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Vue multilingue de Arrêté Royal du 02/07/2008
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative au credit-temps Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative au credit-temps
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
2 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 2 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 12 septembre 2007, conclue au sein de la collective de travail du 12 septembre 2007, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative
au credit-temps (1) au credit-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures
orthopédiques; orthopédiques;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 12 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 12 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative
au crédit-temps. au crédit-temps.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2008. Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques
Convention collective de travail du 12 septembre 2007 Convention collective de travail du 12 septembre 2007
Crédit-temps (Convention enregistrée le 22 octobre 2007 Crédit-temps (Convention enregistrée le 22 octobre 2007
sous le numéro 85365/CO/128.06) sous le numéro 85365/CO/128.06)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux travailleurs et à leurs employeurs qui ressortissent à la aux travailleurs et à leurs employeurs qui ressortissent à la
Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques. Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques.
CHAPITRE II. - Dispositions générales CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Le seuil de 5 p.c., prévu par l'article 15, § 1er, de la

Art. 2.Le seuil de 5 p.c., prévu par l'article 15, § 1er, de la

convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, pour convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, pour
les absences simultanées est augmenté jusqu'à 10 p.c. les absences simultanées est augmenté jusqu'à 10 p.c.

Art. 3.En exécution de l'article 3, § 2, de la convention collective

Art. 3.En exécution de l'article 3, § 2, de la convention collective

de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 instaurant un système de de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 instaurant un système de
crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des
prestations de travail à mi-temps, la durée de l'exercice du droit au prestations de travail à mi-temps, la durée de l'exercice du droit au
crédit-temps est portée de 1 an à 5 ans sur l'ensemble de la carrière crédit-temps est portée de 1 an à 5 ans sur l'ensemble de la carrière
dans les entreprises ayant plus de 25 travailleurs. dans les entreprises ayant plus de 25 travailleurs.
CHAPITRE III. - Validité CHAPITRE III. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2007 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2008. le 1er janvier 2007 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2008.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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