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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 4 février 2016, conclue au sein de la collective de travail du 4 février 2016, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant
l'intervention des employeurs dans les frais de transport des l'intervention des employeurs dans les frais de transport des
travailleurs (1) travailleurs (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles; horticoles;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 4 février 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 4 février 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant
l'intervention des employeurs dans les frais de transport des l'intervention des employeurs dans les frais de transport des
travailleurs. travailleurs.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017. Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les entreprises horticoles Commission paritaire pour les entreprises horticoles
Convention collective de travail du 4 février 2016 Convention collective de travail du 4 février 2016
Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport
des travailleurs (Convention enregistrée le 25 avril 2016 sous le des travailleurs (Convention enregistrée le 25 avril 2016 sous le
numéro 132771/CO/145) numéro 132771/CO/145)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception
des entreprises dont l'activité principale consiste en l'implantation des entreprises dont l'activité principale consiste en l'implantation
et l'entretien de parcs et jardins. et l'entretien de parcs et jardins.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Indemnité en cas d'utilisation de transport en commun CHAPITRE II. - Indemnité en cas d'utilisation de transport en commun

Art. 2.Les travailleurs qui font usage de n'importe quel moyen de

Art. 2.Les travailleurs qui font usage de n'importe quel moyen de

transport public en commun ont droit à charge de l'employeur, au transport public en commun ont droit à charge de l'employeur, au
remboursement des frais occasionnés à 100 p.c. pour la distance remboursement des frais occasionnés à 100 p.c. pour la distance
parcourue par le service de transport en commun, entre le domicile et parcourue par le service de transport en commun, entre le domicile et
le lieu de travail. le lieu de travail.
CHAPITRE III. - Indemnité de bicyclette CHAPITRE III. - Indemnité de bicyclette

Art. 3.Les travailleurs qui font usage de la bicyclette pour faire le

Art. 3.Les travailleurs qui font usage de la bicyclette pour faire le

trajet entre le domicile et le lieu de travail ont droit à une trajet entre le domicile et le lieu de travail ont droit à une
indemnité de 0,22 EUR par kilomètre à charge de l'employeur. indemnité de 0,22 EUR par kilomètre à charge de l'employeur.
CHAPITRE IV. - Indemnité en cas d'utilisation d'autres moyens de CHAPITRE IV. - Indemnité en cas d'utilisation d'autres moyens de
transport transport

Art. 4.Les travailleurs domiciliés à 5 km et plus du lieu de travail

Art. 4.Les travailleurs domiciliés à 5 km et plus du lieu de travail

et qui font usage des moyens de transport autres que ceux visés aux et qui font usage des moyens de transport autres que ceux visés aux
articles 2 et 3, ont également droit, par jour de travail commencé, à articles 2 et 3, ont également droit, par jour de travail commencé, à
charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés. Ce charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés. Ce
remboursement est calculé par jour de travail commencé à 65 p.c. de remboursement est calculé par jour de travail commencé à 65 p.c. de
1/65 du prix effectif à 139 p.c. de la carte train trimestrielle et 1/65 du prix effectif à 139 p.c. de la carte train trimestrielle et
ceci pour la distance parcourue domicile-travail. Il y a un maximum de ceci pour la distance parcourue domicile-travail. Il y a un maximum de
65/65 par trimestre. 65/65 par trimestre.
Une table des montants effectifs à partir du 1er février 2016 est Une table des montants effectifs à partir du 1er février 2016 est
reprise en annexe de la présente convention collective de travail. reprise en annexe de la présente convention collective de travail.
Pour le calcul de la distance, on se réfère au nombre de kilomètres le Pour le calcul de la distance, on se réfère au nombre de kilomètres le
long de la route, calculé à partir du lieu de travail jusqu'au long de la route, calculé à partir du lieu de travail jusqu'au
domicile. domicile.

Art. 5.Lorsque des travailleurs se rendent au travail via

Art. 5.Lorsque des travailleurs se rendent au travail via

covoiturage, l'intervention dans l'abonnement social trimestrielle est covoiturage, l'intervention dans l'abonnement social trimestrielle est
portée à 139 p.c., sous les conditions suivantes : portée à 139 p.c., sous les conditions suivantes :
- il y a au moins 3 travailleurs qui font du covoiturage; - il y a au moins 3 travailleurs qui font du covoiturage;
- le covoiturage est permanent pendant toute l'année; - le covoiturage est permanent pendant toute l'année;
- l'organisation du transport collectif est fiscalement déductible - l'organisation du transport collectif est fiscalement déductible
dans le chef de l'employeur à 120 p.c. dans le chef de l'employeur à 120 p.c.

Art. 6.Le remboursement des frais occasionnés, dont question aux

Art. 6.Le remboursement des frais occasionnés, dont question aux

articles 2, 3, 4 et 5 se fait au moins chaque mois. articles 2, 3, 4 et 5 se fait au moins chaque mois.

Art. 7.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2, 3, 4

Art. 7.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2, 3, 4

et 5, les conditions plus favorables en matière de transport et de et 5, les conditions plus favorables en matière de transport et de
remboursement de frais de transport existant sur le plan de remboursement de frais de transport existant sur le plan de
l'entreprise, sont maintenues. l'entreprise, sont maintenues.
CHAPITRE V. - Validité CHAPITRE V. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er février 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. effets le 1er février 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 14 mars 2014, Elle remplace la convention collective de travail du 14 mars 2014,
conclue au sein de la même commission paritaire, fixant l'intervention conclue au sein de la même commission paritaire, fixant l'intervention
des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (numéro des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (numéro
d'enregistrement : 121729/CO/145). d'enregistrement : 121729/CO/145).
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant
un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste,
adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles. horticoles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 4 février 2016, Annexe à la convention collective de travail du 4 février 2016,
conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de horticoles, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de
transport des travailleurs transport des travailleurs
Patronale tussenkomst - Intervention patronale Patronale tussenkomst - Intervention patronale
Afstand Afstand
Distance Distance
Driemaandelijks abonnement aan 100 pct. - Driemaandelijks abonnement aan 100 pct. -
Carte trimestrielle à 100 p.c. Carte trimestrielle à 100 p.c.
Driemaandelijks abonnement aan 139 pct. - Driemaandelijks abonnement aan 139 pct. -
Carte trimestrielle à 139 p.c. Carte trimestrielle à 139 p.c.
Eigen vervoer Eigen vervoer
Terugbetaling aan 65 pct. - Terugbetaling aan 65 pct. -
Autre moyen de transport Autre moyen de transport
Intervention à 65 p.c. Intervention à 65 p.c.
Per maand - Par mois Per maand - Par mois
Per dag - Par jour Per dag - Par jour
Km Km
EUR EUR
EUR EUR
EUR EUR
EUR EUR
5 5
111,00 111,00
154,29 154,29
33,43 33,43
1,54 1,54
6 6
118,00 118,00
164,02 164,02
35,54 35,54
1,64 1,64
7 7
125,00 125,00
173,75 173,75
37,65 37,65
1,74 1,74
8 8
132,00 132,00
183,48 183,48
39,75 39,75
1,83 1,83
9 9
139,00 139,00
193,21 193,21
41,86 41,86
1,93 1,93
10 10
147,00 147,00
204,33 204,33
44,27 44,27
2,04 2,04
11 11
154,00 154,00
214,06 214,06
46,38 46,38
2,14 2,14
12 12
161,00 161,00
223,79 223,79
48,49 48,49
2,24 2,24
13 13
168,00 168,00
233,52 233,52
50,60 50,60
2,34 2,34
14 14
175,00 175,00
243,25 243,25
52,70 52,70
2,43 2,43
15 15
182,00 182,00
252,98 252,98
54,81 54,81
2,53 2,53
16 16
189,00 189,00
262,71 262,71
56,92 56,92
2,63 2,63
17 17
196,00 196,00
272,44 272,44
59,03 59,03
2,72 2,72
18 18
203,00 203,00
282,17 282,17
61,14 61,14
2,82 2,82
19 19
210,00 210,00
291,90 291,90
63,25 63,25
2,92 2,92
20 20
218,00 218,00
303,02 303,02
65,65 65,65
3,03 3,03
21 21
225,00 225,00
312,75 312,75
67,76 67,76
3,13 3,13
22 22
232,00 232,00
322,48 322,48
69,87 69,87
3,22 3,22
23 23
239,00 239,00
332,21 332,21
71,98 71,98
3,32 3,32
24 24
246,00 246,00
341,94 341,94
74,09 74,09
3,42 3,42
25 25
253,00 253,00
351,67 351,67
76,20 76,20
3,52 3,52
26 26
260,00 260,00
361,40 361,40
78,30 78,30
3,61 3,61
27 27
267,00 267,00
371,13 371,13
80,41 80,41
3,71 3,71
28 28
274,00 274,00
380,86 380,86
82,52 82,52
3,81 3,81
29 29
281,00 281,00
390,59 390,59
84,63 84,63
3,91 3,91
30 30
289,00 289,00
401,71 401,71
87,04 87,04
4,02 4,02
31-33 31-33
300,00 300,00
417,00 417,00
90,35 90,35
4,17 4,17
34-36 34-36
318,00 318,00
442,02 442,02
95,77 95,77
4,42 4,42
37-39 37-39
335,00 335,00
465,65 465,65
100,89 100,89
4,66 4,66
40-42 40-42
352,00 352,00
489,28 489,28
106,01 106,01
4,89 4,89
43-45 43-45
370,00 370,00
514,30 514,30
111,43 111,43
5,14 5,14
46-48 46-48
387,00 387,00
537,93 537,93
116,55 116,55
5,38 5,38
49-51 49-51
405,00 405,00
562,95 562,95
121,97 121,97
5,63 5,63
52-54 52-54
417,00 417,00
579,63 579,63
125,59 125,59
5,80 5,80
55-57 55-57
430,00 430,00
597,70 597,70
129,50 129,50
5,98 5,98
58-60 58-60
442,00 442,00
614,38 614,38
133,12 133,12
6,14 6,14
61-65 61-65
459,00 459,00
638,01 638,01
138,24 138,24
6,38 6,38
66-70 66-70
479,00 479,00
665,81 665,81
144,26 144,26
6,66 6,66
71-75 71-75
500,00 500,00
695,00 695,00
150,58 150,58
6,95 6,95
76-80 76-80
521,00 521,00
724,19 724,19
156,91 156,91
7,24 7,24
81-85 81-85
541,00 541,00
751,99 751,99
162,93 162,93
7,52 7,52
86-90 86-90
562,00 562,00
781,18 781,18
169,26 169,26
7,81 7,81
91-95 91-95
583,00 583,00
810,37 810,37
175,58 175,58
8,10 8,10
96-100 96-100
603,00 603,00
838,17 838,17
181,60 181,60
8,38 8,38
101-105 101-105
624,00 624,00
867,36 867,36
187,93 187,93
8,67 8,67
106-110 106-110
645,00 645,00
896,55 896,55
194,25 194,25
8,97 8,97
111-115 111-115
665,00 665,00
924,35 924,35
200,28 200,28
9,24 9,24
116-120 116-120
686,00 686,00
953,54 953,54
206,60 206,60
9,54 9,54
121-125 121-125
707,00 707,00
982,73 982,73
212,92 212,92
9,83 9,83
126-130 126-130
727,00 727,00
1 010,53 1 010,53
218,95 218,95
10,11 10,11
131-135 131-135
748,00 748,00
1 039,72 1 039,72
225,27 225,27
10,40 10,40
136-140 136-140
769,00 769,00
1 068,91 1 068,91
231,60 231,60
10,69 10,69
141-145 141-145
790,00 790,00
1 098,10 1 098,10
237,92 237,92
10,98 10,98
146-150 146-150
818,00 818,00
1 137,02 1 137,02
246,35 246,35
11,37 11,37
151-155 151-155
831,00 831,00
1 155,09 1 155,09
250,27 250,27
11,55 11,55
156-160 156-160
852,00 852,00
1 184,28 1 184,28
256,59 256,59
11,84 11,84
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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