Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 02/07/2015
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la flexibilité "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la flexibilité Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la flexibilité
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
2 JUILLET 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 2 JUILLET 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 décembre 2014, conclue au sein de la collective de travail du 18 décembre 2014, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution, relative à la flexibilité (1) distribution, relative à la flexibilité (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens :
installation et distribution; installation et distribution;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution, relative à la flexibilité. distribution, relative à la flexibilité.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2015. Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution distribution
Convention collective de travail du 18 décembre 2014 Convention collective de travail du 18 décembre 2014
Flexibilité (Convention enregistrée le 3 mars 2015 sous le numéro Flexibilité (Convention enregistrée le 3 mars 2015 sous le numéro
125603/CO/149.01) 125603/CO/149.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.a présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.a présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution. distribution.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Portée et sphère d'application de la convention CHAPITRE II. - Portée et sphère d'application de la convention

Art. 2.Le présent accord est conclu en application de l'article

Art. 2.Le présent accord est conclu en application de l'article

20bis, § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge 20bis, § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge
du 30 mars 1971), modifié par l'article 37 du chapitre V du titre III du 30 mars 1971), modifié par l'article 37 du chapitre V du titre III
de la loi du 26 juillet 1996 sur la promotion de l'emploi et la de la loi du 26 juillet 1996 sur la promotion de l'emploi et la
sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août
1996) et en application de la loi du 17 mars 1987 relative à 1996) et en application de la loi du 17 mars 1987 relative à
l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises
(Moniteur belge du 12 juin 1987). (Moniteur belge du 12 juin 1987).
Cela signifie que le présent accord régit les dérogations en matière Cela signifie que le présent accord régit les dérogations en matière
de temps de travail pour les entreprises relevant de la compétence de de temps de travail pour les entreprises relevant de la compétence de
la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution, sans porter préjudice aux possibilités qu'ont les distribution, sans porter préjudice aux possibilités qu'ont les
entreprises de fixer d'autres dispositions, dans les limites entreprises de fixer d'autres dispositions, dans les limites
autorisées par la loi et selon les procédures définies par la loi. autorisées par la loi et selon les procédures définies par la loi.
CHAPITRE III. - Modalités d'application CHAPITRE III. - Modalités d'application
Section 1re. - Conditions de régime de travail Section 1re. - Conditions de régime de travail

Art. 3.§ 1er. Les dérogations en matière de durée du travail

Art. 3.§ 1er. Les dérogations en matière de durée du travail

mentionnées ci-après ne s'appliquent qu'au régime de jour normal. mentionnées ci-après ne s'appliquent qu'au régime de jour normal.
§ 2. Les dérogations en matière de durée de travail mentionnées § 2. Les dérogations en matière de durée de travail mentionnées
ci-après ne s'appliquent pas en cas de travail en équipes. ci-après ne s'appliquent pas en cas de travail en équipes.
Section 2. - Limites à la durée de travail Section 2. - Limites à la durée de travail

Art. 4.Les entreprises peuvent instaurer une semaine de travail

Art. 4.Les entreprises peuvent instaurer une semaine de travail

flottante, comme prévu à l'article 20bis de la loi sur le travail du flottante, comme prévu à l'article 20bis de la loi sur le travail du
16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), d'après les modalités 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), d'après les modalités
mentionnées ci-après, à condition que sur une période d'un an elles ne mentionnées ci-après, à condition que sur une période d'un an elles ne
dépassent pas la moyenne de la durée de travail hebdomadaire dépassent pas la moyenne de la durée de travail hebdomadaire
conventionnelle fixée par la convention collective de travail du 23 conventionnelle fixée par la convention collective de travail du 23
septembre 1987, conclue au sein de Sous-commission paritaire des septembre 1987, conclue au sein de Sous-commission paritaire des
électriciens : installation et distribution et rendue obligatoire par électriciens : installation et distribution et rendue obligatoire par
l'arrêté royal du 29 juin 1988. l'arrêté royal du 29 juin 1988.

Art. 5.§ 1er. Sur une période d'un an correspondant à l'année

Art. 5.§ 1er. Sur une période d'un an correspondant à l'année

calendrier, le nombre d'heures de travail à prester s'élève à 52 fois calendrier, le nombre d'heures de travail à prester s'élève à 52 fois
la durée de travail hebdomadaire prévue dans le règlement de travail la durée de travail hebdomadaire prévue dans le règlement de travail
de l'entreprise. de l'entreprise.
Les jours de repos définis par la loi du 4 janvier 1974 relative aux Les jours de repos définis par la loi du 4 janvier 1974 relative aux
jours fériés (Moniteur belge du 31 janvier 1974) et les périodes de jours fériés (Moniteur belge du 31 janvier 1974) et les périodes de
suspension de l'exécution du contrat de travail fixées par la loi du 3 suspension de l'exécution du contrat de travail fixées par la loi du 3
juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22
août 1978), valent comme temps de travail pour le calcul de la durée août 1978), valent comme temps de travail pour le calcul de la durée
de travail qui doit être respectée sur l'année. de travail qui doit être respectée sur l'année.
§ 2. Le nombre d'heures qui peuvent être prestées en dessous ou § 2. Le nombre d'heures qui peuvent être prestées en dessous ou
au-dessus de l'horaire journalier normal prévu dans le règlement de au-dessus de l'horaire journalier normal prévu dans le règlement de
travail s'élève à 2 heures maximum par jour. Le nombre maximum travail s'élève à 2 heures maximum par jour. Le nombre maximum
d'heures à prester ne peut toutefois jamais dépasser 9 heures par d'heures à prester ne peut toutefois jamais dépasser 9 heures par
jour. jour.
§ 3. Le nombre d'heures qui peuvent être prestées en dessous ou § 3. Le nombre d'heures qui peuvent être prestées en dessous ou
au-dessus de la durée de travail hebdomadaire fixée dans la convention au-dessus de la durée de travail hebdomadaire fixée dans la convention
collective du 23 septembre 1987 et comme prévu au règlement de travail collective du 23 septembre 1987 et comme prévu au règlement de travail
de l'entreprise, s'élève à 5 heures maximum. Le nombre maximum de l'entreprise, s'élève à 5 heures maximum. Le nombre maximum
d'heures à prester ne peut toutefois jamais dépasser 45 heures par d'heures à prester ne peut toutefois jamais dépasser 45 heures par
semaine. semaine.
Section 3. - Crédit d'heures Section 3. - Crédit d'heures

Art. 6.§ 1er. Les heures prestées en vertu de l'article 3 génèrent un

Art. 6.§ 1er. Les heures prestées en vertu de l'article 3 génèrent un

crédit de 45 heures maximum par année calendrier. crédit de 45 heures maximum par année calendrier.
§ 2. Chaque heure dépassant le crédit de 45 heures est indemnisée avec § 2. Chaque heure dépassant le crédit de 45 heures est indemnisée avec
le supplément lié aux heures supplémentaires. le supplément lié aux heures supplémentaires.
Section 4. - Compensation du crédit d'heures Section 4. - Compensation du crédit d'heures

Art. 7.§ 1er. Le crédit de 45 heures (article 6, § 1er) ainsi que son

Art. 7.§ 1er. Le crédit de 45 heures (article 6, § 1er) ainsi que son

dépassement (article 6, § 2) sont compensés dans l'année et au plus dépassement (article 6, § 2) sont compensés dans l'année et au plus
tard le 31 mars de l'année calendrier suivante. tard le 31 mars de l'année calendrier suivante.
§ 2. La compensation se fait en demi-jours ou en jours entiers. § 2. La compensation se fait en demi-jours ou en jours entiers.
CHAPITRE IV. - Exception CHAPITRE IV. - Exception

Art. 8.La présente convention collective de travail ne s'applique pas

Art. 8.La présente convention collective de travail ne s'applique pas

aux entreprises dans lesquelles des dérogations au temps de travail aux entreprises dans lesquelles des dérogations au temps de travail
ont déjà été fixées par convention collective de travail. ont déjà été fixées par convention collective de travail.
CHAPITRE V. - Dispositions supplémentaires CHAPITRE V. - Dispositions supplémentaires

Art. 9.Au niveau de l'entreprise il faut se mettre d'accord sur le

Art. 9.Au niveau de l'entreprise il faut se mettre d'accord sur le

temps d'information, l'horaire et les dispositions spécifiques. Une temps d'information, l'horaire et les dispositions spécifiques. Une
évaluation sera faite à la fin de chaque année calendrier. évaluation sera faite à la fin de chaque année calendrier.

Art. 10.L'instauration d'un nouveau régime de travail dans le cadre

Art. 10.L'instauration d'un nouveau régime de travail dans le cadre

de la loi du 17 mars 1987 doit avoir un effet positif sur l'emploi. de la loi du 17 mars 1987 doit avoir un effet positif sur l'emploi.
Cet effet positif peut être la conséquence de l'augmentation du nombre Cet effet positif peut être la conséquence de l'augmentation du nombre
de travailleurs occupés, d'une réduction du nombre de jours de chômage de travailleurs occupés, d'une réduction du nombre de jours de chômage
temporaire ou d'une diminution du nombre de licenciements envisagés temporaire ou d'une diminution du nombre de licenciements envisagés
dans le cadre de la procédure définie pour le licenciement multiple ou dans le cadre de la procédure définie pour le licenciement multiple ou
collectif. collectif.
CHAPITRE VI. - Disposition particulière CHAPITRE VI. - Disposition particulière

Art. 11.Lorsque cette convention collective de travail n'est pas

Art. 11.Lorsque cette convention collective de travail n'est pas

prorogée, c'est le règlement de travail d'avant le 1er janvier 1999 prorogée, c'est le règlement de travail d'avant le 1er janvier 1999
qui entrera automatiquement en vigueur. qui entrera automatiquement en vigueur.
CHAPITRE VII. - Validité CHAPITRE VII. - Validité

Art. 12.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 12.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er avril 2015 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2015. effets le 1er avril 2015 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2015.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
^