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Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/08/2012
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises d'aliments de régime, produits pour entremets et desserts, essences et extraits, spécialités alimentaires et cafés solubles Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises d'aliments de régime, produits pour entremets et desserts, essences et extraits, spécialités alimentaires et cafés solubles
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
3 AOUT 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 3 AOUT 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 juillet 2011, conclue au sein de la collective de travail du 20 juillet 2011, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux
conditions de travail et rémunération des ouvriers occupés dans les conditions de travail et rémunération des ouvriers occupés dans les
entreprises d'aliments de régime, produits pour entremets et desserts, entreprises d'aliments de régime, produits pour entremets et desserts,
essences et extraits, spécialités alimentaires et cafés solubles (1) essences et extraits, spécialités alimentaires et cafés solubles (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 20 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 20 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux
conditions de travail et rémunération des ouvriers occupés dans les conditions de travail et rémunération des ouvriers occupés dans les
entreprises d'aliments de régime, produits pour entremets et desserts, entreprises d'aliments de régime, produits pour entremets et desserts,
essences et extraits, spécialités alimentaires et cafés solubles. essences et extraits, spécialités alimentaires et cafés solubles.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 août 2012. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 août 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 20 juillet 2011 Convention collective de travail du 20 juillet 2011
Conditions de travail et rémunération des ouvriers occupés dans les Conditions de travail et rémunération des ouvriers occupés dans les
entreprises d'aliments de régime, produits pour entremets et desserts, entreprises d'aliments de régime, produits pour entremets et desserts,
essences et extraits, spécialités alimentaires et cafés solubles essences et extraits, spécialités alimentaires et cafés solubles
(Convention enregistrée le 6 octobre 2011 sous le numéro (Convention enregistrée le 6 octobre 2011 sous le numéro
106136/CO/118) 106136/CO/118)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises d'aliments s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises d'aliments
de régime, produits pour entremets et desserts, essences et extraits, de régime, produits pour entremets et desserts, essences et extraits,
spécialités alimentaires et cafés solubles. spécialités alimentaires et cafés solubles.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Salaires horaires CHAPITRE II. - Salaires horaires

Art. 2.Le 1er janvier 2011, les salaires horaires minimums suivants

Art. 2.Le 1er janvier 2011, les salaires horaires minimums suivants

sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois
d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge : d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :
38 uren/week 38 uren/week
38 heures/semaine 38 heures/semaine
37 uren/week 37 uren/week
37 heures/semaine 37 heures/semaine
Categorie I Categorie I
Catégorie I Catégorie I
11,66 EUR 11,66 EUR
11,94 EUR 11,94 EUR
Categorie II Categorie II
Catégorie II Catégorie II
11,97 EUR 11,97 EUR
12,23 EUR 12,23 EUR
Categorie III Categorie III
Catégorie III Catégorie III
12,22 EUR 12,22 EUR
12,51 EUR 12,51 EUR
Categorie IV Categorie IV
Catégorie IV Catégorie IV
12,54 EUR 12,54 EUR
12,81 EUR 12,81 EUR
Categorie V Categorie V
Catégorie V Catégorie V
12,79 EUR 12,79 EUR
13,13 EUR 13,13 EUR
Categorie VI Categorie VI
Catégorie VI Catégorie VI
13,14 EUR 13,14 EUR
13,42 EUR 13,42 EUR
Categorie VII Categorie VII
Catégorie VII Catégorie VII
13,45 EUR 13,45 EUR
13,74 EUR 13,74 EUR
Categorie VIII Categorie VIII
Catégorie VIII Catégorie VIII
13,70 EUR 13,70 EUR
14,01 EUR 14,01 EUR
Categorie IX Categorie IX
Catégorie IX Catégorie IX
13,97 EUR 13,97 EUR
14,33 EUR 14,33 EUR
Categorie X Categorie X
Catégorie X Catégorie X
14,35 EUR 14,35 EUR
14,66 EUR 14,66 EUR
Categorie XI Categorie XI
Catégorie XI Catégorie XI
14,63 EUR 14,63 EUR
14,98 EUR 14,98 EUR
Categorie XII Categorie XII
Catégorie XII Catégorie XII
14,94 EUR 14,94 EUR
15,29 EUR 15,29 EUR

Art. 3.Le 1er janvier 2011, les salaires horaires minimums suivants

Art. 3.Le 1er janvier 2011, les salaires horaires minimums suivants

sont d'application pur les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté dans sont d'application pur les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté dans
l'entreprise, quel que soit leur âge : l'entreprise, quel que soit leur âge :
38 uren/week 38 uren/week
38 heures/semaine 38 heures/semaine
37 uren/week 37 uren/week
37 heures/semaine 37 heures/semaine
Categorie I Categorie I
Catégorie I Catégorie I
12,04 EUR 12,04 EUR
12,34 EUR 12,34 EUR
Categorie II Categorie II
Catégorie II Catégorie II
12,38 EUR 12,38 EUR
12,66 EUR 12,66 EUR
Categorie III Categorie III
Catégorie III Catégorie III
12,65 EUR 12,65 EUR
12,90 EUR 12,90 EUR
Categorie IV Categorie IV
Catégorie IV Catégorie IV
12,96 EUR 12,96 EUR
13,26 EUR 13,26 EUR
Categorie V Categorie V
Catégorie V Catégorie V
13,24 EUR 13,24 EUR
13,55 EUR 13,55 EUR
Categorie VI Categorie VI
Catégorie VI Catégorie VI
13,56 EUR 13,56 EUR
13,89 EUR 13,89 EUR
Categorie VII Categorie VII
Catégorie VII Catégorie VII
13,90 EUR 13,90 EUR
14,19 EUR 14,19 EUR
Categorie VIII Categorie VIII
Catégorie VIII Catégorie VIII
14,14 EUR 14,14 EUR
14,48 EUR 14,48 EUR
Categorie IX Categorie IX
Catégorie IX Catégorie IX
14,45 EUR 14,45 EUR
14,80 EUR 14,80 EUR
Categorie X Categorie X
Catégorie X Catégorie X
14,82 EUR 14,82 EUR
15,14 EUR 15,14 EUR
Categorie XI Categorie XI
Catégorie XI Catégorie XI
15,12 EUR 15,12 EUR
15,49 EUR 15,49 EUR
Categorie XII Categorie XII
Catégorie XII Catégorie XII
15,44 EUR 15,44 EUR
15,80 EUR 15,80 EUR

Art. 4.Au 1er avril 2012, les salaires horaires minimums mentionnés

Art. 4.Au 1er avril 2012, les salaires horaires minimums mentionnés

dans les articles 2 et 3 sont augmentés de 0,3 p.c. dans les articles 2 et 3 sont augmentés de 0,3 p.c.

Art. 5.La condition de six mois de service est remplie le jour où

Art. 5.La condition de six mois de service est remplie le jour où

l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non,
auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève
au moins à six mois. au moins à six mois.
On entend par périodes d'occupation les périodes couvertes par : On entend par périodes d'occupation les périodes couvertes par :
- tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si - tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si
son exécution est suspendue; et/ou son exécution est suspendue; et/ou
- les contrats d'intérim. - les contrats d'intérim.
Commentaire sur l'article 5 Commentaire sur l'article 5
Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être
additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès
du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès
que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour
toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur. toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur.

Art. 6.En dérogation à l'article 2 de la présente convention

Art. 6.En dérogation à l'article 2 de la présente convention

collective de travail, les salaires minimums suivants sont collective de travail, les salaires minimums suivants sont
d'application aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu d'application aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu
sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à travail, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à
l'article 2 : l'article 2 :
Leeftijd Leeftijd
Age Age
Percentage Percentage
Pourcentage Pourcentage
18 jaar en ouder 18 jaar en ouder
18 ans et plus 18 ans et plus
90 90
17 jaar 17 jaar
17 ans 17 ans
80 80
16 jaar 16 jaar
16 ans 16 ans
70 70
15 jaar 15 jaar
15 ans 15 ans
60 60
Commentaire sur l'article 6 Commentaire sur l'article 6
Les salaires horaires minimums des jeunes travailleurs mis au travail Les salaires horaires minimums des jeunes travailleurs mis au travail
avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre
VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont
été fixés en tenant compte de la période de formation d'application été fixés en tenant compte de la période de formation d'application
aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le
marché de l'emploi. marché de l'emploi.
CHAPITRE III. - Rattachement des salaires horaires à l'indice des prix CHAPITRE III. - Rattachement des salaires horaires à l'indice des prix
à la consommation à la consommation

Art. 7.Les salaires horaires minimums visés dans la présente

Art. 7.Les salaires horaires minimums visés dans la présente

convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à
la consommation, conformément à la convention collective de travail du la consommation, conformément à la convention collective de travail du
20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de
l'industrie alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à l'industrie alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à
la consommation. la consommation.
CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit

Art. 8.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16

Art. 8.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16

mars 1971, le travail presté entre vingt-deux heures et six heures est mars 1971, le travail presté entre vingt-deux heures et six heures est
considéré comme travail de nuit. considéré comme travail de nuit.

Art. 9.Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de

Art. 9.Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de

10 p.c., avec un minimum de 1,71 EUR par heure. 10 p.c., avec un minimum de 1,71 EUR par heure.
Au 1er janvier 2012, le minimum de ce supplément de salaire est porté Au 1er janvier 2012, le minimum de ce supplément de salaire est porté
à 1,80 EUR par heure. à 1,80 EUR par heure.
CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes

Art. 10.Un supplément horaire minimum de :

Art. 10.Un supplément horaire minimum de :

- 0,43 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,43 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin;
- 0,49 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de - 0,49 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de
l'après-midi. l'après-midi.
Au 1er janvier 2012, ces suppléments horaires minimums sont portés à : Au 1er janvier 2012, ces suppléments horaires minimums sont portés à :
- 0,45 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,45 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin;
- 0,51 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi. - 0,51 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi.
Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de
travail des équipes sont fixées comme suit : travail des équipes sont fixées comme suit :
- pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures;
- pour l'équipe de l'après midi : de 14 à 22 heures. - pour l'équipe de l'après midi : de 14 à 22 heures.
CHAPITRE VI. - Validité CHAPITRE VI. - Validité

Art. 11.La présente convention collective de travail remplace celle

Art. 11.La présente convention collective de travail remplace celle

du 29 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de du 29 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de
l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de
rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises d'aliments de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises d'aliments de
régime, produits pour entremets et desserts, essences et extraits, régime, produits pour entremets et desserts, essences et extraits,
spécialités alimentaires et cafés solubles, rendue obligatoire par spécialités alimentaires et cafés solubles, rendue obligatoire par
arrêté royal du 22 juin 2010 (Moniteur belge du 18 août 2010). arrêté royal du 22 juin 2010 (Moniteur belge du 18 août 2010).
Elle produit ses effets le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur Elle produit ses effets le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur
le 31 décembre 2012. Subséquemment, elle est prorogée par tacite le 31 décembre 2012. Subséquemment, elle est prorogée par tacite
reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation
par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant
l'échéance de la convention collective de travail par lettre l'échéance de la convention collective de travail par lettre
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission recommandée à la poste, adressée au président de la Commission
paritaire de l'industrie alimentaire. paritaire de l'industrie alimentaire.
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur
de la présente convention collective, sont maintenus. de la présente convention collective, sont maintenus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 août 2012. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 août 2012.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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