Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la flexibilité | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la flexibilité |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
2 JUILLET 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 2 JUILLET 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 18 décembre 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 18 décembre 2014, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution, relative à la flexibilité (1) | distribution, relative à la flexibilité (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : |
installation et distribution; | installation et distribution; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 18 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution, relative à la flexibilité. | distribution, relative à la flexibilité. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2015. | Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution | distribution |
Convention collective de travail du 18 décembre 2014 | Convention collective de travail du 18 décembre 2014 |
Flexibilité (Convention enregistrée le 3 mars 2015 sous le numéro | Flexibilité (Convention enregistrée le 3 mars 2015 sous le numéro |
125603/CO/149.01) | 125603/CO/149.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.a présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.a présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution. | distribution. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Portée et sphère d'application de la convention | CHAPITRE II. - Portée et sphère d'application de la convention |
Art. 2.Le présent accord est conclu en application de l'article |
Art. 2.Le présent accord est conclu en application de l'article |
20bis, § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge | 20bis, § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge |
du 30 mars 1971), modifié par l'article 37 du chapitre V du titre III | du 30 mars 1971), modifié par l'article 37 du chapitre V du titre III |
de la loi du 26 juillet 1996 sur la promotion de l'emploi et la | de la loi du 26 juillet 1996 sur la promotion de l'emploi et la |
sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août | sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août |
1996) et en application de la loi du 17 mars 1987 relative à | 1996) et en application de la loi du 17 mars 1987 relative à |
l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises | l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises |
(Moniteur belge du 12 juin 1987). | (Moniteur belge du 12 juin 1987). |
Cela signifie que le présent accord régit les dérogations en matière | Cela signifie que le présent accord régit les dérogations en matière |
de temps de travail pour les entreprises relevant de la compétence de | de temps de travail pour les entreprises relevant de la compétence de |
la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution, sans porter préjudice aux possibilités qu'ont les | distribution, sans porter préjudice aux possibilités qu'ont les |
entreprises de fixer d'autres dispositions, dans les limites | entreprises de fixer d'autres dispositions, dans les limites |
autorisées par la loi et selon les procédures définies par la loi. | autorisées par la loi et selon les procédures définies par la loi. |
CHAPITRE III. - Modalités d'application | CHAPITRE III. - Modalités d'application |
Section 1re. - Conditions de régime de travail | Section 1re. - Conditions de régime de travail |
Art. 3.§ 1er. Les dérogations en matière de durée du travail |
Art. 3.§ 1er. Les dérogations en matière de durée du travail |
mentionnées ci-après ne s'appliquent qu'au régime de jour normal. | mentionnées ci-après ne s'appliquent qu'au régime de jour normal. |
§ 2. Les dérogations en matière de durée de travail mentionnées | § 2. Les dérogations en matière de durée de travail mentionnées |
ci-après ne s'appliquent pas en cas de travail en équipes. | ci-après ne s'appliquent pas en cas de travail en équipes. |
Section 2. - Limites à la durée de travail | Section 2. - Limites à la durée de travail |
Art. 4.Les entreprises peuvent instaurer une semaine de travail |
Art. 4.Les entreprises peuvent instaurer une semaine de travail |
flottante, comme prévu à l'article 20bis de la loi sur le travail du | flottante, comme prévu à l'article 20bis de la loi sur le travail du |
16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), d'après les modalités | 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), d'après les modalités |
mentionnées ci-après, à condition que sur une période d'un an elles ne | mentionnées ci-après, à condition que sur une période d'un an elles ne |
dépassent pas la moyenne de la durée de travail hebdomadaire | dépassent pas la moyenne de la durée de travail hebdomadaire |
conventionnelle fixée par la convention collective de travail du 23 | conventionnelle fixée par la convention collective de travail du 23 |
septembre 1987, conclue au sein de Sous-commission paritaire des | septembre 1987, conclue au sein de Sous-commission paritaire des |
électriciens : installation et distribution et rendue obligatoire par | électriciens : installation et distribution et rendue obligatoire par |
l'arrêté royal du 29 juin 1988. | l'arrêté royal du 29 juin 1988. |
Art. 5.§ 1er. Sur une période d'un an correspondant à l'année |
Art. 5.§ 1er. Sur une période d'un an correspondant à l'année |
calendrier, le nombre d'heures de travail à prester s'élève à 52 fois | calendrier, le nombre d'heures de travail à prester s'élève à 52 fois |
la durée de travail hebdomadaire prévue dans le règlement de travail | la durée de travail hebdomadaire prévue dans le règlement de travail |
de l'entreprise. | de l'entreprise. |
Les jours de repos définis par la loi du 4 janvier 1974 relative aux | Les jours de repos définis par la loi du 4 janvier 1974 relative aux |
jours fériés (Moniteur belge du 31 janvier 1974) et les périodes de | jours fériés (Moniteur belge du 31 janvier 1974) et les périodes de |
suspension de l'exécution du contrat de travail fixées par la loi du 3 | suspension de l'exécution du contrat de travail fixées par la loi du 3 |
juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 | juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 |
août 1978), valent comme temps de travail pour le calcul de la durée | août 1978), valent comme temps de travail pour le calcul de la durée |
de travail qui doit être respectée sur l'année. | de travail qui doit être respectée sur l'année. |
§ 2. Le nombre d'heures qui peuvent être prestées en dessous ou | § 2. Le nombre d'heures qui peuvent être prestées en dessous ou |
au-dessus de l'horaire journalier normal prévu dans le règlement de | au-dessus de l'horaire journalier normal prévu dans le règlement de |
travail s'élève à 2 heures maximum par jour. Le nombre maximum | travail s'élève à 2 heures maximum par jour. Le nombre maximum |
d'heures à prester ne peut toutefois jamais dépasser 9 heures par | d'heures à prester ne peut toutefois jamais dépasser 9 heures par |
jour. | jour. |
§ 3. Le nombre d'heures qui peuvent être prestées en dessous ou | § 3. Le nombre d'heures qui peuvent être prestées en dessous ou |
au-dessus de la durée de travail hebdomadaire fixée dans la convention | au-dessus de la durée de travail hebdomadaire fixée dans la convention |
collective du 23 septembre 1987 et comme prévu au règlement de travail | collective du 23 septembre 1987 et comme prévu au règlement de travail |
de l'entreprise, s'élève à 5 heures maximum. Le nombre maximum | de l'entreprise, s'élève à 5 heures maximum. Le nombre maximum |
d'heures à prester ne peut toutefois jamais dépasser 45 heures par | d'heures à prester ne peut toutefois jamais dépasser 45 heures par |
semaine. | semaine. |
Section 3. - Crédit d'heures | Section 3. - Crédit d'heures |
Art. 6.§ 1er. Les heures prestées en vertu de l'article 3 génèrent un |
Art. 6.§ 1er. Les heures prestées en vertu de l'article 3 génèrent un |
crédit de 45 heures maximum par année calendrier. | crédit de 45 heures maximum par année calendrier. |
§ 2. Chaque heure dépassant le crédit de 45 heures est indemnisée avec | § 2. Chaque heure dépassant le crédit de 45 heures est indemnisée avec |
le supplément lié aux heures supplémentaires. | le supplément lié aux heures supplémentaires. |
Section 4. - Compensation du crédit d'heures | Section 4. - Compensation du crédit d'heures |
Art. 7.§ 1er. Le crédit de 45 heures (article 6, § 1er) ainsi que son |
Art. 7.§ 1er. Le crédit de 45 heures (article 6, § 1er) ainsi que son |
dépassement (article 6, § 2) sont compensés dans l'année et au plus | dépassement (article 6, § 2) sont compensés dans l'année et au plus |
tard le 31 mars de l'année calendrier suivante. | tard le 31 mars de l'année calendrier suivante. |
§ 2. La compensation se fait en demi-jours ou en jours entiers. | § 2. La compensation se fait en demi-jours ou en jours entiers. |
CHAPITRE IV. - Exception | CHAPITRE IV. - Exception |
Art. 8.La présente convention collective de travail ne s'applique pas |
Art. 8.La présente convention collective de travail ne s'applique pas |
aux entreprises dans lesquelles des dérogations au temps de travail | aux entreprises dans lesquelles des dérogations au temps de travail |
ont déjà été fixées par convention collective de travail. | ont déjà été fixées par convention collective de travail. |
CHAPITRE V. - Dispositions supplémentaires | CHAPITRE V. - Dispositions supplémentaires |
Art. 9.Au niveau de l'entreprise il faut se mettre d'accord sur le |
Art. 9.Au niveau de l'entreprise il faut se mettre d'accord sur le |
temps d'information, l'horaire et les dispositions spécifiques. Une | temps d'information, l'horaire et les dispositions spécifiques. Une |
évaluation sera faite à la fin de chaque année calendrier. | évaluation sera faite à la fin de chaque année calendrier. |
Art. 10.L'instauration d'un nouveau régime de travail dans le cadre |
Art. 10.L'instauration d'un nouveau régime de travail dans le cadre |
de la loi du 17 mars 1987 doit avoir un effet positif sur l'emploi. | de la loi du 17 mars 1987 doit avoir un effet positif sur l'emploi. |
Cet effet positif peut être la conséquence de l'augmentation du nombre | Cet effet positif peut être la conséquence de l'augmentation du nombre |
de travailleurs occupés, d'une réduction du nombre de jours de chômage | de travailleurs occupés, d'une réduction du nombre de jours de chômage |
temporaire ou d'une diminution du nombre de licenciements envisagés | temporaire ou d'une diminution du nombre de licenciements envisagés |
dans le cadre de la procédure définie pour le licenciement multiple ou | dans le cadre de la procédure définie pour le licenciement multiple ou |
collectif. | collectif. |
CHAPITRE VI. - Disposition particulière | CHAPITRE VI. - Disposition particulière |
Art. 11.Lorsque cette convention collective de travail n'est pas |
Art. 11.Lorsque cette convention collective de travail n'est pas |
prorogée, c'est le règlement de travail d'avant le 1er janvier 1999 | prorogée, c'est le règlement de travail d'avant le 1er janvier 1999 |
qui entrera automatiquement en vigueur. | qui entrera automatiquement en vigueur. |
CHAPITRE VII. - Validité | CHAPITRE VII. - Validité |
Art. 12.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 12.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er avril 2015 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2015. | effets le 1er avril 2015 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2015. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |