Arrêté royal octroyant un subside à l'Organisation pour la Collaboration et le Développement économique dans le cadre de la participation de la Belgique pour 2023 au programme de travail 2023-2024 « achieving high performing health systems » | Arrêté royal octroyant un subside à l'Organisation pour la Collaboration et le Développement économique dans le cadre de la participation de la Belgique pour 2023 au programme de travail 2023-2024 « achieving high performing health systems » |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE, SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE, SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE |
PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
2 JUILLET 2023. - Arrêté royal octroyant un subside à l'Organisation | 2 JUILLET 2023. - Arrêté royal octroyant un subside à l'Organisation |
pour la Collaboration et le Développement économique (O.C.D.E.) dans | pour la Collaboration et le Développement économique (O.C.D.E.) dans |
le cadre de la participation de la Belgique pour 2023 au programme de | le cadre de la participation de la Belgique pour 2023 au programme de |
travail 2023-2024 « achieving high performing health systems » | travail 2023-2024 « achieving high performing health systems » |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses | Vu la loi du 26 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses |
pour l'année budgétaire 2023; | pour l'année budgétaire 2023; |
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 juin et le ; | Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 juin et le ; |
Considérant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations | Considérant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations |
à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, | à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, |
l'article 1er, remplacé par la loi du 7 juin 1994 ; | l'article 1er, remplacé par la loi du 7 juin 1994 ; |
Considérant la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de | Considérant la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de |
la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 48 et 121 à 124 ; | la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 48 et 121 à 124 ; |
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé | Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé |
publique, | publique, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Un subside de 10.000 euros à imputer à charge de |
Article 1er.Un subside de 10.000 euros à imputer à charge de |
l'allocation de base 24.57.31.35.40.01 du budget du Service publique | l'allocation de base 24.57.31.35.40.01 du budget du Service publique |
fédéral Sécurité sociale, pour l'année budgétaire 2023, est alloué à | fédéral Sécurité sociale, pour l'année budgétaire 2023, est alloué à |
l'Organisation pour la coopération et le développement économique, | l'Organisation pour la coopération et le développement économique, |
représentant la participation belge pour 2023au programme de travail | représentant la participation belge pour 2023au programme de travail |
2023-2024 « achieving high performing health systems » et sera versé | 2023-2024 « achieving high performing health systems » et sera versé |
sur son compte n[00ef][0082][00b0] 6161603441 BLZ: 50110800 van JP | sur son compte n[00ef][0082][00b0] 6161603441 BLZ: 50110800 van JP |
Morgan AG, Taunus Turm, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main | Morgan AG, Taunus Turm, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main |
Swift: CHASDEFX IBAN nr DE95501108006161603441. | Swift: CHASDEFX IBAN nr DE95501108006161603441. |
Art. 2.Un subside de 10.000 euros à imputer à charge de l'allocation |
Art. 2.Un subside de 10.000 euros à imputer à charge de l'allocation |
de base 51.71.07.35.40.02 du budget du Service public fédéral Santé | de base 51.71.07.35.40.02 du budget du Service public fédéral Santé |
publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, pour | publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, pour |
l'année budgétaire 2023, est alloué à l'Organisation pour la | l'année budgétaire 2023, est alloué à l'Organisation pour la |
coopération et le développement économique, représentant la | coopération et le développement économique, représentant la |
participation belge pour 2023 au programme de travail 2023-2024 « | participation belge pour 2023 au programme de travail 2023-2024 « |
achieving high performing health systems » et sera versé sur son | achieving high performing health systems » et sera versé sur son |
compte n[00ef][0082][00b0] 6161603441 BLZ: 50110800 van JP Morgan AG, | compte n[00ef][0082][00b0] 6161603441 BLZ: 50110800 van JP Morgan AG, |
Taunus Turm, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main | Taunus Turm, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main |
Swift : CHASDEFX IBAN nr DE95501108006161603441. | Swift : CHASDEFX IBAN nr DE95501108006161603441. |
Art. 3.Les montants visés à l'article 1er et à l'article 2 seront |
Art. 3.Les montants visés à l'article 1er et à l'article 2 seront |
liquidés en une fois dès signature du présent arrêté. | liquidés en une fois dès signature du présent arrêté. |
Art. 4.§ 1er. L'Organisation pour la coopération et le développement |
Art. 4.§ 1er. L'Organisation pour la coopération et le développement |
économique ne peut utiliser la subvention que pour l'exécution du | économique ne peut utiliser la subvention que pour l'exécution du |
programme de travail 2023-2024 « achieving high performing health | programme de travail 2023-2024 « achieving high performing health |
systems ». | systems ». |
§ 2. L'utilisation de la contribution sera justifiée régulièrement, au | § 2. L'utilisation de la contribution sera justifiée régulièrement, au |
moins annuellement, sur base d'un rapport d'activité soumis par | moins annuellement, sur base d'un rapport d'activité soumis par |
l'Organisation de coopération et de développement économiques à la | l'Organisation de coopération et de développement économiques à la |
commission compétente (Comité de la Santé) dans le cadre de la | commission compétente (Comité de la Santé) dans le cadre de la |
surveillance régulière et de la justification des activités de | surveillance régulière et de la justification des activités de |
l'Organisation à cette commission au cours de ses réunions, qui se | l'Organisation à cette commission au cours de ses réunions, qui se |
réunit deux fois par an. | réunit deux fois par an. |
§ 3. Conformément à l'article 123 de la loi du 22 mai 2003 portant | § 3. Conformément à l'article 123 de la loi du 22 mai 2003 portant |
organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, la | organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, la |
partie de la contribution, visée à l'article 1er, non utilisée, dans | partie de la contribution, visée à l'article 1er, non utilisée, dans |
le cadre du projet mentionné ci-dessus, sera remboursée par | le cadre du projet mentionné ci-dessus, sera remboursée par |
l'Organisation pour la coopération et le développement économique au | l'Organisation pour la coopération et le développement économique au |
Service public fédéral Sécurité Sociale, au compte IBAN BE15 6792 0021 | Service public fédéral Sécurité Sociale, au compte IBAN BE15 6792 0021 |
1030 ouvert auprès de la Banque de la Poste (BIC/SWIFT: PCHQBEBB) au | 1030 ouvert auprès de la Banque de la Poste (BIC/SWIFT: PCHQBEBB) au |
nom de « SPF Sécurité Sociale ». | nom de « SPF Sécurité Sociale ». |
§ 4. Conformément à l'article 123 de la loi du 22 mai 2003 portant | § 4. Conformément à l'article 123 de la loi du 22 mai 2003 portant |
organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, la | organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, la |
partie de la contribution, visée à l'article 2, non utilisée, dans le | partie de la contribution, visée à l'article 2, non utilisée, dans le |
cadre du projet mentionné ci-dessus, sera remboursée par | cadre du projet mentionné ci-dessus, sera remboursée par |
l'Organisation pour la coopération et le développement économique au | l'Organisation pour la coopération et le développement économique au |
Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne | Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne |
alimentaire et Environnement, au compte IBAN BE42 6792 0059 1754 | alimentaire et Environnement, au compte IBAN BE42 6792 0059 1754 |
ouvert auprès de la Banque de la Poste (BIC/SWIFT : PCHQBEBB) au nom | ouvert auprès de la Banque de la Poste (BIC/SWIFT : PCHQBEBB) au nom |
de « Recettes Diverses ». | de « Recettes Diverses ». |
Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique |
Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique |
dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2023. | Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |