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Vue multilingue de Arrêté Royal du 02/06/1997
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
2 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective 2 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective
de travail du 16 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de travail du 16 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire
des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage,
concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la
consommation (1) consommation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de Commission paritaire des blanchisseries et des Vu la demande de Commission paritaire des blanchisseries et des
entreprises de teinturerie et dégraissage;. Sur la proposition de entreprises de teinturerie et dégraissage;. Sur la proposition de
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 16 mars 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 16 mars 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la
conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des
entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant la liaison des entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant la liaison des
salaires à l'indice des prix à la consommation. salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juin 1997. Donné à Bruxelles, le 2 juin 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Annexe Annexe
Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de
teinturerie et dégraissage teinturerie et dégraissage
Convention collective de travail du 16 mars 1995 Convention collective de travail du 16 mars 1995
Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (Convention Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (Convention
enregistrée le 24 mai 1995 sous le numéro 37879/CO/110) enregistrée le 24 mai 1995 sous le numéro 37879/CO/110)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui
ressortissent à la Commission paritaire des blanchisseries et des ressortissent à la Commission paritaire des blanchisseries et des
entreprises de teinturerie et dégraissage. entreprises de teinturerie et dégraissage.

Art. 2.Les salaires des ouvriers et ouvrières visés à l'article 1as

Art. 2.Les salaires des ouvriers et ouvrières visés à l'article 1as

ainsi que le revenu minimum mensuel moyen garanti tel qu'appliqué dans ainsi que le revenu minimum mensuel moyen garanti tel qu'appliqué dans
le secteur depuis l'entrée en vigueur de la convention collective de le secteur depuis l'entrée en vigueur de la convention collective de
travail n° 43 du 2 mai 1988, conclue au sein du Conseil national du travail n° 43 du 2 mai 1988, conclue au sein du Conseil national du
travail, portant modification et coordination des conventions travail, portant modification et coordination des conventions
collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet
1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, rendue 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, rendue
obligatoire par arrêté royal du 29 juillet 1988, complétées par la obligatoire par arrêté royal du 29 juillet 1988, complétées par la
convention collective de travail n° 43bis du 16 mai 1989, rendue convention collective de travail n° 43bis du 16 mai 1989, rendue
obligatoire par arrêté royal du 19 juillet 1989 et modifiées par la obligatoire par arrêté royal du 19 juillet 1989 et modifiées par la
convention collective de travail n° 43ter du 19 décembre 1989, rendue convention collective de travail n° 43ter du 19 décembre 1989, rendue
obligatoire par arrêté royal du 6 mars 1990, varient selon les obligatoire par arrêté royal du 6 mars 1990, varient selon les
modalités définies ci-après en fonction des fluctuations de l'indice modalités définies ci-après en fonction des fluctuations de l'indice
des prix à la consommation des 4 derniers mois, publié chaque mois au des prix à la consommation des 4 derniers mois, publié chaque mois au
Moniteur belge par le Ministère des Affaires économiques, comme prévu Moniteur belge par le Ministère des Affaires économiques, comme prévu
par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de l'arrêté par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de l'arrêté
royal du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, royal du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays,
confirmé par le titre X de la loi du 30 mars 1994 portant des confirmé par le titre X de la loi du 30 mars 1994 portant des
dispositions sociales. dispositions sociales.
La moyenne arithmétique de l'indice des prix à la consommation des 4 La moyenne arithmétique de l'indice des prix à la consommation des 4
derniers mois est reprise ci-après comme indice santé. derniers mois est reprise ci-après comme indice santé.

Art. 3.Pour l'application de la présente convention collective de

Art. 3.Pour l'application de la présente convention collective de

travail, la série des points d'indices est subdivisée en : travail, la série des points d'indices est subdivisée en :
1° une tranche d'indices de base qui s'étend de 116,24 à 118,55 1° une tranche d'indices de base qui s'étend de 116,24 à 118,55
points; points;
2° une série de tranches d'indices, dont la valeur minimale entre deux 2° une série de tranches d'indices, dont la valeur minimale entre deux
tranches successives marque un écart de 2 p.c. tranches successives marque un écart de 2 p.c.

Art. 4.Les salaires barémiques et les salaires effectivement payés au

Art. 4.Les salaires barémiques et les salaires effectivement payés au

1er janvier 1995 ainsi que le revenu minimum mensuel moyen garanti 1er janvier 1995 ainsi que le revenu minimum mensuel moyen garanti
précité qui au 1er janvier 1995 s'élevait à 252,90 F l'heure pour les précité qui au 1er janvier 1995 s'élevait à 252,90 F l'heure pour les
travailleurs et travailleuses occupés dans un régime de travail de travailleurs et travailleuses occupés dans un régime de travail de
trente-huit heures par semaine et qui atteint 256,20 F l'heure pour trente-huit heures par semaine et qui atteint 256,20 F l'heure pour
les travailleurs et travailleuses occupés dans un régime de les travailleurs et travailleuses occupés dans un régime de
trente-sept heures trente minutes par semaine, sont liés à la tranche trente-sept heures trente minutes par semaine, sont liés à la tranche
d'indices de base précitée, visée au point 1° de l'article 3. d'indices de base précitée, visée au point 1° de l'article 3.

Art. 5.Le premier, troisième et autres mois impairs de l'année, il

Art. 5.Le premier, troisième et autres mois impairs de l'année, il

est établi un indice de référence qui est égal à la moyenne est établi un indice de référence qui est égal à la moyenne
arithmétique de l'indice santé des 2 mois précédents. arithmétique de l'indice santé des 2 mois précédents.
Cette moyenne arithmétique est arrondie à deux décimales selon les Cette moyenne arithmétique est arrondie à deux décimales selon les
mêmes règles que celles visées à l'article 7 de la présente convention mêmes règles que celles visées à l'article 7 de la présente convention
collective de travail. collective de travail.

Art. 6.Les salaires barémiques ainsi que les salaires effectivement

Art. 6.Les salaires barémiques ainsi que les salaires effectivement

payés sont augmentés ou diminués de 2 p.c. par tranche, chaque fois payés sont augmentés ou diminués de 2 p.c. par tranche, chaque fois
que la moyenne arithmétique, visée à l'article 5, atteint une tranche que la moyenne arithmétique, visée à l'article 5, atteint une tranche
supérieure ou inférieure. supérieure ou inférieure.

Art. 7.La valeur minimale des tranches d'indices successives sont,

Art. 7.La valeur minimale des tranches d'indices successives sont,

sans arrondissement, calculées jusqu'à trois décimales. sans arrondissement, calculées jusqu'à trois décimales.
En vue de la comparaison de ces valeurs minimales avec l'indice santé En vue de la comparaison de ces valeurs minimales avec l'indice santé
publié par le Ministère des Affaires économiques, ils sont arrondis à publié par le Ministère des Affaires économiques, ils sont arrondis à
deux décimales, conformément aux règles suivantes : deux décimales, conformément aux règles suivantes :
la deuxième décimale reste inchangée si la troisième décimale est la deuxième décimale reste inchangée si la troisième décimale est
égale à 4 ou inférieure à 4; égale à 4 ou inférieure à 4;
la deuxième décimale est arrondie à l'unité supérieure si la troisième la deuxième décimale est arrondie à l'unité supérieure si la troisième
décimale est égale à 5 ou supérieure à 5. décimale est égale à 5 ou supérieure à 5.
La valeur maximale de chaque tranche s'obtient en soustrayant 0,01 La valeur maximale de chaque tranche s'obtient en soustrayant 0,01
point de la valeur minimale arrondie de la tranche d'indices suivante. point de la valeur minimale arrondie de la tranche d'indices suivante.

Art. 8.Les adaptations habituelles des salaires sont faites tous les

Art. 8.Les adaptations habituelles des salaires sont faites tous les

deux mois et sont d'application à partir du premier jour du mois deux mois et sont d'application à partir du premier jour du mois
impair pour lequel un salaire est dû. impair pour lequel un salaire est dû.

Art. 9.En application des dispositions de l'article 3, 2° et de

Art. 9.En application des dispositions de l'article 3, 2° et de

l'article 7, la série de tranches d'indices suivante est établie, l'article 7, la série de tranches d'indices suivante est établie,
référant à la convention collective de travail n° 48 du 29 janvier référant à la convention collective de travail n° 48 du 29 janvier
1991, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à la 1991, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à la
technique de conversion de l'indice des prix à la consommation dans technique de conversion de l'indice des prix à la consommation dans
les conventions collectives de travail, rendue obligatoire par arrêté les conventions collectives de travail, rendue obligatoire par arrêté
royal du 4 avril 1991. royal du 4 avril 1991.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 7 février 1991 conclue au sein de convention collective de travail du 7 février 1991 conclue au sein de
la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de
teinturerie et dégraissage, concernant la liaison des salaires à teinturerie et dégraissage, concernant la liaison des salaires à
l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté
royal du 17 juin 1992, modifiée par la convention collective de royal du 17 juin 1992, modifiée par la convention collective de
travail du 28 juin 1991, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 travail du 28 juin 1991, rendue obligatoire par arrêté royal du 22
octobre 1992. octobre 1992.

Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 1995 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre effets le 1er janvier 1995 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
1996. 1996.
Au 1er janvier de chaque année, elle est prorogée par tacite Au 1er janvier de chaque année, elle est prorogée par tacite
reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des
parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la
convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste, convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste,
adressée au président de la Commission paritaire des blanchisseries et adressée au président de la Commission paritaire des blanchisseries et
des entreprises de teinturerie et dégraissage et aux organisations qui des entreprises de teinturerie et dégraissage et aux organisations qui
y sont représentées. y sont représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 1997. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET. Mme M. SMET.
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