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Vue multilingue de Arrêté Royal du 02/10/2006
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative aux horaires flexibles Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative aux horaires flexibles
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
2 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 2 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques
agricoles et horticoles, relative aux horaires flexibles (1) agricoles et horticoles, relative aux horaires flexibles (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de
travaux techniques agricoles et horticoles; travaux techniques agricoles et horticoles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques
agricoles et horticoles, relative aux horaires flexibles. agricoles et horticoles, relative aux horaires flexibles.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 octobre 2006. Donné à Bruxelles, le 2 octobre 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques
agricoles et horticoles agricoles et horticoles
Convention collective de travail du 30 juin 2005 Convention collective de travail du 30 juin 2005
Horaires flexibles (Convention enregistrée le 2 août 2005 sous le Horaires flexibles (Convention enregistrée le 2 août 2005 sous le
numéro 75977/CO/132) numéro 75977/CO/132)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission
paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et
horticoles. horticoles.
CHAPITRE II. - Durée de travail CHAPITRE II. - Durée de travail

Art. 2.En exécution de la loi du 17 mars 1987 relative à

Art. 2.En exécution de la loi du 17 mars 1987 relative à

l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises
(Moniteur belge du 12 juin 1987) et de la convention collective de (Moniteur belge du 12 juin 1987) et de la convention collective de
travail n° 42 du 2 juin 1987, conclue au sein du Conseil national du travail n° 42 du 2 juin 1987, conclue au sein du Conseil national du
travail, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans travail, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans
les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987 les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987
(Moniteur belge du 26 juin 1987), il est permis d'effectuer 12 (douze) (Moniteur belge du 26 juin 1987), il est permis d'effectuer 12 (douze)
heures de travail par jour. heures de travail par jour.
En moyenne, la durée du travail hebdomadaire sur une période de 12 En moyenne, la durée du travail hebdomadaire sur une période de 12
mois ne pourra pas dépasser 38 heures. mois ne pourra pas dépasser 38 heures.
Dans la mesure où la durée du travail de 12 heures par jour ou de 1976 Dans la mesure où la durée du travail de 12 heures par jour ou de 1976
heures par période de 12 mois n'est pas dépassée, aucun supplément heures par période de 12 mois n'est pas dépassée, aucun supplément
pour heures supplémentaires ne sera dû. pour heures supplémentaires ne sera dû.

Art. 3.Pour calculer la durée de travail hebdomadaire moyenne, il ne

Art. 3.Pour calculer la durée de travail hebdomadaire moyenne, il ne

sera pas tenu compte du dépassement des limites fixées dans les sera pas tenu compte du dépassement des limites fixées dans les
articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail (Moniteur articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail (Moniteur
belge du 30 mars 1971) et qui découlent de l'application de l'article belge du 30 mars 1971) et qui découlent de l'application de l'article
26, § 1er, point 1er et point 2 de ladite loi. 26, § 1er, point 1er et point 2 de ladite loi.

Art. 4.Les jours de repos, définis par la loi du 4 janvier 1974

Art. 4.Les jours de repos, définis par la loi du 4 janvier 1974

relative aux jours fériés (Moniteur belge du 31 janvier 1974) ou en relative aux jours fériés (Moniteur belge du 31 janvier 1974) ou en
vertu d'une convention collective de travail, y compris les jours de vertu d'une convention collective de travail, y compris les jours de
compensation prévus par la convention collective de travail du 8 compensation prévus par la convention collective de travail du 8
janvier 2002 concernant la durée de travail (arrêté royal du 8 janvier janvier 2002 concernant la durée de travail (arrêté royal du 8 janvier
2004, Moniteur belge du 8 mars 2004), ainsi que les périodes de 2004, Moniteur belge du 8 mars 2004), ainsi que les périodes de
suspension de l'exécution du contrat de travail, déterminées par la suspension de l'exécution du contrat de travail, déterminées par la
loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge
du 22 août 1978) et les jours de repos accordés en application de du 22 août 1978) et les jours de repos accordés en application de
l'article 29, § 4, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail (Moniteur l'article 29, § 4, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail (Moniteur
belge du 30 mars 1971), seront considérés comme temps de travail pour belge du 30 mars 1971), seront considérés comme temps de travail pour
le calcul de la durée de travail hebdomadaire moyenne. le calcul de la durée de travail hebdomadaire moyenne.

Art. 5.Dans le courant de l'année la durée totale des prestations ne

Art. 5.Dans le courant de l'année la durée totale des prestations ne

pourra pas dépasser de plus de 65 heures la durée de travail moyenne pourra pas dépasser de plus de 65 heures la durée de travail moyenne
permise sur un an, multipliée par le nombre de semaines ou parties de permise sur un an, multipliée par le nombre de semaines ou parties de
semaine déjà écoulées dans l'année. semaine déjà écoulées dans l'année.

Art. 6.L'introduction de nouveaux régimes de travail prévue dans

Art. 6.L'introduction de nouveaux régimes de travail prévue dans

cette convention collective de travail a pour but de redistribuer de cette convention collective de travail a pour but de redistribuer de
manière plus adéquate la production accrue liée au secteur saisonnier. manière plus adéquate la production accrue liée au secteur saisonnier.

Art. 7.Dans le cas où il y a un conseil d'entreprise et/ou une

Art. 7.Dans le cas où il y a un conseil d'entreprise et/ou une

délégation syndicale, celui-ci apportera au règlement de travail délégation syndicale, celui-ci apportera au règlement de travail
existant les modifications nécessaires pour l'introduction de nouveaux existant les modifications nécessaires pour l'introduction de nouveaux
régimes de travail. régimes de travail.
A défaut d'un conseil d'entreprise et/ou une délégation syndicale, le A défaut d'un conseil d'entreprise et/ou une délégation syndicale, le
règlement de travail sera modifié en concertation entre employeur et règlement de travail sera modifié en concertation entre employeur et
travailleurs et ce conformément à la loi du 8 avril 1965 instituant travailleurs et ce conformément à la loi du 8 avril 1965 instituant
les règlements de travail (Moniteur belge du 5 mai 1965). les règlements de travail (Moniteur belge du 5 mai 1965).
CHAPITRE III. - Validité CHAPITRE III. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2005 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2007. le 1er juillet 2005 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2007.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 octobre 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 octobre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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