Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au pouvoir d'achat (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au pouvoir d'achat (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
3 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 3 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 5 juillet 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 5 juillet 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique, relative au pouvoir d'achat (monteurs) (1) | électrique, relative au pouvoir d'achat (monteurs) (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, | Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique; | mécanique et électrique; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 5 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 5 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique, relative au pouvoir d'achat (monteurs). | électrique, relative au pouvoir d'achat (monteurs). |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2019. | Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique | électrique |
Convention collective de travail du 5 juillet 2019 | Convention collective de travail du 5 juillet 2019 |
Pouvoir d'achat (monteurs) (Convention enregistrée le 29 juillet 2019 | Pouvoir d'achat (monteurs) (Convention enregistrée le 29 juillet 2019 |
sous le numéro 152869/CO/111) | sous le numéro 152869/CO/111) |
Art. 3.Champ d'application |
Art. 3.Champ d'application |
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes | et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes |
métalliques qui ressortissent à la Commission paritaire des | métalliques qui ressortissent à la Commission paritaire des |
constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des | constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des |
entreprises appartenant au secteur des entreprises de fabrications | entreprises appartenant au secteur des entreprises de fabrications |
métalliques. | métalliques. |
Art. 4.Objet |
Art. 4.Objet |
Cette convention collective de travail est conclue en tenant compte de | Cette convention collective de travail est conclue en tenant compte de |
l'arrêté royal de 19 avril 2019 portant exécution de l'article 7, § 1er | l'arrêté royal de 19 avril 2019 portant exécution de l'article 7, § 1er |
de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à | de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à |
la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 24 | la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 24 |
avril 2019). | avril 2019). |
Les parties signataires demandent que la présente convention | Les parties signataires demandent que la présente convention |
collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. | collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. |
Art. 5.Enveloppe d'entreprise |
Art. 5.Enveloppe d'entreprise |
A. Détermination de l'enveloppe | A. Détermination de l'enveloppe |
Les entreprises peuvent au 1er juillet 2019 affecter la marge | Les entreprises peuvent au 1er juillet 2019 affecter la marge |
salariale maximale disponible de 1,1 p.c. de la masse salariale de | salariale maximale disponible de 1,1 p.c. de la masse salariale de |
manière spécifique à l'entreprise par le biais d'une enveloppe | manière spécifique à l'entreprise par le biais d'une enveloppe |
d'entreprise récurrente. L'affectation de cette enveloppe peut | d'entreprise récurrente. L'affectation de cette enveloppe peut |
uniquement être négociée au niveau de l'entreprise. | uniquement être négociée au niveau de l'entreprise. |
Par "masse salariale", on entend : les salaires horaires bruts (y | Par "masse salariale", on entend : les salaires horaires bruts (y |
compris les primes de fin d'année, les primes d'équipes, le | compris les primes de fin d'année, les primes d'équipes, le |
sursalaire, etc.) ainsi que les charges sociales y afférentes | sursalaire, etc.) ainsi que les charges sociales y afférentes |
(cotisations patronales de sécurité sociale de l'employeur et autres | (cotisations patronales de sécurité sociale de l'employeur et autres |
charges sociales). | charges sociales). |
B. Procédure de négociation de l'enveloppe de l'entreprise | B. Procédure de négociation de l'enveloppe de l'entreprise |
§ 1er. Affectation de l'enveloppe | § 1er. Affectation de l'enveloppe |
Entreprise avec une délégation syndicale | Entreprise avec une délégation syndicale |
L'affectation de l'enveloppe récurrente est déterminée au niveau de | L'affectation de l'enveloppe récurrente est déterminée au niveau de |
l'entreprise dans le cadre d'une concertation paritaire suivant les | l'entreprise dans le cadre d'une concertation paritaire suivant les |
engagements repris dans l'annexe à la présente convention collective | engagements repris dans l'annexe à la présente convention collective |
de travail. | de travail. |
La procédure de négociation au niveau de l'entreprise concernant | La procédure de négociation au niveau de l'entreprise concernant |
l'affectation de l'enveloppe récurrente s'effectue en 2 étapes : | l'affectation de l'enveloppe récurrente s'effectue en 2 étapes : |
1. Préalablement, tant l'employeur que toutes les organisations | 1. Préalablement, tant l'employeur que toutes les organisations |
syndicales représentées au sein de la délégation syndicale de | syndicales représentées au sein de la délégation syndicale de |
l'entreprise doivent être d'accord sur l'affectation au niveau de | l'entreprise doivent être d'accord sur l'affectation au niveau de |
l'entreprise de l'enveloppe. | l'entreprise de l'enveloppe. |
Dans les entreprises ayant plusieurs sièges, la décision est prise au | Dans les entreprises ayant plusieurs sièges, la décision est prise au |
niveau du groupe. Cette décision porte non seulement sur la volonté ou | niveau du groupe. Cette décision porte non seulement sur la volonté ou |
non de négocier mais aussi sur le niveau auquel ces négociations | non de négocier mais aussi sur le niveau auquel ces négociations |
seront menées; | seront menées; |
2. S'il est décidé de procéder à une concertation en entreprise, cette | 2. S'il est décidé de procéder à une concertation en entreprise, cette |
concertation doit déboucher, au plus tard le 30 septembre 2019, | concertation doit déboucher, au plus tard le 30 septembre 2019, |
moyennant une convention collective de travail. | moyennant une convention collective de travail. |
Les parties peuvent préalablement lors de la première étape ci-dessus | Les parties peuvent préalablement lors de la première étape ci-dessus |
se mettre d'accord avant le 30 septembre 2019 pour prolonger ce délai | se mettre d'accord avant le 30 septembre 2019 pour prolonger ce délai |
de concertation. Dans ce cas les accords intervenus doivent également | de concertation. Dans ce cas les accords intervenus doivent également |
entrer en vigueur au 1er juillet 2019. | entrer en vigueur au 1er juillet 2019. |
Entreprises sans délégation syndicale | Entreprises sans délégation syndicale |
L'affectation de l'enveloppe récurrente est déterminée au niveau de | L'affectation de l'enveloppe récurrente est déterminée au niveau de |
l'entreprise selon les principes de calcul et de conversion repris | l'entreprise selon les principes de calcul et de conversion repris |
dans l'annexe à la présente convention collective de travail. | dans l'annexe à la présente convention collective de travail. |
L'affectation de l'enveloppe récurrente doit : | L'affectation de l'enveloppe récurrente doit : |
- soit être approuvée par la commission paritaire; | - soit être approuvée par la commission paritaire; |
- soit faire l'objet d'une convention collective de travail, qui doit | - soit faire l'objet d'une convention collective de travail, qui doit |
être conclue au plus tard le 30 septembre 2019. Une copie de la | être conclue au plus tard le 30 septembre 2019. Une copie de la |
convention collective de travail ainsi conclue doit être immédiatement | convention collective de travail ainsi conclue doit être immédiatement |
transmise pour information au président de la commission paritaire | transmise pour information au président de la commission paritaire |
nationale. | nationale. |
L'entreprise qui demande l'approbation de l'affectation de manière | L'entreprise qui demande l'approbation de l'affectation de manière |
spécifique à l'entreprise de l'enveloppe récurrente doit soumettre au | spécifique à l'entreprise de l'enveloppe récurrente doit soumettre au |
président du comité mixte national un dossier avec explication avant | président du comité mixte national un dossier avec explication avant |
le 1er octobre 2019. L'explication concerne : | le 1er octobre 2019. L'explication concerne : |
- la taille de l'enveloppe d'entreprise appuyée par des pièces | - la taille de l'enveloppe d'entreprise appuyée par des pièces |
justificatives telles que les comptes annuels ou des certificats de | justificatives telles que les comptes annuels ou des certificats de |
charges salariale; | charges salariale; |
- le mode d'affectation de manière spécifique à l'entreprise et le | - le mode d'affectation de manière spécifique à l'entreprise et le |
coût total qui y est consacré; | coût total qui y est consacré; |
- la façon dont les travailleurs ont été consultés et informés dans la | - la façon dont les travailleurs ont été consultés et informés dans la |
proposition d'affectation de manière spécifique à l'entreprise. | proposition d'affectation de manière spécifique à l'entreprise. |
La commission paritaire examine les dossiers au plus tard le 31 | La commission paritaire examine les dossiers au plus tard le 31 |
octobre 2019 et donne son avis motivé sur le dossier. | octobre 2019 et donne son avis motivé sur le dossier. |
La commission paritaire peut constituer un groupe de travail chargé de | La commission paritaire peut constituer un groupe de travail chargé de |
traiter ces dossiers, dont l'objet, la composition et les règles de | traiter ces dossiers, dont l'objet, la composition et les règles de |
fonctionnement sont inscrites dans le procès-verbal de la réunion de | fonctionnement sont inscrites dans le procès-verbal de la réunion de |
la commission paritaire. | la commission paritaire. |
§ 2. Recommandation | § 2. Recommandation |
Les interlocuteurs sociaux recommandent que, dans la mise en oeuvre de | Les interlocuteurs sociaux recommandent que, dans la mise en oeuvre de |
l'enveloppe d'entreprise, la priorité absolue soit accordée à | l'enveloppe d'entreprise, la priorité absolue soit accordée à |
l'harmonisation des conditions salariales et de travail lorsqu'il | l'harmonisation des conditions salariales et de travail lorsqu'il |
existe encore une différence entre les ouvriers et les employés et | existe encore une différence entre les ouvriers et les employés et |
qu'en aucun cas les différences existantes ne peuvent être augmentées | qu'en aucun cas les différences existantes ne peuvent être augmentées |
ou de nouvelles différences introduites. | ou de nouvelles différences introduites. |
§ 3. Litiges | § 3. Litiges |
Tout litige relatif à l'interprétation des calculs du budget récurrent | Tout litige relatif à l'interprétation des calculs du budget récurrent |
de l'enveloppe sera soumis immédiatement à la section paritaire | de l'enveloppe sera soumis immédiatement à la section paritaire |
régionale de la commission paritaire, selon les modalités fixées dans | régionale de la commission paritaire, selon les modalités fixées dans |
l'annexe à la présente convention collective de travail. | l'annexe à la présente convention collective de travail. |
C. Régime supplétif | C. Régime supplétif |
Tous les salaires horaires bruts réels des ouvriers seront augmentés | Tous les salaires horaires bruts réels des ouvriers seront augmentés |
de 1,1 p.c. au 1er juillet 2019 : | de 1,1 p.c. au 1er juillet 2019 : |
- si la concertation d'entreprise au sujet de l'enveloppe n'aboutit | - si la concertation d'entreprise au sujet de l'enveloppe n'aboutit |
pas à une convention collective de travail avant le 30 septembre 2019 | pas à une convention collective de travail avant le 30 septembre 2019 |
ou la date convenue ultérieurement; ou | ou la date convenue ultérieurement; ou |
- en l'absence d'approbation par la commission paritaire de la | - en l'absence d'approbation par la commission paritaire de la |
proposition d'affectation de manière spécifique à l'entreprise. | proposition d'affectation de manière spécifique à l'entreprise. |
Les primes d'équipes et de production non exprimées en pour cent | Les primes d'équipes et de production non exprimées en pour cent |
seront aussi augmentées de 1,1 p.c. au 1er juillet 2019, à moins qu'il | seront aussi augmentées de 1,1 p.c. au 1er juillet 2019, à moins qu'il |
n'existe d'autres dispositions conventionnelles au niveau de | n'existe d'autres dispositions conventionnelles au niveau de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
L'augmentation de 1,1 p.c. est appliquée avant l'indexation. | L'augmentation de 1,1 p.c. est appliquée avant l'indexation. |
Art. 6.Affectation alternative d'éco-chèques |
Art. 6.Affectation alternative d'éco-chèques |
Le système sectoriel des éco-chèques est réglé par la convention | Le système sectoriel des éco-chèques est réglé par la convention |
collective de travail du 14 avril 2014, rendue obligatoire par | collective de travail du 14 avril 2014, rendue obligatoire par |
l'arrêté royal du 28 avril 2015, enregistrée sous le numéro | l'arrêté royal du 28 avril 2015, enregistrée sous le numéro |
123960/CO/111. | 123960/CO/111. |
Les entreprises qui doivent octroyer des éco-chèques sur la base de | Les entreprises qui doivent octroyer des éco-chèques sur la base de |
cette convention collective de travail, peuvent choisir pour une | cette convention collective de travail, peuvent choisir pour une |
affectation alternative et équivalente d'une durée indéterminée des | affectation alternative et équivalente d'une durée indéterminée des |
éco-chèques. | éco-chèques. |
L'affectation alternative est basée sur un montant de 250 EUR par | L'affectation alternative est basée sur un montant de 250 EUR par |
ouvrier et par an (y compris les frais et les charges patronales, à | ouvrier et par an (y compris les frais et les charges patronales, à |
l'exception des frais administratifs). | l'exception des frais administratifs). |
La négociation sur l'affectation alternative des écochèques se déroule | La négociation sur l'affectation alternative des écochèques se déroule |
selon la même procédure et timing que celle prévue pour la négociation | selon la même procédure et timing que celle prévue pour la négociation |
de l'enveloppe d'entreprise. | de l'enveloppe d'entreprise. |
Art. 7.Exceptions sur le pouvoir d'achat |
Art. 7.Exceptions sur le pouvoir d'achat |
§ 1er. Les dispositions convenues dans la présente convention | § 1er. Les dispositions convenues dans la présente convention |
collective de travail en matière d'augmentation salariale de 1,1 p.c. | collective de travail en matière d'augmentation salariale de 1,1 p.c. |
ne s'appliquent pas aux entreprises qui se trouvent dans | ne s'appliquent pas aux entreprises qui se trouvent dans |
l'impossibilité d'accorder ces avantages. Les sections paritaires | l'impossibilité d'accorder ces avantages. Les sections paritaires |
régionales sont chargées de définir les entreprises qui se trouvent | régionales sont chargées de définir les entreprises qui se trouvent |
entièrement ou en partie dans cette situation. | entièrement ou en partie dans cette situation. |
A cet effet, elles doivent tenir compte de faits clairement | A cet effet, elles doivent tenir compte de faits clairement |
démontrables ainsi que de la situation de l'entreprise. Les | démontrables ainsi que de la situation de l'entreprise. Les |
entreprises en restructuration peuvent utiliser les dispositions en | entreprises en restructuration peuvent utiliser les dispositions en |
matière de pouvoir d'achat à d'autres fins par le biais de | matière de pouvoir d'achat à d'autres fins par le biais de |
négociations. | négociations. |
§ 2. Les dispositions inscrites dans la présente convention collective | § 2. Les dispositions inscrites dans la présente convention collective |
de travail en ce qui concerne l'augmentation salariale de 1,1 p.c. ne | de travail en ce qui concerne l'augmentation salariale de 1,1 p.c. ne |
s'appliquent pas aux entreprises qui sont couvertes par un accord de | s'appliquent pas aux entreprises qui sont couvertes par un accord de |
programmation sociale pour 2019 et 2020. Les sections paritaires | programmation sociale pour 2019 et 2020. Les sections paritaires |
régionales sont compétentes pour régler les éventuels problèmes | régionales sont compétentes pour régler les éventuels problèmes |
d'application. | d'application. |
§ 3. Les entreprises ayant déjà conclu à leur niveau une convention | § 3. Les entreprises ayant déjà conclu à leur niveau une convention |
collective de travail qui prévoit des augmentations salariales et/ou | collective de travail qui prévoit des augmentations salariales et/ou |
d'autres avantages et dont la convention collective de travail stipule | d'autres avantages et dont la convention collective de travail stipule |
de façon explicite que ceux-ci sont à imputer sur les dispositions de | de façon explicite que ceux-ci sont à imputer sur les dispositions de |
l'augmentation salariale de 1,1 p.c. ou que le financement se ferait | l'augmentation salariale de 1,1 p.c. ou que le financement se ferait |
via une réduction du coût global de l'accord national, sont libérées | via une réduction du coût global de l'accord national, sont libérées |
de l'application des dispositions en matière de pouvoir d'achat à | de l'application des dispositions en matière de pouvoir d'achat à |
concurrence de la valeur prévue dans la convention collective de | concurrence de la valeur prévue dans la convention collective de |
travail d'entreprise. | travail d'entreprise. |
Art. 8.Durée |
Art. 8.Durée |
La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une |
durée indéterminée à partir du 1er juillet 2019. | durée indéterminée à partir du 1er juillet 2019. |
Elle peut être dénoncée moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au | Elle peut être dénoncée moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au |
président de la commission paritaire nationale et en respectant un | président de la commission paritaire nationale et en respectant un |
délai de préavis de 6 mois. | délai de préavis de 6 mois. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 2019. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
Annexe à la convention collective de travail du 5 juillet 2019, | Annexe à la convention collective de travail du 5 juillet 2019, |
conclue au sein de la Commission paritaire des constructions | conclue au sein de la Commission paritaire des constructions |
métallique, mécanique et électrique, relative au pouvoir d'achat | métallique, mécanique et électrique, relative au pouvoir d'achat |
(monteurs) | (monteurs) |
La négociation de l'enveloppe au niveau de l'entreprise | La négociation de l'enveloppe au niveau de l'entreprise |
Les représentants des employeurs et des ouvriers au niveau national, | Les représentants des employeurs et des ouvriers au niveau national, |
provincial et local s'engagent à respecter et faire respecter les | provincial et local s'engagent à respecter et faire respecter les |
règles suivantes lors de la négociation de l'enveloppe au niveau des | règles suivantes lors de la négociation de l'enveloppe au niveau des |
entreprises. | entreprises. |
1. Calcul et conversion | 1. Calcul et conversion |
a) Si tant les employeurs que tous les syndicats représentés dans la | a) Si tant les employeurs que tous les syndicats représentés dans la |
délégation syndicale de l'entreprise sont d'accord au niveau de | délégation syndicale de l'entreprise sont d'accord au niveau de |
l'entreprise de négocier l'affectation de l'enveloppe, les entreprises | l'entreprise de négocier l'affectation de l'enveloppe, les entreprises |
et leur délégation syndicale ouvrière peuvent négocier à leur niveau | et leur délégation syndicale ouvrière peuvent négocier à leur niveau |
l'affectation de l'enveloppe budgétaire de 1,1 p.c. de la masse | l'affectation de l'enveloppe budgétaire de 1,1 p.c. de la masse |
salariale des ouvriers. Cette affectation peut uniquement être | salariale des ouvriers. Cette affectation peut uniquement être |
négociée au niveau de l'entreprise. | négociée au niveau de l'entreprise. |
b) Par "masse salariale", on entend : les salaires horaires bruts | b) Par "masse salariale", on entend : les salaires horaires bruts |
effectifs (y compris les primes de fin d'année, les primes d'équipes, | effectifs (y compris les primes de fin d'année, les primes d'équipes, |
le sursalaire, etc.) ainsi que les charges sociales y afférentes | le sursalaire, etc.) ainsi que les charges sociales y afférentes |
(cotisations patronales de sécurité sociale de l'employeur et autres | (cotisations patronales de sécurité sociale de l'employeur et autres |
charges sociales). | charges sociales). |
La masse salariale utilisée pour l'affectation doit être relatée aux | La masse salariale utilisée pour l'affectation doit être relatée aux |
ouvriers équivalents temps plein en service le 1er juillet 2019. | ouvriers équivalents temps plein en service le 1er juillet 2019. |
c) Cette enveloppe peut être utilisée pour le financement d'avantages | c) Cette enveloppe peut être utilisée pour le financement d'avantages |
complémentaires, d'augmentations salariales ou d'autres améliorations | complémentaires, d'augmentations salariales ou d'autres améliorations |
des conditions de travail existant au niveau de l'entreprise. | des conditions de travail existant au niveau de l'entreprise. |
d) Le pourcentage de l'enveloppe ne peut être dépassé, de sorte que : | d) Le pourcentage de l'enveloppe ne peut être dépassé, de sorte que : |
- d'une part, l'effet récurrent sur le salaire horaire moyen des | - d'une part, l'effet récurrent sur le salaire horaire moyen des |
ouvriers ne peut être plus élevé que le pourcentage de l'enveloppe; | ouvriers ne peut être plus élevé que le pourcentage de l'enveloppe; |
- d'autre part, la masse salariale pour la période du 1er janvier 2019 | - d'autre part, la masse salariale pour la période du 1er janvier 2019 |
au 31 décembre 2020 ne peut, suite à l'affectation de l'enveloppe, | au 31 décembre 2020 ne peut, suite à l'affectation de l'enveloppe, |
augmenter plus que le pourcentage de l'enveloppe. | augmenter plus que le pourcentage de l'enveloppe. |
e) Lors de la négociation relative à l'affectation de l'enveloppe, il | e) Lors de la négociation relative à l'affectation de l'enveloppe, il |
ne doit pas être tenu compte de l'effet des augmentations automatiques | ne doit pas être tenu compte de l'effet des augmentations automatiques |
résultant des barèmes applicables au niveau des entreprises. | résultant des barèmes applicables au niveau des entreprises. |
2. Procédure de négociation | 2. Procédure de négociation |
a) Préalablement à toute négociation, tant l'employeur que tous les | a) Préalablement à toute négociation, tant l'employeur que tous les |
syndicats représentés au sein de la délégation syndicale de | syndicats représentés au sein de la délégation syndicale de |
l'entreprise doivent accepter une négociation sur l'affectation de | l'entreprise doivent accepter une négociation sur l'affectation de |
l'enveloppe fixée au niveau de l'entreprise. | l'enveloppe fixée au niveau de l'entreprise. |
Dans les entreprises ayant plusieurs sièges, la décision est prise au | Dans les entreprises ayant plusieurs sièges, la décision est prise au |
niveau du groupe. Cette décision porte non seulement sur la volonté ou | niveau du groupe. Cette décision porte non seulement sur la volonté ou |
non de négocier, mais aussi sur le niveau auquel ces négociations | non de négocier, mais aussi sur le niveau auquel ces négociations |
doivent être menées. | doivent être menées. |
Dans cette phase il pourra être convenu de prolonger si nécessaire le | Dans cette phase il pourra être convenu de prolonger si nécessaire le |
délai de concertation, dont l'échéance a été fixée par les | délai de concertation, dont l'échéance a été fixée par les |
interlocuteurs sociaux sectoriels au 30 septembre 2019. Dans tous les | interlocuteurs sociaux sectoriels au 30 septembre 2019. Dans tous les |
cas, les accords intervenus doivent entrer en vigueur au 1er juillet | cas, les accords intervenus doivent entrer en vigueur au 1er juillet |
2019. | 2019. |
b) A condition que tant l'employeur que tous les syndicats représentés | b) A condition que tant l'employeur que tous les syndicats représentés |
au sein de la délégation syndicale de l'entreprise soient d'accord de | au sein de la délégation syndicale de l'entreprise soient d'accord de |
négocier l'affectation de l'enveloppe, les négociations peuvent être | négocier l'affectation de l'enveloppe, les négociations peuvent être |
lancées dès la conclusion du présent accord national. Elles doivent | lancées dès la conclusion du présent accord national. Elles doivent |
être clôturées le 30 septembre 2019 au plus tard, ou le cas échéant la | être clôturées le 30 septembre 2019 au plus tard, ou le cas échéant la |
date convenue ultérieurement. | date convenue ultérieurement. |
c) Les négociations se déroulent conformément aux traditions de | c) Les négociations se déroulent conformément aux traditions de |
concertation existant au sein de l'entreprise. | concertation existant au sein de l'entreprise. |
d) Lorsque la concertation aboutit à un accord, les dispositions | d) Lorsque la concertation aboutit à un accord, les dispositions |
prises doivent être définies dans une convention collective de | prises doivent être définies dans une convention collective de |
travail. | travail. |
e) Une copie de la convention collective de travail ainsi conclue doit | e) Une copie de la convention collective de travail ainsi conclue doit |
être immédiatement transmise pour information au président de la | être immédiatement transmise pour information au président de la |
commission paritaire nationale. | commission paritaire nationale. |
3. Procédure de règlement des litiges | 3. Procédure de règlement des litiges |
a) Si les négociations menées par les entreprises au sujet de | a) Si les négociations menées par les entreprises au sujet de |
l'affectation de l'enveloppe à leur niveau donnent lieu à un différend | l'affectation de l'enveloppe à leur niveau donnent lieu à un différend |
pour lequel aucune solution ne peut être trouvée dans un délai | pour lequel aucune solution ne peut être trouvée dans un délai |
raisonnable, il est fait appel aux représentants régionaux des | raisonnable, il est fait appel aux représentants régionaux des |
organisations représentatives des employeurs et des ouvriers. | organisations représentatives des employeurs et des ouvriers. |
b) Au cas où l'intervention des organisations représentatives des | b) Au cas où l'intervention des organisations représentatives des |
employeurs et des ouvriers ne mettrait pas un terme au différend, la | employeurs et des ouvriers ne mettrait pas un terme au différend, la |
procédure de conciliation normale au niveau régional est suivie. En | procédure de conciliation normale au niveau régional est suivie. En |
cas de conflit imminent, on peut toutefois recourir à la procédure | cas de conflit imminent, on peut toutefois recourir à la procédure |
d'urgence (conciliation dans les 48 heures). | d'urgence (conciliation dans les 48 heures). |
c) Les représentants des organisations représentatives des employeurs | c) Les représentants des organisations représentatives des employeurs |
et des ouvriers du bureau de conciliation régional doivent tout | et des ouvriers du bureau de conciliation régional doivent tout |
d'abord examiner si le différend se situe dans le cadre de l'enveloppe | d'abord examiner si le différend se situe dans le cadre de l'enveloppe |
budgétaire allouée. Si ce n'est pas le cas, la concertation est | budgétaire allouée. Si ce n'est pas le cas, la concertation est |
replacée dans le cadre convenu paritairement et est renvoyée vers | replacée dans le cadre convenu paritairement et est renvoyée vers |
l'entreprise. En revanche, si c'est le cas, la conciliation est menée | l'entreprise. En revanche, si c'est le cas, la conciliation est menée |
sur le fond. | sur le fond. |
d) Si au cours de la procédure définie ci-dessus, un différend | d) Si au cours de la procédure définie ci-dessus, un différend |
apparaît quant à l'interprétation des calculs pour l'affectation de | apparaît quant à l'interprétation des calculs pour l'affectation de |
l'enveloppe, il est immédiatement fait appel à l'intervention de la | l'enveloppe, il est immédiatement fait appel à l'intervention de la |
section paritaire régionale de la commission paritaire. | section paritaire régionale de la commission paritaire. |
e) A aucun niveau il ne sera autorisé que le délai ultime soit dépassé | e) A aucun niveau il ne sera autorisé que le délai ultime soit dépassé |
pour la conclusion d'une convention collective de travail. | pour la conclusion d'une convention collective de travail. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 2019. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |