Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
2 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective | 2 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective |
de travail du 16 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire | de travail du 16 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire |
des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, | des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, |
concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la | concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la |
consommation (1) | consommation (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de Commission paritaire des blanchisseries et des | Vu la demande de Commission paritaire des blanchisseries et des |
entreprises de teinturerie et dégraissage;. Sur la proposition de | entreprises de teinturerie et dégraissage;. Sur la proposition de |
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 16 mars 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 16 mars 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la |
conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des | conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des |
entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant la liaison des | entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant la liaison des |
salaires à l'indice des prix à la consommation. | salaires à l'indice des prix à la consommation. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 2 juin 1997. | Donné à Bruxelles, le 2 juin 1997. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de | Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de |
teinturerie et dégraissage | teinturerie et dégraissage |
Convention collective de travail du 16 mars 1995 | Convention collective de travail du 16 mars 1995 |
Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (Convention | Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (Convention |
enregistrée le 24 mai 1995 sous le numéro 37879/CO/110) | enregistrée le 24 mai 1995 sous le numéro 37879/CO/110) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui | aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui |
ressortissent à la Commission paritaire des blanchisseries et des | ressortissent à la Commission paritaire des blanchisseries et des |
entreprises de teinturerie et dégraissage. | entreprises de teinturerie et dégraissage. |
Art. 2.Les salaires des ouvriers et ouvrières visés à l'article 1as |
Art. 2.Les salaires des ouvriers et ouvrières visés à l'article 1as |
ainsi que le revenu minimum mensuel moyen garanti tel qu'appliqué dans | ainsi que le revenu minimum mensuel moyen garanti tel qu'appliqué dans |
le secteur depuis l'entrée en vigueur de la convention collective de | le secteur depuis l'entrée en vigueur de la convention collective de |
travail n° 43 du 2 mai 1988, conclue au sein du Conseil national du | travail n° 43 du 2 mai 1988, conclue au sein du Conseil national du |
travail, portant modification et coordination des conventions | travail, portant modification et coordination des conventions |
collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet | collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet |
1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, rendue | 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 29 juillet 1988, complétées par la | obligatoire par arrêté royal du 29 juillet 1988, complétées par la |
convention collective de travail n° 43bis du 16 mai 1989, rendue | convention collective de travail n° 43bis du 16 mai 1989, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 19 juillet 1989 et modifiées par la | obligatoire par arrêté royal du 19 juillet 1989 et modifiées par la |
convention collective de travail n° 43ter du 19 décembre 1989, rendue | convention collective de travail n° 43ter du 19 décembre 1989, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 6 mars 1990, varient selon les | obligatoire par arrêté royal du 6 mars 1990, varient selon les |
modalités définies ci-après en fonction des fluctuations de l'indice | modalités définies ci-après en fonction des fluctuations de l'indice |
des prix à la consommation des 4 derniers mois, publié chaque mois au | des prix à la consommation des 4 derniers mois, publié chaque mois au |
Moniteur belge par le Ministère des Affaires économiques, comme prévu | Moniteur belge par le Ministère des Affaires économiques, comme prévu |
par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de l'arrêté | par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de l'arrêté |
royal du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, | royal du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, |
confirmé par le titre X de la loi du 30 mars 1994 portant des | confirmé par le titre X de la loi du 30 mars 1994 portant des |
dispositions sociales. | dispositions sociales. |
La moyenne arithmétique de l'indice des prix à la consommation des 4 | La moyenne arithmétique de l'indice des prix à la consommation des 4 |
derniers mois est reprise ci-après comme indice santé. | derniers mois est reprise ci-après comme indice santé. |
Art. 3.Pour l'application de la présente convention collective de |
Art. 3.Pour l'application de la présente convention collective de |
travail, la série des points d'indices est subdivisée en : | travail, la série des points d'indices est subdivisée en : |
1° une tranche d'indices de base qui s'étend de 116,24 à 118,55 | 1° une tranche d'indices de base qui s'étend de 116,24 à 118,55 |
points; | points; |
2° une série de tranches d'indices, dont la valeur minimale entre deux | 2° une série de tranches d'indices, dont la valeur minimale entre deux |
tranches successives marque un écart de 2 p.c. | tranches successives marque un écart de 2 p.c. |
Art. 4.Les salaires barémiques et les salaires effectivement payés au |
Art. 4.Les salaires barémiques et les salaires effectivement payés au |
1er janvier 1995 ainsi que le revenu minimum mensuel moyen garanti | 1er janvier 1995 ainsi que le revenu minimum mensuel moyen garanti |
précité qui au 1er janvier 1995 s'élevait à 252,90 F l'heure pour les | précité qui au 1er janvier 1995 s'élevait à 252,90 F l'heure pour les |
travailleurs et travailleuses occupés dans un régime de travail de | travailleurs et travailleuses occupés dans un régime de travail de |
trente-huit heures par semaine et qui atteint 256,20 F l'heure pour | trente-huit heures par semaine et qui atteint 256,20 F l'heure pour |
les travailleurs et travailleuses occupés dans un régime de | les travailleurs et travailleuses occupés dans un régime de |
trente-sept heures trente minutes par semaine, sont liés à la tranche | trente-sept heures trente minutes par semaine, sont liés à la tranche |
d'indices de base précitée, visée au point 1° de l'article 3. | d'indices de base précitée, visée au point 1° de l'article 3. |
Art. 5.Le premier, troisième et autres mois impairs de l'année, il |
Art. 5.Le premier, troisième et autres mois impairs de l'année, il |
est établi un indice de référence qui est égal à la moyenne | est établi un indice de référence qui est égal à la moyenne |
arithmétique de l'indice santé des 2 mois précédents. | arithmétique de l'indice santé des 2 mois précédents. |
Cette moyenne arithmétique est arrondie à deux décimales selon les | Cette moyenne arithmétique est arrondie à deux décimales selon les |
mêmes règles que celles visées à l'article 7 de la présente convention | mêmes règles que celles visées à l'article 7 de la présente convention |
collective de travail. | collective de travail. |
Art. 6.Les salaires barémiques ainsi que les salaires effectivement |
Art. 6.Les salaires barémiques ainsi que les salaires effectivement |
payés sont augmentés ou diminués de 2 p.c. par tranche, chaque fois | payés sont augmentés ou diminués de 2 p.c. par tranche, chaque fois |
que la moyenne arithmétique, visée à l'article 5, atteint une tranche | que la moyenne arithmétique, visée à l'article 5, atteint une tranche |
supérieure ou inférieure. | supérieure ou inférieure. |
Art. 7.La valeur minimale des tranches d'indices successives sont, |
Art. 7.La valeur minimale des tranches d'indices successives sont, |
sans arrondissement, calculées jusqu'à trois décimales. | sans arrondissement, calculées jusqu'à trois décimales. |
En vue de la comparaison de ces valeurs minimales avec l'indice santé | En vue de la comparaison de ces valeurs minimales avec l'indice santé |
publié par le Ministère des Affaires économiques, ils sont arrondis à | publié par le Ministère des Affaires économiques, ils sont arrondis à |
deux décimales, conformément aux règles suivantes : | deux décimales, conformément aux règles suivantes : |
la deuxième décimale reste inchangée si la troisième décimale est | la deuxième décimale reste inchangée si la troisième décimale est |
égale à 4 ou inférieure à 4; | égale à 4 ou inférieure à 4; |
la deuxième décimale est arrondie à l'unité supérieure si la troisième | la deuxième décimale est arrondie à l'unité supérieure si la troisième |
décimale est égale à 5 ou supérieure à 5. | décimale est égale à 5 ou supérieure à 5. |
La valeur maximale de chaque tranche s'obtient en soustrayant 0,01 | La valeur maximale de chaque tranche s'obtient en soustrayant 0,01 |
point de la valeur minimale arrondie de la tranche d'indices suivante. | point de la valeur minimale arrondie de la tranche d'indices suivante. |
Art. 8.Les adaptations habituelles des salaires sont faites tous les |
Art. 8.Les adaptations habituelles des salaires sont faites tous les |
deux mois et sont d'application à partir du premier jour du mois | deux mois et sont d'application à partir du premier jour du mois |
impair pour lequel un salaire est dû. | impair pour lequel un salaire est dû. |
Art. 9.En application des dispositions de l'article 3, 2° et de |
Art. 9.En application des dispositions de l'article 3, 2° et de |
l'article 7, la série de tranches d'indices suivante est établie, | l'article 7, la série de tranches d'indices suivante est établie, |
référant à la convention collective de travail n° 48 du 29 janvier | référant à la convention collective de travail n° 48 du 29 janvier |
1991, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à la | 1991, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à la |
technique de conversion de l'indice des prix à la consommation dans | technique de conversion de l'indice des prix à la consommation dans |
les conventions collectives de travail, rendue obligatoire par arrêté | les conventions collectives de travail, rendue obligatoire par arrêté |
royal du 4 avril 1991. | royal du 4 avril 1991. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 10.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 10.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 7 février 1991 conclue au sein de | convention collective de travail du 7 février 1991 conclue au sein de |
la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de | la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de |
teinturerie et dégraissage, concernant la liaison des salaires à | teinturerie et dégraissage, concernant la liaison des salaires à |
l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté | l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté |
royal du 17 juin 1992, modifiée par la convention collective de | royal du 17 juin 1992, modifiée par la convention collective de |
travail du 28 juin 1991, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 | travail du 28 juin 1991, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 |
octobre 1992. | octobre 1992. |
Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 1995 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre | effets le 1er janvier 1995 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre |
1996. | 1996. |
Au 1er janvier de chaque année, elle est prorogée par tacite | Au 1er janvier de chaque année, elle est prorogée par tacite |
reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des | reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des |
parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la | parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la |
convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste, | convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste, |
adressée au président de la Commission paritaire des blanchisseries et | adressée au président de la Commission paritaire des blanchisseries et |
des entreprises de teinturerie et dégraissage et aux organisations qui | des entreprises de teinturerie et dégraissage et aux organisations qui |
y sont représentées. | y sont représentées. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 1997. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 1997. |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET. | Mme M. SMET. |