Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés âgés qui sont licenciés et qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 60 ans ou plus, qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié et qui ont exercé un métier lourd | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés âgés qui sont licenciés et qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 60 ans ou plus, qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié et qui ont exercé un métier lourd |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
3 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 3 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 4 juillet 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 4 juillet 2023, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à | Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à |
l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés | l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés |
âgés qui sont licenciés et qui au moment de la fin du contrat sont | âgés qui sont licenciés et qui au moment de la fin du contrat sont |
âgés de 60 ans ou plus, qui peuvent se prévaloir d'un passé | âgés de 60 ans ou plus, qui peuvent se prévaloir d'un passé |
professionnel d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié et qui | professionnel d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié et qui |
ont exercé un métier lourd (1) | ont exercé un métier lourd (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
textile; | textile; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 4 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 4 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à | Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à |
l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés | l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés |
âgés qui sont licenciés et qui au moment de la fin du contrat sont | âgés qui sont licenciés et qui au moment de la fin du contrat sont |
âgés de 60 ans ou plus, qui peuvent se prévaloir d'un passé | âgés de 60 ans ou plus, qui peuvent se prévaloir d'un passé |
professionnel d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié et qui | professionnel d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié et qui |
ont exercé un métier lourd. | ont exercé un métier lourd. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2023. | Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile | Commission paritaire pour employés de l'industrie textile |
Convention collective de travail du 4 juillet 2023 | Convention collective de travail du 4 juillet 2023 |
Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés | Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés |
âgés qui sont licenciés et qui au moment de la fin du contrat sont | âgés qui sont licenciés et qui au moment de la fin du contrat sont |
âgés de 60 ans ou plus, qui peuvent se prévaloir d'un passé | âgés de 60 ans ou plus, qui peuvent se prévaloir d'un passé |
professionnel d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié et qui | professionnel d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié et qui |
ont exercé un métier lourd (Convention enregistrée le 1er août 2023 | ont exercé un métier lourd (Convention enregistrée le 1er août 2023 |
sous le numéro 181367/CO/214) | sous le numéro 181367/CO/214) |
I. Champ d'application de la convention | I. Champ d'application de la convention |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire | applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire |
pour employés de l'industrie textile et aux employés qu'elles | pour employés de l'industrie textile et aux employés qu'elles |
occupent. | occupent. |
Par "employés" on entend : les employés et les employées. | Par "employés" on entend : les employés et les employées. |
II. Bénéficiaires | II. Bénéficiaires |
Art. 2.§ 1er. Les employés licenciés reçoivent, pour autant qu'ils |
Art. 2.§ 1er. Les employés licenciés reçoivent, pour autant qu'ils |
obtiennent, au moment de la cessation du contrat de travail, le droit | obtiennent, au moment de la cessation du contrat de travail, le droit |
à des indemnités de chômage légales, une indemnité complémentaire, | à des indemnités de chômage légales, une indemnité complémentaire, |
comme visée à l'article 4, à charge de l'employeur, pour autant qu'ils | comme visée à l'article 4, à charge de l'employeur, pour autant qu'ils |
satisfassent aux conditions cumulatives suivantes au cours de la | satisfassent aux conditions cumulatives suivantes au cours de la |
période du 1er juillet 2023 jusqu'au 31 décembre 2023 inclus : | période du 1er juillet 2023 jusqu'au 31 décembre 2023 inclus : |
- Avoir été licenciés au cours de la période du 1er juillet 2023 | - Avoir été licenciés au cours de la période du 1er juillet 2023 |
jusqu'au 31 décembre 2023 inclus, sauf pour motifs graves; | jusqu'au 31 décembre 2023 inclus, sauf pour motifs graves; |
- Avoir atteint l'âge de 60 ans au plus tard le 31 décembre 2023 et au | - Avoir atteint l'âge de 60 ans au plus tard le 31 décembre 2023 et au |
moment de la cessation du contrat de travail; | moment de la cessation du contrat de travail; |
- Pouvoir attester d'un passé professionnel de 35 années en tant que | - Pouvoir attester d'un passé professionnel de 35 années en tant que |
salarié au moment de la cessation du contrat de travail. | salarié au moment de la cessation du contrat de travail. |
§ 2. De ces 35 ans : | § 2. De ces 35 ans : |
- ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent comprendre | - ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent comprendre |
un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 | un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 |
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du | dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du |
contrat de travail; | contrat de travail; |
- ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent contenir un | - ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent contenir un |
métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 | métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 |
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du | dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du |
contrat de travail. | contrat de travail. |
§ 3. Pour l'application des § 1er et § 2, est considéré comme un | § 3. Pour l'application des § 1er et § 2, est considéré comme un |
"métier lourd" : | "métier lourd" : |
- le travail en équipes successives, plus précisément le travail en | - le travail en équipes successives, plus précisément le travail en |
équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au | équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au |
moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son | moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son |
objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le | objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le |
courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les | courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les |
équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de | équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de |
leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change | leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change |
alternativement d'équipe; | alternativement d'équipe; |
- le travail dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de | - le travail dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de |
la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et | la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et |
rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. | rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. |
§ 4. Par "moment de la cessation du contrat de travail", visé au § 1er | § 4. Par "moment de la cessation du contrat de travail", visé au § 1er |
ci-dessus, il faut entendre : soit le moment où l'employé termine ses | ci-dessus, il faut entendre : soit le moment où l'employé termine ses |
prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence | prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence |
de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au | de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au |
préavis notifié, le moment où l'employé quitte l'entreprise. | préavis notifié, le moment où l'employé quitte l'entreprise. |
§ 5. L'employé qui satisfait aux conditions stipulées dans les § 1er | § 5. L'employé qui satisfait aux conditions stipulées dans les § 1er |
et § 2 et dont le délai de préavis expire après le 31 décembre 2023, | et § 2 et dont le délai de préavis expire après le 31 décembre 2023, |
conserve le droit au complément d'entreprise. | conserve le droit au complément d'entreprise. |
Art. 3.En plus des conditions fixées par l'article 2 ci-dessus, les |
Art. 3.En plus des conditions fixées par l'article 2 ci-dessus, les |
employés doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de chômage avec | employés doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de chômage avec |
complément d'entreprise, satisfaire à l'une des conditions | complément d'entreprise, satisfaire à l'une des conditions |
d'ancienneté suivantes : | d'ancienneté suivantes : |
- soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile, | - soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile, |
bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute; | bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute; |
- soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile, | - soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile, |
bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute au | bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute au |
cours des 10 dernières années dont au moins 1 an dans les 2 dernières | cours des 10 dernières années dont au moins 1 an dans les 2 dernières |
années. | années. |
En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se | En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se |
référer aux dispositions réglementaires en la matière. | référer aux dispositions réglementaires en la matière. |
III. Paiement de l'indemnité complémentaire | III. Paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2, § 1er concerne |
Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2, § 1er concerne |
l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention de | l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention de |
travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du | travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du |
Travail. | Travail. |
Art. 5.Aux employés accédant au présent régime de chômage avec |
Art. 5.Aux employés accédant au présent régime de chômage avec |
complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire est payée | complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire est payée |
mensuellement par l'employeur, qui peut réclamer sur une base | mensuellement par l'employeur, qui peut réclamer sur une base |
trimestrielle auprès du "Fonds de sécurité d'existence pour les | trimestrielle auprès du "Fonds de sécurité d'existence pour les |
employés de l'industrie textile" (ci-après dénommé le fonds) le | employés de l'industrie textile" (ci-après dénommé le fonds) le |
remboursement de l'indemnité complémentaire, limitée au montant | remboursement de l'indemnité complémentaire, limitée au montant |
calculé conformément à la convention collective de travail n° 17 du | calculé conformément à la convention collective de travail n° 17 du |
Conseil national du Travail, sans préjudice de l'application du | Conseil national du Travail, sans préjudice de l'application du |
mécanisme de garantie visé à l'article 10. | mécanisme de garantie visé à l'article 10. |
Les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions | Les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions |
légales et par les arrêtés d'exécution, sont également payées par | légales et par les arrêtés d'exécution, sont également payées par |
l'employeur. Le montant de ces cotisations patronales spéciales, dues | l'employeur. Le montant de ces cotisations patronales spéciales, dues |
sur le montant de l'indemnité complémentaire calculée conformément à | sur le montant de l'indemnité complémentaire calculée conformément à |
la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du | la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du |
Travail, mais sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie | Travail, mais sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie |
visé à l'article 10, peut également être réclamé sur une base | visé à l'article 10, peut également être réclamé sur une base |
trimestrielle par l'employeur auprès du fonds. | trimestrielle par l'employeur auprès du fonds. |
Art. 6.Les employés visés aux articles 2 et 3 ont droit, dans la |
Art. 6.Les employés visés aux articles 2 et 3 ont droit, dans la |
mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, à | mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, à |
l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent | l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent |
l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les | l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les |
conditions fixées par la réglementation relative aux pensions. | conditions fixées par la réglementation relative aux pensions. |
Le régime bénéficie également aux employés qui seraient sortis | Le régime bénéficie également aux employés qui seraient sortis |
temporairement du régime et qui, par après, souhaitent à nouveau | temporairement du régime et qui, par après, souhaitent à nouveau |
bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent de nouveau des | bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent de nouveau des |
allocations de chômage légales. | allocations de chômage légales. |
Art. 7.En dérogation à l'article 6, les employés concernés par |
Art. 7.En dérogation à l'article 6, les employés concernés par |
l'article 2 et l'article 3 qui ont leur lieu de résidence principale | l'article 2 et l'article 3 qui ont leur lieu de résidence principale |
dans un pays de l'Espace Economique Européen ont également droit à une | dans un pays de l'Espace Economique Européen ont également droit à une |
indemnité complémentaire à charge de leur employeur pour autant qu'ils | indemnité complémentaire à charge de leur employeur pour autant qu'ils |
ne puissent bénéficier ou qu'ils ne puissent continuer à bénéficier | ne puissent bénéficier ou qu'ils ne puissent continuer à bénéficier |
d'allocations de chômage dans le cadre de la réglementation en matière | d'allocations de chômage dans le cadre de la réglementation en matière |
de régime de chômage avec complément d'entreprise, uniquement parce | de régime de chômage avec complément d'entreprise, uniquement parce |
qu'ils n'ont pas ou n'ont plus leur résidence principale en Belgique | qu'ils n'ont pas ou n'ont plus leur résidence principale en Belgique |
au sens de l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant | au sens de l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant |
réglementation du chômage et pour autant qu'ils bénéficient | réglementation du chômage et pour autant qu'ils bénéficient |
d'allocations de chômage en vertu de la législation de leur pays de | d'allocations de chômage en vertu de la législation de leur pays de |
résidence. | résidence. |
Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si ces | Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si ces |
travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la | travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la |
législation belge. | législation belge. |
Art. 8.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 6 et à |
Art. 8.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 6 et à |
l'article 7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux | l'article 7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux |
employés licenciés dans le cadre de la présente convention collective | employés licenciés dans le cadre de la présente convention collective |
est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces employés | est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces employés |
reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que | reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que |
celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité | celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité |
technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. | technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. |
§ 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 6 et à l'article | § 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 6 et à l'article |
7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux employés | 7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux employés |
licenciés dans le cadre de la présente convention collective est | licenciés dans le cadre de la présente convention collective est |
maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une | maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une |
activité indépendante à titre principal à condition que cette activité | activité indépendante à titre principal à condition que cette activité |
ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés | ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés |
ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique | ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique |
d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. | d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. |
§ 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les employés | § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les employés |
licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par | licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par |
l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire | l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire |
qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux | qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux |
allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. | allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. |
§ 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité | § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité |
complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation | complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation |
dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de | dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de |
l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les | l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les |
modalités prévues par la présente convention collective de travail et | modalités prévues par la présente convention collective de travail et |
pour toute la période où les employés ayant droit à l'indemnité | pour toute la période où les employés ayant droit à l'indemnité |
complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant | complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant |
que chômeur complet indemnisé. | que chômeur complet indemnisé. |
Les employés visés au § 1er et au § 2 fournissent à leur dernier | Les employés visés au § 1er et au § 2 fournissent à leur dernier |
employeur la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat | employeur la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat |
de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre | de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre |
principal. | principal. |
IV. Montant de l'indemnité complémentaire | IV. Montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 9.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié |
Art. 9.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié |
de la différence entre la rémunération nette de référence et | de la différence entre la rémunération nette de référence et |
l'allocation de chômage. | l'allocation de chômage. |
Art. 10.L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre du régime |
Art. 10.L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre du régime |
de chômage avec complément d'entreprise pour employés, dont le montant | de chômage avec complément d'entreprise pour employés, dont le montant |
brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR | brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR |
bruts par mois. Toutefois, cette augmentation du montant de | bruts par mois. Toutefois, cette augmentation du montant de |
l'indemnité complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le | l'indemnité complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le |
montant mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des | montant mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des |
allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le | allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le |
calcul de la cotisation de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de | calcul de la cotisation de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de |
famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de | famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de |
l'indemnité complémentaire. | l'indemnité complémentaire. |
Art. 11.La rémunération nette de référence correspond à la |
Art. 11.La rémunération nette de référence correspond à la |
rémunération mensuelle brute plafonnée à 2 610,69 EUR et diminuée de | rémunération mensuelle brute plafonnée à 2 610,69 EUR et diminuée de |
la cotisation personnelle à la sécurité sociale et de la retenue | la cotisation personnelle à la sécurité sociale et de la retenue |
fiscale. | fiscale. |
La limite de 2 610,69 EUR est rattachée à l'indice 103,14 (1996 = 100) | La limite de 2 610,69 EUR est rattachée à l'indice 103,14 (1996 = 100) |
et atteint donc 4 851,02 EUR depuis le 1er juillet 2023; elle est liée | et atteint donc 4 851,02 EUR depuis le 1er juillet 2023; elle est liée |
aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément | aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément |
aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de | aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de |
liaison à l'indice des prix à la consommation. | liaison à l'indice des prix à la consommation. |
Cette limite est révisée par le Conseil national du Travail le 1er | Cette limite est révisée par le Conseil national du Travail le 1er |
janvier de chaque année en tenant compte de l'évolution | janvier de chaque année en tenant compte de l'évolution |
conventionnelle des salaires. | conventionnelle des salaires. |
La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. | La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. |
Art. 12.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles |
Art. 12.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles |
qui sont directement liées aux prestations fournies par l'employé, qui | qui sont directement liées aux prestations fournies par l'employé, qui |
font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de | font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de |
paiement n'est pas supérieure à un mois. | paiement n'est pas supérieure à un mois. |
Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux | Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux |
retenues de sécurité sociale. | retenues de sécurité sociale. |
Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en | Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en |
contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. | contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. |
2. Pour l'employé payé par mois, la rémunération brute est la | 2. Pour l'employé payé par mois, la rémunération brute est la |
rémunération obtenue par lui pour le mois de référence défini au point | rémunération obtenue par lui pour le mois de référence défini au point |
6 ci-après. | 6 ci-après. |
3. Pour l'employé qui n'est pas payé par mois, la rémunération brute | 3. Pour l'employé qui n'est pas payé par mois, la rémunération brute |
est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. | est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. |
La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération | La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération |
des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures | des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures |
normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est | normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est |
multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de | multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de |
travail hebdomadaire du travailleur; ce produit multiplié par 52 et | travail hebdomadaire du travailleur; ce produit multiplié par 52 et |
divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. | divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. |
4. La rémunération brute d'un employé qui n'a pas travaillé pendant | 4. La rémunération brute d'un employé qui n'a pas travaillé pendant |
tout le mois de référence est calculée comme s'il avait été présent | tout le mois de référence est calculée comme s'il avait été présent |
tous les jours de travail compris dans le mois considéré. | tous les jours de travail compris dans le mois considéré. |
Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un employé n'est | Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un employé n'est |
tenu de travailler que pendant une partie du mois de référence et n'a | tenu de travailler que pendant une partie du mois de référence et n'a |
pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute est | pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute est |
calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans son | calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans son |
contrat. | contrat. |
5. A la rémunération brute obtenue par l'employé, qu'il soit payé par | 5. A la rémunération brute obtenue par l'employé, qu'il soit payé par |
mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des primes | mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des primes |
contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de | contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de |
paiement n'est pas supérieure à un mois, perçu distinctement par | paiement n'est pas supérieure à un mois, perçu distinctement par |
l'employé au cours des douze mois qui précèdent la date du | l'employé au cours des douze mois qui précèdent la date du |
licenciement. | licenciement. |
6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 16, il sera | 6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 16, il sera |
décidé d'un commun accord du mois de référence à prendre en | décidé d'un commun accord du mois de référence à prendre en |
considération. Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, on | considération. Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, on |
prendra en considération le mois civil qui précède la date du | prendra en considération le mois civil qui précède la date du |
licenciement. | licenciement. |
7. Pour les employés qui entrent dans le régime de chômage avec | 7. Pour les employés qui entrent dans le régime de chômage avec |
complément d'entreprise à temps plein dans le prolongement d'une | complément d'entreprise à temps plein dans le prolongement d'une |
diminution de carrière de 1/5ème ou d'une réduction des prestations de | diminution de carrière de 1/5ème ou d'une réduction des prestations de |
travail à mi-temps, comme fixé par la convention collective de travail | travail à mi-temps, comme fixé par la convention collective de travail |
n° 103 du Conseil national du Travail, telle que modifiée par la | n° 103 du Conseil national du Travail, telle que modifiée par la |
convention collective de travail n° 103ter, ou qui passent d'un régime | convention collective de travail n° 103ter, ou qui passent d'un régime |
de chômage avec complément d'entreprise à mi-temps à un régime de | de chômage avec complément d'entreprise à mi-temps à un régime de |
chômage avec complément d'entreprise à temps plein, l'indemnité | chômage avec complément d'entreprise à temps plein, l'indemnité |
complémentaire est calculée sur la base du salaire brut pour des | complémentaire est calculée sur la base du salaire brut pour des |
prestations de travail à temps plein. | prestations de travail à temps plein. |
V. Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire | V. Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 13.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux |
Art. 13.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux |
fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les | fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les |
modalités d'application en matière d'allocations de chômage, | modalités d'application en matière d'allocations de chômage, |
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. | conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. |
En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de | En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de |
chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, | chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, |
conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du | conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du |
Travail. | Travail. |
Pour les employés qui entrent dans le régime dans le courant de | Pour les employés qui entrent dans le régime dans le courant de |
l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires | l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires |
conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a | conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a |
lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en | lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en |
considération pour ce calcul de l'adaptation. | considération pour ce calcul de l'adaptation. |
VI. Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire | VI. Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 14.Le paiement de l'indemnité complémentaire a lieu |
Art. 14.Le paiement de l'indemnité complémentaire a lieu |
mensuellement. | mensuellement. |
VII. Cumul de l'indemnité complémentaire et d'autres avantages | VII. Cumul de l'indemnité complémentaire et d'autres avantages |
Art. 15.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
Art. 15.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
indemnités ou allocations spéciales résultant du licenciement, | indemnités ou allocations spéciales résultant du licenciement, |
accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. | accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. |
L'employé visé aux articles 2 et 3 et à l'article 8 devra donc d'abord | L'employé visé aux articles 2 et 3 et à l'article 8 devra donc d'abord |
épuiser les droits découlant de ces dispositions, avant de pouvoir | épuiser les droits découlant de ces dispositions, avant de pouvoir |
prétendre à l'indemnité complémentaire prévue au chapitre III. | prétendre à l'indemnité complémentaire prévue au chapitre III. |
VIII. Procédure de concertation | VIII. Procédure de concertation |
Art. 16.Avant de licencier un ou plusieurs employés visés à l'article |
Art. 16.Avant de licencier un ou plusieurs employés visés à l'article |
2 et à l'article 3, l'employeur se concertera avec les représentants | 2 et à l'article 3, l'employeur se concertera avec les représentants |
du personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la | du personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la |
délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention | délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention |
collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article | collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article |
12, cette concertation a pour but de décider de commun accord si, | 12, cette concertation a pour but de décider de commun accord si, |
indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans | indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans |
l'entreprise, des employés, répondant aux conditions stipulées dans | l'entreprise, des employés, répondant aux conditions stipulées dans |
l'article 2, § 1er peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, | l'article 2, § 1er peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, |
bénéficier du régime complémentaire. | bénéficier du régime complémentaire. |
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette | A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette |
concertation a lieu avec les représentants des organisations | concertation a lieu avec les représentants des organisations |
représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les employés de | représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les employés de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur | Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur |
invite en outre l'employé concerné par lettre recommandée, à un | invite en outre l'employé concerné par lettre recommandée, à un |
entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet | entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet |
entretien a pour but de permettre à l'employé de communiquer à | entretien a pour but de permettre à l'employé de communiquer à |
l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé. | l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé. |
Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, | Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, |
notamment en son article 7, l'employé peut, lors de cet entretien, se | notamment en son article 7, l'employé peut, lors de cet entretien, se |
faire assister par son délégué syndical. Le licenciement peut avoir | faire assister par son délégué syndical. Le licenciement peut avoir |
lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour | lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour |
où l'entretien a eu lieu ou était projeté. | où l'entretien a eu lieu ou était projeté. |
Les employés licenciés ont la faculté soit d'accepter le régime | Les employés licenciés ont la faculté soit d'accepter le régime |
complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la | complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la |
réserve de main-d'oeuvre. | réserve de main-d'oeuvre. |
IX. Dispositions finales | IX. Dispositions finales |
Art. 17.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de |
Art. 17.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de |
la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du | la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du |
fonds. Les directives administratives du conseil d'administration du | fonds. Les directives administratives du conseil d'administration du |
fonds doivent être respectées par l'employeur. | fonds doivent être respectées par l'employeur. |
Art. 18.Les difficultés d'interprétation générale de la présente |
Art. 18.Les difficultés d'interprétation générale de la présente |
convention collective de travail sont réglées par le conseil | convention collective de travail sont réglées par le conseil |
d'administration du fonds par référence à et dans l'esprit des | d'administration du fonds par référence à et dans l'esprit des |
conventions collectives de travail n° 17 et n° 143 du Conseil national | conventions collectives de travail n° 17 et n° 143 du Conseil national |
du Travail. | du Travail. |
Art. 19.Les parties signataires demandent que la présente convention |
Art. 19.Les parties signataires demandent que la présente convention |
collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. | collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. |
Art. 20.La présente convention est valable pour la période du 1er |
Art. 20.La présente convention est valable pour la période du 1er |
juillet 2023 jusqu'au 31 décembre 2023 inclus. | juillet 2023 jusqu'au 31 décembre 2023 inclus. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |