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Vue multilingue de Arrêté Royal du 02/06/2019
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport, relative au versement en 2019 et 2020 d'une cotisation particulière pour la formation d'ouvriers portuaires peu qualifiés et/ou menacés de chômage complet de longue durée Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport, relative au versement en 2019 et 2020 d'une cotisation particulière pour la formation d'ouvriers portuaires peu qualifiés et/ou menacés de chômage complet de longue durée
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
2 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 2 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 novembre 2018, conclue au sein de la collective de travail du 16 novembre 2018, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges,
d'Ostende et de Nieuport, relative au versement en 2019 et 2020 d'une d'Ostende et de Nieuport, relative au versement en 2019 et 2020 d'une
cotisation particulière pour la formation d'ouvriers portuaires peu cotisation particulière pour la formation d'ouvriers portuaires peu
qualifiés et/ou menacés de chômage complet de longue durée (1) qualifiés et/ou menacés de chômage complet de longue durée (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les ports de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les ports de
Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport; Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 16 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 16 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges,
d'Ostende et de Nieuport, relative au versement en 2019 et 2020 d'une d'Ostende et de Nieuport, relative au versement en 2019 et 2020 d'une
cotisation particulière pour la formation d'ouvriers portuaires peu cotisation particulière pour la formation d'ouvriers portuaires peu
qualifiés et/ou menacés de chômage complet de longue durée. qualifiés et/ou menacés de chômage complet de longue durée.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juin 2019. Donné à Bruxelles, le 2 juin 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges,
d'Ostende et de Nieuport d'Ostende et de Nieuport
Convention collective de travail du 16 novembre 2018 Convention collective de travail du 16 novembre 2018
Versement en 2019 et 2020 d'une cotisation particulière pour la Versement en 2019 et 2020 d'une cotisation particulière pour la
formation d'ouvriers portuaires peu qualifiés et/ou menacés de chômage formation d'ouvriers portuaires peu qualifiés et/ou menacés de chômage
complet de longue durée (Convention enregistrée le 7 janvier 2019 sous complet de longue durée (Convention enregistrée le 7 janvier 2019 sous
le numéro 149891/CO/301.05) le numéro 149891/CO/301.05)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la
Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges,
d'Ostende et de Nieuport. d'Ostende et de Nieuport.

Art. 2.Les employeurs dont question à l'article 1er de la présente

Art. 2.Les employeurs dont question à l'article 1er de la présente

convention collective de travail sont redevables d'une cotisation convention collective de travail sont redevables d'une cotisation
particulière de 0,10 p.c. pour 2019 et 2020 calculée sur la base du particulière de 0,10 p.c. pour 2019 et 2020 calculée sur la base du
salaire complet des travailleurs qu'ils occupent. Il est en outre tenu salaire complet des travailleurs qu'ils occupent. Il est en outre tenu
compte de l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant de l'article compte de l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant de l'article
189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions
diverses. diverses.

Art. 3.La cotisation particulière dont question à l'article 2 de la

Art. 3.La cotisation particulière dont question à l'article 2 de la

présente convention collective de travail est perçue par le présente convention collective de travail est perçue par le
"Compensatiefonds voor bestaanszekerheid van de havens van "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid van de havens van
Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort". Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort".

Art. 4.Les moyens ainsi disponibles seront alloués à la réintégration

Art. 4.Les moyens ainsi disponibles seront alloués à la réintégration

dans la vie portuaire de jeunes et d'autres ouvriers portuaires avec dans la vie portuaire de jeunes et d'autres ouvriers portuaires avec
des difficultés de placement. des difficultés de placement.
Compte tenu de l'évolution de la technologie dans les ports et de la Compte tenu de l'évolution de la technologie dans les ports et de la
nécessité de faire des ouvriers peu qualifiés des ouvriers nécessité de faire des ouvriers peu qualifiés des ouvriers
techniquement mieux formés et instruits, les ouvriers "peu qualifiés" techniquement mieux formés et instruits, les ouvriers "peu qualifiés"
et/ou "menacés de chômage complet de longue durée", recevront une et/ou "menacés de chômage complet de longue durée", recevront une
formation adaptée. formation adaptée.
Ceci sera notamment réalisé en assurant une formation et/ou un Ceci sera notamment réalisé en assurant une formation et/ou un
perfectionnement comme chauffeur de dock, lashing ro-ro et activités perfectionnement comme chauffeur de dock, lashing ro-ro et activités
liées aux containers ainsi que d'autre emplois techniques dans liées aux containers ainsi que d'autre emplois techniques dans
l'industrie portuaire. l'industrie portuaire.

Art. 4bis.Le fonds de sécurité d'existence réservera 0,05 p.c. de la

Art. 4bis.Le fonds de sécurité d'existence réservera 0,05 p.c. de la

masse salariale à un ou plusieurs des groupes à risque suivants : masse salariale à un ou plusieurs des groupes à risque suivants :
1. les travailleurs d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur; 1. les travailleurs d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;
2. les personnes non actives et celles qui travaillent depuis moins 2. les personnes non actives et celles qui travaillent depuis moins
d'un an et qui étaient non actives au moment de leur entrée en d'un an et qui étaient non actives au moment de leur entrée en
service; service;
3. les jeunes de moins de 26 ans en formation. 3. les jeunes de moins de 26 ans en formation.
Au moins la moitié de cet effort sera consacrée à des initiatives en Au moins la moitié de cet effort sera consacrée à des initiatives en
faveur des jeunes de moins de 26 ans non actifs qui suivent une faveur des jeunes de moins de 26 ans non actifs qui suivent une
formation ou qui sont en capacité de travail réduite. formation ou qui sont en capacité de travail réduite.

Art. 5.Le conseil d'administration du "Compensatiefonds voor

Art. 5.Le conseil d'administration du "Compensatiefonds voor

bestaanszekerheid van de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en bestaanszekerheid van de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en
Nieuwpoort" fixera plus avant les règles d'exécution de la présente Nieuwpoort" fixera plus avant les règles d'exécution de la présente
convention et mettra à disposition tous les documents nécessaires en convention et mettra à disposition tous les documents nécessaires en
vue de la surveillance de celle-ci. vue de la surveillance de celle-ci.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2019 et prend fin le 31 décembre 2020. le 1er janvier 2019 et prend fin le 31 décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2019.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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