Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
2 MAI 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 2 MAI 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la | collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de | Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de |
Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant | Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant |
wallon, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à | wallon, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à |
risque (1) | risque (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des carrières de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des carrières de |
porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la | porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la |
province du Brabant wallon; | province du Brabant wallon; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 30 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de | Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de |
Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant | Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant |
wallon, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à | wallon, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à |
risque. | risque. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2006. | Donné à Bruxelles, le 2 mai 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de | Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de |
Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon | Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon |
Convention collective de travail du 30 juin 2005 | Convention collective de travail du 30 juin 2005 |
Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque | Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque |
(Convention enregistrée le 1er août 2005 sous le numéro | (Convention enregistrée le 1er août 2005 sous le numéro |
75880/CO/102.03) | 75880/CO/102.03) |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises | applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises |
ressortissant à la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre | ressortissant à la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre |
de la province du Hainaut et des carrières de quartzite de la province | de la province du Hainaut et des carrières de quartzite de la province |
du Brabant wallon. | du Brabant wallon. |
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.Il est convenu d'affecter 0,20 p.c. de la masse salariale |
Art. 2.Il est convenu d'affecter 0,20 p.c. de la masse salariale |
déclarée à l'Office national de sécurité sociale en 2005 et 0,20 p.c. | déclarée à l'Office national de sécurité sociale en 2005 et 0,20 p.c. |
en 2006 à des actions de formation (apprentissage industriel ou | en 2006 à des actions de formation (apprentissage industriel ou |
formation en alternance) en faveur de personnes appartenant aux | formation en alternance) en faveur de personnes appartenant aux |
groupes à risque. | groupes à risque. |
Art. 3.A partir du 1er janvier 2005, les entreprises qui |
Art. 3.A partir du 1er janvier 2005, les entreprises qui |
ressortissent à la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre | ressortissent à la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre |
de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province | de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province |
du Brabant wallon consacreront au moins 0,20 p.c. par an de la masse | du Brabant wallon consacreront au moins 0,20 p.c. par an de la masse |
salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale à des | salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale à des |
initiatives de formation et d'emploi. | initiatives de formation et d'emploi. |
Art. 4.Le fonds de sécurité d'existence perçoit les cotisations, gère |
Art. 4.Le fonds de sécurité d'existence perçoit les cotisations, gère |
et utilise la cotisation pour la formation spécifique aux métiers du | et utilise la cotisation pour la formation spécifique aux métiers du |
porphyre et du quartzite, d'après décision du conseil d'administration | porphyre et du quartzite, d'après décision du conseil d'administration |
dudit fonds. | dudit fonds. |
Le siège social de ce fonds de sécurité d'existence est situé à | Le siège social de ce fonds de sécurité d'existence est situé à |
Quenast, rue du Faubourg 35 ou en tout autre endroit en Belgique | Quenast, rue du Faubourg 35 ou en tout autre endroit en Belgique |
décidé par le conseil d'administration de ce fonds. | décidé par le conseil d'administration de ce fonds. |
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre | effets le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre |
2006. | 2006. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |