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Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/08/2012
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la quatrième prolongation de l'article 6, §§ 3 et 4 de la convention collective de travail du 24 septembre 2007 contenant l'accord national 2007-2008 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la quatrième prolongation de l'article 6, §§ 3 et 4 de la convention collective de travail du 24 septembre 2007 contenant l'accord national 2007-2008
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
3 AOUT 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 3 AOUT 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 7 février 2011, conclue au sein de la collective de travail du 7 février 2011, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques,
relative à la quatrième prolongation de l'article 6, §§ 3 et 4 de la relative à la quatrième prolongation de l'article 6, §§ 3 et 4 de la
convention collective de travail du 24 septembre 2007 contenant convention collective de travail du 24 septembre 2007 contenant
l'accord national 2007-2008 (1) l'accord national 2007-2008 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des
fabrications métalliques; fabrications métalliques;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 7 février 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 7 février 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques,
relative à la quatrième prolongation de l'article 6, §§ 3 et 4 de la relative à la quatrième prolongation de l'article 6, §§ 3 et 4 de la
convention collective de travail du 24 septembre 2007 contenant convention collective de travail du 24 septembre 2007 contenant
l'accord national 2007-2008. l'accord national 2007-2008.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 août 2012. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 août 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques
Convention collective de travail du 7 février 2011 Convention collective de travail du 7 février 2011
Quatrième prolongation de l'article 6, § § 3 et 4 de la convention Quatrième prolongation de l'article 6, § § 3 et 4 de la convention
collective de travail du 24 septembre 2007 contenant l'accord national collective de travail du 24 septembre 2007 contenant l'accord national
2007-2008 (Convention enregistrée le 14 mars 2011 sous le numéro 2007-2008 (Convention enregistrée le 14 mars 2011 sous le numéro
103476/CO/209) 103476/CO/209)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail est d'application aux La présente convention collective de travail est d'application aux
employeurs et leurs employés barémisés et barémisables ressortissant à employeurs et leurs employés barémisés et barémisables ressortissant à
la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques. la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Art. 2.Prolongation

Art. 2.Prolongation

La mesure transitoire pour l'introduction d'un nouveau barème national La mesure transitoire pour l'introduction d'un nouveau barème national
des appointements minimums et barèmes d'entreprise, telle que prévue des appointements minimums et barèmes d'entreprise, telle que prévue
par l'article 6, § 3 et § 4 de la convention collective de travail du par l'article 6, § 3 et § 4 de la convention collective de travail du
24 septembre 2007 contenant l'accord national 2007-2008 (numéro 24 septembre 2007 contenant l'accord national 2007-2008 (numéro
d'enregistrement 85840/CO/209), prolongée par la convention collective d'enregistrement 85840/CO/209), prolongée par la convention collective
de travail du 1er décembre 2008 (numéro d'enregistrement de travail du 1er décembre 2008 (numéro d'enregistrement
90163/CO/209), par la convention collective de travail du 12 juin 2009 90163/CO/209), par la convention collective de travail du 12 juin 2009
(numéro d'enregistrement 93268/CO/209) et également modifiée par la (numéro d'enregistrement 93268/CO/209) et également modifiée par la
convention collective de travail du 1er mars 2010 (numéro convention collective de travail du 1er mars 2010 (numéro
d'enregistrement 99190/CO/209) est prolongée jusqu'au 30 juin 2011. d'enregistrement 99190/CO/209) est prolongée jusqu'au 30 juin 2011.

Art. 3.Durée

Art. 3.Durée

La présente convention collective de travail est conclue pour une La présente convention collective de travail est conclue pour une
durée déterminée du 1er janvier 2011 jusqu'au 30 juin 2011. durée déterminée du 1er janvier 2011 jusqu'au 30 juin 2011.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 août 2012. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 août 2012.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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