Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport, relative au versement en 2019 et 2020 d'une cotisation particulière pour la formation d'ouvriers portuaires peu qualifiés et/ou menacés de chômage complet de longue durée | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport, relative au versement en 2019 et 2020 d'une cotisation particulière pour la formation d'ouvriers portuaires peu qualifiés et/ou menacés de chômage complet de longue durée |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
2 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 2 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 16 novembre 2018, conclue au sein de la | collective de travail du 16 novembre 2018, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, | Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, |
d'Ostende et de Nieuport, relative au versement en 2019 et 2020 d'une | d'Ostende et de Nieuport, relative au versement en 2019 et 2020 d'une |
cotisation particulière pour la formation d'ouvriers portuaires peu | cotisation particulière pour la formation d'ouvriers portuaires peu |
qualifiés et/ou menacés de chômage complet de longue durée (1) | qualifiés et/ou menacés de chômage complet de longue durée (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les ports de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les ports de |
Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport; | Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 16 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 16 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, | Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, |
d'Ostende et de Nieuport, relative au versement en 2019 et 2020 d'une | d'Ostende et de Nieuport, relative au versement en 2019 et 2020 d'une |
cotisation particulière pour la formation d'ouvriers portuaires peu | cotisation particulière pour la formation d'ouvriers portuaires peu |
qualifiés et/ou menacés de chômage complet de longue durée. | qualifiés et/ou menacés de chômage complet de longue durée. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 2 juin 2019. | Donné à Bruxelles, le 2 juin 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, | Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, |
d'Ostende et de Nieuport | d'Ostende et de Nieuport |
Convention collective de travail du 16 novembre 2018 | Convention collective de travail du 16 novembre 2018 |
Versement en 2019 et 2020 d'une cotisation particulière pour la | Versement en 2019 et 2020 d'une cotisation particulière pour la |
formation d'ouvriers portuaires peu qualifiés et/ou menacés de chômage | formation d'ouvriers portuaires peu qualifiés et/ou menacés de chômage |
complet de longue durée (Convention enregistrée le 7 janvier 2019 sous | complet de longue durée (Convention enregistrée le 7 janvier 2019 sous |
le numéro 149891/CO/301.05) | le numéro 149891/CO/301.05) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la | aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la |
Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, | Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, |
d'Ostende et de Nieuport. | d'Ostende et de Nieuport. |
Art. 2.Les employeurs dont question à l'article 1er de la présente |
Art. 2.Les employeurs dont question à l'article 1er de la présente |
convention collective de travail sont redevables d'une cotisation | convention collective de travail sont redevables d'une cotisation |
particulière de 0,10 p.c. pour 2019 et 2020 calculée sur la base du | particulière de 0,10 p.c. pour 2019 et 2020 calculée sur la base du |
salaire complet des travailleurs qu'ils occupent. Il est en outre tenu | salaire complet des travailleurs qu'ils occupent. Il est en outre tenu |
compte de l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant de l'article | compte de l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant de l'article |
189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions | 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions |
diverses. | diverses. |
Art. 3.La cotisation particulière dont question à l'article 2 de la |
Art. 3.La cotisation particulière dont question à l'article 2 de la |
présente convention collective de travail est perçue par le | présente convention collective de travail est perçue par le |
"Compensatiefonds voor bestaanszekerheid van de havens van | "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid van de havens van |
Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort". | Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort". |
Art. 4.Les moyens ainsi disponibles seront alloués à la réintégration |
Art. 4.Les moyens ainsi disponibles seront alloués à la réintégration |
dans la vie portuaire de jeunes et d'autres ouvriers portuaires avec | dans la vie portuaire de jeunes et d'autres ouvriers portuaires avec |
des difficultés de placement. | des difficultés de placement. |
Compte tenu de l'évolution de la technologie dans les ports et de la | Compte tenu de l'évolution de la technologie dans les ports et de la |
nécessité de faire des ouvriers peu qualifiés des ouvriers | nécessité de faire des ouvriers peu qualifiés des ouvriers |
techniquement mieux formés et instruits, les ouvriers "peu qualifiés" | techniquement mieux formés et instruits, les ouvriers "peu qualifiés" |
et/ou "menacés de chômage complet de longue durée", recevront une | et/ou "menacés de chômage complet de longue durée", recevront une |
formation adaptée. | formation adaptée. |
Ceci sera notamment réalisé en assurant une formation et/ou un | Ceci sera notamment réalisé en assurant une formation et/ou un |
perfectionnement comme chauffeur de dock, lashing ro-ro et activités | perfectionnement comme chauffeur de dock, lashing ro-ro et activités |
liées aux containers ainsi que d'autre emplois techniques dans | liées aux containers ainsi que d'autre emplois techniques dans |
l'industrie portuaire. | l'industrie portuaire. |
Art. 4bis.Le fonds de sécurité d'existence réservera 0,05 p.c. de la |
Art. 4bis.Le fonds de sécurité d'existence réservera 0,05 p.c. de la |
masse salariale à un ou plusieurs des groupes à risque suivants : | masse salariale à un ou plusieurs des groupes à risque suivants : |
1. les travailleurs d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur; | 1. les travailleurs d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur; |
2. les personnes non actives et celles qui travaillent depuis moins | 2. les personnes non actives et celles qui travaillent depuis moins |
d'un an et qui étaient non actives au moment de leur entrée en | d'un an et qui étaient non actives au moment de leur entrée en |
service; | service; |
3. les jeunes de moins de 26 ans en formation. | 3. les jeunes de moins de 26 ans en formation. |
Au moins la moitié de cet effort sera consacrée à des initiatives en | Au moins la moitié de cet effort sera consacrée à des initiatives en |
faveur des jeunes de moins de 26 ans non actifs qui suivent une | faveur des jeunes de moins de 26 ans non actifs qui suivent une |
formation ou qui sont en capacité de travail réduite. | formation ou qui sont en capacité de travail réduite. |
Art. 5.Le conseil d'administration du "Compensatiefonds voor |
Art. 5.Le conseil d'administration du "Compensatiefonds voor |
bestaanszekerheid van de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en | bestaanszekerheid van de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en |
Nieuwpoort" fixera plus avant les règles d'exécution de la présente | Nieuwpoort" fixera plus avant les règles d'exécution de la présente |
convention et mettra à disposition tous les documents nécessaires en | convention et mettra à disposition tous les documents nécessaires en |
vue de la surveillance de celle-ci. | vue de la surveillance de celle-ci. |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2019 et prend fin le 31 décembre 2020. | le 1er janvier 2019 et prend fin le 31 décembre 2020. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2019. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |