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Vue multilingue de Arrêté Royal du 02/05/2017
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 6 juin 2016, conclue au sein de la collective de travail du 6 juin 2016, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des
travaux ou services de proximité, modifiant les statuts du "Fonds de travaux ou services de proximité, modifiant les statuts du "Fonds de
sécurité d'existence pour les entreprises agréées fournissant des sécurité d'existence pour les entreprises agréées fournissant des
travaux ou services de proximité" (1) travaux ou services de proximité" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises
agréées fournissant des travaux ou services de proximité; agréées fournissant des travaux ou services de proximité;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 6 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 6 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des
travaux ou services de proximité, modifiant les statuts du "Fonds de travaux ou services de proximité, modifiant les statuts du "Fonds de
sécurité d'existence pour les entreprises agréées fournissant des sécurité d'existence pour les entreprises agréées fournissant des
travaux ou services de proximité". travaux ou services de proximité".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017. Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des
travaux ou services de proximité travaux ou services de proximité
Convention collective de travail du 6 juin 2016 Convention collective de travail du 6 juin 2016
Modification des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les Modification des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les
entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité" entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité"
(Convention enregistrée le 3 août 2016 sous le numéro (Convention enregistrée le 3 août 2016 sous le numéro
134437/CO/322.01) 134437/CO/322.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Souscommission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des Souscommission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des
travaux ou services de proximité. travaux ou services de proximité.

Art. 2.L'article 4 de la convention collective de travail du 9

Art. 2.L'article 4 de la convention collective de travail du 9

novembre 2005 (78445/CO/322.01) relative à l'institution d'un "Fonds novembre 2005 (78445/CO/322.01) relative à l'institution d'un "Fonds
de sécurité d'existence pour les entreprises agréées fournissant des de sécurité d'existence pour les entreprises agréées fournissant des
travaux ou services de proximité" et à la fixation de ses statuts, est travaux ou services de proximité" et à la fixation de ses statuts, est
modifié comme suit : modifié comme suit :
"

Art. 4.La cotisation est fixée en fonction des salaires déclarés à

"

Art. 4.La cotisation est fixée en fonction des salaires déclarés à

l'Office national de sécurité sociale par l'employeur pour les l'Office national de sécurité sociale par l'employeur pour les
travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les
entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité. entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.
La cotisation due au fonds social par les employeurs se compose de La cotisation due au fonds social par les employeurs se compose de
trois parties : trois parties :
a) Avantages sociaux à charge du fonds social a) Avantages sociaux à charge du fonds social
Pour la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2016, une Pour la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2016, une
cotisation trimestrielle de 6,24 p.c. est perçue sur les salaires à cotisation trimestrielle de 6,24 p.c. est perçue sur les salaires à
108 p.c. déclarés à l'ONSS, destinée au financement des avantages 108 p.c. déclarés à l'ONSS, destinée au financement des avantages
sociaux déclarés aux travailleurs. sociaux déclarés aux travailleurs.
Pour la période du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2016, une Pour la période du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2016, une
cotisation trimestrielle de 7,14 p.c. est perçue sur les salaires à cotisation trimestrielle de 7,14 p.c. est perçue sur les salaires à
108 p.c. déclarés à l'ONSS, destinée au financement des avantages 108 p.c. déclarés à l'ONSS, destinée au financement des avantages
sociaux déclarés aux travailleurs. sociaux déclarés aux travailleurs.
A partir du 1er janvier 2017, la cotisation trimestrielle de 6,69 p.c. A partir du 1er janvier 2017, la cotisation trimestrielle de 6,69 p.c.
est perçue sur les salaires à 108 p.c. déclarés à l'ONSS, destinée au est perçue sur les salaires à 108 p.c. déclarés à l'ONSS, destinée au
financement des avantages sociaux accordés aux travailleurs. financement des avantages sociaux accordés aux travailleurs.
b) Emploi et formation des groupes à risque b) Emploi et formation des groupes à risque
A partir du 1er janvier 2016 la cotisation trimestrielle est fixée à A partir du 1er janvier 2016 la cotisation trimestrielle est fixée à
0,10 p.c., en exécution des mesures en faveur des groupes à risque 0,10 p.c., en exécution des mesures en faveur des groupes à risque
(titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 décembre 2006 (titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 décembre 2006
portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 28 décembre portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 28 décembre
2006)) et de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de 2006)) et de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de
l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des
dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013), telle que dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013), telle que
modifiée par l'arrêté royal du 19 avril 2014 (Moniteur belge du 6 mai modifiée par l'arrêté royal du 19 avril 2014 (Moniteur belge du 6 mai
2014). 2014).
c) Efforts pour la formation des travailleurs c) Efforts pour la formation des travailleurs
Pour la période du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2016, une Pour la période du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2016, une
cotisation trimestrielle de 0,20 p.c. est perçue sur les salaires à cotisation trimestrielle de 0,20 p.c. est perçue sur les salaires à
108 p.c. déclarés à l'ONSS, destinée au financement d'initiatives 108 p.c. déclarés à l'ONSS, destinée au financement d'initiatives
collectives de formation. collectives de formation.
Pour la période du 1er octobre 2016 au 30 juin 2017, aucune cotisation Pour la période du 1er octobre 2016 au 30 juin 2017, aucune cotisation
trimestrielle n'est perçue sur les salaires à 108 p.c. déclarés à trimestrielle n'est perçue sur les salaires à 108 p.c. déclarés à
l'ONSS, destinée au financement d'initiatives collectives de l'ONSS, destinée au financement d'initiatives collectives de
formation. formation.
A partir du 1er juillet 2017, une cotisation trimestrielle de 0,20 A partir du 1er juillet 2017, une cotisation trimestrielle de 0,20
p.c. est perçue sur les salaires à 108 p.c. déclarés à l'ONSS, p.c. est perçue sur les salaires à 108 p.c. déclarés à l'ONSS,
destinée au financement d'initiatives collectives de formation.". destinée au financement d'initiatives collectives de formation.".

Art. 3.Le développement du projet, la coordination, le décompte des

Art. 3.Le développement du projet, la coordination, le décompte des

coûts et le rapportage de ces initiatives collectives de formation coûts et le rapportage de ces initiatives collectives de formation
sont confiés au "Fonds de sécurité d'existence pour la formation pour sont confiés au "Fonds de sécurité d'existence pour la formation pour
les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de
proximité", institué par la convention collective du 13 juin 2008. proximité", institué par la convention collective du 13 juin 2008.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er juillet 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 18 février 2016, Elle remplace la convention collective de travail du 18 février 2016,
enregistrée sous le numéro 132742/CO/322.01. enregistrée sous le numéro 132742/CO/322.01.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant
un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au
président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées
fournissant des travaux ou services de proximité. fournissant des travaux ou services de proximité.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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