Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 avril 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 16 octobre 2007 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Sectoraal Fonds Sociale Maribel voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector" et fixant ses statuts | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 avril 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 16 octobre 2007 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Sectoraal Fonds Sociale Maribel voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector" et fixant ses statuts |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 16 avril 2012, conclue au sein de la | collective de travail du 16 avril 2012, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des | Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des |
soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 16 | soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 16 |
octobre 2007 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé | octobre 2007 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé |
"Sectoraal Fonds Sociale Maribel voor de Vlaamse welzijns- en | "Sectoraal Fonds Sociale Maribel voor de Vlaamse welzijns- en |
gezondheidssector" et fixant ses statuts (1) | gezondheidssector" et fixant ses statuts (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de | Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de |
l'aide sociale et des soins de santé; | l'aide sociale et des soins de santé; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 16 avril 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 16 avril 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des | Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des |
soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 16 | soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 16 |
octobre 2007 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé | octobre 2007 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé |
"Sectoraal Fonds Sociale Maribel voor de Vlaamse welzijns- en | "Sectoraal Fonds Sociale Maribel voor de Vlaamse welzijns- en |
gezondheidssector" et fixant ses statuts. | gezondheidssector" et fixant ses statuts. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
______ | ______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des | Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des |
soins de santé | soins de santé |
Convention collective de travail du 16 avril 2012 | Convention collective de travail du 16 avril 2012 |
Modification de la convention collective de travail du 16 octobre 2007 | Modification de la convention collective de travail du 16 octobre 2007 |
instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Sectoraal Fonds | instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Sectoraal Fonds |
Sociale Maribel voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector" et | Sociale Maribel voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector" et |
fixant ses statuts (Convention enregistrée le 23 juillet 2012 sous le | fixant ses statuts (Convention enregistrée le 23 juillet 2012 sous le |
numéro 110309/CO/331) | numéro 110309/CO/331) |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable à tous les employeurs et travailleurs ressortissant à la | applicable à tous les employeurs et travailleurs ressortissant à la |
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des | Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des |
soins de santé. | soins de santé. |
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé | Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé |
masculin et féminin. | masculin et féminin. |
Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 16 |
Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 16 |
octobre 2007 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé | octobre 2007 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé |
"Sectoraal Fonds Sociale Maribel voor de Vlaamse welzijns- en | "Sectoraal Fonds Sociale Maribel voor de Vlaamse welzijns- en |
gezondheidssector" et fixant ses statuts (enregistrée sous le numéro | gezondheidssector" et fixant ses statuts (enregistrée sous le numéro |
85880/CO/331, arrêté royal du 12 juin 2008, Moniteur belge du 3 | 85880/CO/331, arrêté royal du 12 juin 2008, Moniteur belge du 3 |
septembre 2008) est remplacé par ce qui suit : | septembre 2008) est remplacé par ce qui suit : |
" Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
" Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs et aux travailleurs du secteur flamand de l'aide sociale et | employeurs et aux travailleurs du secteur flamand de l'aide sociale et |
des soins de santé. | des soins de santé. |
Par "employeurs", on entend : les employeurs exerçant leur activité | Par "employeurs", on entend : les employeurs exerçant leur activité |
principale dans une ou plusieurs activités décrites à l'article 1er, | principale dans une ou plusieurs activités décrites à l'article 1er, |
1°, o) de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant | 1°, o) de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant |
à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand. | à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand. |
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé | Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé |
masculin et féminin.". | masculin et féminin.". |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle | le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle |
peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de | peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de |
préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, | préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, |
adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur | adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur |
flamand de l'aide sociale et des soins de santé. | flamand de l'aide sociale et des soins de santé. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |