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Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/12/2023
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés âgés qui sont licenciés et qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 60 ans ou plus, qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié et qui ont exercé un métier lourd Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés âgés qui sont licenciés et qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 60 ans ou plus, qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié et qui ont exercé un métier lourd
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
3 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 3 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 4 juillet 2023, conclue au sein de la collective de travail du 4 juillet 2023, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à
l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés
âgés qui sont licenciés et qui au moment de la fin du contrat sont âgés qui sont licenciés et qui au moment de la fin du contrat sont
âgés de 60 ans ou plus, qui peuvent se prévaloir d'un passé âgés de 60 ans ou plus, qui peuvent se prévaloir d'un passé
professionnel d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié et qui professionnel d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié et qui
ont exercé un métier lourd (1) ont exercé un métier lourd (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
textile; textile;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 4 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 4 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à
l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés
âgés qui sont licenciés et qui au moment de la fin du contrat sont âgés qui sont licenciés et qui au moment de la fin du contrat sont
âgés de 60 ans ou plus, qui peuvent se prévaloir d'un passé âgés de 60 ans ou plus, qui peuvent se prévaloir d'un passé
professionnel d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié et qui professionnel d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié et qui
ont exercé un métier lourd. ont exercé un métier lourd.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2023. Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile Commission paritaire pour employés de l'industrie textile
Convention collective de travail du 4 juillet 2023 Convention collective de travail du 4 juillet 2023
Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés
âgés qui sont licenciés et qui au moment de la fin du contrat sont âgés qui sont licenciés et qui au moment de la fin du contrat sont
âgés de 60 ans ou plus, qui peuvent se prévaloir d'un passé âgés de 60 ans ou plus, qui peuvent se prévaloir d'un passé
professionnel d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié et qui professionnel d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié et qui
ont exercé un métier lourd (Convention enregistrée le 1er août 2023 ont exercé un métier lourd (Convention enregistrée le 1er août 2023
sous le numéro 181367/CO/214) sous le numéro 181367/CO/214)
I. Champ d'application de la convention I. Champ d'application de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire
pour employés de l'industrie textile et aux employés qu'elles pour employés de l'industrie textile et aux employés qu'elles
occupent. occupent.
Par "employés" on entend : les employés et les employées. Par "employés" on entend : les employés et les employées.
II. Bénéficiaires II. Bénéficiaires

Art. 2.§ 1er. Les employés licenciés reçoivent, pour autant qu'ils

Art. 2.§ 1er. Les employés licenciés reçoivent, pour autant qu'ils

obtiennent, au moment de la cessation du contrat de travail, le droit obtiennent, au moment de la cessation du contrat de travail, le droit
à des indemnités de chômage légales, une indemnité complémentaire, à des indemnités de chômage légales, une indemnité complémentaire,
comme visée à l'article 4, à charge de l'employeur, pour autant qu'ils comme visée à l'article 4, à charge de l'employeur, pour autant qu'ils
satisfassent aux conditions cumulatives suivantes au cours de la satisfassent aux conditions cumulatives suivantes au cours de la
période du 1er juillet 2023 jusqu'au 31 décembre 2023 inclus : période du 1er juillet 2023 jusqu'au 31 décembre 2023 inclus :
- Avoir été licenciés au cours de la période du 1er juillet 2023 - Avoir été licenciés au cours de la période du 1er juillet 2023
jusqu'au 31 décembre 2023 inclus, sauf pour motifs graves; jusqu'au 31 décembre 2023 inclus, sauf pour motifs graves;
- Avoir atteint l'âge de 60 ans au plus tard le 31 décembre 2023 et au - Avoir atteint l'âge de 60 ans au plus tard le 31 décembre 2023 et au
moment de la cessation du contrat de travail; moment de la cessation du contrat de travail;
- Pouvoir attester d'un passé professionnel de 35 années en tant que - Pouvoir attester d'un passé professionnel de 35 années en tant que
salarié au moment de la cessation du contrat de travail. salarié au moment de la cessation du contrat de travail.
§ 2. De ces 35 ans : § 2. De ces 35 ans :
- ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent comprendre - ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent comprendre
un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du
contrat de travail; contrat de travail;
- ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent contenir un - ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent contenir un
métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du
contrat de travail. contrat de travail.
§ 3. Pour l'application des § 1er et § 2, est considéré comme un § 3. Pour l'application des § 1er et § 2, est considéré comme un
"métier lourd" : "métier lourd" :
- le travail en équipes successives, plus précisément le travail en - le travail en équipes successives, plus précisément le travail en
équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au
moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son
objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le
courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les
équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de
leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change
alternativement d'équipe; alternativement d'équipe;
- le travail dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de - le travail dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de
la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et
rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.
§ 4. Par "moment de la cessation du contrat de travail", visé au § 1er § 4. Par "moment de la cessation du contrat de travail", visé au § 1er
ci-dessus, il faut entendre : soit le moment où l'employé termine ses ci-dessus, il faut entendre : soit le moment où l'employé termine ses
prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence
de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au
préavis notifié, le moment où l'employé quitte l'entreprise. préavis notifié, le moment où l'employé quitte l'entreprise.
§ 5. L'employé qui satisfait aux conditions stipulées dans les § 1er § 5. L'employé qui satisfait aux conditions stipulées dans les § 1er
et § 2 et dont le délai de préavis expire après le 31 décembre 2023, et § 2 et dont le délai de préavis expire après le 31 décembre 2023,
conserve le droit au complément d'entreprise. conserve le droit au complément d'entreprise.

Art. 3.En plus des conditions fixées par l'article 2 ci-dessus, les

Art. 3.En plus des conditions fixées par l'article 2 ci-dessus, les

employés doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de chômage avec employés doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de chômage avec
complément d'entreprise, satisfaire à l'une des conditions complément d'entreprise, satisfaire à l'une des conditions
d'ancienneté suivantes : d'ancienneté suivantes :
- soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile, - soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile,
bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute; bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute;
- soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile, - soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile,
bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute au bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute au
cours des 10 dernières années dont au moins 1 an dans les 2 dernières cours des 10 dernières années dont au moins 1 an dans les 2 dernières
années. années.
En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se
référer aux dispositions réglementaires en la matière. référer aux dispositions réglementaires en la matière.
III. Paiement de l'indemnité complémentaire III. Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2, § 1er concerne

Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2, § 1er concerne

l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention de l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention de
travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du
Travail. Travail.

Art. 5.Aux employés accédant au présent régime de chômage avec

Art. 5.Aux employés accédant au présent régime de chômage avec

complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire est payée complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire est payée
mensuellement par l'employeur, qui peut réclamer sur une base mensuellement par l'employeur, qui peut réclamer sur une base
trimestrielle auprès du "Fonds de sécurité d'existence pour les trimestrielle auprès du "Fonds de sécurité d'existence pour les
employés de l'industrie textile" (ci-après dénommé le fonds) le employés de l'industrie textile" (ci-après dénommé le fonds) le
remboursement de l'indemnité complémentaire, limitée au montant remboursement de l'indemnité complémentaire, limitée au montant
calculé conformément à la convention collective de travail n° 17 du calculé conformément à la convention collective de travail n° 17 du
Conseil national du Travail, sans préjudice de l'application du Conseil national du Travail, sans préjudice de l'application du
mécanisme de garantie visé à l'article 10. mécanisme de garantie visé à l'article 10.
Les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions Les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions
légales et par les arrêtés d'exécution, sont également payées par légales et par les arrêtés d'exécution, sont également payées par
l'employeur. Le montant de ces cotisations patronales spéciales, dues l'employeur. Le montant de ces cotisations patronales spéciales, dues
sur le montant de l'indemnité complémentaire calculée conformément à sur le montant de l'indemnité complémentaire calculée conformément à
la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du
Travail, mais sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie Travail, mais sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie
visé à l'article 10, peut également être réclamé sur une base visé à l'article 10, peut également être réclamé sur une base
trimestrielle par l'employeur auprès du fonds. trimestrielle par l'employeur auprès du fonds.

Art. 6.Les employés visés aux articles 2 et 3 ont droit, dans la

Art. 6.Les employés visés aux articles 2 et 3 ont droit, dans la

mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, à mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, à
l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent
l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les
conditions fixées par la réglementation relative aux pensions. conditions fixées par la réglementation relative aux pensions.
Le régime bénéficie également aux employés qui seraient sortis Le régime bénéficie également aux employés qui seraient sortis
temporairement du régime et qui, par après, souhaitent à nouveau temporairement du régime et qui, par après, souhaitent à nouveau
bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent de nouveau des bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent de nouveau des
allocations de chômage légales. allocations de chômage légales.

Art. 7.En dérogation à l'article 6, les employés concernés par

Art. 7.En dérogation à l'article 6, les employés concernés par

l'article 2 et l'article 3 qui ont leur lieu de résidence principale l'article 2 et l'article 3 qui ont leur lieu de résidence principale
dans un pays de l'Espace Economique Européen ont également droit à une dans un pays de l'Espace Economique Européen ont également droit à une
indemnité complémentaire à charge de leur employeur pour autant qu'ils indemnité complémentaire à charge de leur employeur pour autant qu'ils
ne puissent bénéficier ou qu'ils ne puissent continuer à bénéficier ne puissent bénéficier ou qu'ils ne puissent continuer à bénéficier
d'allocations de chômage dans le cadre de la réglementation en matière d'allocations de chômage dans le cadre de la réglementation en matière
de régime de chômage avec complément d'entreprise, uniquement parce de régime de chômage avec complément d'entreprise, uniquement parce
qu'ils n'ont pas ou n'ont plus leur résidence principale en Belgique qu'ils n'ont pas ou n'ont plus leur résidence principale en Belgique
au sens de l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant au sens de l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant
réglementation du chômage et pour autant qu'ils bénéficient réglementation du chômage et pour autant qu'ils bénéficient
d'allocations de chômage en vertu de la législation de leur pays de d'allocations de chômage en vertu de la législation de leur pays de
résidence. résidence.
Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si ces Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si ces
travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la
législation belge. législation belge.

Art. 8.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 6 et à

Art. 8.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 6 et à

l'article 7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux l'article 7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux
employés licenciés dans le cadre de la présente convention collective employés licenciés dans le cadre de la présente convention collective
est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces employés est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces employés
reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que
celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité
technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
§ 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 6 et à l'article § 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 6 et à l'article
7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux employés 7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux employés
licenciés dans le cadre de la présente convention collective est licenciés dans le cadre de la présente convention collective est
maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une
activité indépendante à titre principal à condition que cette activité activité indépendante à titre principal à condition que cette activité
ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés
ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique
d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
§ 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les employés § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les employés
licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par
l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire
qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux
allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail.
§ 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité
complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation
dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de
l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les
modalités prévues par la présente convention collective de travail et modalités prévues par la présente convention collective de travail et
pour toute la période où les employés ayant droit à l'indemnité pour toute la période où les employés ayant droit à l'indemnité
complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant
que chômeur complet indemnisé. que chômeur complet indemnisé.
Les employés visés au § 1er et au § 2 fournissent à leur dernier Les employés visés au § 1er et au § 2 fournissent à leur dernier
employeur la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat employeur la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat
de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre
principal. principal.
IV. Montant de l'indemnité complémentaire IV. Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 9.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié

Art. 9.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié

de la différence entre la rémunération nette de référence et de la différence entre la rémunération nette de référence et
l'allocation de chômage. l'allocation de chômage.

Art. 10.L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre du régime

Art. 10.L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre du régime

de chômage avec complément d'entreprise pour employés, dont le montant de chômage avec complément d'entreprise pour employés, dont le montant
brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR
bruts par mois. Toutefois, cette augmentation du montant de bruts par mois. Toutefois, cette augmentation du montant de
l'indemnité complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le l'indemnité complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le
montant mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des montant mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des
allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le
calcul de la cotisation de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de calcul de la cotisation de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de
famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de
l'indemnité complémentaire. l'indemnité complémentaire.

Art. 11.La rémunération nette de référence correspond à la

Art. 11.La rémunération nette de référence correspond à la

rémunération mensuelle brute plafonnée à 2 610,69 EUR et diminuée de rémunération mensuelle brute plafonnée à 2 610,69 EUR et diminuée de
la cotisation personnelle à la sécurité sociale et de la retenue la cotisation personnelle à la sécurité sociale et de la retenue
fiscale. fiscale.
La limite de 2 610,69 EUR est rattachée à l'indice 103,14 (1996 = 100) La limite de 2 610,69 EUR est rattachée à l'indice 103,14 (1996 = 100)
et atteint donc 4 851,02 EUR depuis le 1er juillet 2023; elle est liée et atteint donc 4 851,02 EUR depuis le 1er juillet 2023; elle est liée
aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément
aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de
liaison à l'indice des prix à la consommation. liaison à l'indice des prix à la consommation.
Cette limite est révisée par le Conseil national du Travail le 1er Cette limite est révisée par le Conseil national du Travail le 1er
janvier de chaque année en tenant compte de l'évolution janvier de chaque année en tenant compte de l'évolution
conventionnelle des salaires. conventionnelle des salaires.
La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur.

Art. 12.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles

Art. 12.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles

qui sont directement liées aux prestations fournies par l'employé, qui qui sont directement liées aux prestations fournies par l'employé, qui
font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de
paiement n'est pas supérieure à un mois. paiement n'est pas supérieure à un mois.
Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux
retenues de sécurité sociale. retenues de sécurité sociale.
Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en
contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération.
2. Pour l'employé payé par mois, la rémunération brute est la 2. Pour l'employé payé par mois, la rémunération brute est la
rémunération obtenue par lui pour le mois de référence défini au point rémunération obtenue par lui pour le mois de référence défini au point
6 ci-après. 6 ci-après.
3. Pour l'employé qui n'est pas payé par mois, la rémunération brute 3. Pour l'employé qui n'est pas payé par mois, la rémunération brute
est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. est calculée en fonction de la rémunération horaire normale.
La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération
des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures
normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est
multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de
travail hebdomadaire du travailleur; ce produit multiplié par 52 et travail hebdomadaire du travailleur; ce produit multiplié par 52 et
divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle.
4. La rémunération brute d'un employé qui n'a pas travaillé pendant 4. La rémunération brute d'un employé qui n'a pas travaillé pendant
tout le mois de référence est calculée comme s'il avait été présent tout le mois de référence est calculée comme s'il avait été présent
tous les jours de travail compris dans le mois considéré. tous les jours de travail compris dans le mois considéré.
Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un employé n'est Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un employé n'est
tenu de travailler que pendant une partie du mois de référence et n'a tenu de travailler que pendant une partie du mois de référence et n'a
pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute est pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute est
calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans son calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans son
contrat. contrat.
5. A la rémunération brute obtenue par l'employé, qu'il soit payé par 5. A la rémunération brute obtenue par l'employé, qu'il soit payé par
mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des primes mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des primes
contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de
paiement n'est pas supérieure à un mois, perçu distinctement par paiement n'est pas supérieure à un mois, perçu distinctement par
l'employé au cours des douze mois qui précèdent la date du l'employé au cours des douze mois qui précèdent la date du
licenciement. licenciement.
6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 16, il sera 6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 16, il sera
décidé d'un commun accord du mois de référence à prendre en décidé d'un commun accord du mois de référence à prendre en
considération. Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, on considération. Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, on
prendra en considération le mois civil qui précède la date du prendra en considération le mois civil qui précède la date du
licenciement. licenciement.
7. Pour les employés qui entrent dans le régime de chômage avec 7. Pour les employés qui entrent dans le régime de chômage avec
complément d'entreprise à temps plein dans le prolongement d'une complément d'entreprise à temps plein dans le prolongement d'une
diminution de carrière de 1/5ème ou d'une réduction des prestations de diminution de carrière de 1/5ème ou d'une réduction des prestations de
travail à mi-temps, comme fixé par la convention collective de travail travail à mi-temps, comme fixé par la convention collective de travail
n° 103 du Conseil national du Travail, telle que modifiée par la n° 103 du Conseil national du Travail, telle que modifiée par la
convention collective de travail n° 103ter, ou qui passent d'un régime convention collective de travail n° 103ter, ou qui passent d'un régime
de chômage avec complément d'entreprise à mi-temps à un régime de de chômage avec complément d'entreprise à mi-temps à un régime de
chômage avec complément d'entreprise à temps plein, l'indemnité chômage avec complément d'entreprise à temps plein, l'indemnité
complémentaire est calculée sur la base du salaire brut pour des complémentaire est calculée sur la base du salaire brut pour des
prestations de travail à temps plein. prestations de travail à temps plein.
V. Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire V. Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire

Art. 13.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux

Art. 13.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux

fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les
modalités d'application en matière d'allocations de chômage, modalités d'application en matière d'allocations de chômage,
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971.
En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de
chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels,
conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du
Travail. Travail.
Pour les employés qui entrent dans le régime dans le courant de Pour les employés qui entrent dans le régime dans le courant de
l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires
conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a
lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en
considération pour ce calcul de l'adaptation. considération pour ce calcul de l'adaptation.
VI. Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire VI. Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 14.Le paiement de l'indemnité complémentaire a lieu

Art. 14.Le paiement de l'indemnité complémentaire a lieu

mensuellement. mensuellement.
VII. Cumul de l'indemnité complémentaire et d'autres avantages VII. Cumul de l'indemnité complémentaire et d'autres avantages

Art. 15.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

Art. 15.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

indemnités ou allocations spéciales résultant du licenciement, indemnités ou allocations spéciales résultant du licenciement,
accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires.
L'employé visé aux articles 2 et 3 et à l'article 8 devra donc d'abord L'employé visé aux articles 2 et 3 et à l'article 8 devra donc d'abord
épuiser les droits découlant de ces dispositions, avant de pouvoir épuiser les droits découlant de ces dispositions, avant de pouvoir
prétendre à l'indemnité complémentaire prévue au chapitre III. prétendre à l'indemnité complémentaire prévue au chapitre III.
VIII. Procédure de concertation VIII. Procédure de concertation

Art. 16.Avant de licencier un ou plusieurs employés visés à l'article

Art. 16.Avant de licencier un ou plusieurs employés visés à l'article

2 et à l'article 3, l'employeur se concertera avec les représentants 2 et à l'article 3, l'employeur se concertera avec les représentants
du personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la du personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la
délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention
collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article
12, cette concertation a pour but de décider de commun accord si, 12, cette concertation a pour but de décider de commun accord si,
indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans
l'entreprise, des employés, répondant aux conditions stipulées dans l'entreprise, des employés, répondant aux conditions stipulées dans
l'article 2, § 1er peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, l'article 2, § 1er peuvent être licenciés par priorité et, dès lors,
bénéficier du régime complémentaire. bénéficier du régime complémentaire.
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette
concertation a lieu avec les représentants des organisations concertation a lieu avec les représentants des organisations
représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les employés de représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les employés de
l'entreprise. l'entreprise.
Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur
invite en outre l'employé concerné par lettre recommandée, à un invite en outre l'employé concerné par lettre recommandée, à un
entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet
entretien a pour but de permettre à l'employé de communiquer à entretien a pour but de permettre à l'employé de communiquer à
l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé. l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé.
Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972,
notamment en son article 7, l'employé peut, lors de cet entretien, se notamment en son article 7, l'employé peut, lors de cet entretien, se
faire assister par son délégué syndical. Le licenciement peut avoir faire assister par son délégué syndical. Le licenciement peut avoir
lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour
où l'entretien a eu lieu ou était projeté. où l'entretien a eu lieu ou était projeté.
Les employés licenciés ont la faculté soit d'accepter le régime Les employés licenciés ont la faculté soit d'accepter le régime
complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la
réserve de main-d'oeuvre. réserve de main-d'oeuvre.
IX. Dispositions finales IX. Dispositions finales

Art. 17.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de

Art. 17.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de

la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du
fonds. Les directives administratives du conseil d'administration du fonds. Les directives administratives du conseil d'administration du
fonds doivent être respectées par l'employeur. fonds doivent être respectées par l'employeur.

Art. 18.Les difficultés d'interprétation générale de la présente

Art. 18.Les difficultés d'interprétation générale de la présente

convention collective de travail sont réglées par le conseil convention collective de travail sont réglées par le conseil
d'administration du fonds par référence à et dans l'esprit des d'administration du fonds par référence à et dans l'esprit des
conventions collectives de travail n° 17 et n° 143 du Conseil national conventions collectives de travail n° 17 et n° 143 du Conseil national
du Travail. du Travail.

Art. 19.Les parties signataires demandent que la présente convention

Art. 19.Les parties signataires demandent que la présente convention

collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 20.La présente convention est valable pour la période du 1er

Art. 20.La présente convention est valable pour la période du 1er

juillet 2023 jusqu'au 31 décembre 2023 inclus. juillet 2023 jusqu'au 31 décembre 2023 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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