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Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/12/2019
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires horaires à partir du 1er juillet 2019 (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires horaires à partir du 1er juillet 2019 (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
3 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 3 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 5 juillet 2019, conclue au sein de la collective de travail du 5 juillet 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, relative aux salaires horaires à partir du 1er juillet électrique, relative aux salaires horaires à partir du 1er juillet
2019 (monteurs) (1) 2019 (monteurs) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique; mécanique et électrique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 5 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 5 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, relative aux salaires horaires à partir du 1er juillet électrique, relative aux salaires horaires à partir du 1er juillet
2019 (monteurs). 2019 (monteurs).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2019. Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique électrique
Convention collective de travail du 5 juillet 2019 Convention collective de travail du 5 juillet 2019
Salaires horaires à partir du 1er juillet 2019 (monteurs) (Convention Salaires horaires à partir du 1er juillet 2019 (monteurs) (Convention
enregistrée le 29 juillet 2019 enregistrée le 29 juillet 2019
sous le numéro 152870/CO/111) sous le numéro 152870/CO/111)
Préambule Préambule
Dans le cadre de la lutte contre le dumping social et la concurrence Dans le cadre de la lutte contre le dumping social et la concurrence
déloyale, les interlocuteurs sociaux membres de la Commission déloyale, les interlocuteurs sociaux membres de la Commission
paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique ont paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique ont
décidé de conclure des conventions collectives de travail avec force décidé de conclure des conventions collectives de travail avec force
obligatoire à chaque nouvelle indexation, adaptation ou augmentation obligatoire à chaque nouvelle indexation, adaptation ou augmentation
des salaires sectoriels. De cette manière, en application de l'article des salaires sectoriels. De cette manière, en application de l'article
5 de la loi du 5 mars 2002 transposant la directive 96/71 concernant 5 de la loi du 5 mars 2002 transposant la directive 96/71 concernant
le détachement de travailleurs en Belgique, les dispositions reprises le détachement de travailleurs en Belgique, les dispositions reprises
dans la présente convention et rendues obligatoires par le Roi doivent dans la présente convention et rendues obligatoires par le Roi doivent
être respectées par l'employeur qui occupe en Belgique un travailleur être respectées par l'employeur qui occupe en Belgique un travailleur
détaché. détaché.
Les parties à la présente convention confirment que ce procédé ne Les parties à la présente convention confirment que ce procédé ne
porte pas préjudice au principe d'indexation automatique des salaires porte pas préjudice au principe d'indexation automatique des salaires
tel que prévu par la convention collective de travail du 11 juillet tel que prévu par la convention collective de travail du 11 juillet
2011 (105522/CO/111). 2011 (105522/CO/111).

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes
métalliques qui ressortissent à la Commission paritaire des métalliques qui ressortissent à la Commission paritaire des
constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des
entreprises appartenant au secteur des entreprises de fabrications entreprises appartenant au secteur des entreprises de fabrications
métalliques. métalliques.

Art. 2.Salaires horaires minimums et salaires effectivement payés

Art. 2.Salaires horaires minimums et salaires effectivement payés

§ 1er. Au 1er juillet 2019 les salaires horaires minimums et maximums § 1er. Au 1er juillet 2019 les salaires horaires minimums et maximums
de base de même que les salaires minimums et maximums effectifs des de base de même que les salaires minimums et maximums effectifs des
ouvriers majeurs seront augmentés de 1,1 p.c. et ensuite indexés de ouvriers majeurs seront augmentés de 1,1 p.c. et ensuite indexés de
1,95 p.c. Les nouveaux montants sont repris dans le tableau en annexe. 1,95 p.c. Les nouveaux montants sont repris dans le tableau en annexe.
§ 2. Le 1er juillet 2019 les salaires horaires effectivement payés aux § 2. Le 1er juillet 2019 les salaires horaires effectivement payés aux
ouvriers sont indexés de 1,95 p.c. ouvriers sont indexés de 1,95 p.c.

Art. 3.Durée

Art. 3.Durée

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 2 juillet 2018 Elle remplace la convention collective de travail du 2 juillet 2018
relative aux salaires horaires à partir du 1er juillet 2018 (numéro relative aux salaires horaires à partir du 1er juillet 2018 (numéro
d'enregistrement 147259/CO/111). d'enregistrement 147259/CO/111).
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 6 Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 6
mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président
de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires. de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 2019.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
Annexe à la convention collective de travail du 5 juillet 2019, Annexe à la convention collective de travail du 5 juillet 2019,
conclue au sein de la Commission paritaire des constructions conclue au sein de la Commission paritaire des constructions
métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires horaires à métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires horaires à
partir du 1er juillet 2019 (monteurs) partir du 1er juillet 2019 (monteurs)
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 2019.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
Klasse/Classes Klasse/Classes
1 juli 2019/1er juillet 2019 1 juli 2019/1er juillet 2019
Basis/base Basis/base
Effectief/effectif Effectief/effectif
EUR EUR
EUR EUR
Hulparbeider/Manoeuvre Hulparbeider/Manoeuvre
Min. Min.
13,0229 13,0229
15,3697 15,3697
Max. Max.
13,5373 13,5373
15,9614 15,9614
Keur-hulparbeider/Manoeuvre d'élite Keur-hulparbeider/Manoeuvre d'élite
Min. Min.
13,3148 13,3148
15,6950 15,6950
Max. Max.
13,8404 13,8404
16,3444 16,3444
Geoefende werkman/Spécialisé Geoefende werkman/Spécialisé
Min. Min.
13,6874 13,6874
16,1437 16,1437
Max. Max.
14,5122 14,5122
17,1291 17,1291
Keur-geoefende werkman/Spécialisé d'élite Keur-geoefende werkman/Spécialisé d'élite
Min. Min.
14,0192 14,0192
16,5382 16,5382
Max. Max.
14,9062 14,9062
17,6076 17,6076
Geoefende werkman werkend met lasbrander, vlamboog of Geoefende werkman werkend met lasbrander, vlamboog of
luchthamer/Spécialisé travaillant au chalumeau, à l'arc électrique ou luchthamer/Spécialisé travaillant au chalumeau, à l'arc électrique ou
au marteau au marteau
Min. Min.
14,3334 14,3334
16,9142 16,9142
Max. Max.
15,2789 15,2789
18,0640 18,0640
Geschoolde werkman/Qualifié Geschoolde werkman/Qualifié
Min. Min.
14,8149 14,8149
17,4944 17,4944
Max. Max.
15,5487 15,5487
18,3629 18,3629
Keur-geschoolde werkman/Qualifié d'élite Keur-geschoolde werkman/Qualifié d'élite
Min. Min.
15,0597 15,0597
17,7972 17,7972
Max. Max.
15,9429 15,9429
18,8520 18,8520
Geschoolde werkman werkend met lasbrander, vlamboog of Geschoolde werkman werkend met lasbrander, vlamboog of
luchthamer/Qualifié travaillant au chalumeau, à l'arc électrique ou au luchthamer/Qualifié travaillant au chalumeau, à l'arc électrique ou au
marteau marteau
Min. Min.
15,4322 15,4322
18,2244 18,2244
Max. Max.
16,4101 16,4101
19,4065 19,4065
Brigidier/Brigadier Brigidier/Brigadier
Min. Min.
15,5563 15,5563
18,3921 18,3921
Max. Max.
16,5197 16,5197
19,5602 19,5602
Meestergast/Contremaître Meestergast/Contremaître
Min. Min.
16,4465 16,4465
19,4762 19,4762
Max. Max.
17,4760 17,4760
20,6917 20,6917
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