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Vue multilingue de Arrêté Royal du 02/10/2015
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Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement (1) Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
2 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles 2 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles
le manque de travail résultant de causes économiques suspend le manque de travail résultant de causes économiques suspend
l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises
ressortissant à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du ressortissant à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du
commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement (SCP 120.03) commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement (SCP 120.03)
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et
modifié par la loi du 4 juillet 2011; modifié par la loi du 4 juillet 2011;
Vu l'avis de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du Vu l'avis de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du
commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement du 18 juin commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement du 18 juin
2015; 2015;
Vu l'avis 58.120/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 septembre 2015, en Vu l'avis 58.120/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 septembre 2015, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire
de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de
remplacement. remplacement.

Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de

Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de

causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut
être totalement suspendue, ou un régime de travail à temps réduit peut être totalement suspendue, ou un régime de travail à temps réduit peut
être instauré, à partir du premier jour de travail qui suit la être instauré, à partir du premier jour de travail qui suit la
notification. La notification s'effectue, soit par affichage d'un avis notification. La notification s'effectue, soit par affichage d'un avis
s'il s'agit d'une mise en chômage collective de tous les ouvriers de s'il s'agit d'une mise en chômage collective de tous les ouvriers de
l'entreprise, soit par la remise à l'ouvrier d'un écrit, si la mise en l'entreprise, soit par la remise à l'ouvrier d'un écrit, si la mise en
chômage n'affecte qu'une partie des ouvriers de l'entreprise. chômage n'affecte qu'une partie des ouvriers de l'entreprise.
L'écrit est adressé par la poste à l'ouvrier qui, par suite d'une L'écrit est adressé par la poste à l'ouvrier qui, par suite d'une
absence justifiée, n'a pu prendre connaissance de l'avis ou recevoir absence justifiée, n'a pu prendre connaissance de l'avis ou recevoir
l'écrit de la main à la main. l'écrit de la main à la main.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes
économiques ne peut dépasser vingt-six semaines. Lorsque la suspension économiques ne peut dépasser vingt-six semaines. Lorsque la suspension
totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue,
l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant
une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension
totale ne puisse prendre cours. totale ne puisse prendre cours.

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée
à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de
l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette
suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont
mis en chômage. mis en chômage.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016 et

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016 et

cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016. cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016.

Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 octobre 2015. Donné à Bruxelles, le 2 octobre 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.
Loi du 4 juillet 2011, Moniteur belge du 19 juillet 2011. Loi du 4 juillet 2011, Moniteur belge du 19 juillet 2011.
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