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Vue multilingue de Arrêté Royal du 02/02/2017
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'octroi d'un avantage non récurrent lié aux résultats en exécution de l'article 6 de la convention collective de travail du 20 janvier 2016 fixant certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'octroi d'un avantage non récurrent lié aux résultats en exécution de l'article 6 de la convention collective de travail du 20 janvier 2016 fixant certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
2 FEVRIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 2 FEVRIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 janvier 2016, conclue au sein de la collective de travail du 20 janvier 2016, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'octroi d'un Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'octroi d'un
avantage non récurrent lié aux résultats en exécution de l'article 6 avantage non récurrent lié aux résultats en exécution de l'article 6
de la convention collective de travail du 20 janvier 2016 fixant de la convention collective de travail du 20 janvier 2016 fixant
certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de
matières plastiques de la province du Limbourg (1) matières plastiques de la province du Limbourg (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 20 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 20 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'octroi d'un Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'octroi d'un
avantage non récurrent lié aux résultats en exécution de l'article 6 avantage non récurrent lié aux résultats en exécution de l'article 6
de la convention collective de travail du 20 janvier 2016 fixant de la convention collective de travail du 20 janvier 2016 fixant
certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de
matières plastiques de la province du Limbourg. matières plastiques de la province du Limbourg.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 février 2017. Donné à Bruxelles, le 2 février 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Traduction Traduction
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie chimique Commission paritaire de l'industrie chimique
Convention collective de travail du 20 janvier 2016 Convention collective de travail du 20 janvier 2016
Octroi d'un avantage non récurrent lié aux résultats en exécution de Octroi d'un avantage non récurrent lié aux résultats en exécution de
l'article 6 de la convention collective de travail du 20 janvier 2016 l'article 6 de la convention collective de travail du 20 janvier 2016
fixant certaines conditions de travail pour l'industrie fixant certaines conditions de travail pour l'industrie
transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg
(Convention enregistrée le 6 juin 2016 sous le numéro 133099/CO/116) (Convention enregistrée le 6 juin 2016 sous le numéro 133099/CO/116)
But But

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

en application de la loi du 21 décembre 2007 concernant l'exécution de en application de la loi du 21 décembre 2007 concernant l'exécution de
l'accord interprofessionnel 2007-2008 et de la convention collective l'accord interprofessionnel 2007-2008 et de la convention collective
de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non
récurrents liés aux résultats, modifiée par la convention collective récurrents liés aux résultats, modifiée par la convention collective
de travail n° 90bis du 21 décembre 2010. de travail n° 90bis du 21 décembre 2010.
Champ d'application Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs et aux ouvriers des entreprises situées dans la province de employeurs et aux ouvriers des entreprises situées dans la province de
Limbourg et ressortissant au champ d'application de la Commission Limbourg et ressortissant au champ d'application de la Commission
paritaire de l'industrie chimique en raison de leur activité en paritaire de l'industrie chimique en raison de leur activité en
matière de transformation de matières plastiques. matière de transformation de matières plastiques.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 3.La présente convention collective de travail ne remplace aucun

Art. 3.La présente convention collective de travail ne remplace aucun

système existant d'avantages non récurrents liés aux résultats. système existant d'avantages non récurrents liés aux résultats.
La présente convention collective de travail ne porte pas préjudice à La présente convention collective de travail ne porte pas préjudice à
d'éventuels régimes d'avantages liés aux résultats conclus au niveau d'éventuels régimes d'avantages liés aux résultats conclus au niveau
de l'entreprise conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre de l'entreprise conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre
2007 concernant l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 2007 concernant l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008
et la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 et la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007
concernant les avantages non récurrents liés aux résultats, modifiée concernant les avantages non récurrents liés aux résultats, modifiée
par la convention collective de travail n° 90bis du 21 décembre 2010. par la convention collective de travail n° 90bis du 21 décembre 2010.
Le plan pour l'octroi de l'avantage non récurrent lié aux résultats Le plan pour l'octroi de l'avantage non récurrent lié aux résultats

Art. 4.Champ d'application

Art. 4.Champ d'application

Ce plan d'octroi est d'application à tous les ouvriers tel que décrit Ce plan d'octroi est d'application à tous les ouvriers tel que décrit
à l'article 2 de la présente convention collective de travail, tenant à l'article 2 de la présente convention collective de travail, tenant
compte des modalités des articles ci-dessous. compte des modalités des articles ci-dessous.

Art. 5.Objectif et description de l'avantage

Art. 5.Objectif et description de l'avantage

L'objectif auquel l'octroi de ce bonus non lié aux résultats est lié L'objectif auquel l'octroi de ce bonus non lié aux résultats est lié
est le profit de l'entreprise pendant la période de référence. Le est le profit de l'entreprise pendant la période de référence. Le
bonus non récurrent sera plus précisément accordé sur la base du bonus non récurrent sera plus précisément accordé sur la base du
"bénéfice" atteint par l'entreprise dans la période de référence "bénéfice" atteint par l'entreprise dans la période de référence
concernée et ceci selon l'échelle ci-dessous : concernée et ceci selon l'échelle ci-dessous :
Bénéfice de l'entreprise - Bénéfice de l'entreprise -
Montant brut octroyé - Montant brut octroyé -
Profit van de onderneming - Profit van de onderneming -
Toegekend bruto bedrag - Toegekend bruto bedrag -
Inférieur ou égal à 0 p.c. Inférieur ou égal à 0 p.c.
0 EUR 0 EUR
Kleiner of gelijk aan 0 pct. Kleiner of gelijk aan 0 pct.
0 EUR 0 EUR
Supérieur à 0 p.c. Supérieur à 0 p.c.
et inférieur à 2,5 p.c. et inférieur à 2,5 p.c.
100 EUR 100 EUR
Groter dan 0 pct. Groter dan 0 pct.
en kleiner dan 2 pct. en kleiner dan 2 pct.
100 EUR 100 EUR
Supérieur ou égal à 2,5 p.c. Supérieur ou égal à 2,5 p.c.
et inférieur à 5 p.c. et inférieur à 5 p.c.
150 EUR 150 EUR
Groter dan of gelijk aan 2 pct. Groter dan of gelijk aan 2 pct.
en kleiner dan 5 pct. en kleiner dan 5 pct.
150 EUR 150 EUR
Supérieur ou égal à 5 p.c. Supérieur ou égal à 5 p.c.
et inférieur à 7,5 p.c. et inférieur à 7,5 p.c.
200 EUR 200 EUR
Groter dan of gelijk aan 5 pct. Groter dan of gelijk aan 5 pct.
en kleiner dan 7,5 pct. en kleiner dan 7,5 pct.
200 EUR 200 EUR
Supérieur ou égal à 7,5 p.c. Supérieur ou égal à 7,5 p.c.
et inférieur à 10 p.c. et inférieur à 10 p.c.
250 EUR 250 EUR
Groter dan of gelijk aan 7,5 pct. en kleiner dan 10 pct. Groter dan of gelijk aan 7,5 pct. en kleiner dan 10 pct.
250 EUR 250 EUR
Supérieur ou égal à 10 p.c. Supérieur ou égal à 10 p.c.
300 EUR 300 EUR
Groter dan of gelijk aan 10 pct. Groter dan of gelijk aan 10 pct.
300 EUR 300 EUR
Le "bénéfice" de l'entreprise, pour la détermination du bonus non Le "bénéfice" de l'entreprise, pour la détermination du bonus non
récurrent lié aux résultats, est le rapport entre le bénéfice de récurrent lié aux résultats, est le rapport entre le bénéfice de
l'entreprise (code 9901 des comptes annuels statutaires) et le chiffre l'entreprise (code 9901 des comptes annuels statutaires) et le chiffre
d'affaires de l'entreprise (code 70/74 des comptes annuels) et ce d'affaires de l'entreprise (code 70/74 des comptes annuels) et ce
exprimé en pourcentage. exprimé en pourcentage.
Par le concept d'"entreprise", on entend : l'entité juridique. Par le concept d'"entreprise", on entend : l'entité juridique.

Art. 6.Mode de calcul de l'avantage

Art. 6.Mode de calcul de l'avantage

Conformément aux dispositions de la convention collective de travail Conformément aux dispositions de la convention collective de travail
n° 90, le calcul de l'avantage pour les ouvriers qui, à la fin de la n° 90, le calcul de l'avantage pour les ouvriers qui, à la fin de la
période de référence, ont une ancienneté dans l'entreprise qui atteint période de référence, ont une ancienneté dans l'entreprise qui atteint
au moins la moitié de la période de référence, se fait au prorata au moins la moitié de la période de référence, se fait au prorata
temporis des prestations de travail effectives pendant la période de temporis des prestations de travail effectives pendant la période de
référence et au prorata de leur régime de travail. référence et au prorata de leur régime de travail.
Les périodes suivantes de non-prestation sont assimilées à des Les périodes suivantes de non-prestation sont assimilées à des
prestations de travail effectives pour le calcul de l'avantage : prestations de travail effectives pour le calcul de l'avantage :
- Périodes de congé de maternité visées à l'article 39 de la loi sur - Périodes de congé de maternité visées à l'article 39 de la loi sur
le travail du 16 mars 1971; le travail du 16 mars 1971;
- Jours pendant lesquels le contrat de travail est suspendu sur la - Jours pendant lesquels le contrat de travail est suspendu sur la
base de l'article 28, 1° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux base de l'article 28, 1° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail; contrats de travail;
- Jours pour lesquels les ouvriers ont droit à leur salaire sur la - Jours pour lesquels les ouvriers ont droit à leur salaire sur la
base de l'article 14 de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours base de l'article 14 de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours
fériés; fériés;
- Jours de chômage temporaire jusqu'à un maximum de 60 jours; - Jours de chômage temporaire jusqu'à un maximum de 60 jours;
- Jours de suspension du contrat de travail pour maladie et/ou - Jours de suspension du contrat de travail pour maladie et/ou
accidents du travail jusqu'à un maximum de 10 jours; accidents du travail jusqu'à un maximum de 10 jours;
- Les jours de congé d'ancienneté tel que défini à l'article 21 de la - Les jours de congé d'ancienneté tel que défini à l'article 21 de la
convention collective de travail du 19 mars 2014 fixant certaines convention collective de travail du 19 mars 2014 fixant certaines
conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières
plastiques de la province du Limbourg; plastiques de la province du Limbourg;
- Les jours de repos compensatoire payés ou non payés dans - Les jours de repos compensatoire payés ou non payés dans
l'entreprise qui sont éventuellement octroyés dans le cadre d'une l'entreprise qui sont éventuellement octroyés dans le cadre d'une
réduction du temps de travail. réduction du temps de travail.

Art. 7.Période de référence

Art. 7.Période de référence

La période de référence pour l'atteinte de l'objectif est l'année La période de référence pour l'atteinte de l'objectif est l'année
comptable qui correspond avec l'année calendrier (courant du 1er comptable qui correspond avec l'année calendrier (courant du 1er
janvier jusqu'au 31 décembre inclus) ou le cas échéant l'année janvier jusqu'au 31 décembre inclus) ou le cas échéant l'année
comptable décalée (par exemple du 1er avril jusqu'au 31 mars inclus). comptable décalée (par exemple du 1er avril jusqu'au 31 mars inclus).
La première période de référence pour la présente convention La première période de référence pour la présente convention
collective de travail est l'année calendrier 2016 ou le cas échéant collective de travail est l'année calendrier 2016 ou le cas échéant
l'année comptable décalée qui commence en 2016. l'année comptable décalée qui commence en 2016.

Art. 8.Méthode de suivi et de contrôle visant à examiner si les

Art. 8.Méthode de suivi et de contrôle visant à examiner si les

objectifs sont atteints objectifs sont atteints
§ 1er. Tous les 6 mois, la prévision sur la base de la formule décrite § 1er. Tous les 6 mois, la prévision sur la base de la formule décrite
à l'article 5 est communiquée au conseil d'entreprise. A défaut de à l'article 5 est communiquée au conseil d'entreprise. A défaut de
conseil d'entreprise, ceci est communiqué à la délégation syndicale conseil d'entreprise, ceci est communiqué à la délégation syndicale
compétente. A défaut de cette dernière, cette information est compétente. A défaut de cette dernière, cette information est
communiquée aux ouvriers. communiquée aux ouvriers.
§ 2. Le contrôle de l'atteinte de l'objectif se fait sur la base de la § 2. Le contrôle de l'atteinte de l'objectif se fait sur la base de la
formule décrite à l'article 5 et à l'aide des comptes annuels formule décrite à l'article 5 et à l'aide des comptes annuels
définitivement déposés, publiés ou non, pour la période de référence, définitivement déposés, publiés ou non, pour la période de référence,
qui sont le cas échéant certifiés par le réviseur d'entreprise. qui sont le cas échéant certifiés par le réviseur d'entreprise.

Art. 9.Procédure en cas de contestation des résultats

Art. 9.Procédure en cas de contestation des résultats

§ 1er. En cas de contestation des résultats, ceci sera discuté au sein § 1er. En cas de contestation des résultats, ceci sera discuté au sein
de l'entreprise en conseil d'entreprise. A défaut de ce dernier, ceci de l'entreprise en conseil d'entreprise. A défaut de ce dernier, ceci
est discuté avec la délégation syndicale compétente. Au cas où aucun est discuté avec la délégation syndicale compétente. Au cas où aucun
accord ne peut être atteint au niveau de l'entreprise, la procédure accord ne peut être atteint au niveau de l'entreprise, la procédure
décrite à l'article 21 de la convention collective de travail portant décrite à l'article 21 de la convention collective de travail portant
coordination du statut des délégations syndicales pour ouvriers coordination du statut des délégations syndicales pour ouvriers
conclue le 12 février 2008 en Commission paritaire de l'industrie conclue le 12 février 2008 en Commission paritaire de l'industrie
chimique est d'application. chimique est d'application.
§ 2. Au cas où il n'y a pas de délégation syndicale compétente au sein § 2. Au cas où il n'y a pas de délégation syndicale compétente au sein
de l'entreprise, la procédure décrite à l'article 21 susmentionné sera de l'entreprise, la procédure décrite à l'article 21 susmentionné sera
d'application. d'application.

Art. 10.Moment et mode de paiement de l'avantage

Art. 10.Moment et mode de paiement de l'avantage

§ 1er. L'avantage est payé annuellement avec la fiche de salaire du § 1er. L'avantage est payé annuellement avec la fiche de salaire du
mois suivant celui au cours duquel les comptes annuels sont approuvés mois suivant celui au cours duquel les comptes annuels sont approuvés
et le cas échéant certifiés par le réviseur d'entreprise. et le cas échéant certifiés par le réviseur d'entreprise.
Le premier paiement en exécution de la présente convention collective Le premier paiement en exécution de la présente convention collective
de travail se produira en 2017. de travail se produira en 2017.
§ 2. Le paiement de l'avantage a lieu individuellement à l'ouvrier § 2. Le paiement de l'avantage a lieu individuellement à l'ouvrier
selon les règles existant au sein de l'entreprise conformément aux selon les règles existant au sein de l'entreprise conformément aux
dispositions à ce sujet de la loi du 12 avril 1965 concernant la dispositions à ce sujet de la loi du 12 avril 1965 concernant la
protection de la rémunération des travailleurs. protection de la rémunération des travailleurs.
Incorporation Incorporation

Art. 11.Les parties conviennent de la non-application de l'article 23

Art. 11.Les parties conviennent de la non-application de l'article 23

de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de
travail et aux commissions paritaires. travail et aux commissions paritaires.
Durée Durée

Art. 12.Entrée en vigueur et durée

Art. 12.Entrée en vigueur et durée

La présente convention collective de travail est conclue pour une La présente convention collective de travail est conclue pour une
durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2016. Elle durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2016. Elle
remplace la convention collective de travail du 19 mars 2014 relative remplace la convention collective de travail du 19 mars 2014 relative
à l'octroi d'un avantage non récurrent lié aux résultats en exécution à l'octroi d'un avantage non récurrent lié aux résultats en exécution
de l'article 6 de la convention collective de travail du 19 mars 2014 de l'article 6 de la convention collective de travail du 19 mars 2014
fixant certaines conditions de travail pour l'industrie fixant certaines conditions de travail pour l'industrie
transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg
(121524/CO/116). (121524/CO/116).
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de
préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste,
adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie
chimique. Le délai de trois mois commence à courir à partir de la date chimique. Le délai de trois mois commence à courir à partir de la date
d'envoi de la lettre recommandée au président et ce au plus tôt à d'envoi de la lettre recommandée au président et ce au plus tôt à
partir du 30 septembre 2016. Le cachet de la poste fait foi. partir du 30 septembre 2016. Le cachet de la poste fait foi.
La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de
la Direction générale Relations collectives de Travail du Service la Direction générale Relations collectives de Travail du Service
Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force
obligatoire par arrêté royal est demandée. obligatoire par arrêté royal est demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 février 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 février 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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