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Vue multilingue de Arrêté Royal du 02/09/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 30 novembre 2006 relative à l'institution du fonds sectoriel pour le 2ème pilier de pension pour les ouvriers du secteur du nettoyage Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 30 novembre 2006 relative à l'institution du fonds sectoriel pour le 2ème pilier de pension pour les ouvriers du secteur du nettoyage
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
2 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 2 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 6 juin 2018, conclue au sein de la Commission collective de travail du 6 juin 2018, conclue au sein de la Commission
paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de
travail du 30 novembre 2006 relative à l'institution du fonds travail du 30 novembre 2006 relative à l'institution du fonds
sectoriel pour le 2ème pilier de pension pour les ouvriers du secteur sectoriel pour le 2ème pilier de pension pour les ouvriers du secteur
du nettoyage (1) du nettoyage (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage; Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 6 juin 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 6 juin 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention
collective de travail du 30 novembre 2006 relative à l'institution du collective de travail du 30 novembre 2006 relative à l'institution du
fonds sectoriel pour le 2ème pilier de pension pour les ouvriers du fonds sectoriel pour le 2ème pilier de pension pour les ouvriers du
secteur du nettoyage. secteur du nettoyage.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 septembre 2018. Donné à Bruxelles, le 2 septembre 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le nettoyage Commission paritaire pour le nettoyage
Convention collective de travail du 6 juin 2018 Convention collective de travail du 6 juin 2018
Modification de la convention collective de travail du 30 novembre Modification de la convention collective de travail du 30 novembre
2006 relative à l'institution du fonds sectoriel pour le 2ème pilier 2006 relative à l'institution du fonds sectoriel pour le 2ème pilier
de pension pour les ouvriers du secteur du nettoyage (Convention de pension pour les ouvriers du secteur du nettoyage (Convention
enregistrée le 19 juin 2018 sous le numéro 146439/CO/121) enregistrée le 19 juin 2018 sous le numéro 146439/CO/121)

Article 1er.L'article 4 de l'annexe II "Règlement de pension" de la

Article 1er.L'article 4 de l'annexe II "Règlement de pension" de la

convention collective de travail du 30 novembre 2006 relative à convention collective de travail du 30 novembre 2006 relative à
l'institution du fonds sectoriel pour le 2ème pilier de pension pour l'institution du fonds sectoriel pour le 2ème pilier de pension pour
les ouvriers du secteur du nettoyage, rendue obligatoire par arrêté les ouvriers du secteur du nettoyage, rendue obligatoire par arrêté
royal du 3 juin 2007, Moniteur belge du 4 juillet 2007, modifié en royal du 3 juin 2007, Moniteur belge du 4 juillet 2007, modifié en
dernier lieu par la convention collective de travail du 26 septembre dernier lieu par la convention collective de travail du 26 septembre
2008, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 mai 2009, Moniteur 2008, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 mai 2009, Moniteur
belge du 14 juillet 2009, est complété par les dispositions suivantes belge du 14 juillet 2009, est complété par les dispositions suivantes
: :
"A partir du 1er janvier 2014, la contribution est fixée à 1,52 p.c. "A partir du 1er janvier 2014, la contribution est fixée à 1,52 p.c.
(frais de fonctionnement compris) du salaire brut, calculé à 108 p.c. (frais de fonctionnement compris) du salaire brut, calculé à 108 p.c.
et soumis aux retenues ONSS.". et soumis aux retenues ONSS.".

Art. 2.L'article 3 de l'annexe III "Règlement de solidarité" de la

Art. 2.L'article 3 de l'annexe III "Règlement de solidarité" de la

convention collective de travail du 30 novembre 2006 relative à convention collective de travail du 30 novembre 2006 relative à
l'institution du fonds sectoriel pour le 2ème pilier de pension pour l'institution du fonds sectoriel pour le 2ème pilier de pension pour
les ouvriers du secteur du nettoyage, rendue obligatoire par arrêté les ouvriers du secteur du nettoyage, rendue obligatoire par arrêté
royal du 3 juin 2007, Moniteur belge du 4 juillet 2007, modifié en royal du 3 juin 2007, Moniteur belge du 4 juillet 2007, modifié en
dernier lieu par la convention collective de travail du 26 septembre dernier lieu par la convention collective de travail du 26 septembre
2008, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 mai 2009, Moniteur 2008, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 mai 2009, Moniteur
belge du 14 juillet 2009, est complété par les dispositions suivantes belge du 14 juillet 2009, est complété par les dispositions suivantes
: :
"A partir du 1er janvier 2014, la contribution pour le financement de "A partir du 1er janvier 2014, la contribution pour le financement de
la solidarité s'élève à 0,07 p.c. du salaire brut calculé à 108 p.c. la solidarité s'élève à 0,07 p.c. du salaire brut calculé à 108 p.c.
et soumis aux contributions ONSS.". et soumis aux contributions ONSS.".

Art. 3.L'article 8, § 1er, 1° de la même annexe III "Règlement de

Art. 3.L'article 8, § 1er, 1° de la même annexe III "Règlement de

solidarité", est complété par les dispositions suivantes : solidarité", est complété par les dispositions suivantes :
"A partir du 1er janvier 2018 ce montant est porté à 1 450 EUR.". "A partir du 1er janvier 2018 ce montant est porté à 1 450 EUR.".

Art. 4.L'article 8, § 1er de la même annexe III "Règlement de

Art. 4.L'article 8, § 1er de la même annexe III "Règlement de

solidarité", est complété par les dispositions suivantes : solidarité", est complété par les dispositions suivantes :
"4° durant les périodes d'indemnisation dans le cadre de la deuxième "4° durant les périodes d'indemnisation dans le cadre de la deuxième
semaine d'incapacité pour cause de maladie ou d'accident et dans le semaine d'incapacité pour cause de maladie ou d'accident et dans le
cadre d'une incapacité de travail temporaire pour cause d'accident de cadre d'une incapacité de travail temporaire pour cause d'accident de
travail ou de maladie professionnelle de l'affilié (codes DMFA 10, 60 travail ou de maladie professionnelle de l'affilié (codes DMFA 10, 60
ou 61), auxquelles un affilié est confronté; poursuite du financement ou 61), auxquelles un affilié est confronté; poursuite du financement
du volet pension sur base forfaitaire durant les périodes précitées. du volet pension sur base forfaitaire durant les périodes précitées.
Dans ce contexte, un forfait de 0,50 EUR sera affecté à la réserve Dans ce contexte, un forfait de 0,50 EUR sera affecté à la réserve
individuelle de pension de l'affilié, pour chaque jour que l'affilié individuelle de pension de l'affilié, pour chaque jour que l'affilié
s'est trouvé dans une de ces périodes. s'est trouvé dans une de ces périodes.
Ce forfait s'applique quelle que soit la durée du travail de Ce forfait s'applique quelle que soit la durée du travail de
l'intéressé.". l'intéressé.".

Art. 5.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

Art. 5.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée. janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée éventuellement par une des parties moyennant Elle peut être dénoncée éventuellement par une des parties moyennant
un préavis de 6 mois. un préavis de 6 mois.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée au président de la La dénonciation est notifiée par lettre recommandée au président de la
Commission paritaire pour le nettoyage. Commission paritaire pour le nettoyage.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 septembre 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 septembre 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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