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Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/04/2013
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 avril 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 16 octobre 2007 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Sectoraal Fonds Sociale Maribel voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector" et fixant ses statuts Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 avril 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 16 octobre 2007 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Sectoraal Fonds Sociale Maribel voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector" et fixant ses statuts
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 avril 2012, conclue au sein de la collective de travail du 16 avril 2012, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des
soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 16 soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 16
octobre 2007 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé octobre 2007 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé
"Sectoraal Fonds Sociale Maribel voor de Vlaamse welzijns- en "Sectoraal Fonds Sociale Maribel voor de Vlaamse welzijns- en
gezondheidssector" et fixant ses statuts (1) gezondheidssector" et fixant ses statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de
l'aide sociale et des soins de santé; l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 16 avril 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 16 avril 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des
soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 16 soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 16
octobre 2007 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé octobre 2007 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé
"Sectoraal Fonds Sociale Maribel voor de Vlaamse welzijns- en "Sectoraal Fonds Sociale Maribel voor de Vlaamse welzijns- en
gezondheidssector" et fixant ses statuts. gezondheidssector" et fixant ses statuts.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
______ ______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des
soins de santé soins de santé
Convention collective de travail du 16 avril 2012 Convention collective de travail du 16 avril 2012
Modification de la convention collective de travail du 16 octobre 2007 Modification de la convention collective de travail du 16 octobre 2007
instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Sectoraal Fonds instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Sectoraal Fonds
Sociale Maribel voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector" et Sociale Maribel voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector" et
fixant ses statuts (Convention enregistrée le 23 juillet 2012 sous le fixant ses statuts (Convention enregistrée le 23 juillet 2012 sous le
numéro 110309/CO/331) numéro 110309/CO/331)

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable à tous les employeurs et travailleurs ressortissant à la applicable à tous les employeurs et travailleurs ressortissant à la
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des
soins de santé. soins de santé.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 16

Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 16

octobre 2007 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé octobre 2007 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé
"Sectoraal Fonds Sociale Maribel voor de Vlaamse welzijns- en "Sectoraal Fonds Sociale Maribel voor de Vlaamse welzijns- en
gezondheidssector" et fixant ses statuts (enregistrée sous le numéro gezondheidssector" et fixant ses statuts (enregistrée sous le numéro
85880/CO/331, arrêté royal du 12 juin 2008, Moniteur belge du 3 85880/CO/331, arrêté royal du 12 juin 2008, Moniteur belge du 3
septembre 2008) est remplacé par ce qui suit : septembre 2008) est remplacé par ce qui suit :
"

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

"

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs et aux travailleurs du secteur flamand de l'aide sociale et employeurs et aux travailleurs du secteur flamand de l'aide sociale et
des soins de santé. des soins de santé.
Par "employeurs", on entend : les employeurs exerçant leur activité Par "employeurs", on entend : les employeurs exerçant leur activité
principale dans une ou plusieurs activités décrites à l'article 1er, principale dans une ou plusieurs activités décrites à l'article 1er,
1°, o) de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant 1°, o) de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant
à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand. à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé
masculin et féminin.". masculin et féminin.".

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle
peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de
préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste,
adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur
flamand de l'aide sociale et des soins de santé. flamand de l'aide sociale et des soins de santé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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