Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 16 décembre 1977, fixant le montant, les modalités d'octroi et de liquidation d'une indemnité de fermeture en faveur des travailleurs victimes d'une fermeture d'entreprise occupant moins de vingt travailleurs au moment où celle-ci cesse ses activités | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 16 décembre 1977, fixant le montant, les modalités d'octroi et de liquidation d'une indemnité de fermeture en faveur des travailleurs victimes d'une fermeture d'entreprise occupant moins de vingt travailleurs au moment où celle-ci cesse ses activités |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
2 MAI 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 2 MAI 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 20 octobre 2005, conclue au sein de la | collective de travail du 20 octobre 2005, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
journaux, modifiant la convention collective de travail du 16 décembre | journaux, modifiant la convention collective de travail du 16 décembre |
1977, fixant le montant, les modalités d'octroi et de liquidation | 1977, fixant le montant, les modalités d'octroi et de liquidation |
d'une indemnité de fermeture en faveur des travailleurs victimes d'une | d'une indemnité de fermeture en faveur des travailleurs victimes d'une |
fermeture d'entreprise occupant moins de vingt travailleurs au moment | fermeture d'entreprise occupant moins de vingt travailleurs au moment |
où celle-ci cesse ses activités (1) | où celle-ci cesse ses activités (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts | Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts |
graphiques et des journaux; | graphiques et des journaux; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 20 octobre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 octobre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
journaux, modifiant la convention collective de travail du 16 décembre | journaux, modifiant la convention collective de travail du 16 décembre |
1977, fixant le montant, les modalités d'octroi et de liquidation | 1977, fixant le montant, les modalités d'octroi et de liquidation |
d'une indemnité de fermeture en faveur des travailleurs victimes d'une | d'une indemnité de fermeture en faveur des travailleurs victimes d'une |
fermeture d'entreprise occupant moins de vingt travailleurs au moment | fermeture d'entreprise occupant moins de vingt travailleurs au moment |
où celle-ci cesse ses activités. | où celle-ci cesse ses activités. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2006. | Donné à Bruxelles, le 2 mai 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
journaux | journaux |
Convention collective de travail du 20 octobre 2005 | Convention collective de travail du 20 octobre 2005 |
Modification de la convention collective de travail du 16 décembre | Modification de la convention collective de travail du 16 décembre |
1977, fixant le montant, les modalités d'octroi et de liquidation | 1977, fixant le montant, les modalités d'octroi et de liquidation |
d'une indemnité de fermeture en faveur des travailleurs victimes d'une | d'une indemnité de fermeture en faveur des travailleurs victimes d'une |
fermeture d'entreprise occupant moins de vingt travailleurs au moment | fermeture d'entreprise occupant moins de vingt travailleurs au moment |
où celle-ci cesse ses activités (Convention enregistrée le 2 décembre | où celle-ci cesse ses activités (Convention enregistrée le 2 décembre |
2005 sous le numéro 77397/CO/130) | 2005 sous le numéro 77397/CO/130) |
Article 1er.L'article 2 de la convention collective de travail du 16 |
Article 1er.L'article 2 de la convention collective de travail du 16 |
décembre 1977, conclue au sein de la Commission paritaire de | décembre 1977, conclue au sein de la Commission paritaire de |
l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant le montant, | l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant le montant, |
les modalités d'octroi et de liquidation d'une indemnité de fermeture | les modalités d'octroi et de liquidation d'une indemnité de fermeture |
en faveur des travailleurs victimes d'une fermeture d'entreprise | en faveur des travailleurs victimes d'une fermeture d'entreprise |
occupant moins de vingt travailleurs au moment où celle-ci cesse ses | occupant moins de vingt travailleurs au moment où celle-ci cesse ses |
activités, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 avril 1978, est | activités, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 avril 1978, est |
remplacé par la disposition suivante : | remplacé par la disposition suivante : |
" Art. 2.Par dérogation à l'article 6 des statuts, l'indemnité de |
" Art. 2.Par dérogation à l'article 6 des statuts, l'indemnité de |
fermeture d'entreprises est allouée à tous les travailleurs mentionnés | fermeture d'entreprises est allouée à tous les travailleurs mentionnés |
à l'article 5 des statuts, qui sont victimes d'une fermeture | à l'article 5 des statuts, qui sont victimes d'une fermeture |
d'entreprise et qui, en raison du nombre de travailleurs occupés, ne | d'entreprise et qui, en raison du nombre de travailleurs occupés, ne |
peuvent bénéficier de l'indemnité de licenciement octroyée en vertu de | peuvent bénéficier de l'indemnité de licenciement octroyée en vertu de |
l'article 6 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des | l'article 6 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des |
travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises." | travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises." |
Art. 2.L'article 5 de la convention collective de travail du 16 |
Art. 2.L'article 5 de la convention collective de travail du 16 |
décembre 1977 précitée, modifié par la convention collective de | décembre 1977 précitée, modifié par la convention collective de |
travail du 31 octobre 2001, est remplacé par la disposition suivante : | travail du 31 octobre 2001, est remplacé par la disposition suivante : |
" Art. 5.Le montant de l'indemnité de fermeture d'entreprises est |
" Art. 5.Le montant de l'indemnité de fermeture d'entreprises est |
calculé comme suit : | calculé comme suit : |
a) une indemnité de 58,40 EUR par année d'ancienneté dans | a) une indemnité de 58,40 EUR par année d'ancienneté dans |
l'entreprise, avec un maximum de 20 ans; | l'entreprise, avec un maximum de 20 ans; |
b) une indemnité de 58,40 EUR par année d'âge au-delà de 45 ans, avec | b) une indemnité de 58,40 EUR par année d'âge au-delà de 45 ans, avec |
un maximum de 20 ans; | un maximum de 20 ans; |
c) une indemnité de 70,29 EUR par année d'affiliation syndicale | c) une indemnité de 70,29 EUR par année d'affiliation syndicale |
conformément à l'article 6 des statuts du "Fonds spécial des | conformément à l'article 6 des statuts du "Fonds spécial des |
industries graphiques et des journaux", avec un maximum de 14 ans. | industries graphiques et des journaux", avec un maximum de 14 ans. |
Cette indemnité est calculée en fonction de l'affiliation syndicale du | Cette indemnité est calculée en fonction de l'affiliation syndicale du |
travailleur pendant la période où il a été lié à l'entreprise par un | travailleur pendant la période où il a été lié à l'entreprise par un |
contrat de travail." | contrat de travail." |
Art. 3.L'article 9 de la convention collective de travail du 16 |
Art. 3.L'article 9 de la convention collective de travail du 16 |
décembre 1977 précitée, modifié par la convention collective de | décembre 1977 précitée, modifié par la convention collective de |
travail du 31 octobre 2001, est remplacé par la disposition suivante : | travail du 31 octobre 2001, est remplacé par la disposition suivante : |
" Art. 9.Les montants cités à l'article 5 ci-dessus sont valables pour |
" Art. 9.Les montants cités à l'article 5 ci-dessus sont valables pour |
les fermetures d'entreprises ayant lieu du 1er janvier au 31 décembre | les fermetures d'entreprises ayant lieu du 1er janvier au 31 décembre |
2005. | 2005. |
Ces montants sont adaptés annuellement par le conseil d'administration | Ces montants sont adaptés annuellement par le conseil d'administration |
avec effet au 1er janvier, de sorte que les indemnités citées au a) et | avec effet au 1er janvier, de sorte que les indemnités citées au a) et |
b) de l'article 5 augmentées du montant cité au c) de l'article 5 | b) de l'article 5 augmentées du montant cité au c) de l'article 5 |
correspondent au montant de l'indemnité de licenciement fixée en vertu | correspondent au montant de l'indemnité de licenciement fixée en vertu |
de l'article 6 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation | de l'article 6 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation |
des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises." | des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises." |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2005. Elle est conclue pour une durée indéterminée, | le 1er janvier 2005. Elle est conclue pour une durée indéterminée, |
étant entendu que les dispositions de l'article 15 de la convention | étant entendu que les dispositions de l'article 15 de la convention |
collective de travail du 16 décembre 1977 précitée s'appliquent à la | collective de travail du 16 décembre 1977 précitée s'appliquent à la |
présente convention. | présente convention. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |