Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, coordonnant les statuts du fonds de sécurité d'existence | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, coordonnant les statuts du fonds de sécurité d'existence |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 5 juillet 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 5 juillet 2011, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises | Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises |
agréées fournissant des travaux ou services de proximité, coordonnant | agréées fournissant des travaux ou services de proximité, coordonnant |
les statuts du fonds de sécurité d'existence (1) | les statuts du fonds de sécurité d'existence (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire | Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire |
et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de | et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de |
proximité; | proximité; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 5 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 5 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises | Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises |
agréées fournissant des travaux ou services de proximité, coordonnant | agréées fournissant des travaux ou services de proximité, coordonnant |
les statuts du fonds de sécurité d'existence. | les statuts du fonds de sécurité d'existence. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises | Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises |
agréées fournissant des travaux ou services de proximité | agréées fournissant des travaux ou services de proximité |
Convention collective de travail du 5 juillet 2011 | Convention collective de travail du 5 juillet 2011 |
Coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence (Convention | Coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence (Convention |
enregistrée le 19 septembre 2011 sous le numéro 105775/CO/322) | enregistrée le 19 septembre 2011 sous le numéro 105775/CO/322) |
CHAPITRE Ier. - Institution, dénomination, | CHAPITRE Ier. - Institution, dénomination, |
siège social, objet, durée | siège social, objet, durée |
Article 1er.A partir du 1er janvier 2011, la présente convention |
Article 1er.A partir du 1er janvier 2011, la présente convention |
règle le fonctionnement du fonds de sécurité d'existence pour les | règle le fonctionnement du fonds de sécurité d'existence pour les |
intérimaires (dénommé ci-après "fonds social"), créé par la convention | intérimaires (dénommé ci-après "fonds social"), créé par la convention |
collective de travail n° 36bis du 27 novembre 1981, conclue au sein du | collective de travail n° 36bis du 27 novembre 1981, conclue au sein du |
Conseil national du travail, concernant l'institution d'un fonds de | Conseil national du travail, concernant l'institution d'un fonds de |
sécurité d'existence pour les intérimaires et la fixation de ses | sécurité d'existence pour les intérimaires et la fixation de ses |
statuts, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 9 décembre 1981, | statuts, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 9 décembre 1981, |
publié au Moniteur belge le 6 janvier 1982. | publié au Moniteur belge le 6 janvier 1982. |
Art. 2.Le siège du fonds social est établi à 1000 Bruxelles, avenue |
Art. 2.Le siège du fonds social est établi à 1000 Bruxelles, avenue |
du Port 86C, boîte 302. | du Port 86C, boîte 302. |
Art. 3.Le fonds social a pour objet : |
Art. 3.Le fonds social a pour objet : |
1° de percevoir les contributions nécessaires à son fonctionnement; | 1° de percevoir les contributions nécessaires à son fonctionnement; |
2° lorsque l'entreprise de travail intérimaire ne s'acquitte pas de | 2° lorsque l'entreprise de travail intérimaire ne s'acquitte pas de |
ses obligations pécuniaires à l'égard des travailleurs intérimaires, | ses obligations pécuniaires à l'égard des travailleurs intérimaires, |
de payer aux travailleurs : | de payer aux travailleurs : |
a) les rémunérations dues en vertu des conventions individuelles ou | a) les rémunérations dues en vertu des conventions individuelles ou |
collectives de travail; | collectives de travail; |
b) les indemnités et avantages dus en vertu de la loi ou de | b) les indemnités et avantages dus en vertu de la loi ou de |
conventions collectives de travail; | conventions collectives de travail; |
3° d'octroyer tout avantage social aux travailleurs ou d'accorder des | 3° d'octroyer tout avantage social aux travailleurs ou d'accorder des |
services aux travailleurs et employeurs, qui feront l'objet d'une | services aux travailleurs et employeurs, qui feront l'objet d'une |
convention collective de travail ultérieure; | convention collective de travail ultérieure; |
4° d'octroyer aux travailleurs intérimaires des avantages de même | 4° d'octroyer aux travailleurs intérimaires des avantages de même |
nature que ceux prévus aux articles 33, 35 et 41 de la loi du 26 juin | nature que ceux prévus aux articles 33, 35 et 41 de la loi du 26 juin |
2002 relative aux fermetures d'entreprises; | 2002 relative aux fermetures d'entreprises; |
5° de promouvoir auprès des entreprises de travail intérimaire et des | 5° de promouvoir auprès des entreprises de travail intérimaire et des |
utilisateurs ainsi qu'auprès de leur personnel permanent et | utilisateurs ainsi qu'auprès de leur personnel permanent et |
intérimaire, un esprit de sécurité sur les lieux de travail en vue de | intérimaire, un esprit de sécurité sur les lieux de travail en vue de |
sauvegarder la santé et l'intégrité physique des travailleurs et | sauvegarder la santé et l'intégrité physique des travailleurs et |
d'améliorer leurs conditions de travail; | d'améliorer leurs conditions de travail; |
6° d'octroyer aux travailleurs intérimaires une prime de fin d'année | 6° d'octroyer aux travailleurs intérimaires une prime de fin d'année |
dans les conditions et modalités déterminées par la convention | dans les conditions et modalités déterminées par la convention |
collective concernant la prime de fin d'année des travailleurs | collective concernant la prime de fin d'année des travailleurs |
intérimaires; | intérimaires; |
7° de promouvoir des initiatives pour l'emploi en faveur des groupes à | 7° de promouvoir des initiatives pour l'emploi en faveur des groupes à |
risque; | risque; |
8° de promouvoir des initiatives en matière de formation. | 8° de promouvoir des initiatives en matière de formation. |
Art. 4.Le fonds social est institué pour la durée fixée à l'article |
Art. 4.Le fonds social est institué pour la durée fixée à l'article |
28. | 28. |
CHAPITRE II. - Champ d'application | CHAPITRE II. - Champ d'application |
