Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/04/2013
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, coordonnant les statuts du fonds de sécurité d'existence "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, coordonnant les statuts du fonds de sécurité d'existence Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, coordonnant les statuts du fonds de sécurité d'existence
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 5 juillet 2011, conclue au sein de la collective de travail du 5 juillet 2011, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises
agréées fournissant des travaux ou services de proximité, coordonnant agréées fournissant des travaux ou services de proximité, coordonnant
les statuts du fonds de sécurité d'existence (1) les statuts du fonds de sécurité d'existence (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire
et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de
proximité; proximité;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 5 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 5 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises
agréées fournissant des travaux ou services de proximité, coordonnant agréées fournissant des travaux ou services de proximité, coordonnant
les statuts du fonds de sécurité d'existence. les statuts du fonds de sécurité d'existence.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises
agréées fournissant des travaux ou services de proximité agréées fournissant des travaux ou services de proximité
Convention collective de travail du 5 juillet 2011 Convention collective de travail du 5 juillet 2011
Coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence (Convention Coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence (Convention
enregistrée le 19 septembre 2011 sous le numéro 105775/CO/322) enregistrée le 19 septembre 2011 sous le numéro 105775/CO/322)
CHAPITRE Ier. - Institution, dénomination, CHAPITRE Ier. - Institution, dénomination,
siège social, objet, durée siège social, objet, durée

Article 1er.A partir du 1er janvier 2011, la présente convention

Article 1er.A partir du 1er janvier 2011, la présente convention

règle le fonctionnement du fonds de sécurité d'existence pour les règle le fonctionnement du fonds de sécurité d'existence pour les
intérimaires (dénommé ci-après "fonds social"), créé par la convention intérimaires (dénommé ci-après "fonds social"), créé par la convention
collective de travail n° 36bis du 27 novembre 1981, conclue au sein du collective de travail n° 36bis du 27 novembre 1981, conclue au sein du
Conseil national du travail, concernant l'institution d'un fonds de Conseil national du travail, concernant l'institution d'un fonds de
sécurité d'existence pour les intérimaires et la fixation de ses sécurité d'existence pour les intérimaires et la fixation de ses
statuts, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 9 décembre 1981, statuts, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 9 décembre 1981,
publié au Moniteur belge le 6 janvier 1982. publié au Moniteur belge le 6 janvier 1982.

Art. 2.Le siège du fonds social est établi à 1000 Bruxelles, avenue

Art. 2.Le siège du fonds social est établi à 1000 Bruxelles, avenue

du Port 86C, boîte 302. du Port 86C, boîte 302.

Art. 3.Le fonds social a pour objet :

Art. 3.Le fonds social a pour objet :

1° de percevoir les contributions nécessaires à son fonctionnement; 1° de percevoir les contributions nécessaires à son fonctionnement;
2° lorsque l'entreprise de travail intérimaire ne s'acquitte pas de 2° lorsque l'entreprise de travail intérimaire ne s'acquitte pas de
ses obligations pécuniaires à l'égard des travailleurs intérimaires, ses obligations pécuniaires à l'égard des travailleurs intérimaires,
de payer aux travailleurs : de payer aux travailleurs :
a) les rémunérations dues en vertu des conventions individuelles ou a) les rémunérations dues en vertu des conventions individuelles ou
collectives de travail; collectives de travail;
b) les indemnités et avantages dus en vertu de la loi ou de b) les indemnités et avantages dus en vertu de la loi ou de
conventions collectives de travail; conventions collectives de travail;
3° d'octroyer tout avantage social aux travailleurs ou d'accorder des 3° d'octroyer tout avantage social aux travailleurs ou d'accorder des
services aux travailleurs et employeurs, qui feront l'objet d'une services aux travailleurs et employeurs, qui feront l'objet d'une
convention collective de travail ultérieure; convention collective de travail ultérieure;
4° d'octroyer aux travailleurs intérimaires des avantages de même 4° d'octroyer aux travailleurs intérimaires des avantages de même
nature que ceux prévus aux articles 33, 35 et 41 de la loi du 26 juin nature que ceux prévus aux articles 33, 35 et 41 de la loi du 26 juin
2002 relative aux fermetures d'entreprises; 2002 relative aux fermetures d'entreprises;
5° de promouvoir auprès des entreprises de travail intérimaire et des 5° de promouvoir auprès des entreprises de travail intérimaire et des
utilisateurs ainsi qu'auprès de leur personnel permanent et utilisateurs ainsi qu'auprès de leur personnel permanent et
intérimaire, un esprit de sécurité sur les lieux de travail en vue de intérimaire, un esprit de sécurité sur les lieux de travail en vue de
sauvegarder la santé et l'intégrité physique des travailleurs et sauvegarder la santé et l'intégrité physique des travailleurs et
d'améliorer leurs conditions de travail; d'améliorer leurs conditions de travail;
6° d'octroyer aux travailleurs intérimaires une prime de fin d'année 6° d'octroyer aux travailleurs intérimaires une prime de fin d'année
dans les conditions et modalités déterminées par la convention dans les conditions et modalités déterminées par la convention
collective concernant la prime de fin d'année des travailleurs collective concernant la prime de fin d'année des travailleurs
intérimaires; intérimaires;
7° de promouvoir des initiatives pour l'emploi en faveur des groupes à 7° de promouvoir des initiatives pour l'emploi en faveur des groupes à
risque; risque;
8° de promouvoir des initiatives en matière de formation. 8° de promouvoir des initiatives en matière de formation.

Art. 4.Le fonds social est institué pour la durée fixée à l'article

Art. 4.Le fonds social est institué pour la durée fixée à l'article

28. 28.
CHAPITRE II. - Champ d'application CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5.Les présents statuts, de même que les modalités d'exécution

Art. 5.Les présents statuts, de même que les modalités d'exécution

fixées, s'appliquent : fixées, s'appliquent :
a) aux entreprises de travail intérimaire visées à l'article 7, 1° de a) aux entreprises de travail intérimaire visées à l'article 7, 1° de
la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail
intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition
d'utilisateurs. d'utilisateurs.
En ce qui concerne les entreprises de travail intérimaires autorisées En ce qui concerne les entreprises de travail intérimaires autorisées
à exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la à exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la
construction, les articles 14, b), 14, c) et 25 ne sont pas construction, les articles 14, b), 14, c) et 25 ne sont pas
d'application; par contre, l'article 15 est d'application pour ces d'application; par contre, l'article 15 est d'application pour ces
entreprises. entreprises.
En ce qui concerne les entreprises de travail intérimaires non En ce qui concerne les entreprises de travail intérimaires non
autorisées à exercer des activités dans le cadre de la Commission autorisées à exercer des activités dans le cadre de la Commission
paritaire de la construction, l'article 15 n'est pas d'application; paritaire de la construction, l'article 15 n'est pas d'application;
b) aux travailleurs intérimaires visés à l'article 7, 3° de la loi b) aux travailleurs intérimaires visés à l'article 7, 3° de la loi
précitée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de précitée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de
travail intérimaire. travail intérimaire.
En ce qui concerne les intérimaires occupés via des entreprises de En ce qui concerne les intérimaires occupés via des entreprises de
travail intérimaire autorisées à exercer des activités dans le cadre travail intérimaire autorisées à exercer des activités dans le cadre
de la Commission paritaire de la construction, les articles 14, b), de la Commission paritaire de la construction, les articles 14, b),
14, c) et 25 ne sont pas d'application; par contre, l'article 15 est 14, c) et 25 ne sont pas d'application; par contre, l'article 15 est
d'application à ces intérimaires. d'application à ces intérimaires.
En ce qui concerne les intérimaires occupés via des entreprises de En ce qui concerne les intérimaires occupés via des entreprises de
travail intérimaire non autorisées à exercer des activités dans le travail intérimaire non autorisées à exercer des activités dans le
cadre de la Commission paritaire de la construction, l'article 15 cadre de la Commission paritaire de la construction, l'article 15
n'est pas d'application. n'est pas d'application.
CHAPITRE III. - Administration CHAPITRE III. - Administration

Art. 6.Le fonds social est géré par un conseil d'administration,

Art. 6.Le fonds social est géré par un conseil d'administration,

composé paritairement, d'une part, de représentants des entreprises de composé paritairement, d'une part, de représentants des entreprises de
travail intérimaire et des utilisateurs et, d'autre part, de travail intérimaire et des utilisateurs et, d'autre part, de
représentants des travailleurs. représentants des travailleurs.
Ce conseil comporte quatorze membres, à savoir sept délégués présentés Ce conseil comporte quatorze membres, à savoir sept délégués présentés
par les organisations des entreprises de travail intérimaire et des par les organisations des entreprises de travail intérimaire et des
utilisateurs, et sept délégués présentés par les organisations de utilisateurs, et sept délégués présentés par les organisations de
travailleurs. travailleurs.
La Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises La Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises
agréées fournissant des travaux au services de proximité désigne et agréées fournissant des travaux au services de proximité désigne et
révoque les membres du conseil d'administration; elle peut modifier le révoque les membres du conseil d'administration; elle peut modifier le
nombre d'administrateurs fixé au deuxième alinéa. nombre d'administrateurs fixé au deuxième alinéa.
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un terme de Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un terme de
quatre ans. Leur mandat est renouvelable. quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
En cas de décès, de démission ou de révocation d'un administrateur, la En cas de décès, de démission ou de révocation d'un administrateur, la
commission paritaire pourvoit à son remplacement. Le nouveau membre commission paritaire pourvoit à son remplacement. Le nouveau membre
désigné achève le mandat de son prédécesseur. désigné achève le mandat de son prédécesseur.

Art. 7.Chaque année, le conseil d'administration désigne en son sein

Art. 7.Chaque année, le conseil d'administration désigne en son sein

un président et un vice-président. un président et un vice-président.
Ces fonctions sont exercées alternativement par un délégué des Ces fonctions sont exercées alternativement par un délégué des
entreprises de travail intérimaire ou des utilisateurs et un délégué entreprises de travail intérimaire ou des utilisateurs et un délégué
des travailleurs. des travailleurs.
Le conseil d'administration désigne également les personnes chargées Le conseil d'administration désigne également les personnes chargées
du secrétariat. du secrétariat.

Art. 8.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du

Art. 8.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du

président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une
fois par an et chaque fois qu'au moins un tiers du conseil en fait la fois par an et chaque fois qu'au moins un tiers du conseil en fait la
demande. demande.
Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. En cas d'absence Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. En cas d'absence
du président, la séance du conseil d'administration est présidée par du président, la séance du conseil d'administration est présidée par
le vice-président et à défaut de ce dernier, par le doyen d'âge. le vice-président et à défaut de ce dernier, par le doyen d'âge.
Le conseil d'administration ne peut décider valablement que sur les Le conseil d'administration ne peut décider valablement que sur les
questions figurant à l'ordre du jour et en présence d'au moins la questions figurant à l'ordre du jour et en présence d'au moins la
moitié des membres appartenant à la délégation des travailleurs et moitié des membres appartenant à la délégation des travailleurs et
d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des
entreprises de travail intérimaire et des utilisateurs. entreprises de travail intérimaire et des utilisateurs.
Les décisions sont prises à la majorité des votants dans chaque Les décisions sont prises à la majorité des votants dans chaque
délégation. délégation.
Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le
conseil d'administration et signés par celui qui a présidé la réunion. conseil d'administration et signés par celui qui a présidé la réunion.
Les extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par Les extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par
deux administrateurs, dont l'un mandaté par la délégation des deux administrateurs, dont l'un mandaté par la délégation des
travailleurs et l'autre par la délégation des entreprises de travail travailleurs et l'autre par la délégation des entreprises de travail
intérimaire et des utilisateurs. intérimaire et des utilisateurs.

Art. 9.Le conseil d'administration a pour mission la gestion du fonds

Art. 9.Le conseil d'administration a pour mission la gestion du fonds

social dans son sens le plus étendu, y compris toutes mesures social dans son sens le plus étendu, y compris toutes mesures
nécessaires à son bon fonctionnement et à la réalisation de son objet. nécessaires à son bon fonctionnement et à la réalisation de son objet.
Afin d'atteindre les objectifs tels que fixés à l'article 3 de la Afin d'atteindre les objectifs tels que fixés à l'article 3 de la
présente convention collective de travail, le conseil d'administration présente convention collective de travail, le conseil d'administration
peut décider que des frais d'enquête, de formation, de publicité et peut décider que des frais d'enquête, de formation, de publicité et
autres seront supportés par le fonds social. autres seront supportés par le fonds social.
Le conseil d'administration détermine dans son budget annuel les frais Le conseil d'administration détermine dans son budget annuel les frais
d'administration à imputer sur les recettes du fonds social. d'administration à imputer sur les recettes du fonds social.
Il peut établir un Règlement d'ordre intérieur. Il peut établir un Règlement d'ordre intérieur.
Le conseil d'administration est valablement représenté dans toutes ses Le conseil d'administration est valablement représenté dans toutes ses
actions et à toutes fins, y compris toutes actions judiciaires, tant actions et à toutes fins, y compris toutes actions judiciaires, tant
en demandeur qu'en défendeur, par le président ou par l'administrateur en demandeur qu'en défendeur, par le président ou par l'administrateur
qu'il délègue pour assurer cette représentation. qu'il délègue pour assurer cette représentation.
Les membres du conseil d'administration ne sont responsables que de Les membres du conseil d'administration ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat; ils ne contractent aucune obligation l'exécution de leur mandat; ils ne contractent aucune obligation
personnelle du fait de leur participation à la gestion du fonds personnelle du fait de leur participation à la gestion du fonds
social, ni à l'égard des engagements pris par le fonds social. social, ni à l'égard des engagements pris par le fonds social.
Art 9bis. Les entreprises de travail intérimaire agréées qui n'ont pas Art 9bis. Les entreprises de travail intérimaire agréées qui n'ont pas
de siège en Belgique reçoivent à l'avance du fonds social un document de siège en Belgique reçoivent à l'avance du fonds social un document
qu'elles sont tenues d'utiliser pour la déclaration trimestrielle. qu'elles sont tenues d'utiliser pour la déclaration trimestrielle.
Elles doivent y mentionner uniquement les prestations des intérimaires Elles doivent y mentionner uniquement les prestations des intérimaires
qu'elles mettent à disposition sur le territoire belge. Il est de la qu'elles mettent à disposition sur le territoire belge. Il est de la
responsabilité de l'entreprise de travail intérimaire agréée responsabilité de l'entreprise de travail intérimaire agréée
d'entreprendre les actions nécessaires pour que la déclaration d'entreprendre les actions nécessaires pour que la déclaration
trimestrielle soit rentrée dans les délais fixés. trimestrielle soit rentrée dans les délais fixés.
Commentaire Commentaire
L'obligation relative à cette déclaration se justifie par la nécessité L'obligation relative à cette déclaration se justifie par la nécessité
pour le fonds social d'exercer une surveillance et un contrôle sur le pour le fonds social d'exercer une surveillance et un contrôle sur le
fonctionnement des entreprises de travail intérimaire. fonctionnement des entreprises de travail intérimaire.
Ces déclarations sont nécessaires pour que le fonds social puisse Ces déclarations sont nécessaires pour que le fonds social puisse
disposer des informations dont il a besoin pour mener à bien ses disposer des informations dont il a besoin pour mener à bien ses
missions. missions.

Art. 10.Le conseil d'administration peut confier certaines missions à

Art. 10.Le conseil d'administration peut confier certaines missions à

un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers. un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.

Art. 11.Le conseil d'administration peut déléguer la gestion

Art. 11.Le conseil d'administration peut déléguer la gestion

journalière à un comité de direction, composé paritairement de membres journalière à un comité de direction, composé paritairement de membres
de ce conseil représentant d'une part les entreprises de travail de ce conseil représentant d'une part les entreprises de travail
intérimaire et les utilisateurs, et d'autre part les travailleurs, à intérimaire et les utilisateurs, et d'autre part les travailleurs, à
concurrence de trois membres au moins pour chacune des deux concurrence de trois membres au moins pour chacune des deux
catégories. catégories.
Le comité de direction ne délibère valablement que si tous les membres Le comité de direction ne délibère valablement que si tous les membres
sont présents ou représentés par procuration régulière donnée à un sont présents ou représentés par procuration régulière donnée à un
autre membre de ce comité. Les décisions du comité de direction sont autre membre de ce comité. Les décisions du comité de direction sont
prises à l'unanimité des voix. prises à l'unanimité des voix.
CHAPITRE IV. - Financement CHAPITRE IV. - Financement

Art. 12.Le fonds social dispose des cotisations versées par les

Art. 12.Le fonds social dispose des cotisations versées par les

entreprises de travail intérimaire visées à l'article 5, a), ainsi que entreprises de travail intérimaire visées à l'article 5, a), ainsi que
des intérêts des fonds investis. des intérêts des fonds investis.

Art. 13.Les cotisations prévues aux articles 14, b) et c) et 15 sont

Art. 13.Les cotisations prévues aux articles 14, b) et c) et 15 sont

recouvrées et perçues par le fonds social suivant les modalités recouvrées et perçues par le fonds social suivant les modalités
déterminées par le conseil d'administration, conformément à l'article déterminées par le conseil d'administration, conformément à l'article
6 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité 6 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence. d'existence.
En ce qui concerne les travailleurs intérimaires pour lesquels il En ce qui concerne les travailleurs intérimaires pour lesquels il
n'existe pas d'obligation de cotiser à l'ONSS (par exemple, les n'existe pas d'obligation de cotiser à l'ONSS (par exemple, les
travailleurs détachés vers notre pays et tombant sous l'article 14 du travailleurs détachés vers notre pays et tombant sous l'article 14 du
Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 ou en exécution d'un accord Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 ou en exécution d'un accord
bilatéral entre la Belgique et un pays tiers, ou bien les étudiants bilatéral entre la Belgique et un pays tiers, ou bien les étudiants
assujettis à une cotisation de solidarité), les cotisations prévues assujettis à une cotisation de solidarité), les cotisations prévues
aux articles 14, b) et c) et 15 seront perçues directement par le aux articles 14, b) et c) et 15 seront perçues directement par le
fonds social, suivant les modalités déterminées par le conseil fonds social, suivant les modalités déterminées par le conseil
d'administration. d'administration.
Section 1re. - Cotisations Section 1re. - Cotisations

Art. 14.La cotisation due au fonds social par les employeurs visés à

Art. 14.La cotisation due au fonds social par les employeurs visés à

l'article 5, a), se compose de trois parties : l'article 5, a), se compose de trois parties :
a) Garantie a) Garantie
Chaque entreprise qui demande et obtient un agrément dans une des Chaque entreprise qui demande et obtient un agrément dans une des
régions du pays est tenue, pour chaque entité juridique, de verser régions du pays est tenue, pour chaque entité juridique, de verser
directement au fonds social une somme de 74.368,06 EUR, et ce en deux directement au fonds social une somme de 74.368,06 EUR, et ce en deux
fois : fois :
1. une somme de 24.789,35 EUR doit être versée à la même date que 1. une somme de 24.789,35 EUR doit être versée à la même date que
celle du dépôt de la demande d'agrément; celle du dépôt de la demande d'agrément;
2. une somme de 49.578,71 EUR doit être versée dans les trente jours 2. une somme de 49.578,71 EUR doit être versée dans les trente jours
suivant la date de l'agrément. suivant la date de l'agrément.
Commentaire Commentaire
Le montant susmentionné est destiné à servir de garantie en cas de Le montant susmentionné est destiné à servir de garantie en cas de
difficultés de paiement dans le chef de l'entreprise de travail difficultés de paiement dans le chef de l'entreprise de travail
intérimaire vis-à-vis de ses intérimaires ou vis-à-vis du fonds intérimaire vis-à-vis de ses intérimaires ou vis-à-vis du fonds
social. social.
Si l'entreprise n'a pas obtenu son agrément en qualité d'entreprise de Si l'entreprise n'a pas obtenu son agrément en qualité d'entreprise de
travail intérimaire ou si l'entreprise a renoncé à poursuivre la travail intérimaire ou si l'entreprise a renoncé à poursuivre la
procédure nécessaire à l'obtention de cet agrément, elle pourra procédure nécessaire à l'obtention de cet agrément, elle pourra
introduire auprès du fonds social une demande en remboursement de la introduire auprès du fonds social une demande en remboursement de la
somme de 24.789,35 EUR susvisée. somme de 24.789,35 EUR susvisée.
Ce remboursement ne pourra être opéré que pour autant que la demande Ce remboursement ne pourra être opéré que pour autant que la demande
introduite à cet effet soit accompagnée soit d'un document émanant de introduite à cet effet soit accompagnée soit d'un document émanant de
l'administration régionale compétente et attestant du non-agrément en l'administration régionale compétente et attestant du non-agrément en
qualité d'entreprise de travail intérimaire, soit d'une déclaration qualité d'entreprise de travail intérimaire, soit d'une déclaration
sur l'honneur faisant état de la renonciation de l'entreprise à sur l'honneur faisant état de la renonciation de l'entreprise à
poursuivre la procédure nécessaire à l'obtention de l'agrément. poursuivre la procédure nécessaire à l'obtention de l'agrément.
Les sociétés non agréées comme entreprise de travail intérimaire, mais Les sociétés non agréées comme entreprise de travail intérimaire, mais
dont l'activité ressortit dans les faits à la loi du 24 juillet 1987, dont l'activité ressortit dans les faits à la loi du 24 juillet 1987,
et plus particulièrement au chapitre II de la législation sur le et plus particulièrement au chapitre II de la législation sur le
travail intérimaire, devront verser la somme de 74.368,06 EUR, en une travail intérimaire, devront verser la somme de 74.368,06 EUR, en une
seule fois, dès la première demande émanant du fonds social. En cas de seule fois, dès la première demande émanant du fonds social. En cas de
refus, ce dernier pourra agir en justice pour obtenir paiement. refus, ce dernier pourra agir en justice pour obtenir paiement.
De la somme de 74.368,06 EUR, un montant forfaitaire de 4.957,87 EUR De la somme de 74.368,06 EUR, un montant forfaitaire de 4.957,87 EUR
est définitivement acquis au fonds social. est définitivement acquis au fonds social.
Il s'agit d'un montant unique, dû pour couvrir les frais d'ouverture, Il s'agit d'un montant unique, dû pour couvrir les frais d'ouverture,
de traitement et de gestion du dossier. de traitement et de gestion du dossier.
Le solde, soit 69.410,19 EUR, pourra être remboursé par le fonds Le solde, soit 69.410,19 EUR, pourra être remboursé par le fonds
social sur demande de l'entreprise de travail intérimaire dès que social sur demande de l'entreprise de travail intérimaire dès que
cette dernière aura apporté la preuve qu'elle a acquitté des cette dernière aura apporté la preuve qu'elle a acquitté des
cotisations au fonds social pour un montant total d'au moins 74.386,06 cotisations au fonds social pour un montant total d'au moins 74.386,06
EUR (par perception directe ou par le biais de l'ONSS) et pour autant EUR (par perception directe ou par le biais de l'ONSS) et pour autant
qu'elle n'ait pas d'autres dettes vis-à-vis du fonds social. qu'elle n'ait pas d'autres dettes vis-à-vis du fonds social.
En ce qui concerne les entreprises de travail intérimaire autorisées à En ce qui concerne les entreprises de travail intérimaire autorisées à
exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la
construction, le solde de 69.410,19 EUR, pourra être remboursé par le construction, le solde de 69.410,19 EUR, pourra être remboursé par le
fonds social sur demande de l'entreprise de travail intérimaire dès fonds social sur demande de l'entreprise de travail intérimaire dès
que cette dernière aura apporté la preuve qu'elle a acquitté des que cette dernière aura apporté la preuve qu'elle a acquitté des
cotisations au fonds social pour un montant total d'au moins 2.844,58 cotisations au fonds social pour un montant total d'au moins 2.844,58
EUR (par perception directe ou par le biais de l'ONSS) et pour autant EUR (par perception directe ou par le biais de l'ONSS) et pour autant
qu'elle n'ait pas d'autres dettes vis-à-vis du fonds social. qu'elle n'ait pas d'autres dettes vis-à-vis du fonds social.
Un délai minimum de douze mois devra s'écouler entre le versement de Un délai minimum de douze mois devra s'écouler entre le versement de
la totalité de la somme 74.368,06 EUR et le remboursement des la totalité de la somme 74.368,06 EUR et le remboursement des
69.410,19 EUR. 69.410,19 EUR.
A la demande d'une entreprise de travail intérimaire qui met fin à son A la demande d'une entreprise de travail intérimaire qui met fin à son
activité d'intérim et qui ne remplit pas les conditions fixées aux activité d'intérim et qui ne remplit pas les conditions fixées aux
trois alinéas précédents, le conseil d'administration du fonds social trois alinéas précédents, le conseil d'administration du fonds social
peut, compte tenu des dettes de l'entreprise de travail intérimaire peut, compte tenu des dettes de l'entreprise de travail intérimaire
vis-à-vis du fonds social, décider du remboursement total ou partiel vis-à-vis du fonds social, décider du remboursement total ou partiel
des 69.410,19 EUR, à condition que pour les travailleurs intérimaires des 69.410,19 EUR, à condition que pour les travailleurs intérimaires
ou anciens travailleurs intérimaires de cette entreprise de travail ou anciens travailleurs intérimaires de cette entreprise de travail
intérimaire, aucune intervention financière du fonds social n'ait été intérimaire, aucune intervention financière du fonds social n'ait été
ou ne doive être effectuée. ou ne doive être effectuée.
En raison du délai de prescription pour les crédits sur salaire, cette En raison du délai de prescription pour les crédits sur salaire, cette
procédure de remboursement ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un procédure de remboursement ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un
délai de cinq ans au moins après la cessation des activités de délai de cinq ans au moins après la cessation des activités de
l'entreprise. l'entreprise.
Le remboursement ne peut jamais dépasser le montant de la cotisation à Le remboursement ne peut jamais dépasser le montant de la cotisation à
payer par l'entreprise de travail intérimaire en application des payer par l'entreprise de travail intérimaire en application des
points b) et c) du présent article et, le cas échéant, de l'article points b) et c) du présent article et, le cas échéant, de l'article
15. 15.
Les entreprises de travail intérimaire qui n'ont pas de siège en Les entreprises de travail intérimaire qui n'ont pas de siège en
Belgique peuvent invoquer le principe de l'équivalence en faisant Belgique peuvent invoquer le principe de l'équivalence en faisant
valoir l'existence d'un système de garantie équivalent dans leur pays valoir l'existence d'un système de garantie équivalent dans leur pays
d'origine. Elles doivent apporter la preuve de cette équivalence de d'origine. Elles doivent apporter la preuve de cette équivalence de
manière détaillée. Elles devront ainsi démontrer par voie de preuve manière détaillée. Elles devront ainsi démontrer par voie de preuve
écrite que : écrite que :
- le montant de la garantie versée dans leur pays équivaut au moins à - le montant de la garantie versée dans leur pays équivaut au moins à
74.386,06 EUR; 74.386,06 EUR;
- la garantie est expressément prévue pour des interventions en cas de - la garantie est expressément prévue pour des interventions en cas de
cessation du paiement des salaires et des cotisations; cessation du paiement des salaires et des cotisations;
et ce, y compris pour les travailleurs intérimaires mis à disposition et ce, y compris pour les travailleurs intérimaires mis à disposition
en Belgique. en Belgique.
b) Prime de fin d'année - Cotisation globale b) Prime de fin d'année - Cotisation globale
Pour le financement de la prime de fin d'année, une cotisation Pour le financement de la prime de fin d'année, une cotisation
s'élevant à 9,02 p.c. des rémunérations brutes des travailleurs s'élevant à 9,02 p.c. des rémunérations brutes des travailleurs
intérimaires mis à disposition en Belgique est due jusqu'au 30 intérimaires mis à disposition en Belgique est due jusqu'au 30
septembre 2011. septembre 2011.
A partir du 1er octobre 2011, une cotisation globale pour le A partir du 1er octobre 2011, une cotisation globale pour le
financement de la prime de fin d'année et des avantages sociaux, financement de la prime de fin d'année et des avantages sociaux,
accordés en vertu des conventions collectives, sera perçue. accordés en vertu des conventions collectives, sera perçue.
Cette cotisation s'élève à 9,21 p.c. des rémunérations brutes des Cette cotisation s'élève à 9,21 p.c. des rémunérations brutes des
travailleurs intérimaires mis à disposition en Belgique. travailleurs intérimaires mis à disposition en Belgique.
Procédure de perception Procédure de perception
Pour les travailleurs intérimaires ouvriers, les cotisations sont Pour les travailleurs intérimaires ouvriers, les cotisations sont
calculées sur la rémunération brute à 108 p.c. calculées sur la rémunération brute à 108 p.c.
Les cotisations sont recouvrées et perçues par le fonds social comme Les cotisations sont recouvrées et perçues par le fonds social comme
prévu à l'article 13. prévu à l'article 13.
Les entreprises de travail intérimaire qui n'ont pas de siège en Les entreprises de travail intérimaire qui n'ont pas de siège en
Belgique peuvent invoquer le principe de l'équivalence, à condition de Belgique peuvent invoquer le principe de l'équivalence, à condition de
pouvoir prouver celle-ci par écrit et de manière détaillée. pouvoir prouver celle-ci par écrit et de manière détaillée.
c) Autres avantages c) Autres avantages
- Pour financier les avantages sociaux accordés aux intérimaires en - Pour financier les avantages sociaux accordés aux intérimaires en
vertu de la convention collective de travail relative aux avantages vertu de la convention collective de travail relative aux avantages
sociaux destinés aux travailleurs intérimaires, les employeurs visés à sociaux destinés aux travailleurs intérimaires, les employeurs visés à
l'article 5, a) doivent payer une cotisation de 0,10 p.c. des l'article 5, a) doivent payer une cotisation de 0,10 p.c. des
rémunérations brutes des travailleurs intérimaires mis à disposition rémunérations brutes des travailleurs intérimaires mis à disposition
en Belgique et ce, du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2011. en Belgique et ce, du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2011.
- Pour la réalisation de l'article 3, 7°, la cotisation due au fonds - Pour la réalisation de l'article 3, 7°, la cotisation due au fonds
social par les employeurs visés à l'article 5, a) est fixée à partir social par les employeurs visés à l'article 5, a) est fixée à partir
du 1er janvier 2011 et jusqu'au 30 juin 2013 à 0,10 p.c. des du 1er janvier 2011 et jusqu'au 30 juin 2013 à 0,10 p.c. des
rémunérations brutes des travailleurs intérimaires mis à disposition rémunérations brutes des travailleurs intérimaires mis à disposition
en Belgique. en Belgique.
Par la conclusion de la convention collective relative à la mise au Par la conclusion de la convention collective relative à la mise au
travail de groupes à risque, les parties signataires souhaitent travail de groupes à risque, les parties signataires souhaitent
s'inscrire dans le cadre des engagements pris en exécution du titre s'inscrire dans le cadre des engagements pris en exécution du titre
XIII, chapitre VIII, section 1re de la loi du 27 décembre 2006 (I) XIII, chapitre VIII, section 1re de la loi du 27 décembre 2006 (I)
portant des dispositions diverses, du titre II, chapitre III de la loi portant des dispositions diverses, du titre II, chapitre III de la loi
du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et
l'exécution de l'accord interprofessionnel et de la loi du 12 avril l'exécution de l'accord interprofessionnel et de la loi du 12 avril
2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de
mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et
exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord
interprofessionnel. interprofessionnel.
- Pour la réalisation de l'article 3, 8°, une cotisation fixée à 0,40 - Pour la réalisation de l'article 3, 8°, une cotisation fixée à 0,40
p.c. des rémunérations brutes des travailleurs intérimaires mis à p.c. des rémunérations brutes des travailleurs intérimaires mis à
disposition en Belgique est due au fonds social par les employeurs disposition en Belgique est due au fonds social par les employeurs
visés à l'article 5, a) et ce, du 1er janvier 2011 au 30 juin 2013. visés à l'article 5, a) et ce, du 1er janvier 2011 au 30 juin 2013.
Cette cotisation, ainsi perçue, peut être transférée à un fonds Cette cotisation, ainsi perçue, peut être transférée à un fonds
sectoriel de formation propre au secteur intérimaire. sectoriel de formation propre au secteur intérimaire.
Procédure de perception : Procédure de perception :
Pour les travailleurs intérimaires ouvriers, les cotisations sont Pour les travailleurs intérimaires ouvriers, les cotisations sont
calculées sur la rémunération brute à 108 p.c. Les cotisations sont calculées sur la rémunération brute à 108 p.c. Les cotisations sont
recouvrées et perçues directement par le fonds social comme prévu à recouvrées et perçues directement par le fonds social comme prévu à
l'article 13. l'article 13.
Les entreprises de travail intérimaire qui n'ont pas de siège en Les entreprises de travail intérimaire qui n'ont pas de siège en
Belgique peuvent invoquer le principe de l'équivalence, à condition de Belgique peuvent invoquer le principe de l'équivalence, à condition de
pouvoir prouver celle-ci par écrit et de manière détaillée. pouvoir prouver celle-ci par écrit et de manière détaillée.

Art. 15.Une cotisation de 0,35 p.c. sur les rémunérations brutes des

Art. 15.Une cotisation de 0,35 p.c. sur les rémunérations brutes des

travailleurs mis à disposition en Belgique est due par les entreprises travailleurs mis à disposition en Belgique est due par les entreprises
de travail intérimaire autorisées à exercer des activités dans le de travail intérimaire autorisées à exercer des activités dans le
cadre de la Commission paritaire de la construction, à partir du 1er cadre de la Commission paritaire de la construction, à partir du 1er
janvier 2011 et pour une durée indéterminée. janvier 2011 et pour une durée indéterminée.
Outre la garantie prévue à l'article 14, a), cette cotisation est Outre la garantie prévue à l'article 14, a), cette cotisation est
destinée à financer la prime de fin d'année comme prévue par les destinée à financer la prime de fin d'année comme prévue par les
conventions collectives concernant la prime de fin d'année des conventions collectives concernant la prime de fin d'année des
travailleurs intérimaires et au financement des avantages sociaux tels travailleurs intérimaires et au financement des avantages sociaux tels
que prévus par la convention collective relative aux avantages sociaux que prévus par la convention collective relative aux avantages sociaux
destinés aux travailleurs intérimaires. destinés aux travailleurs intérimaires.
Procédure de perception : Procédure de perception :
La cotisation est recouvrée et perçue directement par le fonds social La cotisation est recouvrée et perçue directement par le fonds social
comme prévu à l'article 13. comme prévu à l'article 13.
Les entreprises de travail intérimaire qui n'ont pas de siège en Les entreprises de travail intérimaire qui n'ont pas de siège en
Belgique peuvent invoquer le principe de l'équivalence, à condition de Belgique peuvent invoquer le principe de l'équivalence, à condition de
pouvoir prouver celle-ci par écrit et de manière détaillée. pouvoir prouver celle-ci par écrit et de manière détaillée.
Section 2. - Paiement et sanctions Section 2. - Paiement et sanctions

Art. 16.Le montant des cotisations est dû au Fonds social aux 4 dates

Art. 16.Le montant des cotisations est dû au Fonds social aux 4 dates

suivantes de chaque année : 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 suivantes de chaque année : 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31
décembre. décembre.

Art. 17.§ 1er. Les cotisations dues pour le trimestre venu à

Art. 17.§ 1er. Les cotisations dues pour le trimestre venu à

expiration doivent être payées au plus tard le dernier jour du mois expiration doivent être payées au plus tard le dernier jour du mois
qui suit ce trimestre. qui suit ce trimestre.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les cotisations dues sur des arriérés de § 2. Par dérogation au § 1er, les cotisations dues sur des arriérés de
rémunération doivent être payées au plus tard dans le mois qui suit rémunération doivent être payées au plus tard dans le mois qui suit
celui au cours duquel le droit du travailleur à ces arriérés a été celui au cours duquel le droit du travailleur à ces arriérés a été
reconnu par l'employeur ou par une décision judiciaire coulée en force reconnu par l'employeur ou par une décision judiciaire coulée en force
de chose jugée. de chose jugée.

Art. 18.Les cotisations non payées dans les délais fixés par

Art. 18.Les cotisations non payées dans les délais fixés par

l'article 17 donnent lieu à une majoration des cotisations dues de 10 l'article 17 donnent lieu à une majoration des cotisations dues de 10
p.c. et d'un intérêt de retard de 7 p.c. l'an à partir de l'expiration p.c. et d'un intérêt de retard de 7 p.c. l'an à partir de l'expiration
desdits délais jusqu'au jour de leur paiement. desdits délais jusqu'au jour de leur paiement.
Section 3. - Déclaration préalable Section 3. - Déclaration préalable

Art. 19.A cet effet et lorsqu'il s'agit de travailleurs intérimaires

Art. 19.A cet effet et lorsqu'il s'agit de travailleurs intérimaires

détachés vers notre pays, tombant sous l'article 14 du Règlement (CEE) détachés vers notre pays, tombant sous l'article 14 du Règlement (CEE)
1408/71 précité ou en exécution d'un accord bilatéral entre la 1408/71 précité ou en exécution d'un accord bilatéral entre la
Belgique et un pays tiers, l'entreprise de travail intérimaire est Belgique et un pays tiers, l'entreprise de travail intérimaire est
tenue d'avertir le fonds social par écrit et au plus tard avant le tenue d'avertir le fonds social par écrit et au plus tard avant le
début du détachement, du nombre et de l'identité des travailleurs début du détachement, du nombre et de l'identité des travailleurs
détachés et de la durée du détachement. Elle joindra par ailleurs à détachés et de la durée du détachement. Elle joindra par ailleurs à
cette information copie du formulaire de détachement lorsque celui-ci cette information copie du formulaire de détachement lorsque celui-ci
est requis en exécution de la législation et/ou de l'accord bilatéral est requis en exécution de la législation et/ou de l'accord bilatéral
entre la Belgique et le pays tiers, tel le formulaire E 101 qui est entre la Belgique et le pays tiers, tel le formulaire E 101 qui est
d'application pour les travailleurs salariés qui se déplacent dans la d'application pour les travailleurs salariés qui se déplacent dans la
Communauté. Communauté.

Art. 20.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du

Art. 20.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du

7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, le 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, le
montant des cotisations ne peut être modifié que par une convention montant des cotisations ne peut être modifié que par une convention
collective de travail conclue à la Commission paritaire pour le collective de travail conclue à la Commission paritaire pour le
travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux
ou services de proximité et rendue obligatoire par arrêté royal. ou services de proximité et rendue obligatoire par arrêté royal.
CHAPITRE V. - Budget et comptes CHAPITRE V. - Budget et comptes

Art. 21.L'exercice prend cours le 1er janvier et s'achève le 31

Art. 21.L'exercice prend cours le 1er janvier et s'achève le 31

décembre. décembre.

Art. 22.Chaque année, au cours du mois de septembre au plus tard, le

Art. 22.Chaque année, au cours du mois de septembre au plus tard, le

budget de l'année suivante est soumis à l'approbation de la Commission budget de l'année suivante est soumis à l'approbation de la Commission
paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées
fournissant des travaux ou services de proximité. fournissant des travaux ou services de proximité.

Art. 23.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés au 31 décembre.

Art. 23.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés au 31 décembre.

Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou l'expert Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou l'expert
comptable désigné par la Commission paritaire pour le travail comptable désigné par la Commission paritaire pour le travail
intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou
services de proximité en vertu de l'article 12 de la loi du 7 janvier services de proximité en vertu de l'article 12 de la loi du 7 janvier
1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, présentent 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, présentent
annuellement un rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours annuellement un rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours
de l'année écoulée. de l'année écoulée.
Les comptes de l'exercice écoulé, ainsi que les rapports écrits Les comptes de l'exercice écoulé, ainsi que les rapports écrits
indiqués à l'alinéa précédent, doivent être soumis à l'approbation de indiqués à l'alinéa précédent, doivent être soumis à l'approbation de
la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises
agréées fournissant des travaux ou services de proximité au plus tard agréées fournissant des travaux ou services de proximité au plus tard
au cours du mois de septembre. au cours du mois de septembre.
CHAPITRE VI. - Allocations et indemnités, bénéficiaires CHAPITRE VI. - Allocations et indemnités, bénéficiaires

Art. 24.Les modalités d'octroi des interventions accordées par le

Art. 24.Les modalités d'octroi des interventions accordées par le

fonds social sont fixées par le conseil d'administration du fonds fonds social sont fixées par le conseil d'administration du fonds
social. social.
Le conseil d'administration détermine en particulier les dates et les Le conseil d'administration détermine en particulier les dates et les
modalités de paiement des interventions accordées par le fonds social. modalités de paiement des interventions accordées par le fonds social.

Art. 25.Pour l'application de l'article 3, 7°, le conseil

Art. 25.Pour l'application de l'article 3, 7°, le conseil

d'administration peut notamment, dans les limites des moyens d'administration peut notamment, dans les limites des moyens
financiers résultant de l'application de l'article 14, c), deuxième financiers résultant de l'application de l'article 14, c), deuxième
tiret : tiret :
- organiser des cours et/ou des formations professionnelles; - organiser des cours et/ou des formations professionnelles;
- intervenir au niveau des programmes de formation et des frais de - intervenir au niveau des programmes de formation et des frais de
matériel didactique; matériel didactique;
- prendre en charge les rémunérations et charges sociales des - prendre en charge les rémunérations et charges sociales des
travailleurs intérimaires pour la durée des programmes de formation; travailleurs intérimaires pour la durée des programmes de formation;
- intervenir dans les rémunérations et charges sociales en vue de la - intervenir dans les rémunérations et charges sociales en vue de la
mise au travail des travailleurs intérimaires appartenant aux groupes mise au travail des travailleurs intérimaires appartenant aux groupes
à risque visés à l'article 3, 8°. à risque visés à l'article 3, 8°.
Le conseil d'administration détermine : Le conseil d'administration détermine :
- les modalités d'octroi des interventions et les pièces - les modalités d'octroi des interventions et les pièces
justificatives à joindre aux demandes d'intervention; justificatives à joindre aux demandes d'intervention;
- le délai d'introduction des demandes et le délai dans lequel le - le délai d'introduction des demandes et le délai dans lequel le
conseil statue sur les demandes introduites; conseil statue sur les demandes introduites;
- le remboursement d'interventions éventuellement octroyées indûment - le remboursement d'interventions éventuellement octroyées indûment
lorsque les modalités d'octroi ne sont pas ou plus respectées. lorsque les modalités d'octroi ne sont pas ou plus respectées.
Commentaire Commentaire
Le remboursement d'interventions éventuellement octroyées indûment, Le remboursement d'interventions éventuellement octroyées indûment,
prévu au dernier alinéa de l'article 25, devrait se faire par exemple prévu au dernier alinéa de l'article 25, devrait se faire par exemple
lorsque le travailleur intérimaire met fin prématurément à sa lorsque le travailleur intérimaire met fin prématurément à sa
formation. formation.
CHAPITRE VII. - Dissolution, liquidation CHAPITRE VII. - Dissolution, liquidation

Art. 26.En cas de dissolution du fonds social, la Commission

Art. 26.En cas de dissolution du fonds social, la Commission

paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées
fournissant des travaux ou services de proximité, désigne, sur fournissant des travaux ou services de proximité, désigne, sur
proposition du conseil d'administration du fonds social, les proposition du conseil d'administration du fonds social, les
liquidateurs, définit leur pouvoir, fixe leur rémunération et liquidateurs, définit leur pouvoir, fixe leur rémunération et
détermine l'affectation des avoirs. détermine l'affectation des avoirs.
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 27.La présente convention collective de travail remplace et

Art. 27.La présente convention collective de travail remplace et

abroge au 1er janvier 2011 la convention collective de travail du 16 abroge au 1er janvier 2011 la convention collective de travail du 16
juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail
intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou
services de proximité, concernant l'institution d'un fonds de sécurité services de proximité, concernant l'institution d'un fonds de sécurité
d'existence pour les intérimaires et la fixation de ses statuts. d'existence pour les intérimaires et la fixation de ses statuts.

Art. 28.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 28.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2011. le 1er janvier 2011.
Elle est conclue pour une période indéterminée. Elle est conclue pour une période indéterminée.
Elle peut être révisée ou dénoncée à la demande de la partie la plus Elle peut être révisée ou dénoncée à la demande de la partie la plus
diligente, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée diligente, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée
à la poste au président de la Commission paritaire pour le travail à la poste au président de la Commission paritaire pour le travail
intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou
services de proximité et les entreprises agréées fournissant des services de proximité et les entreprises agréées fournissant des
travaux ou services de proximité. travaux ou services de proximité.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
^