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Vue multilingue de Arrêté Royal du 02/03/2021
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'engagement de pension sectoriel pour l'année 2019 pour les secteurs régionalisés flamands de la santé Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'engagement de pension sectoriel pour l'année 2019 pour les secteurs régionalisés flamands de la santé
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
2 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 2 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 14 septembre 2020, conclue au sein de la collective de travail du 14 septembre 2020, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et des services de santé, Commission paritaire des établissements et des services de santé,
relative à l'engagement de pension sectoriel pour l'année 2019 pour relative à l'engagement de pension sectoriel pour l'année 2019 pour
les secteurs régionalisés flamands de la santé (1) les secteurs régionalisés flamands de la santé (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des
services de santé; services de santé;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 14 septembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 14 septembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et des services de santé, Commission paritaire des établissements et des services de santé,
relative à l'engagement de pension sectoriel pour l'année 2019 pour relative à l'engagement de pension sectoriel pour l'année 2019 pour
les secteurs régionalisés flamands de la santé. les secteurs régionalisés flamands de la santé.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mars 2021. Donné à Bruxelles, le 2 mars 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des établissements et des services de santé Commission paritaire des établissements et des services de santé
Convention collective de travail du 14 septembre 2020 Convention collective de travail du 14 septembre 2020
Engagement de pension sectoriel pour l'année 2019 pour les secteurs Engagement de pension sectoriel pour l'année 2019 pour les secteurs
régionalisés flamands de la santé (Convention enregistrée le 12 régionalisés flamands de la santé (Convention enregistrée le 12
novembre 2020 sous le numéro 161867/CO/330) novembre 2020 sous le numéro 161867/CO/330)
CHAPITRE Ier. - Objet de la convention CHAPITRE Ier. - Objet de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

: :
- en exécution de l'article 5 de la convention collective de travail - en exécution de l'article 5 de la convention collective de travail
du 13 décembre 2010 instaurant un régime de pension complémentaire du 13 décembre 2010 instaurant un régime de pension complémentaire
sectoriel (numéro d'enregistrement 103537/CO/330), conclue au sein de sectoriel (numéro d'enregistrement 103537/CO/330), conclue au sein de
la Commission paritaire des établissements et des services de santé, la Commission paritaire des établissements et des services de santé,
et telle que modifiée en dernier lieu par la convention collective de et telle que modifiée en dernier lieu par la convention collective de
travail du 3 juin 2019 modifiant le règlement de pension du régime travail du 3 juin 2019 modifiant le règlement de pension du régime
sectoriel de pension complémentaire 330 (numéro d'enregistrement sectoriel de pension complémentaire 330 (numéro d'enregistrement
152885/CO/330) et par la convention collective de travail du 11 mai 152885/CO/330) et par la convention collective de travail du 11 mai
2015 modifiant la convention collective de travail du 13 décembre 2010 2015 modifiant la convention collective de travail du 13 décembre 2010
instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel (numéro instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel (numéro
d'enregistrement 127323/CO/330); d'enregistrement 127323/CO/330);
- en application de l'article 5 du règlement de pension repris comme - en application de l'article 5 du règlement de pension repris comme
annexe à la convention collective de travail du 3 juin 2019 modifiant annexe à la convention collective de travail du 3 juin 2019 modifiant
le règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire le règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire
330 (numéro d'enregistrement 152885/CO/330); 330 (numéro d'enregistrement 152885/CO/330);
- convention collective de travail du 14 janvier 2019 fixant, pour - convention collective de travail du 14 janvier 2019 fixant, pour
l'année 2019, le pourcentage des cotisations au financement l'année 2019, le pourcentage des cotisations au financement
complémentaire du deuxième pilier de pension (numéro d'enregistrement complémentaire du deuxième pilier de pension (numéro d'enregistrement
150639/CO/330). 150639/CO/330).
CHAPITRE II. - Champ d'application CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique à tous

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique à tous

les employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission les employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission
paritaire des établissements et des services de santé et qui font paritaire des établissements et des services de santé et qui font
partie des secteurs ci-dessous relevant de la compétence de la partie des secteurs ci-dessous relevant de la compétence de la
Communauté flamande et/ou de la Commission communautaire flamande de Communauté flamande et/ou de la Commission communautaire flamande de
la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exception des catégories prévues la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exception des catégories prévues
à l'article 3 de la présente convention collective de travail : à l'article 3 de la présente convention collective de travail :
- les hôpitaux catégoriels (c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent - les hôpitaux catégoriels (c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent
exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques)
et/ou d'un service Sp (service spécialisé de traitement et de et/ou d'un service Sp (service spécialisé de traitement et de
revalidation) tels que mentionnés à l'article 5, § 1er, I, premier revalidation) tels que mentionnés à l'article 5, § 1er, I, premier
alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8
août 1980); août 1980);
- les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et - les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et
de soins, les centres de soins de jour, les logements à assistance, de soins, les centres de soins de jour, les logements à assistance,
les centres de court séjour pour personnes âgées; les centres de court séjour pour personnes âgées;
- les maisons de soins psychiatriques; - les maisons de soins psychiatriques;
- les initiatives d'habitation protégée; - les initiatives d'habitation protégée;
- les centres de revalidation, à l'exclusion des établissements avec - les centres de revalidation, à l'exclusion des établissements avec
lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du
Collège des médecins-directeurs, en application de l'article 22, 6°, Collège des médecins-directeurs, en application de l'article 22, 6°,
de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités coordonnée du 14 juillet 1994, a conclu une convention et indemnités coordonnée du 14 juillet 1994, a conclu une convention et
qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de
la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé,
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 3.La présente convention collective de travail ne s'applique pas

Art. 3.La présente convention collective de travail ne s'applique pas

: :
- aux travailleurs sous contrat de travail intérimaire; - aux travailleurs sous contrat de travail intérimaire;
- aux travailleurs sous contrat de vacances, d'étudiant ou FPI - aux travailleurs sous contrat de vacances, d'étudiant ou FPI
(formation professionnelle individuelle en entreprise); (formation professionnelle individuelle en entreprise);
- aux apprentis pour lesquels aucune cotisation de sécurité sociale - aux apprentis pour lesquels aucune cotisation de sécurité sociale
n'est payée (apprentis agréés des classes moyennes, apprentis n'est payée (apprentis agréés des classes moyennes, apprentis
industriels, apprentis en formation de chef d'entreprise, apprentis industriels, apprentis en formation de chef d'entreprise, apprentis
sous convention d'insertion socio-professionnelle reconnue par les sous convention d'insertion socio-professionnelle reconnue par les
communautés et régions, stagiaires en convention d'immersion communautés et régions, stagiaires en convention d'immersion
professionnelle); professionnelle);
- aux collaborateurs dans le cadre du travail assisté et aux personnes - aux collaborateurs dans le cadre du travail assisté et aux personnes
occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique des occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique des
CPASet occupées dans le cadre de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 CPASet occupées dans le cadre de l'article 78 de l'arrêté royal du 25
novembre 1991, à moins qu'il ne soit question d'un contrat de travail; novembre 1991, à moins qu'il ne soit question d'un contrat de travail;
- aux travailleurs qui exercent des activités alors qu'ils bénéficient - aux travailleurs qui exercent des activités alors qu'ils bénéficient
déjà d'une pension de retraite légale; déjà d'une pension de retraite légale;
- aux médecins-employés qui suivent la formation de médecin - aux médecins-employés qui suivent la formation de médecin
spécialiste et qui sont soumis à un assujettissement restreint par des spécialiste et qui sont soumis à un assujettissement restreint par des
employeurs hôpitaux du secteur privé (code 072 ONSS). employeurs hôpitaux du secteur privé (code 072 ONSS).
CHAPITRE III. - Engagement de pension CHAPITRE III. - Engagement de pension

Art. 4.§ 1er. Le 1er janvier 2020, un supplément unique est versé sur

Art. 4.§ 1er. Le 1er janvier 2020, un supplément unique est versé sur

le compte de pension individuel pour l'année 2019. le compte de pension individuel pour l'année 2019.
§ 2. La date de valeur à partir de laquelle le rendement est octroyé § 2. La date de valeur à partir de laquelle le rendement est octroyé
devient le 1er janvier 2020. devient le 1er janvier 2020.

Art. 5.Le supplément pour l'année 2019 s'élève à :

Art. 5.Le supplément pour l'année 2019 s'élève à :

- maximum 26,30 EUR par trimestre qui y donne droit pour la période du - maximum 26,30 EUR par trimestre qui y donne droit pour la période du
1er janvier 2019 au 30 juin 2019; 1er janvier 2019 au 30 juin 2019;
- et à maximum 48,70 EUR par trimestre qui y donne droit pour la - et à maximum 48,70 EUR par trimestre qui y donne droit pour la
période du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019, période du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019,
pour autant : pour autant :
- que, durant l'année 2019, l'affilié ait été lié par un contrat de - que, durant l'année 2019, l'affilié ait été lié par un contrat de
travail avec une organisation à laquelle s'applique le règlement de travail avec une organisation à laquelle s'applique le règlement de
pension; pension;
- et qu'il ait été lié par un contrat de travail pendant au moins deux - et qu'il ait été lié par un contrat de travail pendant au moins deux
trimestres consécutifs à une organisation à laquelle s'applique le trimestres consécutifs à une organisation à laquelle s'applique le
règlement de pension, durant la période du 1er janvier 2019 au 31 règlement de pension, durant la période du 1er janvier 2019 au 31
décembre 2019. décembre 2019.

Art. 6.§ 1er. Le supplément est octroyé proportionnellement à la

Art. 6.§ 1er. Le supplément est octroyé proportionnellement à la

"durée de travail contractuelle", à savoir [le nombre moyen d'heures "durée de travail contractuelle", à savoir [le nombre moyen d'heures
hebdomadaires prestées par le travailleur] divisé par [le nombre moyen hebdomadaires prestées par le travailleur] divisé par [le nombre moyen
d'heures hebdomadaires prestées par la personne de référence]. d'heures hebdomadaires prestées par la personne de référence].
Si le travailleur n'a pas presté un trimestre complet ou s'il a changé Si le travailleur n'a pas presté un trimestre complet ou s'il a changé
de durée de travail contractuelle en cours de trimestre, la durée de de durée de travail contractuelle en cours de trimestre, la durée de
travail contractuelle est proratisée en fonction du nombre de jours travail contractuelle est proratisée en fonction du nombre de jours
civils de la durée de travail par rapport au nombre de jours civils du civils de la durée de travail par rapport au nombre de jours civils du
trimestre concerné. trimestre concerné.
§ 2. Si le travailleur a obtenu sa pension légale dans le courant du § 2. Si le travailleur a obtenu sa pension légale dans le courant du
trimestre, la durée de travail contractuelle est proratisée en trimestre, la durée de travail contractuelle est proratisée en
fonction du nombre de jours civils jusqu'à la date de la pension par fonction du nombre de jours civils jusqu'à la date de la pension par
rapport au nombre de jours civils du trimestre concerné. rapport au nombre de jours civils du trimestre concerné.
§ 3. En cas d'indemnité de préavis, le supplément, fixé par la § 3. En cas d'indemnité de préavis, le supplément, fixé par la
présente convention collective de travail, est octroyé pour l'ensemble présente convention collective de travail, est octroyé pour l'ensemble
de la période correspondant à l'indemnité de préavis, pour autant que de la période correspondant à l'indemnité de préavis, pour autant que
cette période débute au cours de l'année 2019 et que, préalablement à cette période débute au cours de l'année 2019 et que, préalablement à
cette période, le travailleur concerné ait satisfait aux conditions de cette période, le travailleur concerné ait satisfait aux conditions de
la présente convention collective de travail. la présente convention collective de travail.
§ 4. Le calcul du supplément est établi sur la base des données § 4. Le calcul du supplément est établi sur la base des données
communiquées par l'Office national de sécurité sociale par le biais de communiquées par l'Office national de sécurité sociale par le biais de
la Banque Carrefour de la sécurité sociale. la Banque Carrefour de la sécurité sociale.
CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur, durée et dénonciation de la CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur, durée et dénonciation de la
convention collective de travail convention collective de travail

Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

vigueur le 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée vigueur le 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée
indéterminée. indéterminée.
§ 2. La présente convention collective de travail peut être dénoncée § 2. La présente convention collective de travail peut être dénoncée
par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année calendrier, par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année calendrier,
avec effet au 1er janvier de l'année calendrier suivante. La avec effet au 1er janvier de l'année calendrier suivante. La
dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste,
adressée au président de la commission paritaire des établissements et adressée au président de la commission paritaire des établissements et
des services de santé, qui en enverra une copie à chacune des parties des services de santé, qui en enverra une copie à chacune des parties
signataires. signataires.
CHAPITRE V. - Disposition finale CHAPITRE V. - Disposition finale

Art. 8.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

Art. 8.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de en ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mars 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mars 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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