Art. 5.Les présents statuts, de même que les modalités d'exécution |
Art. 5.Les présents statuts, de même que les modalités d'exécution |
fixées, s'appliquent : | fixées, s'appliquent : |
a) aux entreprises de travail intérimaire visées à l'article 7, 1° de | a) aux entreprises de travail intérimaire visées à l'article 7, 1° de |
la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail | la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail |
intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition | intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition |
d'utilisateurs. | d'utilisateurs. |
En ce qui concerne les entreprises de travail intérimaires autorisées | En ce qui concerne les entreprises de travail intérimaires autorisées |
à exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la | à exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la |
construction, les articles 14, b), 14, c) et 25 ne sont pas | construction, les articles 14, b), 14, c) et 25 ne sont pas |
d'application; par contre, l'article 15 est d'application pour ces | d'application; par contre, l'article 15 est d'application pour ces |
entreprises. | entreprises. |
En ce qui concerne les entreprises de travail intérimaires non | En ce qui concerne les entreprises de travail intérimaires non |
autorisées à exercer des activités dans le cadre de la Commission | autorisées à exercer des activités dans le cadre de la Commission |
paritaire de la construction, l'article 15 n'est pas d'application; | paritaire de la construction, l'article 15 n'est pas d'application; |
b) aux travailleurs intérimaires visés à l'article 7, 3° de la loi | b) aux travailleurs intérimaires visés à l'article 7, 3° de la loi |
précitée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de | précitée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de |
travail intérimaire. | travail intérimaire. |
En ce qui concerne les intérimaires occupés via des entreprises de | En ce qui concerne les intérimaires occupés via des entreprises de |
travail intérimaire autorisées à exercer des activités dans le cadre | travail intérimaire autorisées à exercer des activités dans le cadre |
de la Commission paritaire de la construction, les articles 14, b), | de la Commission paritaire de la construction, les articles 14, b), |
14, c) et 25 ne sont pas d'application; par contre, l'article 15 est | 14, c) et 25 ne sont pas d'application; par contre, l'article 15 est |
d'application à ces intérimaires. | d'application à ces intérimaires. |
En ce qui concerne les intérimaires occupés via des entreprises de | En ce qui concerne les intérimaires occupés via des entreprises de |
travail intérimaire non autorisées à exercer des activités dans le | travail intérimaire non autorisées à exercer des activités dans le |
cadre de la Commission paritaire de la construction, l'article 15 | cadre de la Commission paritaire de la construction, l'article 15 |
n'est pas d'application. | n'est pas d'application. |
CHAPITRE III. - Administration | CHAPITRE III. - Administration |
Art. 6.Le fonds social est géré par un conseil d'administration, |
Art. 6.Le fonds social est géré par un conseil d'administration, |
composé paritairement, d'une part, de représentants des entreprises de | composé paritairement, d'une part, de représentants des entreprises de |
travail intérimaire et des utilisateurs et, d'autre part, de | travail intérimaire et des utilisateurs et, d'autre part, de |
représentants des travailleurs. | représentants des travailleurs. |
Ce conseil comporte quatorze membres, à savoir sept délégués présentés | Ce conseil comporte quatorze membres, à savoir sept délégués présentés |
par les organisations des entreprises de travail intérimaire et des | par les organisations des entreprises de travail intérimaire et des |
utilisateurs, et sept délégués présentés par les organisations de | utilisateurs, et sept délégués présentés par les organisations de |
travailleurs. | travailleurs. |
La Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises | La Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises |
agréées fournissant des travaux au services de proximité désigne et | agréées fournissant des travaux au services de proximité désigne et |
révoque les membres du conseil d'administration; elle peut modifier le | révoque les membres du conseil d'administration; elle peut modifier le |
nombre d'administrateurs fixé au deuxième alinéa. | nombre d'administrateurs fixé au deuxième alinéa. |
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un terme de | Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un terme de |
quatre ans. Leur mandat est renouvelable. | quatre ans. Leur mandat est renouvelable. |
En cas de décès, de démission ou de révocation d'un administrateur, la | En cas de décès, de démission ou de révocation d'un administrateur, la |
commission paritaire pourvoit à son remplacement. Le nouveau membre | commission paritaire pourvoit à son remplacement. Le nouveau membre |
désigné achève le mandat de son prédécesseur. | désigné achève le mandat de son prédécesseur. |
Art. 7.Chaque année, le conseil d'administration désigne en son sein |
Art. 7.Chaque année, le conseil d'administration désigne en son sein |
un président et un vice-président. | un président et un vice-président. |
Ces fonctions sont exercées alternativement par un délégué des | Ces fonctions sont exercées alternativement par un délégué des |
entreprises de travail intérimaire ou des utilisateurs et un délégué | entreprises de travail intérimaire ou des utilisateurs et un délégué |
des travailleurs. | des travailleurs. |
Le conseil d'administration désigne également les personnes chargées | Le conseil d'administration désigne également les personnes chargées |
du secrétariat. | du secrétariat. |
Art. 8.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du |
Art. 8.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du |
président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une | président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une |
fois par an et chaque fois qu'au moins un tiers du conseil en fait la | fois par an et chaque fois qu'au moins un tiers du conseil en fait la |
demande. | demande. |
Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. En cas d'absence | Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. En cas d'absence |
du président, la séance du conseil d'administration est présidée par | du président, la séance du conseil d'administration est présidée par |
le vice-président et à défaut de ce dernier, par le doyen d'âge. | le vice-président et à défaut de ce dernier, par le doyen d'âge. |
Le conseil d'administration ne peut décider valablement que sur les | Le conseil d'administration ne peut décider valablement que sur les |
questions figurant à l'ordre du jour et en présence d'au moins la | questions figurant à l'ordre du jour et en présence d'au moins la |
moitié des membres appartenant à la délégation des travailleurs et | moitié des membres appartenant à la délégation des travailleurs et |
d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des | d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des |
entreprises de travail intérimaire et des utilisateurs. | entreprises de travail intérimaire et des utilisateurs. |
Les décisions sont prises à la majorité des votants dans chaque | Les décisions sont prises à la majorité des votants dans chaque |
délégation. | délégation. |
Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le | Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le |
conseil d'administration et signés par celui qui a présidé la réunion. | conseil d'administration et signés par celui qui a présidé la réunion. |
Les extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par | Les extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par |
deux administrateurs, dont l'un mandaté par la délégation des | deux administrateurs, dont l'un mandaté par la délégation des |
travailleurs et l'autre par la délégation des entreprises de travail | travailleurs et l'autre par la délégation des entreprises de travail |
intérimaire et des utilisateurs. | intérimaire et des utilisateurs. |
Art. 9.Le conseil d'administration a pour mission la gestion du fonds |
Art. 9.Le conseil d'administration a pour mission la gestion du fonds |
social dans son sens le plus étendu, y compris toutes mesures | social dans son sens le plus étendu, y compris toutes mesures |
nécessaires à son bon fonctionnement et à la réalisation de son objet. | nécessaires à son bon fonctionnement et à la réalisation de son objet. |
Afin d'atteindre les objectifs tels que fixés à l'article 3 de la | Afin d'atteindre les objectifs tels que fixés à l'article 3 de la |
présente convention collective de travail, le conseil d'administration | présente convention collective de travail, le conseil d'administration |
peut décider que des frais d'enquête, de formation, de publicité et | peut décider que des frais d'enquête, de formation, de publicité et |
autres seront supportés par le fonds social. | autres seront supportés par le fonds social. |
Le conseil d'administration détermine dans son budget annuel les frais | Le conseil d'administration détermine dans son budget annuel les frais |
d'administration à imputer sur les recettes du fonds social. | d'administration à imputer sur les recettes du fonds social. |
Il peut établir un Règlement d'ordre intérieur. | Il peut établir un Règlement d'ordre intérieur. |
Le conseil d'administration est valablement représenté dans toutes ses | Le conseil d'administration est valablement représenté dans toutes ses |
actions et à toutes fins, y compris toutes actions judiciaires, tant | actions et à toutes fins, y compris toutes actions judiciaires, tant |
en demandeur qu'en défendeur, par le président ou par l'administrateur | en demandeur qu'en défendeur, par le président ou par l'administrateur |
qu'il délègue pour assurer cette représentation. | qu'il délègue pour assurer cette représentation. |
Les membres du conseil d'administration ne sont responsables que de | Les membres du conseil d'administration ne sont responsables que de |
l'exécution de leur mandat; ils ne contractent aucune obligation | l'exécution de leur mandat; ils ne contractent aucune obligation |
personnelle du fait de leur participation à la gestion du fonds | personnelle du fait de leur participation à la gestion du fonds |
social, ni à l'égard des engagements pris par le fonds social. | social, ni à l'égard des engagements pris par le fonds social. |
Art 9bis. Les entreprises de travail intérimaire agréées qui n'ont pas | Art 9bis. Les entreprises de travail intérimaire agréées qui n'ont pas |
de siège en Belgique reçoivent à l'avance du fonds social un document | de siège en Belgique reçoivent à l'avance du fonds social un document |
qu'elles sont tenues d'utiliser pour la déclaration trimestrielle. | qu'elles sont tenues d'utiliser pour la déclaration trimestrielle. |
Elles doivent y mentionner uniquement les prestations des intérimaires | Elles doivent y mentionner uniquement les prestations des intérimaires |
qu'elles mettent à disposition sur le territoire belge. Il est de la | qu'elles mettent à disposition sur le territoire belge. Il est de la |
responsabilité de l'entreprise de travail intérimaire agréée | responsabilité de l'entreprise de travail intérimaire agréée |
d'entreprendre les actions nécessaires pour que la déclaration | d'entreprendre les actions nécessaires pour que la déclaration |
trimestrielle soit rentrée dans les délais fixés. | trimestrielle soit rentrée dans les délais fixés. |
Commentaire | Commentaire |
L'obligation relative à cette déclaration se justifie par la nécessité | L'obligation relative à cette déclaration se justifie par la nécessité |
pour le fonds social d'exercer une surveillance et un contrôle sur le | pour le fonds social d'exercer une surveillance et un contrôle sur le |
fonctionnement des entreprises de travail intérimaire. | fonctionnement des entreprises de travail intérimaire. |
Ces déclarations sont nécessaires pour que le fonds social puisse | Ces déclarations sont nécessaires pour que le fonds social puisse |
disposer des informations dont il a besoin pour mener à bien ses | disposer des informations dont il a besoin pour mener à bien ses |
missions. | missions. |
Art. 10.Le conseil d'administration peut confier certaines missions à |
Art. 10.Le conseil d'administration peut confier certaines missions à |
un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers. | un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers. |
Art. 11.Le conseil d'administration peut déléguer la gestion |
Art. 11.Le conseil d'administration peut déléguer la gestion |
journalière à un comité de direction, composé paritairement de membres | journalière à un comité de direction, composé paritairement de membres |
de ce conseil représentant d'une part les entreprises de travail | de ce conseil représentant d'une part les entreprises de travail |
intérimaire et les utilisateurs, et d'autre part les travailleurs, à | intérimaire et les utilisateurs, et d'autre part les travailleurs, à |
concurrence de trois membres au moins pour chacune des deux | concurrence de trois membres au moins pour chacune des deux |
catégories. | catégories. |
Le comité de direction ne délibère valablement que si tous les membres | Le comité de direction ne délibère valablement que si tous les membres |
sont présents ou représentés par procuration régulière donnée à un | sont présents ou représentés par procuration régulière donnée à un |
autre membre de ce comité. Les décisions du comité de direction sont | autre membre de ce comité. Les décisions du comité de direction sont |
prises à l'unanimité des voix. | prises à l'unanimité des voix. |
CHAPITRE IV. - Financement | CHAPITRE IV. - Financement |
Art. 12.Le fonds social dispose des cotisations versées par les |
Art. 12.Le fonds social dispose des cotisations versées par les |
entreprises de travail intérimaire visées à l'article 5, a), ainsi que | entreprises de travail intérimaire visées à l'article 5, a), ainsi que |
des intérêts des fonds investis. | des intérêts des fonds investis. |
Art. 13.Les cotisations prévues aux articles 14, b) et c) et 15 sont |
Art. 13.Les cotisations prévues aux articles 14, b) et c) et 15 sont |
recouvrées et perçues par le fonds social suivant les modalités | recouvrées et perçues par le fonds social suivant les modalités |
déterminées par le conseil d'administration, conformément à l'article | déterminées par le conseil d'administration, conformément à l'article |
6 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | 6 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
d'existence. | d'existence. |
En ce qui concerne les travailleurs intérimaires pour lesquels il | En ce qui concerne les travailleurs intérimaires pour lesquels il |
n'existe pas d'obligation de cotiser à l'ONSS (par exemple, les | n'existe pas d'obligation de cotiser à l'ONSS (par exemple, les |
travailleurs détachés vers notre pays et tombant sous l'article 14 du | travailleurs détachés vers notre pays et tombant sous l'article 14 du |
Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 ou en exécution d'un accord | Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 ou en exécution d'un accord |
bilatéral entre la Belgique et un pays tiers, ou bien les étudiants | bilatéral entre la Belgique et un pays tiers, ou bien les étudiants |
assujettis à une cotisation de solidarité), les cotisations prévues | assujettis à une cotisation de solidarité), les cotisations prévues |
aux articles 14, b) et c) et 15 seront perçues directement par le | aux articles 14, b) et c) et 15 seront perçues directement par le |
fonds social, suivant les modalités déterminées par le conseil | fonds social, suivant les modalités déterminées par le conseil |
d'administration. | d'administration. |
Section 1re. - Cotisations | Section 1re. - Cotisations |
Art. 14.La cotisation due au fonds social par les employeurs visés à |
Art. 14.La cotisation due au fonds social par les employeurs visés à |
l'article 5, a), se compose de trois parties : | l'article 5, a), se compose de trois parties : |
a) Garantie | a) Garantie |
Chaque entreprise qui demande et obtient un agrément dans une des | Chaque entreprise qui demande et obtient un agrément dans une des |
régions du pays est tenue, pour chaque entité juridique, de verser | régions du pays est tenue, pour chaque entité juridique, de verser |
directement au fonds social une somme de 74.368,06 EUR, et ce en deux | directement au fonds social une somme de 74.368,06 EUR, et ce en deux |
fois : | fois : |
1. une somme de 24.789,35 EUR doit être versée à la même date que | 1. une somme de 24.789,35 EUR doit être versée à la même date que |
celle du dépôt de la demande d'agrément; | celle du dépôt de la demande d'agrément; |
2. une somme de 49.578,71 EUR doit être versée dans les trente jours | 2. une somme de 49.578,71 EUR doit être versée dans les trente jours |
suivant la date de l'agrément. | suivant la date de l'agrément. |
Commentaire | Commentaire |
Le montant susmentionné est destiné à servir de garantie en cas de | Le montant susmentionné est destiné à servir de garantie en cas de |
difficultés de paiement dans le chef de l'entreprise de travail | difficultés de paiement dans le chef de l'entreprise de travail |
intérimaire vis-à-vis de ses intérimaires ou vis-à-vis du fonds | intérimaire vis-à-vis de ses intérimaires ou vis-à-vis du fonds |
social. | social. |
Si l'entreprise n'a pas obtenu son agrément en qualité d'entreprise de | Si l'entreprise n'a pas obtenu son agrément en qualité d'entreprise de |
travail intérimaire ou si l'entreprise a renoncé à poursuivre la | travail intérimaire ou si l'entreprise a renoncé à poursuivre la |
procédure nécessaire à l'obtention de cet agrément, elle pourra | procédure nécessaire à l'obtention de cet agrément, elle pourra |
introduire auprès du fonds social une demande en remboursement de la | introduire auprès du fonds social une demande en remboursement de la |
somme de 24.789,35 EUR susvisée. | somme de 24.789,35 EUR susvisée. |
Ce remboursement ne pourra être opéré que pour autant que la demande | Ce remboursement ne pourra être opéré que pour autant que la demande |
introduite à cet effet soit accompagnée soit d'un document émanant de | introduite à cet effet soit accompagnée soit d'un document émanant de |
l'administration régionale compétente et attestant du non-agrément en | l'administration régionale compétente et attestant du non-agrément en |
qualité d'entreprise de travail intérimaire, soit d'une déclaration | qualité d'entreprise de travail intérimaire, soit d'une déclaration |
sur l'honneur faisant état de la renonciation de l'entreprise à | sur l'honneur faisant état de la renonciation de l'entreprise à |
poursuivre la procédure nécessaire à l'obtention de l'agrément. | poursuivre la procédure nécessaire à l'obtention de l'agrément. |
Les sociétés non agréées comme entreprise de travail intérimaire, mais | Les sociétés non agréées comme entreprise de travail intérimaire, mais |
dont l'activité ressortit dans les faits à la loi du 24 juillet 1987, | dont l'activité ressortit dans les faits à la loi du 24 juillet 1987, |
et plus particulièrement au chapitre II de la législation sur le | et plus particulièrement au chapitre II de la législation sur le |
travail intérimaire, devront verser la somme de 74.368,06 EUR, en une | travail intérimaire, devront verser la somme de 74.368,06 EUR, en une |
seule fois, dès la première demande émanant du fonds social. En cas de | seule fois, dès la première demande émanant du fonds social. En cas de |
refus, ce dernier pourra agir en justice pour obtenir paiement. | refus, ce dernier pourra agir en justice pour obtenir paiement. |
De la somme de 74.368,06 EUR, un montant forfaitaire de 4.957,87 EUR | De la somme de 74.368,06 EUR, un montant forfaitaire de 4.957,87 EUR |
est définitivement acquis au fonds social. | est définitivement acquis au fonds social. |
Il s'agit d'un montant unique, dû pour couvrir les frais d'ouverture, | Il s'agit d'un montant unique, dû pour couvrir les frais d'ouverture, |
de traitement et de gestion du dossier. | de traitement et de gestion du dossier. |
Le solde, soit 69.410,19 EUR, pourra être remboursé par le fonds | Le solde, soit 69.410,19 EUR, pourra être remboursé par le fonds |
social sur demande de l'entreprise de travail intérimaire dès que | social sur demande de l'entreprise de travail intérimaire dès que |
cette dernière aura apporté la preuve qu'elle a acquitté des | cette dernière aura apporté la preuve qu'elle a acquitté des |
cotisations au fonds social pour un montant total d'au moins 74.386,06 | cotisations au fonds social pour un montant total d'au moins 74.386,06 |
EUR (par perception directe ou par le biais de l'ONSS) et pour autant | EUR (par perception directe ou par le biais de l'ONSS) et pour autant |
qu'elle n'ait pas d'autres dettes vis-à-vis du fonds social. | qu'elle n'ait pas d'autres dettes vis-à-vis du fonds social. |
En ce qui concerne les entreprises de travail intérimaire autorisées à | En ce qui concerne les entreprises de travail intérimaire autorisées à |
exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la | exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la |
construction, le solde de 69.410,19 EUR, pourra être remboursé par le | construction, le solde de 69.410,19 EUR, pourra être remboursé par le |
fonds social sur demande de l'entreprise de travail intérimaire dès | fonds social sur demande de l'entreprise de travail intérimaire dès |
que cette dernière aura apporté la preuve qu'elle a acquitté des | que cette dernière aura apporté la preuve qu'elle a acquitté des |
cotisations au fonds social pour un montant total d'au moins 2.844,58 | cotisations au fonds social pour un montant total d'au moins 2.844,58 |
EUR (par perception directe ou par le biais de l'ONSS) et pour autant | EUR (par perception directe ou par le biais de l'ONSS) et pour autant |
qu'elle n'ait pas d'autres dettes vis-à-vis du fonds social. | qu'elle n'ait pas d'autres dettes vis-à-vis du fonds social. |
Un délai minimum de douze mois devra s'écouler entre le versement de | Un délai minimum de douze mois devra s'écouler entre le versement de |
la totalité de la somme 74.368,06 EUR et le remboursement des | la totalité de la somme 74.368,06 EUR et le remboursement des |
69.410,19 EUR. | 69.410,19 EUR. |
A la demande d'une entreprise de travail intérimaire qui met fin à son | A la demande d'une entreprise de travail intérimaire qui met fin à son |
activité d'intérim et qui ne remplit pas les conditions fixées aux | activité d'intérim et qui ne remplit pas les conditions fixées aux |
trois alinéas précédents, le conseil d'administration du fonds social | trois alinéas précédents, le conseil d'administration du fonds social |
peut, compte tenu des dettes de l'entreprise de travail intérimaire | peut, compte tenu des dettes de l'entreprise de travail intérimaire |
vis-à-vis du fonds social, décider du remboursement total ou partiel | vis-à-vis du fonds social, décider du remboursement total ou partiel |
des 69.410,19 EUR, à condition que pour les travailleurs intérimaires | des 69.410,19 EUR, à condition que pour les travailleurs intérimaires |
ou anciens travailleurs intérimaires de cette entreprise de travail | ou anciens travailleurs intérimaires de cette entreprise de travail |
intérimaire, aucune intervention financière du fonds social n'ait été | intérimaire, aucune intervention financière du fonds social n'ait été |
ou ne doive être effectuée. | ou ne doive être effectuée. |
En raison du délai de prescription pour les crédits sur salaire, cette | En raison du délai de prescription pour les crédits sur salaire, cette |
procédure de remboursement ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un | procédure de remboursement ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un |
délai de cinq ans au moins après la cessation des activités de | délai de cinq ans au moins après la cessation des activités de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Le remboursement ne peut jamais dépasser le montant de la cotisation à | Le remboursement ne peut jamais dépasser le montant de la cotisation à |
payer par l'entreprise de travail intérimaire en application des | payer par l'entreprise de travail intérimaire en application des |
points b) et c) du présent article et, le cas échéant, de l'article | points b) et c) du présent article et, le cas échéant, de l'article |
15. | 15. |
Les entreprises de travail intérimaire qui n'ont pas de siège en | Les entreprises de travail intérimaire qui n'ont pas de siège en |
Belgique peuvent invoquer le principe de l'équivalence en faisant | Belgique peuvent invoquer le principe de l'équivalence en faisant |
valoir l'existence d'un système de garantie équivalent dans leur pays | valoir l'existence d'un système de garantie équivalent dans leur pays |
d'origine. Elles doivent apporter la preuve de cette équivalence de | d'origine. Elles doivent apporter la preuve de cette équivalence de |
manière détaillée. Elles devront ainsi démontrer par voie de preuve | manière détaillée. Elles devront ainsi démontrer par voie de preuve |
écrite que : | écrite que : |
- le montant de la garantie versée dans leur pays équivaut au moins à | - le montant de la garantie versée dans leur pays équivaut au moins à |
74.386,06 EUR; | 74.386,06 EUR; |
- la garantie est expressément prévue pour des interventions en cas de | - la garantie est expressément prévue pour des interventions en cas de |
cessation du paiement des salaires et des cotisations; | cessation du paiement des salaires et des cotisations; |
et ce, y compris pour les travailleurs intérimaires mis à disposition | et ce, y compris pour les travailleurs intérimaires mis à disposition |
en Belgique. | en Belgique. |
b) Prime de fin d'année - Cotisation globale | b) Prime de fin d'année - Cotisation globale |
Pour le financement de la prime de fin d'année, une cotisation | Pour le financement de la prime de fin d'année, une cotisation |
s'élevant à 9,02 p.c. des rémunérations brutes des travailleurs | s'élevant à 9,02 p.c. des rémunérations brutes des travailleurs |
intérimaires mis à disposition en Belgique est due jusqu'au 30 | intérimaires mis à disposition en Belgique est due jusqu'au 30 |
septembre 2011. | septembre 2011. |
A partir du 1er octobre 2011, une cotisation globale pour le | A partir du 1er octobre 2011, une cotisation globale pour le |
financement de la prime de fin d'année et des avantages sociaux, | financement de la prime de fin d'année et des avantages sociaux, |
accordés en vertu des conventions collectives, sera perçue. | accordés en vertu des conventions collectives, sera perçue. |
Cette cotisation s'élève à 9,21 p.c. des rémunérations brutes des | Cette cotisation s'élève à 9,21 p.c. des rémunérations brutes des |
travailleurs intérimaires mis à disposition en Belgique. | travailleurs intérimaires mis à disposition en Belgique. |
Procédure de perception | Procédure de perception |
Pour les travailleurs intérimaires ouvriers, les cotisations sont | Pour les travailleurs intérimaires ouvriers, les cotisations sont |
calculées sur la rémunération brute à 108 p.c. | calculées sur la rémunération brute à 108 p.c. |
Les cotisations sont recouvrées et perçues par le fonds social comme | Les cotisations sont recouvrées et perçues par le fonds social comme |
prévu à l'article 13. | prévu à l'article 13. |
Les entreprises de travail intérimaire qui n'ont pas de siège en | Les entreprises de travail intérimaire qui n'ont pas de siège en |
Belgique peuvent invoquer le principe de l'équivalence, à condition de | Belgique peuvent invoquer le principe de l'équivalence, à condition de |
pouvoir prouver celle-ci par écrit et de manière détaillée. | pouvoir prouver celle-ci par écrit et de manière détaillée. |
c) Autres avantages | c) Autres avantages |
- Pour financier les avantages sociaux accordés aux intérimaires en | - Pour financier les avantages sociaux accordés aux intérimaires en |
vertu de la convention collective de travail relative aux avantages | vertu de la convention collective de travail relative aux avantages |
sociaux destinés aux travailleurs intérimaires, les employeurs visés à | sociaux destinés aux travailleurs intérimaires, les employeurs visés à |
l'article 5, a) doivent payer une cotisation de 0,10 p.c. des | l'article 5, a) doivent payer une cotisation de 0,10 p.c. des |
rémunérations brutes des travailleurs intérimaires mis à disposition | rémunérations brutes des travailleurs intérimaires mis à disposition |
en Belgique et ce, du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2011. | en Belgique et ce, du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2011. |
- Pour la réalisation de l'article 3, 7°, la cotisation due au fonds | - Pour la réalisation de l'article 3, 7°, la cotisation due au fonds |
social par les employeurs visés à l'article 5, a) est fixée à partir | social par les employeurs visés à l'article 5, a) est fixée à partir |
du 1er janvier 2011 et jusqu'au 30 juin 2013 à 0,10 p.c. des | du 1er janvier 2011 et jusqu'au 30 juin 2013 à 0,10 p.c. des |
rémunérations brutes des travailleurs intérimaires mis à disposition | rémunérations brutes des travailleurs intérimaires mis à disposition |
en Belgique. | en Belgique. |
Par la conclusion de la convention collective relative à la mise au | Par la conclusion de la convention collective relative à la mise au |
travail de groupes à risque, les parties signataires souhaitent | travail de groupes à risque, les parties signataires souhaitent |
s'inscrire dans le cadre des engagements pris en exécution du titre | s'inscrire dans le cadre des engagements pris en exécution du titre |
XIII, chapitre VIII, section 1re de la loi du 27 décembre 2006 (I) | XIII, chapitre VIII, section 1re de la loi du 27 décembre 2006 (I) |
portant des dispositions diverses, du titre II, chapitre III de la loi | portant des dispositions diverses, du titre II, chapitre III de la loi |
du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et | du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et |
l'exécution de l'accord interprofessionnel et de la loi du 12 avril | l'exécution de l'accord interprofessionnel et de la loi du 12 avril |
2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de | 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de |
mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et | mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et |
exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord | exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord |
interprofessionnel. | interprofessionnel. |
- Pour la réalisation de l'article 3, 8°, une cotisation fixée à 0,40 | - Pour la réalisation de l'article 3, 8°, une cotisation fixée à 0,40 |
p.c. des rémunérations brutes des travailleurs intérimaires mis à | p.c. des rémunérations brutes des travailleurs intérimaires mis à |
disposition en Belgique est due au fonds social par les employeurs | disposition en Belgique est due au fonds social par les employeurs |
visés à l'article 5, a) et ce, du 1er janvier 2011 au 30 juin 2013. | visés à l'article 5, a) et ce, du 1er janvier 2011 au 30 juin 2013. |
Cette cotisation, ainsi perçue, peut être transférée à un fonds | Cette cotisation, ainsi perçue, peut être transférée à un fonds |
sectoriel de formation propre au secteur intérimaire. | sectoriel de formation propre au secteur intérimaire. |
Procédure de perception : | Procédure de perception : |
Pour les travailleurs intérimaires ouvriers, les cotisations sont | Pour les travailleurs intérimaires ouvriers, les cotisations sont |
calculées sur la rémunération brute à 108 p.c. Les cotisations sont | calculées sur la rémunération brute à 108 p.c. Les cotisations sont |
recouvrées et perçues directement par le fonds social comme prévu à | recouvrées et perçues directement par le fonds social comme prévu à |
l'article 13. | l'article 13. |
Les entreprises de travail intérimaire qui n'ont pas de siège en | Les entreprises de travail intérimaire qui n'ont pas de siège en |
Belgique peuvent invoquer le principe de l'équivalence, à condition de | Belgique peuvent invoquer le principe de l'équivalence, à condition de |
pouvoir prouver celle-ci par écrit et de manière détaillée. | pouvoir prouver celle-ci par écrit et de manière détaillée. |
Art. 15.Une cotisation de 0,35 p.c. sur les rémunérations brutes des |
Art. 15.Une cotisation de 0,35 p.c. sur les rémunérations brutes des |
travailleurs mis à disposition en Belgique est due par les entreprises | travailleurs mis à disposition en Belgique est due par les entreprises |
de travail intérimaire autorisées à exercer des activités dans le | de travail intérimaire autorisées à exercer des activités dans le |
cadre de la Commission paritaire de la construction, à partir du 1er | cadre de la Commission paritaire de la construction, à partir du 1er |
janvier 2011 et pour une durée indéterminée. | janvier 2011 et pour une durée indéterminée. |
Outre la garantie prévue à l'article 14, a), cette cotisation est | Outre la garantie prévue à l'article 14, a), cette cotisation est |
destinée à financer la prime de fin d'année comme prévue par les | destinée à financer la prime de fin d'année comme prévue par les |
conventions collectives concernant la prime de fin d'année des | conventions collectives concernant la prime de fin d'année des |
travailleurs intérimaires et au financement des avantages sociaux tels | travailleurs intérimaires et au financement des avantages sociaux tels |
que prévus par la convention collective relative aux avantages sociaux | que prévus par la convention collective relative aux avantages sociaux |
destinés aux travailleurs intérimaires. | destinés aux travailleurs intérimaires. |
Procédure de perception : | Procédure de perception : |
La cotisation est recouvrée et perçue directement par le fonds social | La cotisation est recouvrée et perçue directement par le fonds social |
comme prévu à l'article 13. | comme prévu à l'article 13. |
Les entreprises de travail intérimaire qui n'ont pas de siège en | Les entreprises de travail intérimaire qui n'ont pas de siège en |
Belgique peuvent invoquer le principe de l'équivalence, à condition de | Belgique peuvent invoquer le principe de l'équivalence, à condition de |
pouvoir prouver celle-ci par écrit et de manière détaillée. | pouvoir prouver celle-ci par écrit et de manière détaillée. |
Section 2. - Paiement et sanctions | Section 2. - Paiement et sanctions |
Art. 16.Le montant des cotisations est dû au Fonds social aux 4 dates |
Art. 16.Le montant des cotisations est dû au Fonds social aux 4 dates |
suivantes de chaque année : 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 | suivantes de chaque année : 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 |
décembre. | décembre. |
Art. 17.§ 1er. Les cotisations dues pour le trimestre venu à |
Art. 17.§ 1er. Les cotisations dues pour le trimestre venu à |
expiration doivent être payées au plus tard le dernier jour du mois | expiration doivent être payées au plus tard le dernier jour du mois |
qui suit ce trimestre. | qui suit ce trimestre. |
§ 2. Par dérogation au § 1er, les cotisations dues sur des arriérés de | § 2. Par dérogation au § 1er, les cotisations dues sur des arriérés de |
rémunération doivent être payées au plus tard dans le mois qui suit | rémunération doivent être payées au plus tard dans le mois qui suit |
celui au cours duquel le droit du travailleur à ces arriérés a été | celui au cours duquel le droit du travailleur à ces arriérés a été |
reconnu par l'employeur ou par une décision judiciaire coulée en force | reconnu par l'employeur ou par une décision judiciaire coulée en force |
de chose jugée. | de chose jugée. |
Art. 18.Les cotisations non payées dans les délais fixés par |
Art. 18.Les cotisations non payées dans les délais fixés par |
l'article 17 donnent lieu à une majoration des cotisations dues de 10 | l'article 17 donnent lieu à une majoration des cotisations dues de 10 |
p.c. et d'un intérêt de retard de 7 p.c. l'an à partir de l'expiration | p.c. et d'un intérêt de retard de 7 p.c. l'an à partir de l'expiration |
desdits délais jusqu'au jour de leur paiement. | desdits délais jusqu'au jour de leur paiement. |
Section 3. - Déclaration préalable | Section 3. - Déclaration préalable |
Art. 19.A cet effet et lorsqu'il s'agit de travailleurs intérimaires |
Art. 19.A cet effet et lorsqu'il s'agit de travailleurs intérimaires |
détachés vers notre pays, tombant sous l'article 14 du Règlement (CEE) | détachés vers notre pays, tombant sous l'article 14 du Règlement (CEE) |
1408/71 précité ou en exécution d'un accord bilatéral entre la | 1408/71 précité ou en exécution d'un accord bilatéral entre la |
Belgique et un pays tiers, l'entreprise de travail intérimaire est | Belgique et un pays tiers, l'entreprise de travail intérimaire est |
tenue d'avertir le fonds social par écrit et au plus tard avant le | tenue d'avertir le fonds social par écrit et au plus tard avant le |
début du détachement, du nombre et de l'identité des travailleurs | début du détachement, du nombre et de l'identité des travailleurs |
détachés et de la durée du détachement. Elle joindra par ailleurs à | détachés et de la durée du détachement. Elle joindra par ailleurs à |
cette information copie du formulaire de détachement lorsque celui-ci | cette information copie du formulaire de détachement lorsque celui-ci |
est requis en exécution de la législation et/ou de l'accord bilatéral | est requis en exécution de la législation et/ou de l'accord bilatéral |
entre la Belgique et le pays tiers, tel le formulaire E 101 qui est | entre la Belgique et le pays tiers, tel le formulaire E 101 qui est |
d'application pour les travailleurs salariés qui se déplacent dans la | d'application pour les travailleurs salariés qui se déplacent dans la |
Communauté. | Communauté. |
Art. 20.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du |
Art. 20.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du |
7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, le | 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, le |
montant des cotisations ne peut être modifié que par une convention | montant des cotisations ne peut être modifié que par une convention |
collective de travail conclue à la Commission paritaire pour le | collective de travail conclue à la Commission paritaire pour le |
travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux | travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux |
ou services de proximité et rendue obligatoire par arrêté royal. | ou services de proximité et rendue obligatoire par arrêté royal. |
CHAPITRE V. - Budget et comptes | CHAPITRE V. - Budget et comptes |
Art. 21.L'exercice prend cours le 1er janvier et s'achève le 31 |
Art. 21.L'exercice prend cours le 1er janvier et s'achève le 31 |
décembre. | décembre. |
Art. 22.Chaque année, au cours du mois de septembre au plus tard, le |
Art. 22.Chaque année, au cours du mois de septembre au plus tard, le |
budget de l'année suivante est soumis à l'approbation de la Commission | budget de l'année suivante est soumis à l'approbation de la Commission |
paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées | paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées |
fournissant des travaux ou services de proximité. | fournissant des travaux ou services de proximité. |
Art. 23.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés au 31 décembre. |
Art. 23.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés au 31 décembre. |
Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou l'expert | Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou l'expert |
comptable désigné par la Commission paritaire pour le travail | comptable désigné par la Commission paritaire pour le travail |
intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou | intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou |
services de proximité en vertu de l'article 12 de la loi du 7 janvier | services de proximité en vertu de l'article 12 de la loi du 7 janvier |
1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, présentent | 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, présentent |
annuellement un rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours | annuellement un rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours |
de l'année écoulée. | de l'année écoulée. |
Les comptes de l'exercice écoulé, ainsi que les rapports écrits | Les comptes de l'exercice écoulé, ainsi que les rapports écrits |
indiqués à l'alinéa précédent, doivent être soumis à l'approbation de | indiqués à l'alinéa précédent, doivent être soumis à l'approbation de |
la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises | la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises |
agréées fournissant des travaux ou services de proximité au plus tard | agréées fournissant des travaux ou services de proximité au plus tard |
au cours du mois de septembre. | au cours du mois de septembre. |
CHAPITRE VI. - Allocations et indemnités, bénéficiaires | CHAPITRE VI. - Allocations et indemnités, bénéficiaires |
Art. 24.Les modalités d'octroi des interventions accordées par le |
Art. 24.Les modalités d'octroi des interventions accordées par le |
fonds social sont fixées par le conseil d'administration du fonds | fonds social sont fixées par le conseil d'administration du fonds |
social. | social. |
Le conseil d'administration détermine en particulier les dates et les | Le conseil d'administration détermine en particulier les dates et les |
modalités de paiement des interventions accordées par le fonds social. | modalités de paiement des interventions accordées par le fonds social. |
Art. 25.Pour l'application de l'article 3, 7°, le conseil |
Art. 25.Pour l'application de l'article 3, 7°, le conseil |
d'administration peut notamment, dans les limites des moyens | d'administration peut notamment, dans les limites des moyens |
financiers résultant de l'application de l'article 14, c), deuxième | financiers résultant de l'application de l'article 14, c), deuxième |
tiret : | tiret : |
- organiser des cours et/ou des formations professionnelles; | - organiser des cours et/ou des formations professionnelles; |
- intervenir au niveau des programmes de formation et des frais de | - intervenir au niveau des programmes de formation et des frais de |
matériel didactique; | matériel didactique; |
- prendre en charge les rémunérations et charges sociales des | - prendre en charge les rémunérations et charges sociales des |
travailleurs intérimaires pour la durée des programmes de formation; | travailleurs intérimaires pour la durée des programmes de formation; |
- intervenir dans les rémunérations et charges sociales en vue de la | - intervenir dans les rémunérations et charges sociales en vue de la |
mise au travail des travailleurs intérimaires appartenant aux groupes | mise au travail des travailleurs intérimaires appartenant aux groupes |
à risque visés à l'article 3, 8°. | à risque visés à l'article 3, 8°. |
Le conseil d'administration détermine : | Le conseil d'administration détermine : |
- les modalités d'octroi des interventions et les pièces | - les modalités d'octroi des interventions et les pièces |
justificatives à joindre aux demandes d'intervention; | justificatives à joindre aux demandes d'intervention; |
- le délai d'introduction des demandes et le délai dans lequel le | - le délai d'introduction des demandes et le délai dans lequel le |
conseil statue sur les demandes introduites; | conseil statue sur les demandes introduites; |
- le remboursement d'interventions éventuellement octroyées indûment | - le remboursement d'interventions éventuellement octroyées indûment |
lorsque les modalités d'octroi ne sont pas ou plus respectées. | lorsque les modalités d'octroi ne sont pas ou plus respectées. |
Commentaire | Commentaire |
Le remboursement d'interventions éventuellement octroyées indûment, | Le remboursement d'interventions éventuellement octroyées indûment, |
prévu au dernier alinéa de l'article 25, devrait se faire par exemple | prévu au dernier alinéa de l'article 25, devrait se faire par exemple |
lorsque le travailleur intérimaire met fin prématurément à sa | lorsque le travailleur intérimaire met fin prématurément à sa |
formation. | formation. |
CHAPITRE VII. - Dissolution, liquidation | CHAPITRE VII. - Dissolution, liquidation |
Art. 26.En cas de dissolution du fonds social, la Commission |
Art. 26.En cas de dissolution du fonds social, la Commission |
paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées | paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées |
fournissant des travaux ou services de proximité, désigne, sur | fournissant des travaux ou services de proximité, désigne, sur |
proposition du conseil d'administration du fonds social, les | proposition du conseil d'administration du fonds social, les |
liquidateurs, définit leur pouvoir, fixe leur rémunération et | liquidateurs, définit leur pouvoir, fixe leur rémunération et |
détermine l'affectation des avoirs. | détermine l'affectation des avoirs. |
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales | CHAPITRE VIII. - Dispositions finales |
Art. 27.La présente convention collective de travail remplace et |
Art. 27.La présente convention collective de travail remplace et |
abroge au 1er janvier 2011 la convention collective de travail du 16 | abroge au 1er janvier 2011 la convention collective de travail du 16 |
juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail | juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail |
intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou | intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou |
services de proximité, concernant l'institution d'un fonds de sécurité | services de proximité, concernant l'institution d'un fonds de sécurité |
d'existence pour les intérimaires et la fixation de ses statuts. | d'existence pour les intérimaires et la fixation de ses statuts. |
Art. 28.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 28.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2011. | le 1er janvier 2011. |
Elle est conclue pour une période indéterminée. | Elle est conclue pour une période indéterminée. |
Elle peut être révisée ou dénoncée à la demande de la partie la plus | Elle peut être révisée ou dénoncée à la demande de la partie la plus |
diligente, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée | diligente, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée |
à la poste au président de la Commission paritaire pour le travail | à la poste au président de la Commission paritaire pour le travail |
intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou | intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou |
services de proximité et les entreprises agréées fournissant des | services de proximité et les entreprises agréées fournissant des |
travaux ou services de proximité. | travaux ou services de proximité. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |