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Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/08/2012
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à l'indemnité pour l'entretien des vêtements de travail pour les entreprises d'assistance aux bateaux dans les voies d'accès de et vers les ports relevant du champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à l'indemnité pour l'entretien des vêtements de travail pour les entreprises d'assistance aux bateaux dans les voies d'accès de et vers les ports relevant du champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
3 AOUT 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 3 AOUT 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 juin 2011, conclue au sein de la collective de travail du 28 juin 2011, conclue au sein de la
Commission paritaire de la batellerie, relative à l'indemnité pour Commission paritaire de la batellerie, relative à l'indemnité pour
l'entretien des vêtements de travail pour les entreprises d'assistance l'entretien des vêtements de travail pour les entreprises d'assistance
aux bateaux dans les voies d'accès de et vers les ports relevant du aux bateaux dans les voies d'accès de et vers les ports relevant du
champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail
portuaire (1) portuaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie; Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la batellerie, relative à l'indemnité pour Commission paritaire de la batellerie, relative à l'indemnité pour
l'entretien des vêtements de travail pour les entreprises d'assistance l'entretien des vêtements de travail pour les entreprises d'assistance
aux bateaux dans les voies d'accès de et vers les ports relevant du aux bateaux dans les voies d'accès de et vers les ports relevant du
champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail
portuaire. portuaire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 août 2012. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 août 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la batellerie Commission paritaire de la batellerie
Convention collective de travail du 28 juin 2011 Convention collective de travail du 28 juin 2011
Indemnité pour l'entretien des vêtements de travail pour les Indemnité pour l'entretien des vêtements de travail pour les
entreprises d'assistance aux bateaux dans les voies d'accès de et vers entreprises d'assistance aux bateaux dans les voies d'accès de et vers
les ports relevant du champ d'application de la loi du 8 juin 1972 les ports relevant du champ d'application de la loi du 8 juin 1972
organisant le travail portuaire (Convention enregistrée le 27 juillet organisant le travail portuaire (Convention enregistrée le 27 juillet
2011 sous le numéro 104852/CO/139) 2011 sous le numéro 104852/CO/139)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières ainsi qu'au personnel aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières ainsi qu'au personnel
navigant des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la navigant des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la
batellerie qui s'occupent de l'assistance aux navires dans les voies batellerie qui s'occupent de l'assistance aux navires dans les voies
d'accès de et vers les ports relevant du champ d'application de la loi d'accès de et vers les ports relevant du champ d'application de la loi
du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire. du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire.
La présente convention collective de travail ne s'applique qu'aux La présente convention collective de travail ne s'applique qu'aux
entreprises pour lesquelles l'analyse des risques dans l'entreprise a entreprises pour lesquelles l'analyse des risques dans l'entreprise a
démontré que les vêtements de travail ne présentent pas de risque pour démontré que les vêtements de travail ne présentent pas de risque pour
la santé des travailleurs et de leur entourage immédiat. la santé des travailleurs et de leur entourage immédiat.

Art. 2.Le travailleur est responsable pour l'entretien et le

Art. 2.Le travailleur est responsable pour l'entretien et le

nettoyage des vêtements de travail pour autant qu'il apparaît de nettoyage des vêtements de travail pour autant qu'il apparaît de
l'analyse des risques que cela ne présente pas un risque pour la santé l'analyse des risques que cela ne présente pas un risque pour la santé
du travailleur et de son entourage immédiat. du travailleur et de son entourage immédiat.
Par jour de travail travaillé, l'employeur paie une indemnité de Par jour de travail travaillé, l'employeur paie une indemnité de
0,6197 EUR par jour (0,04426 EUR par heure). 0,6197 EUR par jour (0,04426 EUR par heure).

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

effets à partir du 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée effets à partir du 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée
indéterminée. indéterminée.
Chacune des parties signataire peut la dénoncer moyennant le respect Chacune des parties signataire peut la dénoncer moyennant le respect
d'un délai de préavis de six mois. La dénonciation est notifiée par d'un délai de préavis de six mois. La dénonciation est notifiée par
lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission
paritaire de la batellerie et à chacune des parties signataires et paritaire de la batellerie et à chacune des parties signataires et
sort ses effets le troisième jour ouvrable après la date d'envoi. sort ses effets le troisième jour ouvrable après la date d'envoi.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 août 2012. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 août 2012.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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