| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport, relative au versement en 2019 et 2020 d'une cotisation particulière pour la formation d'ouvriers portuaires peu qualifiés et/ou menacés de chômage complet de longue durée | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport, relative au versement en 2019 et 2020 d'une cotisation particulière pour la formation d'ouvriers portuaires peu qualifiés et/ou menacés de chômage complet de longue durée | 
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | 
| 2 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 2 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 
| collective de travail du 16 novembre 2018, conclue au sein de la | collective de travail du 16 novembre 2018, conclue au sein de la | 
| Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, | Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, | 
| d'Ostende et de Nieuport, relative au versement en 2019 et 2020 d'une | d'Ostende et de Nieuport, relative au versement en 2019 et 2020 d'une | 
| cotisation particulière pour la formation d'ouvriers portuaires peu | cotisation particulière pour la formation d'ouvriers portuaires peu | 
| qualifiés et/ou menacés de chômage complet de longue durée (1) | qualifiés et/ou menacés de chômage complet de longue durée (1) | 
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, | 
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. | 
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | 
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | 
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les ports de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les ports de | 
| Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport; | Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport; | 
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | 
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : | 
| Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de | Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de | 
| travail du 16 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 16 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la | 
| Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, | Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, | 
| d'Ostende et de Nieuport, relative au versement en 2019 et 2020 d'une | d'Ostende et de Nieuport, relative au versement en 2019 et 2020 d'une | 
| cotisation particulière pour la formation d'ouvriers portuaires peu | cotisation particulière pour la formation d'ouvriers portuaires peu | 
| qualifiés et/ou menacés de chômage complet de longue durée. | qualifiés et/ou menacés de chômage complet de longue durée. | 
| Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de | Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de | 
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. | 
| Donné à Bruxelles, le 2 juin 2019. | Donné à Bruxelles, le 2 juin 2019. | 
| PHILIPPE | PHILIPPE | 
| Par le Roi : | Par le Roi : | 
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, | 
| K. PEETERS | K. PEETERS | 
| _______ | _______ | 
| Note | Note | 
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : | 
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | 
| Annexe | Annexe | 
| Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, | Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, | 
| d'Ostende et de Nieuport | d'Ostende et de Nieuport | 
| Convention collective de travail du 16 novembre 2018 | Convention collective de travail du 16 novembre 2018 | 
| Versement en 2019 et 2020 d'une cotisation particulière pour la | Versement en 2019 et 2020 d'une cotisation particulière pour la | 
| formation d'ouvriers portuaires peu qualifiés et/ou menacés de chômage | formation d'ouvriers portuaires peu qualifiés et/ou menacés de chômage | 
| complet de longue durée (Convention enregistrée le 7 janvier 2019 sous | complet de longue durée (Convention enregistrée le 7 janvier 2019 sous | 
| le numéro 149891/CO/301.05) | le numéro 149891/CO/301.05) | 
| Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique | Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique | 
| aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la | aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la | 
| Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, | Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, | 
| d'Ostende et de Nieuport. | d'Ostende et de Nieuport. | 
| Art. 2.Les employeurs dont question à l'article 1er de la présente | Art. 2.Les employeurs dont question à l'article 1er de la présente | 
| convention collective de travail sont redevables d'une cotisation | convention collective de travail sont redevables d'une cotisation | 
| particulière de 0,10 p.c. pour 2019 et 2020 calculée sur la base du | particulière de 0,10 p.c. pour 2019 et 2020 calculée sur la base du | 
| salaire complet des travailleurs qu'ils occupent. Il est en outre tenu | salaire complet des travailleurs qu'ils occupent. Il est en outre tenu | 
| compte de l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant de l'article | compte de l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant de l'article | 
| 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions | 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions | 
| diverses. | diverses. | 
| Art. 3.La cotisation particulière dont question à l'article 2 de la | Art. 3.La cotisation particulière dont question à l'article 2 de la | 
| présente convention collective de travail est perçue par le | présente convention collective de travail est perçue par le | 
| "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid van de havens van | "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid van de havens van | 
| Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort". | Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort". | 
| Art. 4.Les moyens ainsi disponibles seront alloués à la réintégration | Art. 4.Les moyens ainsi disponibles seront alloués à la réintégration | 
| dans la vie portuaire de jeunes et d'autres ouvriers portuaires avec | dans la vie portuaire de jeunes et d'autres ouvriers portuaires avec | 
| des difficultés de placement. | des difficultés de placement. | 
| Compte tenu de l'évolution de la technologie dans les ports et de la | Compte tenu de l'évolution de la technologie dans les ports et de la | 
| nécessité de faire des ouvriers peu qualifiés des ouvriers | nécessité de faire des ouvriers peu qualifiés des ouvriers | 
| techniquement mieux formés et instruits, les ouvriers "peu qualifiés" | techniquement mieux formés et instruits, les ouvriers "peu qualifiés" | 
| et/ou "menacés de chômage complet de longue durée", recevront une | et/ou "menacés de chômage complet de longue durée", recevront une | 
| formation adaptée. | formation adaptée. | 
| Ceci sera notamment réalisé en assurant une formation et/ou un | Ceci sera notamment réalisé en assurant une formation et/ou un | 
| perfectionnement comme chauffeur de dock, lashing ro-ro et activités | perfectionnement comme chauffeur de dock, lashing ro-ro et activités | 
| liées aux containers ainsi que d'autre emplois techniques dans | liées aux containers ainsi que d'autre emplois techniques dans | 
| l'industrie portuaire. | l'industrie portuaire. | 
| Art. 4bis.Le fonds de sécurité d'existence réservera 0,05 p.c. de la | Art. 4bis.Le fonds de sécurité d'existence réservera 0,05 p.c. de la | 
| masse salariale à un ou plusieurs des groupes à risque suivants : | masse salariale à un ou plusieurs des groupes à risque suivants : | 
| 1. les travailleurs d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur; | 1. les travailleurs d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur; | 
| 2. les personnes non actives et celles qui travaillent depuis moins | 2. les personnes non actives et celles qui travaillent depuis moins | 
| d'un an et qui étaient non actives au moment de leur entrée en | d'un an et qui étaient non actives au moment de leur entrée en | 
| service; | service; | 
| 3. les jeunes de moins de 26 ans en formation. | 3. les jeunes de moins de 26 ans en formation. | 
| Au moins la moitié de cet effort sera consacrée à des initiatives en | Au moins la moitié de cet effort sera consacrée à des initiatives en | 
| faveur des jeunes de moins de 26 ans non actifs qui suivent une | faveur des jeunes de moins de 26 ans non actifs qui suivent une | 
| formation ou qui sont en capacité de travail réduite. | formation ou qui sont en capacité de travail réduite. | 
| Art. 5.Le conseil d'administration du "Compensatiefonds voor | Art. 5.Le conseil d'administration du "Compensatiefonds voor | 
| bestaanszekerheid van de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en | bestaanszekerheid van de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en | 
| Nieuwpoort" fixera plus avant les règles d'exécution de la présente | Nieuwpoort" fixera plus avant les règles d'exécution de la présente | 
| convention et mettra à disposition tous les documents nécessaires en | convention et mettra à disposition tous les documents nécessaires en | 
| vue de la surveillance de celle-ci. | vue de la surveillance de celle-ci. | 
| Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur | Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur | 
| le 1er janvier 2019 et prend fin le 31 décembre 2020. | le 1er janvier 2019 et prend fin le 31 décembre 2020. | 
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2019. | 
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, | 
| K. PEETERS | K. PEETERS |