonger pour une durée limitée certaines dispositions de l'accord | prolonger pour une durée limitée certaines dispositions de l'accord |
| sectoriel 2011-2012 du 26 mai 2011 et certaines conventions | sectoriel 2011-2012 du 26 mai 2011 et certaines conventions |
| collectives de travail d'exécution, afin que puissent avoir lieu les | collectives de travail d'exécution, afin que puissent avoir lieu les |
| négociations en vue d'un éventuel accord sectoriel 2013-2014. | négociations en vue d'un éventuel accord sectoriel 2013-2014. |
Art. 3.Sont prolongés par la présente convention collective de |
Art. 3.Sont prolongés par la présente convention collective de |
| travail endéans les possibilités légales : | travail endéans les possibilités légales : |
| 1. l'article 45 - respect mutuel - de la convention collective de | 1. l'article 45 - respect mutuel - de la convention collective de |
| travail du 26 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des | travail du 26 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des |
| métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2011-2012 | métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2011-2012 |
| (n° d'enregistrement : 104593/CO/105) et prorogée par la convention | (n° d'enregistrement : 104593/CO/105) et prorogée par la convention |
| collective de travail du 15 janvier 2013 (n° d'enregistrement : | collective de travail du 15 janvier 2013 (n° d'enregistrement : |
| 113221/CO/105); | 113221/CO/105); |
| 2. l'article 48 - paix sociale - de la convention collective de | 2. l'article 48 - paix sociale - de la convention collective de |
| travail du 26 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des | travail du 26 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des |
| métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2011-2012 | métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2011-2012 |
| (n° d'enregistrement : 104593/CO/105) et prorogée par la convention | (n° d'enregistrement : 104593/CO/105) et prorogée par la convention |
| collective de travail du 15 janvier 2013 (n° d'enregistrement | collective de travail du 15 janvier 2013 (n° d'enregistrement |
| 113221/CO/105); | 113221/CO/105); |
| 3. la convention collective de travail du 26 mai 2011, conclue au sein | 3. la convention collective de travail du 26 mai 2011, conclue au sein |
| de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au | de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au |
| crédit-temps et à la diminution de carrière, rendue obligatoire par | crédit-temps et à la diminution de carrière, rendue obligatoire par |
| arrêté royal du 1er décembre 2011, publié au Moniteur belge du 2 | arrêté royal du 1er décembre 2011, publié au Moniteur belge du 2 |
| février 2012 (n° d'enregistrement : 104603/CO/105) et prorogée par la | février 2012 (n° d'enregistrement : 104603/CO/105) et prorogée par la |
| convention collective de travail du 15 janvier 2013 (n° | convention collective de travail du 15 janvier 2013 (n° |
| d'enregistrement 113221/CO/105); | d'enregistrement 113221/CO/105); |
| 4. la convention collective de travail du 26 mai 2011, conclue au sein | 4. la convention collective de travail du 26 mai 2011, conclue au sein |
| de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à l'emploi | de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à l'emploi |
| et la formation des groupes à risque, rendue obligatoire par arrêté | et la formation des groupes à risque, rendue obligatoire par arrêté |
| royal du 5 octobre 2011, publié au Moniteur belge du 4 novembre 2011 | royal du 5 octobre 2011, publié au Moniteur belge du 4 novembre 2011 |
| (n° d'enregistrement : 104608/CO/105) et prorogée par la convention | (n° d'enregistrement : 104608/CO/105) et prorogée par la convention |
| collective de travail du 15 janvier 2013 (n° d'enregistrement | collective de travail du 15 janvier 2013 (n° d'enregistrement |
| 113221/CO/105); | 113221/CO/105); |
| 5. les dispositions à durée déterminée de la convention collective de | 5. les dispositions à durée déterminée de la convention collective de |
| travail du 26 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des | travail du 26 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des |
| métaux non-ferreux, relative à la formation permanente, rendue | métaux non-ferreux, relative à la formation permanente, rendue |
| obligatoire par arrêté royal du 1er décembre 2011, publié au Moniteur | obligatoire par arrêté royal du 1er décembre 2011, publié au Moniteur |
| belge du 2 février 2012 (n° d'enregistrement : 104602/CO/105) et | belge du 2 février 2012 (n° d'enregistrement : 104602/CO/105) et |
| prorogée par la convention collective de travail du 15 janvier 2013 | prorogée par la convention collective de travail du 15 janvier 2013 |
| (n° d'enregistrement 113221/CO/105); | (n° d'enregistrement 113221/CO/105); |
| 6. la convention collective de travail du 26 mai 2011, conclue au sein | 6. la convention collective de travail du 26 mai 2011, conclue au sein |
| de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la | de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la |
| prépension, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 2011, | prépension, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 2011, |
| publié au Moniteur belge du 12 janvier 2012 (n° d'enregistrement | publié au Moniteur belge du 12 janvier 2012 (n° d'enregistrement |
| 104745/CO/105) et modifiée partiellement par la convention collective | 104745/CO/105) et modifiée partiellement par la convention collective |
| de travail du 15 janvier 2013 (n° d'enregistrement 113221/CO/105). | de travail du 15 janvier 2013 (n° d'enregistrement 113221/CO/105). |
| 7. Sécurité d'existence | 7. Sécurité d'existence |
| - L'indexation comme prévue dans les articles 5ter et 13bis de la | - L'indexation comme prévue dans les articles 5ter et 13bis de la |
| convention collective de travail du 27 avril 2005 en matière de | convention collective de travail du 27 avril 2005 en matière de |
| sécurité d'existence (n° d'enregistrement : 74724/CO/105) et confirmée | sécurité d'existence (n° d'enregistrement : 74724/CO/105) et confirmée |
| pour l'année 2013. | pour l'année 2013. |
| Les montants cités dans les articles 4 et 5 de cette convention | Les montants cités dans les articles 4 et 5 de cette convention |
| collective de travail sont indexés au 1er mai 2013 avec le même | collective de travail sont indexés au 1er mai 2013 avec le même |
| pourcentage que les salaires et à la même date conformément à la | pourcentage que les salaires et à la même date conformément à la |
| convention collective de travail du 10 juillet 1997 conclue au sein de | convention collective de travail du 10 juillet 1997 conclue au sein de |
| la Commission paritaire des métaux non-ferreux relative à la liaison | la Commission paritaire des métaux non-ferreux relative à la liaison |
| des salaires à l'indice des prix à la consommation (n° | des salaires à l'indice des prix à la consommation (n° |
| d'enregistrement : 46021/CO/105). | d'enregistrement : 46021/CO/105). |
| Les montants cités à la section C sont indexés au 1er mai 2013 avec le | Les montants cités à la section C sont indexés au 1er mai 2013 avec le |
| même pourcentage que les salaires et à la même date conformément à la | même pourcentage que les salaires et à la même date conformément à la |
| convention collective de travail du 10 juillet 1997 conclue au sein de | convention collective de travail du 10 juillet 1997 conclue au sein de |
| la Commission paritaire des métaux non-ferreux relative à la liaison | la Commission paritaire des métaux non-ferreux relative à la liaison |
| des salaires à l'indice des prix à la consommation (n° | des salaires à l'indice des prix à la consommation (n° |
| d'enregistrement : 46021/CO/105). | d'enregistrement : 46021/CO/105). |
| - Comme pour la période 2011-2012 le compteur chômage temporaire sera | - Comme pour la période 2011-2012 le compteur chômage temporaire sera |
| également remis à zéro pour l'année 2013 si l'ouvrier individuel ne | également remis à zéro pour l'année 2013 si l'ouvrier individuel ne |
| connaît aucun chômage économique pendant une période ininterrompue de | connaît aucun chômage économique pendant une période ininterrompue de |
| 6 mois. | 6 mois. |
| La comptabilisation du nombre de jour de chômage temporaire prévue à | La comptabilisation du nombre de jour de chômage temporaire prévue à |
| l'article 4 de la convention collective de travail du 27 avril 2005 en | l'article 4 de la convention collective de travail du 27 avril 2005 en |
| matière de sécurité d'existence (n° d'enregistrement : 74724/CO/105) | matière de sécurité d'existence (n° d'enregistrement : 74724/CO/105) |
| se poursuivra début 2013. | se poursuivra début 2013. |
| Si l'ouvrier individuel ne connaît aucun chômage économique pendant | Si l'ouvrier individuel ne connaît aucun chômage économique pendant |
| une période ininterrompue de 6 mois, le compteur sera remis à zéro. | une période ininterrompue de 6 mois, le compteur sera remis à zéro. |
| 8. Frais de transport | 8. Frais de transport |
| - L'indexation du tableau sectoriel reprenant l'intervention | - L'indexation du tableau sectoriel reprenant l'intervention |
| hebdomadaire de l'employeur dans les frais de transport privé (annexe | hebdomadaire de l'employeur dans les frais de transport privé (annexe |
| à la convention collective de travail du 30 avril 2009 relative aux | à la convention collective de travail du 30 avril 2009 relative aux |
| frais de transport (n° d'enregistrement : 92682/CO/105)) comme prévue | frais de transport (n° d'enregistrement : 92682/CO/105)) comme prévue |
| dans l'article 3, § 3 de cette convention collective de travail est | dans l'article 3, § 3 de cette convention collective de travail est |
| confirmée pour l'année 2013. | confirmée pour l'année 2013. |
| Ce tableau est indexé au 1er mai 2013 avec le pourcentage suivant | Ce tableau est indexé au 1er mai 2013 avec le pourcentage suivant |
| lequel les salaires sont indexés à cette date selon la convention | lequel les salaires sont indexés à cette date selon la convention |
| collective de travail du 10 juillet 1997 conclue au sein de la | collective de travail du 10 juillet 1997 conclue au sein de la |
| Commission paritaire des métaux non-ferreux relative à la liaison des | Commission paritaire des métaux non-ferreux relative à la liaison des |
| salaires à l'indice des prix à la consommation (n° d'enregistrement : | salaires à l'indice des prix à la consommation (n° d'enregistrement : |
| 46021/CO/105); | 46021/CO/105); |
| 9. La convention collective de travail du 26 mai 2011 relative à | 9. La convention collective de travail du 26 mai 2011 relative à |
| l'organisation du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 | l'organisation du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 |
| novembre 2011, publié au Moniteur belge du 9 janvier 2012 (n° | novembre 2011, publié au Moniteur belge du 9 janvier 2012 (n° |
| d'enregistrement : 104601/CO/105); | d'enregistrement : 104601/CO/105); |
| 10. La convention collective de travail du 26 mai 2011 relative à la | 10. La convention collective de travail du 26 mai 2011 relative à la |
| sécurité d'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre | sécurité d'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre |
| 2011, publié au Moniteur belge du 23 novembre 2011 (n° | 2011, publié au Moniteur belge du 23 novembre 2011 (n° |
| d'enregistrement : 104610/CO/105). | d'enregistrement : 104610/CO/105). |
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses |
| effets le 1er juillet 2013, sauf en ce qui concerne l'article 3.7 et | effets le 1er juillet 2013, sauf en ce qui concerne l'article 3.7 et |
| 3.8 qui produisent leurs effets à partir du 1er mai 2013, et cesse | 3.8 qui produisent leurs effets à partir du 1er mai 2013, et cesse |
| d'être en vigueur le 31 décembre 2013. | d'être en vigueur le 31 décembre 2013. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |