Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à l'indemnité pour l'entretien des vêtements de travail pour les entreprises d'assistance aux bateaux dans les voies d'accès de et vers les ports relevant du champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à l'indemnité pour l'entretien des vêtements de travail pour les entreprises d'assistance aux bateaux dans les voies d'accès de et vers les ports relevant du champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
3 AOUT 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 3 AOUT 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 28 juin 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 28 juin 2011, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la batellerie, relative à l'indemnité pour | Commission paritaire de la batellerie, relative à l'indemnité pour |
l'entretien des vêtements de travail pour les entreprises d'assistance | l'entretien des vêtements de travail pour les entreprises d'assistance |
aux bateaux dans les voies d'accès de et vers les ports relevant du | aux bateaux dans les voies d'accès de et vers les ports relevant du |
champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail | champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail |
portuaire (1) | portuaire (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie; | Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 28 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la batellerie, relative à l'indemnité pour | Commission paritaire de la batellerie, relative à l'indemnité pour |
l'entretien des vêtements de travail pour les entreprises d'assistance | l'entretien des vêtements de travail pour les entreprises d'assistance |
aux bateaux dans les voies d'accès de et vers les ports relevant du | aux bateaux dans les voies d'accès de et vers les ports relevant du |
champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail | champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail |
portuaire. | portuaire. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 août 2012. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 août 2012. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la batellerie | Commission paritaire de la batellerie |
Convention collective de travail du 28 juin 2011 | Convention collective de travail du 28 juin 2011 |
Indemnité pour l'entretien des vêtements de travail pour les | Indemnité pour l'entretien des vêtements de travail pour les |
entreprises d'assistance aux bateaux dans les voies d'accès de et vers | entreprises d'assistance aux bateaux dans les voies d'accès de et vers |
les ports relevant du champ d'application de la loi du 8 juin 1972 | les ports relevant du champ d'application de la loi du 8 juin 1972 |
organisant le travail portuaire (Convention enregistrée le 27 juillet | organisant le travail portuaire (Convention enregistrée le 27 juillet |
2011 sous le numéro 104852/CO/139) | 2011 sous le numéro 104852/CO/139) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières ainsi qu'au personnel | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières ainsi qu'au personnel |
navigant des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la | navigant des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la |
batellerie qui s'occupent de l'assistance aux navires dans les voies | batellerie qui s'occupent de l'assistance aux navires dans les voies |
d'accès de et vers les ports relevant du champ d'application de la loi | d'accès de et vers les ports relevant du champ d'application de la loi |
du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire. | du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire. |
La présente convention collective de travail ne s'applique qu'aux | La présente convention collective de travail ne s'applique qu'aux |
entreprises pour lesquelles l'analyse des risques dans l'entreprise a | entreprises pour lesquelles l'analyse des risques dans l'entreprise a |
démontré que les vêtements de travail ne présentent pas de risque pour | démontré que les vêtements de travail ne présentent pas de risque pour |
la santé des travailleurs et de leur entourage immédiat. | la santé des travailleurs et de leur entourage immédiat. |
Art. 2.Le travailleur est responsable pour l'entretien et le |
Art. 2.Le travailleur est responsable pour l'entretien et le |
nettoyage des vêtements de travail pour autant qu'il apparaît de | nettoyage des vêtements de travail pour autant qu'il apparaît de |
l'analyse des risques que cela ne présente pas un risque pour la santé | l'analyse des risques que cela ne présente pas un risque pour la santé |
du travailleur et de son entourage immédiat. | du travailleur et de son entourage immédiat. |
Par jour de travail travaillé, l'employeur paie une indemnité de | Par jour de travail travaillé, l'employeur paie une indemnité de |
0,6197 EUR par jour (0,04426 EUR par heure). | 0,6197 EUR par jour (0,04426 EUR par heure). |
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses |
effets à partir du 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée | effets à partir du 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée |
indéterminée. | indéterminée. |
Chacune des parties signataire peut la dénoncer moyennant le respect | Chacune des parties signataire peut la dénoncer moyennant le respect |
d'un délai de préavis de six mois. La dénonciation est notifiée par | d'un délai de préavis de six mois. La dénonciation est notifiée par |
lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission | lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission |
paritaire de la batellerie et à chacune des parties signataires et | paritaire de la batellerie et à chacune des parties signataires et |
sort ses effets le troisième jour ouvrable après la date d'envoi. | sort ses effets le troisième jour ouvrable après la date d'envoi. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 août 2012. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 août 2012. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |