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Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/12/2007
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Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises de production des pâtes, papiers et cartons (1) Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises de production des pâtes, papiers et cartons (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
3 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les 3 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les
entreprises de production des pâtes, papiers et cartons (CP 129) (1) entreprises de production des pâtes, papiers et cartons (CP 129) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991; notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;
Vu la proposition de la Commission Paritaire pour la production des Vu la proposition de la Commission Paritaire pour la production des
pâtes, papiers et cartons du 21 mai 2007; pâtes, papiers et cartons du 21 mai 2007;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt des ouvriers des Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt des ouvriers des
entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour la production entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour la production
des pâtes, papiers et cartons, de modifier sans tarder les délais de des pâtes, papiers et cartons, de modifier sans tarder les délais de
préavis pour des motifs économiques et sociaux; préavis pour des motifs économiques et sociaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises de production des pâtes, papiers et cartons. ouvriers des entreprises de production des pâtes, papiers et cartons.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par ouvriers,

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par ouvriers,

les ouvriers et les ouvrières. les ouvriers et les ouvrières.

Art. 3.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59,

Art. 3.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59,

alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat travail, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat
de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à : de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à :
- trente-cinq jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à - trente-cinq jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à
quatorze jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il quatorze jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il
s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même
entreprise entre six mois et moins de cinq ans; entreprise entre six mois et moins de cinq ans;
- quarante-deux jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à - quarante-deux jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à
quatorze jours lorsque le congé est donné par le travailleur quand il quatorze jours lorsque le congé est donné par le travailleur quand il
s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même
entreprise entre cinq et moins de dix ans; entreprise entre cinq et moins de dix ans;
- cinquante-six jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à - cinquante-six jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à
quatorze jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il quatorze jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il
s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même
entreprise entre dix ans et moins de quinze ans; entreprise entre dix ans et moins de quinze ans;
- quatre-vingt-quatre jours lorsque le congé est donné par l'employeur - quatre-vingt-quatre jours lorsque le congé est donné par l'employeur
et à quatorze jours lorsque le congé est donné par le travailleur et à quatorze jours lorsque le congé est donné par le travailleur
quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la
même entreprise entre quinze et moins de vingt ans; même entreprise entre quinze et moins de vingt ans;
- cent-douze jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à - cent-douze jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à
vingt-huit jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand vingt-huit jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand
il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même
entreprise pendant au moins vingt ans. entreprise pendant au moins vingt ans.
§ 2. Dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension, les § 2. Dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension, les
délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la
loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 4.§ 1er En cas de licenciement pour des raisons économiques ou

Art. 4.§ 1er En cas de licenciement pour des raisons économiques ou

techniques dans le cadre d'un plan de restructuration, les délais de techniques dans le cadre d'un plan de restructuration, les délais de
préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3
juillet 1978 relative aux contrats de travail. juillet 1978 relative aux contrats de travail.
§ 2. Ces délais de préavis sont applicables à la condition qu'ils § 2. Ces délais de préavis sont applicables à la condition qu'ils
soient confirmés dans une convention collective de travail conclue au soient confirmés dans une convention collective de travail conclue au
niveau de l'entreprise conformément aux dispositions de la loi du 5 niveau de l'entreprise conformément aux dispositions de la loi du 5
décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les
commissions paritaires. commissions paritaires.

Art. 5.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent

Art. 5.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent

arrêté continuent à sortir tous leurs effets. arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2007. Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991. Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991.
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