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Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/12/2017
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Arrêté royal portant approbation du Règlement d'ordre intérieur de la Commission de conventions fournisseurs d'implants - organismes assureurs Arrêté royal portant approbation du Règlement d'ordre intérieur de la Commission de conventions fournisseurs d'implants - organismes assureurs
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
3 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal portant approbation du Règlement 3 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal portant approbation du Règlement
d'ordre intérieur de la Commission de conventions fournisseurs d'ordre intérieur de la Commission de conventions fournisseurs
d'implants - organismes assureurs d'implants - organismes assureurs
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 51, § indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 51, §
10; 10;
Vu la proposition de la Commission de conventions fournisseurs Vu la proposition de la Commission de conventions fournisseurs
d'implants - organismes assureurs du 12 octobre 2017; d'implants - organismes assureurs du 12 octobre 2017;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique, publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le Règlement d'ordre intérieur de la Commission de

Article 1er.Le Règlement d'ordre intérieur de la Commission de

conventions fournisseurs d'implants - organismes assureurs joint en conventions fournisseurs d'implants - organismes assureurs joint en
annexe est approuvé. annexe est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est

Art. 3.Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est

chargée de l'exécution du présent arrêté. chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2017. Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
M. DE BLOCK M. DE BLOCK
Annexe à l'arrêté royal du 3 décembre 2017 portant approbation du Annexe à l'arrêté royal du 3 décembre 2017 portant approbation du
Règlement d'ordre intérieur de la Commission de conventions Règlement d'ordre intérieur de la Commission de conventions
fournisseurs d'implants - organismes assureurs fournisseurs d'implants - organismes assureurs
REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR
De la convocation De la convocation

Article 1er.La Commission de conventions se réunit sur convocation du

Article 1er.La Commission de conventions se réunit sur convocation du

Président, soit à son initiative, soit à la requête du Ministre des Président, soit à son initiative, soit à la requête du Ministre des
Affaires sociales, soit à la requête du Comité de l'assurance soins de Affaires sociales, soit à la requête du Comité de l'assurance soins de
santé, soit à la demande de trois membres au moins; cette demande doit santé, soit à la demande de trois membres au moins; cette demande doit
être formulée par écrit ou par e-mail et mentionner l'objet de la être formulée par écrit ou par e-mail et mentionner l'objet de la
réunion; dans tous les cas, la convocation mentionne l'ordre du jour réunion; dans tous les cas, la convocation mentionne l'ordre du jour
de la séance. Le Président peut déléguer son pouvoir de convocation à de la séance. Le Président peut déléguer son pouvoir de convocation à
un fonctionnaire désigné par lui. un fonctionnaire désigné par lui.
Lorsqu'une réunion est convoquée à la demande urgente de trois membres Lorsqu'une réunion est convoquée à la demande urgente de trois membres
au moins, elle a lieu dans les huit jours ouvrables qui suivent cette au moins, elle a lieu dans les huit jours ouvrables qui suivent cette
demande. demande.

Art. 2.Les membres sont convoqués par e-mail, sous la signature soit

Art. 2.Les membres sont convoqués par e-mail, sous la signature soit

du Président, soit du Secrétaire ou, en cas d'absence de celui-ci du du Président, soit du Secrétaire ou, en cas d'absence de celui-ci du
Secrétaire adjoint ou du fonctionnaire désigné par lui. Secrétaire adjoint ou du fonctionnaire désigné par lui.
Les convocations sont envoyées au moins trois jours ouvrables avant la Les convocations sont envoyées au moins trois jours ouvrables avant la
date de la séance. date de la séance.
Du siège Du siège

Art. 3.Les séances ont lieu au siège de l'INAMI - Service des soins

Art. 3.Les séances ont lieu au siège de l'INAMI - Service des soins

de santé, avenue de Tervuren 211, à 1150 BRUXELLES. Elles ne sont pas de santé, avenue de Tervuren 211, à 1150 BRUXELLES. Elles ne sont pas
publiques. Les membres de la Commission, les assistants éventuels et publiques. Les membres de la Commission, les assistants éventuels et
les agents de l'INAMI qui assistent aux séances sont tenus de les agents de l'INAMI qui assistent aux séances sont tenus de
respecter le caractère confidentiel des documents traités ainsi que respecter le caractère confidentiel des documents traités ainsi que
des délibérations. des délibérations.

Art. 4.Les membres effectifs et les membres suppléants, désignés par

Art. 4.Les membres effectifs et les membres suppléants, désignés par

leur organisation et dont les coordonnées sont communiquées au leur organisation et dont les coordonnées sont communiquées au
Secrétariat, sont convoqués aux séances. Secrétariat, sont convoqués aux séances.
Un membre habilité à siéger peut cependant, avec l'accord du Président Un membre habilité à siéger peut cependant, avec l'accord du Président
et de son groupe, se faire assister par toute personne qu'il désigne: et de son groupe, se faire assister par toute personne qu'il désigne:
le nombre de ces assistants ne peut toutefois sans l'accord de la le nombre de ces assistants ne peut toutefois sans l'accord de la
Commission dépasser cinq pour chacun des groupes représentés, la Commission dépasser cinq pour chacun des groupes représentés, la
notion de groupe s'appliquant séparément à l'ensemble des notion de groupe s'appliquant séparément à l'ensemble des
représentants des dispensateurs de soins et à l'ensemble des représentants des dispensateurs de soins et à l'ensemble des
représentants des organismes assureurs. représentants des organismes assureurs.
D'autre part, la Commission peut, pour l'examen de problèmes D'autre part, la Commission peut, pour l'examen de problèmes
techniques particuliers, inviter en séance des membres du personnel de techniques particuliers, inviter en séance des membres du personnel de
l'INAMI ou toute personne qu'elle juge susceptible de pouvoir l'INAMI ou toute personne qu'elle juge susceptible de pouvoir
l'éclairer. l'éclairer.

Art. 5.La Commission siège valablement lorsqu'elle réunit au moins

Art. 5.La Commission siège valablement lorsqu'elle réunit au moins

dans chaque groupe cinq des membres habilités à siéger. dans chaque groupe cinq des membres habilités à siéger.
De l'ordre du jour De l'ordre du jour

Art. 6.L'ordre du jour des séances est fixé par le Président et

Art. 6.L'ordre du jour des séances est fixé par le Président et

figure sur la convocation. Cependant dans le cas où une réunion est figure sur la convocation. Cependant dans le cas où une réunion est
convoquée à la demande de trois membres au moins, l'ordre du jour convoquée à la demande de trois membres au moins, l'ordre du jour
reprend en tout cas l'objet de la demande. reprend en tout cas l'objet de la demande.
Seules les questions reprises à cet ordre du jour sont discutées, Seules les questions reprises à cet ordre du jour sont discutées,
l'ordre de leur examen pouvant être modifié si la majorité des membres l'ordre de leur examen pouvant être modifié si la majorité des membres
de chaque groupe en exprime le voeux. de chaque groupe en exprime le voeux.
La Commission peut toutefois décider, dans les conditions de la La Commission peut toutefois décider, dans les conditions de la
majorité simple dans chaque groupe, de mettre en discussion un point majorité simple dans chaque groupe, de mettre en discussion un point
non repris à l'ordre du jour. Dans ce dernier cas, le vote décisif ne non repris à l'ordre du jour. Dans ce dernier cas, le vote décisif ne
peut intervenir qu'au cours de la séance immédiatement ultérieure, peut intervenir qu'au cours de la séance immédiatement ultérieure,
sauf si, tous les membres étant présents, la Commission en décide sauf si, tous les membres étant présents, la Commission en décide
autrement. autrement.
Des votes Des votes

Art. 7.Seuls les membres effectifs et les membres suppléants qui les

Art. 7.Seuls les membres effectifs et les membres suppléants qui les

remplacent ont voix délibérative. Les votes ont lieu à main levée. Ils remplacent ont voix délibérative. Les votes ont lieu à main levée. Ils
ont lieu au scrutin secret lorsque trois membres au moins le ont lieu au scrutin secret lorsque trois membres au moins le
demandent. demandent.

Art. 8.Les décisions sont prises à la majorité simple des membres

Art. 8.Les décisions sont prises à la majorité simple des membres

participant au vote, compte non tenu des abstentions. Toutefois, la participant au vote, compte non tenu des abstentions. Toutefois, la
conclusion finale de la convention n'est acquise que si le vote réunit conclusion finale de la convention n'est acquise que si le vote réunit
six voix au moins dans chacun des deux groupes, les abstentions six voix au moins dans chacun des deux groupes, les abstentions
n'étant pas admises. n'étant pas admises.
Dans le cas où, au moment d'un vote, les membres ne sont pas présents Dans le cas où, au moment d'un vote, les membres ne sont pas présents
en nombre égal dans chacun des deux groupes, le ou les plus jeunes en nombre égal dans chacun des deux groupes, le ou les plus jeunes
membres de la partie en surnombre sont tenus de s'abstenir pour membres de la partie en surnombre sont tenus de s'abstenir pour
rétablir la parité rétablir la parité
Du secrétariat et des procès-verbaux Du secrétariat et des procès-verbaux

Art. 9.Un Secrétaire et un Secrétaire adjoint sont désignés par le

Art. 9.Un Secrétaire et un Secrétaire adjoint sont désignés par le

Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé. Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé.
Le Secrétariat est chargé de la réservation des salles de réunions, de Le Secrétariat est chargé de la réservation des salles de réunions, de
l'envoi des convocations par e-mail, de tout point concernant l'envoi des convocations par e-mail, de tout point concernant
l'organisation pratique de la réunion et de la rédaction des l'organisation pratique de la réunion et de la rédaction des
procès-verbaux des séances: ceux-ci sont adressés aux membres procès-verbaux des séances: ceux-ci sont adressés aux membres
effectifs et aux membres suppléants en français et en néerlandais, dès effectifs et aux membres suppléants en français et en néerlandais, dès
que possible et en principe avant la tenue de la séance qui suit celle que possible et en principe avant la tenue de la séance qui suit celle
concernée par le procès-verbal. concernée par le procès-verbal.

Art. 10.Les procès-verbaux relatifs à une séance sont soumis pour

Art. 10.Les procès-verbaux relatifs à une séance sont soumis pour

approbation à la séance suivante, pour autant qu'ils aient été approbation à la séance suivante, pour autant qu'ils aient été
adressés aux membres au moins trois jours ouvrables avant la date de adressés aux membres au moins trois jours ouvrables avant la date de
cette réunion. Dans le cas contraire, l'examen en vue de leur cette réunion. Dans le cas contraire, l'examen en vue de leur
approbation est reporté à la séance immédiatement ultérieure. Les approbation est reporté à la séance immédiatement ultérieure. Les
procès-verbaux sont signés par le Président de séance et par le procès-verbaux sont signés par le Président de séance et par le
Secrétaire ou, en cas d'absence de celui-ci, par le Secrétaire Secrétaire ou, en cas d'absence de celui-ci, par le Secrétaire
adjoint. adjoint.

Art. 11.En cas d'empêchement du Président, le Président suppléant

Art. 11.En cas d'empêchement du Président, le Président suppléant

préside la séance. préside la séance.
De la consultation par email De la consultation par email

Art. 12.Pour les affaires urgentes d'une importance mineure, le

Art. 12.Pour les affaires urgentes d'une importance mineure, le

Président est autorisé à procéder à la consultation des membres par Président est autorisé à procéder à la consultation des membres par
e-mail. Cette consultation est assurée par le Secrétariat de la e-mail. Cette consultation est assurée par le Secrétariat de la
Commission. Le délai dans lequel une réponse est demandée est fixé par Commission. Le délai dans lequel une réponse est demandée est fixé par
le Président et ne peut être inférieur à 3 jours ouvrables (les le Président et ne peut être inférieur à 3 jours ouvrables (les
samedis, dimanches et jours fériés de l'Administration fédérale ne samedis, dimanches et jours fériés de l'Administration fédérale ne
sont pas considérés comme jours ouvrables). Lorsque trois membres au sont pas considérés comme jours ouvrables). Lorsque trois membres au
moins de l'un des deux groupes ayant voix délibérative, informent le moins de l'un des deux groupes ayant voix délibérative, informent le
Président dans ce délai de trois jours ouvrables qu'ils refusent la Président dans ce délai de trois jours ouvrables qu'ils refusent la
consultation écrite, le point concerné est inscrit à l'ordre du jour consultation écrite, le point concerné est inscrit à l'ordre du jour
de la prochaine séance de la Commission. de la prochaine séance de la Commission.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 décembre 2017. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 décembre 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
M. DE BLOCK M. DE BLOCK
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