Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises d'aliments de régime, produits pour entremets et desserts, essences et extraits, spécialités alimentaires et cafés solubles | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises d'aliments de régime, produits pour entremets et desserts, essences et extraits, spécialités alimentaires et cafés solubles |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
3 AOUT 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 3 AOUT 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 20 juillet 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 20 juillet 2011, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux |
conditions de travail et rémunération des ouvriers occupés dans les | conditions de travail et rémunération des ouvriers occupés dans les |
entreprises d'aliments de régime, produits pour entremets et desserts, | entreprises d'aliments de régime, produits pour entremets et desserts, |
essences et extraits, spécialités alimentaires et cafés solubles (1) | essences et extraits, spécialités alimentaires et cafés solubles (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 20 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux |
conditions de travail et rémunération des ouvriers occupés dans les | conditions de travail et rémunération des ouvriers occupés dans les |
entreprises d'aliments de régime, produits pour entremets et desserts, | entreprises d'aliments de régime, produits pour entremets et desserts, |
essences et extraits, spécialités alimentaires et cafés solubles. | essences et extraits, spécialités alimentaires et cafés solubles. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 août 2012. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 août 2012. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 20 juillet 2011 | Convention collective de travail du 20 juillet 2011 |
Conditions de travail et rémunération des ouvriers occupés dans les | Conditions de travail et rémunération des ouvriers occupés dans les |
entreprises d'aliments de régime, produits pour entremets et desserts, | entreprises d'aliments de régime, produits pour entremets et desserts, |
essences et extraits, spécialités alimentaires et cafés solubles | essences et extraits, spécialités alimentaires et cafés solubles |
(Convention enregistrée le 6 octobre 2011 sous le numéro | (Convention enregistrée le 6 octobre 2011 sous le numéro |
106136/CO/118) | 106136/CO/118) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises d'aliments | s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises d'aliments |
de régime, produits pour entremets et desserts, essences et extraits, | de régime, produits pour entremets et desserts, essences et extraits, |
spécialités alimentaires et cafés solubles. | spécialités alimentaires et cafés solubles. |
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. | § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Salaires horaires | CHAPITRE II. - Salaires horaires |
Art. 2.Le 1er janvier 2011, les salaires horaires minimums suivants |
Art. 2.Le 1er janvier 2011, les salaires horaires minimums suivants |
sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois | sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois |
d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge : | d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge : |
38 uren/week | 38 uren/week |
38 heures/semaine | 38 heures/semaine |
37 uren/week | 37 uren/week |
37 heures/semaine | 37 heures/semaine |
Categorie I | Categorie I |
Catégorie I | Catégorie I |
11,66 EUR | 11,66 EUR |
11,94 EUR | 11,94 EUR |
Categorie II | Categorie II |
Catégorie II | Catégorie II |
11,97 EUR | 11,97 EUR |
12,23 EUR | 12,23 EUR |
Categorie III | Categorie III |
Catégorie III | Catégorie III |
12,22 EUR | 12,22 EUR |
12,51 EUR | 12,51 EUR |
Categorie IV | Categorie IV |
Catégorie IV | Catégorie IV |
12,54 EUR | 12,54 EUR |
12,81 EUR | 12,81 EUR |
Categorie V | Categorie V |
Catégorie V | Catégorie V |
12,79 EUR | 12,79 EUR |
13,13 EUR | 13,13 EUR |
Categorie VI | Categorie VI |
Catégorie VI | Catégorie VI |
13,14 EUR | 13,14 EUR |
13,42 EUR | 13,42 EUR |
Categorie VII | Categorie VII |
Catégorie VII | Catégorie VII |
13,45 EUR | 13,45 EUR |
13,74 EUR | 13,74 EUR |
Categorie VIII | Categorie VIII |
Catégorie VIII | Catégorie VIII |
13,70 EUR | 13,70 EUR |
14,01 EUR | 14,01 EUR |
Categorie IX | Categorie IX |
Catégorie IX | Catégorie IX |
13,97 EUR | 13,97 EUR |
14,33 EUR | 14,33 EUR |
Categorie X | Categorie X |
Catégorie X | Catégorie X |
14,35 EUR | 14,35 EUR |
14,66 EUR | 14,66 EUR |
Categorie XI | Categorie XI |
Catégorie XI | Catégorie XI |
14,63 EUR | 14,63 EUR |
14,98 EUR | 14,98 EUR |
Categorie XII | Categorie XII |
Catégorie XII | Catégorie XII |
14,94 EUR | 14,94 EUR |
15,29 EUR | 15,29 EUR |
Art. 3.Le 1er janvier 2011, les salaires horaires minimums suivants |
Art. 3.Le 1er janvier 2011, les salaires horaires minimums suivants |
sont d'application pur les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté dans | sont d'application pur les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté dans |
l'entreprise, quel que soit leur âge : | l'entreprise, quel que soit leur âge : |
38 uren/week | 38 uren/week |
38 heures/semaine | 38 heures/semaine |
37 uren/week | 37 uren/week |
37 heures/semaine | 37 heures/semaine |
Categorie I | Categorie I |
Catégorie I | Catégorie I |
12,04 EUR | 12,04 EUR |
12,34 EUR | 12,34 EUR |
Categorie II | Categorie II |
Catégorie II | Catégorie II |
12,38 EUR | 12,38 EUR |
12,66 EUR | 12,66 EUR |
Categorie III | Categorie III |
Catégorie III | Catégorie III |
12,65 EUR | 12,65 EUR |
12,90 EUR | 12,90 EUR |
Categorie IV | Categorie IV |
Catégorie IV | Catégorie IV |
12,96 EUR | 12,96 EUR |
13,26 EUR | 13,26 EUR |
Categorie V | Categorie V |
Catégorie V | Catégorie V |
13,24 EUR | 13,24 EUR |
13,55 EUR | 13,55 EUR |
Categorie VI | Categorie VI |
Catégorie VI | Catégorie VI |
13,56 EUR | 13,56 EUR |
13,89 EUR | 13,89 EUR |
Categorie VII | Categorie VII |
Catégorie VII | Catégorie VII |
13,90 EUR | 13,90 EUR |
14,19 EUR | 14,19 EUR |
Categorie VIII | Categorie VIII |
Catégorie VIII | Catégorie VIII |
14,14 EUR | 14,14 EUR |
14,48 EUR | 14,48 EUR |
Categorie IX | Categorie IX |
Catégorie IX | Catégorie IX |
14,45 EUR | 14,45 EUR |
14,80 EUR | 14,80 EUR |
Categorie X | Categorie X |
Catégorie X | Catégorie X |
14,82 EUR | 14,82 EUR |
15,14 EUR | 15,14 EUR |
Categorie XI | Categorie XI |
Catégorie XI | Catégorie XI |
15,12 EUR | 15,12 EUR |
15,49 EUR | 15,49 EUR |
Categorie XII | Categorie XII |
Catégorie XII | Catégorie XII |
15,44 EUR | 15,44 EUR |
15,80 EUR | 15,80 EUR |
Art. 4.Au 1er avril 2012, les salaires horaires minimums mentionnés |
Art. 4.Au 1er avril 2012, les salaires horaires minimums mentionnés |
dans les articles 2 et 3 sont augmentés de 0,3 p.c. | dans les articles 2 et 3 sont augmentés de 0,3 p.c. |
Art. 5.La condition de six mois de service est remplie le jour où |
Art. 5.La condition de six mois de service est remplie le jour où |
l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, | l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, |
auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève | auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève |
au moins à six mois. | au moins à six mois. |
On entend par périodes d'occupation les périodes couvertes par : | On entend par périodes d'occupation les périodes couvertes par : |
- tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si | - tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si |
son exécution est suspendue; et/ou | son exécution est suspendue; et/ou |
- les contrats d'intérim. | - les contrats d'intérim. |
Commentaire sur l'article 5 | Commentaire sur l'article 5 |
Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être | Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être |
additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès | additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès |
du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès | du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès |
que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour | que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour |
toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur. | toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur. |
Art. 6.En dérogation à l'article 2 de la présente convention |
Art. 6.En dérogation à l'article 2 de la présente convention |
collective de travail, les salaires minimums suivants sont | collective de travail, les salaires minimums suivants sont |
d'application aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu | d'application aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu |
sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
travail, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à | travail, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à |
l'article 2 : | l'article 2 : |
Leeftijd | Leeftijd |
Age | Age |
Percentage | Percentage |
Pourcentage | Pourcentage |
18 jaar en ouder | 18 jaar en ouder |
18 ans et plus | 18 ans et plus |
90 | 90 |
17 jaar | 17 jaar |
17 ans | 17 ans |
80 | 80 |
16 jaar | 16 jaar |
16 ans | 16 ans |
70 | 70 |
15 jaar | 15 jaar |
15 ans | 15 ans |
60 | 60 |
Commentaire sur l'article 6 | Commentaire sur l'article 6 |
Les salaires horaires minimums des jeunes travailleurs mis au travail | Les salaires horaires minimums des jeunes travailleurs mis au travail |
avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre | avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre |
VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont | VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont |
été fixés en tenant compte de la période de formation d'application | été fixés en tenant compte de la période de formation d'application |
aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le | aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le |
marché de l'emploi. | marché de l'emploi. |
CHAPITRE III. - Rattachement des salaires horaires à l'indice des prix | CHAPITRE III. - Rattachement des salaires horaires à l'indice des prix |
à la consommation | à la consommation |
Art. 7.Les salaires horaires minimums visés dans la présente |
Art. 7.Les salaires horaires minimums visés dans la présente |
convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à | convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à |
la consommation, conformément à la convention collective de travail du | la consommation, conformément à la convention collective de travail du |
20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de | 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de |
l'industrie alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à | l'industrie alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à |
la consommation. | la consommation. |
CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit | CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit |
Art. 8.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 |
Art. 8.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 |
mars 1971, le travail presté entre vingt-deux heures et six heures est | mars 1971, le travail presté entre vingt-deux heures et six heures est |
considéré comme travail de nuit. | considéré comme travail de nuit. |
Art. 9.Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de |
Art. 9.Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de |
10 p.c., avec un minimum de 1,71 EUR par heure. | 10 p.c., avec un minimum de 1,71 EUR par heure. |
Au 1er janvier 2012, le minimum de ce supplément de salaire est porté | Au 1er janvier 2012, le minimum de ce supplément de salaire est porté |
à 1,80 EUR par heure. | à 1,80 EUR par heure. |
CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes | CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes |
Art. 10.Un supplément horaire minimum de : |
Art. 10.Un supplément horaire minimum de : |
- 0,43 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; | - 0,43 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; |
- 0,49 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de | - 0,49 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de |
l'après-midi. | l'après-midi. |
Au 1er janvier 2012, ces suppléments horaires minimums sont portés à : | Au 1er janvier 2012, ces suppléments horaires minimums sont portés à : |
- 0,45 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin; | - 0,45 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin; |
- 0,51 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi. | - 0,51 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi. |
Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de | Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de |
travail des équipes sont fixées comme suit : | travail des équipes sont fixées comme suit : |
- pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; | - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; |
- pour l'équipe de l'après midi : de 14 à 22 heures. | - pour l'équipe de l'après midi : de 14 à 22 heures. |
CHAPITRE VI. - Validité | CHAPITRE VI. - Validité |
Art. 11.La présente convention collective de travail remplace celle |
Art. 11.La présente convention collective de travail remplace celle |
du 29 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de | du 29 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de |
l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de | l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de |
rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises d'aliments de | rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises d'aliments de |
régime, produits pour entremets et desserts, essences et extraits, | régime, produits pour entremets et desserts, essences et extraits, |
spécialités alimentaires et cafés solubles, rendue obligatoire par | spécialités alimentaires et cafés solubles, rendue obligatoire par |
arrêté royal du 22 juin 2010 (Moniteur belge du 18 août 2010). | arrêté royal du 22 juin 2010 (Moniteur belge du 18 août 2010). |
Elle produit ses effets le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur | Elle produit ses effets le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur |
le 31 décembre 2012. Subséquemment, elle est prorogée par tacite | le 31 décembre 2012. Subséquemment, elle est prorogée par tacite |
reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation | reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation |
par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant | par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant |
l'échéance de la convention collective de travail par lettre | l'échéance de la convention collective de travail par lettre |
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission | recommandée à la poste, adressée au président de la Commission |
paritaire de l'industrie alimentaire. | paritaire de l'industrie alimentaire. |
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur | Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur |
de la présente convention collective, sont maintenus. | de la présente convention collective, sont maintenus. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 août 2012. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 août 2012. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |