Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 02/05/2006
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 16 décembre 1977, fixant le montant, les modalités d'octroi et de liquidation d'une indemnité de fermeture en faveur des travailleurs victimes d'une fermeture d'entreprise occupant moins de vingt travailleurs au moment où celle-ci cesse ses activités "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 16 décembre 1977, fixant le montant, les modalités d'octroi et de liquidation d'une indemnité de fermeture en faveur des travailleurs victimes d'une fermeture d'entreprise occupant moins de vingt travailleurs au moment où celle-ci cesse ses activités Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 16 décembre 1977, fixant le montant, les modalités d'octroi et de liquidation d'une indemnité de fermeture en faveur des travailleurs victimes d'une fermeture d'entreprise occupant moins de vingt travailleurs au moment où celle-ci cesse ses activités
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
2 MAI 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 2 MAI 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 octobre 2005, conclue au sein de la collective de travail du 20 octobre 2005, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux, modifiant la convention collective de travail du 16 décembre journaux, modifiant la convention collective de travail du 16 décembre
1977, fixant le montant, les modalités d'octroi et de liquidation 1977, fixant le montant, les modalités d'octroi et de liquidation
d'une indemnité de fermeture en faveur des travailleurs victimes d'une d'une indemnité de fermeture en faveur des travailleurs victimes d'une
fermeture d'entreprise occupant moins de vingt travailleurs au moment fermeture d'entreprise occupant moins de vingt travailleurs au moment
où celle-ci cesse ses activités (1) où celle-ci cesse ses activités (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts
graphiques et des journaux; graphiques et des journaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 20 octobre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 20 octobre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux, modifiant la convention collective de travail du 16 décembre journaux, modifiant la convention collective de travail du 16 décembre
1977, fixant le montant, les modalités d'octroi et de liquidation 1977, fixant le montant, les modalités d'octroi et de liquidation
d'une indemnité de fermeture en faveur des travailleurs victimes d'une d'une indemnité de fermeture en faveur des travailleurs victimes d'une
fermeture d'entreprise occupant moins de vingt travailleurs au moment fermeture d'entreprise occupant moins de vingt travailleurs au moment
où celle-ci cesse ses activités. où celle-ci cesse ses activités.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2006. Donné à Bruxelles, le 2 mai 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux journaux
Convention collective de travail du 20 octobre 2005 Convention collective de travail du 20 octobre 2005
Modification de la convention collective de travail du 16 décembre Modification de la convention collective de travail du 16 décembre
1977, fixant le montant, les modalités d'octroi et de liquidation 1977, fixant le montant, les modalités d'octroi et de liquidation
d'une indemnité de fermeture en faveur des travailleurs victimes d'une d'une indemnité de fermeture en faveur des travailleurs victimes d'une
fermeture d'entreprise occupant moins de vingt travailleurs au moment fermeture d'entreprise occupant moins de vingt travailleurs au moment
où celle-ci cesse ses activités (Convention enregistrée le 2 décembre où celle-ci cesse ses activités (Convention enregistrée le 2 décembre
2005 sous le numéro 77397/CO/130) 2005 sous le numéro 77397/CO/130)

Article 1er.L'article 2 de la convention collective de travail du 16

Article 1er.L'article 2 de la convention collective de travail du 16

décembre 1977, conclue au sein de la Commission paritaire de décembre 1977, conclue au sein de la Commission paritaire de
l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant le montant, l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant le montant,
les modalités d'octroi et de liquidation d'une indemnité de fermeture les modalités d'octroi et de liquidation d'une indemnité de fermeture
en faveur des travailleurs victimes d'une fermeture d'entreprise en faveur des travailleurs victimes d'une fermeture d'entreprise
occupant moins de vingt travailleurs au moment où celle-ci cesse ses occupant moins de vingt travailleurs au moment où celle-ci cesse ses
activités, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 avril 1978, est activités, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 avril 1978, est
remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
"

Art. 2.Par dérogation à l'article 6 des statuts, l'indemnité de

"

Art. 2.Par dérogation à l'article 6 des statuts, l'indemnité de

fermeture d'entreprises est allouée à tous les travailleurs mentionnés fermeture d'entreprises est allouée à tous les travailleurs mentionnés
à l'article 5 des statuts, qui sont victimes d'une fermeture à l'article 5 des statuts, qui sont victimes d'une fermeture
d'entreprise et qui, en raison du nombre de travailleurs occupés, ne d'entreprise et qui, en raison du nombre de travailleurs occupés, ne
peuvent bénéficier de l'indemnité de licenciement octroyée en vertu de peuvent bénéficier de l'indemnité de licenciement octroyée en vertu de
l'article 6 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des l'article 6 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des
travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises." travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises."

Art. 2.L'article 5 de la convention collective de travail du 16

Art. 2.L'article 5 de la convention collective de travail du 16

décembre 1977 précitée, modifié par la convention collective de décembre 1977 précitée, modifié par la convention collective de
travail du 31 octobre 2001, est remplacé par la disposition suivante : travail du 31 octobre 2001, est remplacé par la disposition suivante :
"

Art. 5.Le montant de l'indemnité de fermeture d'entreprises est

"

Art. 5.Le montant de l'indemnité de fermeture d'entreprises est

calculé comme suit : calculé comme suit :
a) une indemnité de 58,40 EUR par année d'ancienneté dans a) une indemnité de 58,40 EUR par année d'ancienneté dans
l'entreprise, avec un maximum de 20 ans; l'entreprise, avec un maximum de 20 ans;
b) une indemnité de 58,40 EUR par année d'âge au-delà de 45 ans, avec b) une indemnité de 58,40 EUR par année d'âge au-delà de 45 ans, avec
un maximum de 20 ans; un maximum de 20 ans;
c) une indemnité de 70,29 EUR par année d'affiliation syndicale c) une indemnité de 70,29 EUR par année d'affiliation syndicale
conformément à l'article 6 des statuts du "Fonds spécial des conformément à l'article 6 des statuts du "Fonds spécial des
industries graphiques et des journaux", avec un maximum de 14 ans. industries graphiques et des journaux", avec un maximum de 14 ans.
Cette indemnité est calculée en fonction de l'affiliation syndicale du Cette indemnité est calculée en fonction de l'affiliation syndicale du
travailleur pendant la période où il a été lié à l'entreprise par un travailleur pendant la période où il a été lié à l'entreprise par un
contrat de travail." contrat de travail."

Art. 3.L'article 9 de la convention collective de travail du 16

Art. 3.L'article 9 de la convention collective de travail du 16

décembre 1977 précitée, modifié par la convention collective de décembre 1977 précitée, modifié par la convention collective de
travail du 31 octobre 2001, est remplacé par la disposition suivante : travail du 31 octobre 2001, est remplacé par la disposition suivante :
"

Art. 9.Les montants cités à l'article 5 ci-dessus sont valables pour

"

Art. 9.Les montants cités à l'article 5 ci-dessus sont valables pour

les fermetures d'entreprises ayant lieu du 1er janvier au 31 décembre les fermetures d'entreprises ayant lieu du 1er janvier au 31 décembre
2005. 2005.
Ces montants sont adaptés annuellement par le conseil d'administration Ces montants sont adaptés annuellement par le conseil d'administration
avec effet au 1er janvier, de sorte que les indemnités citées au a) et avec effet au 1er janvier, de sorte que les indemnités citées au a) et
b) de l'article 5 augmentées du montant cité au c) de l'article 5 b) de l'article 5 augmentées du montant cité au c) de l'article 5
correspondent au montant de l'indemnité de licenciement fixée en vertu correspondent au montant de l'indemnité de licenciement fixée en vertu
de l'article 6 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation de l'article 6 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation
des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises." des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises."

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2005. Elle est conclue pour une durée indéterminée, le 1er janvier 2005. Elle est conclue pour une durée indéterminée,
étant entendu que les dispositions de l'article 15 de la convention étant entendu que les dispositions de l'article 15 de la convention
collective de travail du 16 décembre 1977 précitée s'appliquent à la collective de travail du 16 décembre 1977 précitée s'appliquent à la
présente convention. présente convention.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
^