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Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/02/2014
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la prolongation de certaines dispositions Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la prolongation de certaines dispositions
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 avril 2013, conclue au sein de la collective de travail du 25 avril 2013, conclue au sein de la
Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la
prolongation de certaines dispositions (1) prolongation de certaines dispositions (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux; Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 avril 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 avril 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la
prolongation de certaines dispositions. prolongation de certaines dispositions.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 février 2014. Donné à Bruxelles, le 3 février 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des métaux non-ferreux Commission paritaire des métaux non-ferreux
Convention collective de travail du 25 avril 2013 Convention collective de travail du 25 avril 2013
Prolongation de certaines dispositions (Convention enregistrée le 22 Prolongation de certaines dispositions (Convention enregistrée le 22
mai 2013 sous le numéro 114971/CO/105) mai 2013 sous le numéro 114971/CO/105)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux
non-ferreux et aux ouvriers qu'ils occupent. non-ferreux et aux ouvriers qu'ils occupent.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but de

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but de

prolonger pour une durée limitée certaines dispositions de l'accord prolonger pour une durée limitée certaines dispositions de l'accord
sectoriel 2011-2012 du 26 mai 2011 et certaines conventions sectoriel 2011-2012 du 26 mai 2011 et certaines conventions
collectives de travail d'exécution, afin que puissent avoir lieu les collectives de travail d'exécution, afin que puissent avoir lieu les
négociations en vue d'un éventuel accord sectoriel 2013-2014. négociations en vue d'un éventuel accord sectoriel 2013-2014.

Art. 3.Sont prolongés par la présente convention collective de

Art. 3.Sont prolongés par la présente convention collective de

travail endéans les possibilités légales : travail endéans les possibilités légales :
1. l'article 45 - respect mutuel - de la convention collective de 1. l'article 45 - respect mutuel - de la convention collective de
travail du 26 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des travail du 26 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des
métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2011-2012 métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2011-2012
(n° d'enregistrement : 104593/CO/105) et prorogée par la convention (n° d'enregistrement : 104593/CO/105) et prorogée par la convention
collective de travail du 15 janvier 2013 (n° d'enregistrement : collective de travail du 15 janvier 2013 (n° d'enregistrement :
113221/CO/105); 113221/CO/105);
2. l'article 48 - paix sociale - de la convention collective de 2. l'article 48 - paix sociale - de la convention collective de
travail du 26 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des travail du 26 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des
métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2011-2012 métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2011-2012
(n° d'enregistrement : 104593/CO/105) et prorogée par la convention (n° d'enregistrement : 104593/CO/105) et prorogée par la convention
collective de travail du 15 janvier 2013 (n° d'enregistrement collective de travail du 15 janvier 2013 (n° d'enregistrement
113221/CO/105); 113221/CO/105);
3. la convention collective de travail du 26 mai 2011, conclue au sein 3. la convention collective de travail du 26 mai 2011, conclue au sein
de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au
crédit-temps et à la diminution de carrière, rendue obligatoire par crédit-temps et à la diminution de carrière, rendue obligatoire par
arrêté royal du 1er décembre 2011, publié au Moniteur belge du 2 arrêté royal du 1er décembre 2011, publié au Moniteur belge du 2
février 2012 (n° d'enregistrement : 104603/CO/105) et prorogée par la février 2012 (n° d'enregistrement : 104603/CO/105) et prorogée par la
convention collective de travail du 15 janvier 2013 (n° convention collective de travail du 15 janvier 2013 (n°
d'enregistrement 113221/CO/105); d'enregistrement 113221/CO/105);
4. la convention collective de travail du 26 mai 2011, conclue au sein 4. la convention collective de travail du 26 mai 2011, conclue au sein
de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à l'emploi de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à l'emploi
et la formation des groupes à risque, rendue obligatoire par arrêté et la formation des groupes à risque, rendue obligatoire par arrêté
royal du 5 octobre 2011, publié au Moniteur belge du 4 novembre 2011 royal du 5 octobre 2011, publié au Moniteur belge du 4 novembre 2011
(n° d'enregistrement : 104608/CO/105) et prorogée par la convention (n° d'enregistrement : 104608/CO/105) et prorogée par la convention
collective de travail du 15 janvier 2013 (n° d'enregistrement collective de travail du 15 janvier 2013 (n° d'enregistrement
113221/CO/105); 113221/CO/105);
5. les dispositions à durée déterminée de la convention collective de 5. les dispositions à durée déterminée de la convention collective de
travail du 26 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des travail du 26 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des
métaux non-ferreux, relative à la formation permanente, rendue métaux non-ferreux, relative à la formation permanente, rendue
obligatoire par arrêté royal du 1er décembre 2011, publié au Moniteur obligatoire par arrêté royal du 1er décembre 2011, publié au Moniteur
belge du 2 février 2012 (n° d'enregistrement : 104602/CO/105) et belge du 2 février 2012 (n° d'enregistrement : 104602/CO/105) et
prorogée par la convention collective de travail du 15 janvier 2013 prorogée par la convention collective de travail du 15 janvier 2013
(n° d'enregistrement 113221/CO/105); (n° d'enregistrement 113221/CO/105);
6. la convention collective de travail du 26 mai 2011, conclue au sein 6. la convention collective de travail du 26 mai 2011, conclue au sein
de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la
prépension, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 2011, prépension, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 2011,
publié au Moniteur belge du 12 janvier 2012 (n° d'enregistrement publié au Moniteur belge du 12 janvier 2012 (n° d'enregistrement
104745/CO/105) et modifiée partiellement par la convention collective 104745/CO/105) et modifiée partiellement par la convention collective
de travail du 15 janvier 2013 (n° d'enregistrement 113221/CO/105). de travail du 15 janvier 2013 (n° d'enregistrement 113221/CO/105).
7. Sécurité d'existence 7. Sécurité d'existence
- L'indexation comme prévue dans les articles 5ter et 13bis de la - L'indexation comme prévue dans les articles 5ter et 13bis de la
convention collective de travail du 27 avril 2005 en matière de convention collective de travail du 27 avril 2005 en matière de
sécurité d'existence (n° d'enregistrement : 74724/CO/105) et confirmée sécurité d'existence (n° d'enregistrement : 74724/CO/105) et confirmée
pour l'année 2013. pour l'année 2013.
Les montants cités dans les articles 4 et 5 de cette convention Les montants cités dans les articles 4 et 5 de cette convention
collective de travail sont indexés au 1er mai 2013 avec le même collective de travail sont indexés au 1er mai 2013 avec le même
pourcentage que les salaires et à la même date conformément à la pourcentage que les salaires et à la même date conformément à la
convention collective de travail du 10 juillet 1997 conclue au sein de convention collective de travail du 10 juillet 1997 conclue au sein de
la Commission paritaire des métaux non-ferreux relative à la liaison la Commission paritaire des métaux non-ferreux relative à la liaison
des salaires à l'indice des prix à la consommation (n° des salaires à l'indice des prix à la consommation (n°
d'enregistrement : 46021/CO/105). d'enregistrement : 46021/CO/105).
Les montants cités à la section C sont indexés au 1er mai 2013 avec le Les montants cités à la section C sont indexés au 1er mai 2013 avec le
même pourcentage que les salaires et à la même date conformément à la même pourcentage que les salaires et à la même date conformément à la
convention collective de travail du 10 juillet 1997 conclue au sein de convention collective de travail du 10 juillet 1997 conclue au sein de
la Commission paritaire des métaux non-ferreux relative à la liaison la Commission paritaire des métaux non-ferreux relative à la liaison
des salaires à l'indice des prix à la consommation (n° des salaires à l'indice des prix à la consommation (n°
d'enregistrement : 46021/CO/105). d'enregistrement : 46021/CO/105).
- Comme pour la période 2011-2012 le compteur chômage temporaire sera - Comme pour la période 2011-2012 le compteur chômage temporaire sera
également remis à zéro pour l'année 2013 si l'ouvrier individuel ne également remis à zéro pour l'année 2013 si l'ouvrier individuel ne
connaît aucun chômage économique pendant une période ininterrompue de connaît aucun chômage économique pendant une période ininterrompue de
6 mois. 6 mois.
La comptabilisation du nombre de jour de chômage temporaire prévue à La comptabilisation du nombre de jour de chômage temporaire prévue à
l'article 4 de la convention collective de travail du 27 avril 2005 en l'article 4 de la convention collective de travail du 27 avril 2005 en
matière de sécurité d'existence (n° d'enregistrement : 74724/CO/105) matière de sécurité d'existence (n° d'enregistrement : 74724/CO/105)
se poursuivra début 2013. se poursuivra début 2013.
Si l'ouvrier individuel ne connaît aucun chômage économique pendant Si l'ouvrier individuel ne connaît aucun chômage économique pendant
une période ininterrompue de 6 mois, le compteur sera remis à zéro. une période ininterrompue de 6 mois, le compteur sera remis à zéro.
8. Frais de transport 8. Frais de transport
- L'indexation du tableau sectoriel reprenant l'intervention - L'indexation du tableau sectoriel reprenant l'intervention
hebdomadaire de l'employeur dans les frais de transport privé (annexe hebdomadaire de l'employeur dans les frais de transport privé (annexe
à la convention collective de travail du 30 avril 2009 relative aux à la convention collective de travail du 30 avril 2009 relative aux
frais de transport (n° d'enregistrement : 92682/CO/105)) comme prévue frais de transport (n° d'enregistrement : 92682/CO/105)) comme prévue
dans l'article 3, § 3 de cette convention collective de travail est dans l'article 3, § 3 de cette convention collective de travail est
confirmée pour l'année 2013. confirmée pour l'année 2013.
Ce tableau est indexé au 1er mai 2013 avec le pourcentage suivant Ce tableau est indexé au 1er mai 2013 avec le pourcentage suivant
lequel les salaires sont indexés à cette date selon la convention lequel les salaires sont indexés à cette date selon la convention
collective de travail du 10 juillet 1997 conclue au sein de la collective de travail du 10 juillet 1997 conclue au sein de la
Commission paritaire des métaux non-ferreux relative à la liaison des Commission paritaire des métaux non-ferreux relative à la liaison des
salaires à l'indice des prix à la consommation (n° d'enregistrement : salaires à l'indice des prix à la consommation (n° d'enregistrement :
46021/CO/105); 46021/CO/105);
9. La convention collective de travail du 26 mai 2011 relative à 9. La convention collective de travail du 26 mai 2011 relative à
l'organisation du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 l'organisation du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 18
novembre 2011, publié au Moniteur belge du 9 janvier 2012 (n° novembre 2011, publié au Moniteur belge du 9 janvier 2012 (n°
d'enregistrement : 104601/CO/105); d'enregistrement : 104601/CO/105);
10. La convention collective de travail du 26 mai 2011 relative à la 10. La convention collective de travail du 26 mai 2011 relative à la
sécurité d'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre sécurité d'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre
2011, publié au Moniteur belge du 23 novembre 2011 (n° 2011, publié au Moniteur belge du 23 novembre 2011 (n°
d'enregistrement : 104610/CO/105). d'enregistrement : 104610/CO/105).

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er juillet 2013, sauf en ce qui concerne l'article 3.7 et effets le 1er juillet 2013, sauf en ce qui concerne l'article 3.7 et
3.8 qui produisent leurs effets à partir du 1er mai 2013, et cesse 3.8 qui produisent leurs effets à partir du 1er mai 2013, et cesse
d'être en vigueur le 31 décembre 2013. d'être en vigueur le 31 décembre 2013.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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