| Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises de production des pâtes, papiers et cartons (1) | Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises de production des pâtes, papiers et cartons (1) |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 3 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les | 3 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les |
| entreprises de production des pâtes, papiers et cartons (CP 129) (1) | entreprises de production des pâtes, papiers et cartons (CP 129) (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
| notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991; | notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991; |
| Vu la proposition de la Commission Paritaire pour la production des | Vu la proposition de la Commission Paritaire pour la production des |
| pâtes, papiers et cartons du 21 mai 2007; | pâtes, papiers et cartons du 21 mai 2007; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
| modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
| Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt des ouvriers des | Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt des ouvriers des |
| entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour la production | entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour la production |
| des pâtes, papiers et cartons, de modifier sans tarder les délais de | des pâtes, papiers et cartons, de modifier sans tarder les délais de |
| préavis pour des motifs économiques et sociaux; | préavis pour des motifs économiques et sociaux; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
| ouvriers des entreprises de production des pâtes, papiers et cartons. | ouvriers des entreprises de production des pâtes, papiers et cartons. |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par ouvriers, |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par ouvriers, |
| les ouvriers et les ouvrières. | les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 3.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, |
Art. 3.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, |
| alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
| travail, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat | travail, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat |
| de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à : | de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à : |
| - trente-cinq jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à | - trente-cinq jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à |
| quatorze jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il | quatorze jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il |
| s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même | s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même |
| entreprise entre six mois et moins de cinq ans; | entreprise entre six mois et moins de cinq ans; |
| - quarante-deux jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à | - quarante-deux jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à |
| quatorze jours lorsque le congé est donné par le travailleur quand il | quatorze jours lorsque le congé est donné par le travailleur quand il |
| s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même | s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même |
| entreprise entre cinq et moins de dix ans; | entreprise entre cinq et moins de dix ans; |
| - cinquante-six jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à | - cinquante-six jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à |
| quatorze jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il | quatorze jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il |
| s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même | s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même |
| entreprise entre dix ans et moins de quinze ans; | entreprise entre dix ans et moins de quinze ans; |
| - quatre-vingt-quatre jours lorsque le congé est donné par l'employeur | - quatre-vingt-quatre jours lorsque le congé est donné par l'employeur |
| et à quatorze jours lorsque le congé est donné par le travailleur | et à quatorze jours lorsque le congé est donné par le travailleur |
| quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la | quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la |
| même entreprise entre quinze et moins de vingt ans; | même entreprise entre quinze et moins de vingt ans; |
| - cent-douze jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à | - cent-douze jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à |
| vingt-huit jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand | vingt-huit jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand |
| il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même | il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même |
| entreprise pendant au moins vingt ans. | entreprise pendant au moins vingt ans. |
| § 2. Dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension, les | § 2. Dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension, les |
| délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la | délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la |
| loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. | loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. |
Art. 4.§ 1er En cas de licenciement pour des raisons économiques ou |
Art. 4.§ 1er En cas de licenciement pour des raisons économiques ou |
| techniques dans le cadre d'un plan de restructuration, les délais de | techniques dans le cadre d'un plan de restructuration, les délais de |
| préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 | préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 |
| juillet 1978 relative aux contrats de travail. | juillet 1978 relative aux contrats de travail. |
| § 2. Ces délais de préavis sont applicables à la condition qu'ils | § 2. Ces délais de préavis sont applicables à la condition qu'ils |
| soient confirmés dans une convention collective de travail conclue au | soient confirmés dans une convention collective de travail conclue au |
| niveau de l'entreprise conformément aux dispositions de la loi du 5 | niveau de l'entreprise conformément aux dispositions de la loi du 5 |
| décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les | décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les |
| commissions paritaires. | commissions paritaires. |
Art. 5.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent |
Art. 5.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent |
| arrêté continuent à sortir tous leurs effets. | arrêté continuent à sortir tous leurs effets. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
| au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2007. | Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2007. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
| Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. |
| Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991. | Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991. |