Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative aux vêtements de travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative aux vêtements de travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
2 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 2 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 13 novembre 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 13 novembre 2009, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'agriculture, relative aux vêtements de | Commission paritaire de l'agriculture, relative aux vêtements de |
travail (1) | travail (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 13 novembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 13 novembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'agriculture, relative aux vêtements de | Commission paritaire de l'agriculture, relative aux vêtements de |
travail. | travail. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2010. | Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'agriculture | Commission paritaire de l'agriculture |
Convention collective de travail du 13 novembre 2009 | Convention collective de travail du 13 novembre 2009 |
Vêtements de travail | Vêtements de travail |
(Convention enregistrée le 17 février 2010 sous le numéro | (Convention enregistrée le 17 février 2010 sous le numéro |
97529/CO/144) | 97529/CO/144) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui |
ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture. | ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
application de l'article 6 de l'arrêté royal du 6 juillet 2004 relatif | application de l'article 6 de l'arrêté royal du 6 juillet 2004 relatif |
aux vêtements de travail. Cette convention collective de travail ne | aux vêtements de travail. Cette convention collective de travail ne |
s'applique pas aux moyens de protection personnels (vêtements de | s'applique pas aux moyens de protection personnels (vêtements de |
protection) qui doivent dans tous les cas être entretenus par | protection) qui doivent dans tous les cas être entretenus par |
l'employeur. | l'employeur. |
Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er sont tenus de mettre à la |
Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er sont tenus de mettre à la |
disposition des ouvriers et ouvrières qu'ils occupent, deux vêtements | disposition des ouvriers et ouvrières qu'ils occupent, deux vêtements |
de travail par an. | de travail par an. |
CHAPITRE II. - Allocation pour vêtements de travail | CHAPITRE II. - Allocation pour vêtements de travail |
Art. 4.Après une analyse des risques, l'employeur peut permettre aux |
Art. 4.Après une analyse des risques, l'employeur peut permettre aux |
travailleurs d'entretenir eux-mêmes leurs vêtements de travail. Les | travailleurs d'entretenir eux-mêmes leurs vêtements de travail. Les |
travailleurs qui se chargent eux-mêmes de cet entretien ont, pour ce | travailleurs qui se chargent eux-mêmes de cet entretien ont, pour ce |
faire, droit à une allocation hebdomadaire de 2,66 EUR à charge de | faire, droit à une allocation hebdomadaire de 2,66 EUR à charge de |
l'employeur. | l'employeur. |
Sauf accord contraire, écrit et préalable au niveau de l'entreprise, | Sauf accord contraire, écrit et préalable au niveau de l'entreprise, |
cette allocation est censée couvrir tous les coûts liés à l'entretien | cette allocation est censée couvrir tous les coûts liés à l'entretien |
des vêtements de travail. | des vêtements de travail. |
Art. 5.Par journée de travail commencée, les travailleurs ont droit à |
Art. 5.Par journée de travail commencée, les travailleurs ont droit à |
1/5e de l'allocation hebdomadaire mentionnée à l'article 4, avec un | 1/5e de l'allocation hebdomadaire mentionnée à l'article 4, avec un |
maximum de 5/5es par semaine. | maximum de 5/5es par semaine. |
Art. 6.L'allocation pour vêtements de travail est liée à l'évolution |
Art. 6.L'allocation pour vêtements de travail est liée à l'évolution |
de l'indice des prix à la consommation selon les dispositions des | de l'indice des prix à la consommation selon les dispositions des |
articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 13 | articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 13 |
novembre 2009 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à | novembre 2009 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à |
la consommation. | la consommation. |
CHAPITRE III. - Analyse des risques | CHAPITRE III. - Analyse des risques |
Art. 7.Avant de pouvoir permettre aux travailleurs de prendre en |
Art. 7.Avant de pouvoir permettre aux travailleurs de prendre en |
charge eux-mêmes l'entretien de leurs vêtements de travail, | charge eux-mêmes l'entretien de leurs vêtements de travail, |
l'employeur examinera les risques possibles pour le bien-être des | l'employeur examinera les risques possibles pour le bien-être des |
travailleurs, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté | travailleurs, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté |
royal du 27 mars 1998 relatif à la politique de bien-être des | royal du 27 mars 1998 relatif à la politique de bien-être des |
travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Si l'employeur | travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Si l'employeur |
estime le risque pour le bien-être des travailleurs trop élevé, il | estime le risque pour le bien-être des travailleurs trop élevé, il |
doit se charger lui-même de l'entretien. | doit se charger lui-même de l'entretien. |
Art. 8.En outre, si la présence des vêtements de travail en dehors de |
Art. 8.En outre, si la présence des vêtements de travail en dehors de |
l'entreprise crée un possible danger de contagion, l'employeur doit se | l'entreprise crée un possible danger de contagion, l'employeur doit se |
charger lui-même de l'entretien. Si ledit danger n'est que temporaire, | charger lui-même de l'entretien. Si ledit danger n'est que temporaire, |
il suffit que l'employeur prenne des mesures temporaires. | il suffit que l'employeur prenne des mesures temporaires. |
CHAPITRE IV. - Validité | CHAPITRE IV. - Validité |
Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. | effets le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle remplace la convention collective de travail du 2 juillet 2007, | Elle remplace la convention collective de travail du 2 juillet 2007, |
conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative | conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative |
aux vêtements de travail. | aux vêtements de travail. |
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un | Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un |
préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, | préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, |
adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture. | adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2010. |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |