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Vue multilingue de Arrêté Royal du 02/07/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative aux vêtements de travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative aux vêtements de travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
2 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 2 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 13 novembre 2009, conclue au sein de la collective de travail du 13 novembre 2009, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'agriculture, relative aux vêtements de Commission paritaire de l'agriculture, relative aux vêtements de
travail (1) travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 13 novembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 13 novembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'agriculture, relative aux vêtements de Commission paritaire de l'agriculture, relative aux vêtements de
travail. travail.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2010. Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'agriculture Commission paritaire de l'agriculture
Convention collective de travail du 13 novembre 2009 Convention collective de travail du 13 novembre 2009
Vêtements de travail Vêtements de travail
(Convention enregistrée le 17 février 2010 sous le numéro (Convention enregistrée le 17 février 2010 sous le numéro
97529/CO/144) 97529/CO/144)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui
ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture. ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

application de l'article 6 de l'arrêté royal du 6 juillet 2004 relatif application de l'article 6 de l'arrêté royal du 6 juillet 2004 relatif
aux vêtements de travail. Cette convention collective de travail ne aux vêtements de travail. Cette convention collective de travail ne
s'applique pas aux moyens de protection personnels (vêtements de s'applique pas aux moyens de protection personnels (vêtements de
protection) qui doivent dans tous les cas être entretenus par protection) qui doivent dans tous les cas être entretenus par
l'employeur. l'employeur.

Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er sont tenus de mettre à la

Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er sont tenus de mettre à la

disposition des ouvriers et ouvrières qu'ils occupent, deux vêtements disposition des ouvriers et ouvrières qu'ils occupent, deux vêtements
de travail par an. de travail par an.
CHAPITRE II. - Allocation pour vêtements de travail CHAPITRE II. - Allocation pour vêtements de travail

Art. 4.Après une analyse des risques, l'employeur peut permettre aux

Art. 4.Après une analyse des risques, l'employeur peut permettre aux

travailleurs d'entretenir eux-mêmes leurs vêtements de travail. Les travailleurs d'entretenir eux-mêmes leurs vêtements de travail. Les
travailleurs qui se chargent eux-mêmes de cet entretien ont, pour ce travailleurs qui se chargent eux-mêmes de cet entretien ont, pour ce
faire, droit à une allocation hebdomadaire de 2,66 EUR à charge de faire, droit à une allocation hebdomadaire de 2,66 EUR à charge de
l'employeur. l'employeur.
Sauf accord contraire, écrit et préalable au niveau de l'entreprise, Sauf accord contraire, écrit et préalable au niveau de l'entreprise,
cette allocation est censée couvrir tous les coûts liés à l'entretien cette allocation est censée couvrir tous les coûts liés à l'entretien
des vêtements de travail. des vêtements de travail.

Art. 5.Par journée de travail commencée, les travailleurs ont droit à

Art. 5.Par journée de travail commencée, les travailleurs ont droit à

1/5e de l'allocation hebdomadaire mentionnée à l'article 4, avec un 1/5e de l'allocation hebdomadaire mentionnée à l'article 4, avec un
maximum de 5/5es par semaine. maximum de 5/5es par semaine.

Art. 6.L'allocation pour vêtements de travail est liée à l'évolution

Art. 6.L'allocation pour vêtements de travail est liée à l'évolution

de l'indice des prix à la consommation selon les dispositions des de l'indice des prix à la consommation selon les dispositions des
articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 13 articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 13
novembre 2009 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à novembre 2009 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à
la consommation. la consommation.
CHAPITRE III. - Analyse des risques CHAPITRE III. - Analyse des risques

Art. 7.Avant de pouvoir permettre aux travailleurs de prendre en

Art. 7.Avant de pouvoir permettre aux travailleurs de prendre en

charge eux-mêmes l'entretien de leurs vêtements de travail, charge eux-mêmes l'entretien de leurs vêtements de travail,
l'employeur examinera les risques possibles pour le bien-être des l'employeur examinera les risques possibles pour le bien-être des
travailleurs, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté travailleurs, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté
royal du 27 mars 1998 relatif à la politique de bien-être des royal du 27 mars 1998 relatif à la politique de bien-être des
travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Si l'employeur travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Si l'employeur
estime le risque pour le bien-être des travailleurs trop élevé, il estime le risque pour le bien-être des travailleurs trop élevé, il
doit se charger lui-même de l'entretien. doit se charger lui-même de l'entretien.

Art. 8.En outre, si la présence des vêtements de travail en dehors de

Art. 8.En outre, si la présence des vêtements de travail en dehors de

l'entreprise crée un possible danger de contagion, l'employeur doit se l'entreprise crée un possible danger de contagion, l'employeur doit se
charger lui-même de l'entretien. Si ledit danger n'est que temporaire, charger lui-même de l'entretien. Si ledit danger n'est que temporaire,
il suffit que l'employeur prenne des mesures temporaires. il suffit que l'employeur prenne des mesures temporaires.
CHAPITRE IV. - Validité CHAPITRE IV. - Validité

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. effets le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 2 juillet 2007, Elle remplace la convention collective de travail du 2 juillet 2007,
conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative
aux vêtements de travail. aux vêtements de travail.
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un
préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste,
adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture. adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2010.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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