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Vue multilingue de Arrêté Royal du 02/05/2006
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
2 MAI 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 2 MAI 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de
Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant
wallon, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à wallon, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à
risque (1) risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des carrières de Vu la demande de la Sous-commission paritaire des carrières de
porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la
province du Brabant wallon; province du Brabant wallon;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de
Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant
wallon, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à wallon, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à
risque. risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2006. Donné à Bruxelles, le 2 mai 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de
Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon
Convention collective de travail du 30 juin 2005 Convention collective de travail du 30 juin 2005
Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque
(Convention enregistrée le 1er août 2005 sous le numéro (Convention enregistrée le 1er août 2005 sous le numéro
75880/CO/102.03) 75880/CO/102.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises
ressortissant à la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre ressortissant à la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre
de la province du Hainaut et des carrières de quartzite de la province de la province du Hainaut et des carrières de quartzite de la province
du Brabant wallon. du Brabant wallon.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Il est convenu d'affecter 0,20 p.c. de la masse salariale

Art. 2.Il est convenu d'affecter 0,20 p.c. de la masse salariale

déclarée à l'Office national de sécurité sociale en 2005 et 0,20 p.c. déclarée à l'Office national de sécurité sociale en 2005 et 0,20 p.c.
en 2006 à des actions de formation (apprentissage industriel ou en 2006 à des actions de formation (apprentissage industriel ou
formation en alternance) en faveur de personnes appartenant aux formation en alternance) en faveur de personnes appartenant aux
groupes à risque. groupes à risque.

Art. 3.A partir du 1er janvier 2005, les entreprises qui

Art. 3.A partir du 1er janvier 2005, les entreprises qui

ressortissent à la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre ressortissent à la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre
de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province
du Brabant wallon consacreront au moins 0,20 p.c. par an de la masse du Brabant wallon consacreront au moins 0,20 p.c. par an de la masse
salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale à des salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale à des
initiatives de formation et d'emploi. initiatives de formation et d'emploi.

Art. 4.Le fonds de sécurité d'existence perçoit les cotisations, gère

Art. 4.Le fonds de sécurité d'existence perçoit les cotisations, gère

et utilise la cotisation pour la formation spécifique aux métiers du et utilise la cotisation pour la formation spécifique aux métiers du
porphyre et du quartzite, d'après décision du conseil d'administration porphyre et du quartzite, d'après décision du conseil d'administration
dudit fonds. dudit fonds.
Le siège social de ce fonds de sécurité d'existence est situé à Le siège social de ce fonds de sécurité d'existence est situé à
Quenast, rue du Faubourg 35 ou en tout autre endroit en Belgique Quenast, rue du Faubourg 35 ou en tout autre endroit en Belgique
décidé par le conseil d'administration de ce fonds. décidé par le conseil d'administration de ce fonds.

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre effets le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
2006. 2006.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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