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Vue multilingue de Arrêté Royal du 02/02/2017
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au congé de carrière Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au congé de carrière
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
2 FEVRIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 2 FEVRIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux,
relative au congé de carrière (1) relative au congé de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux
non-ferreux; non-ferreux;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 7 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 7 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux,
relative au congé de carrière. relative au congé de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 février 2017. Donné à Bruxelles, le 2 février 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux
Convention collective de travail du 7 décembre 2015 Convention collective de travail du 7 décembre 2015
Congé de carrière (Convention enregistrée le 7 avril 2016 sous le Congé de carrière (Convention enregistrée le 7 avril 2016 sous le
numéro 132636/CO/224) numéro 132636/CO/224)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les
employés des métaux non-ferreux ainsi qu'aux employés qu'elles employés des métaux non-ferreux ainsi qu'aux employés qu'elles
occupent. occupent.
Par "employés" on entend : les employés masculins et féminins visés Par "employés" on entend : les employés masculins et féminins visés
dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001
(61401/CO/224) concernant la classification des fonctions des (61401/CO/224) concernant la classification des fonctions des
employés. employés.

Art. 2.A partir du 1er janvier 2016 chaque employé a :

Art. 2.A partir du 1er janvier 2016 chaque employé a :

- droit à 1 jour de congé extra-légal par an lorsqu'il atteint l'âge - droit à 1 jour de congé extra-légal par an lorsqu'il atteint l'âge
de 58 ans; de 58 ans;
- droit à 2 jours de congé extra-légaux par an dès qu'il atteint l'âge - droit à 2 jours de congé extra-légaux par an dès qu'il atteint l'âge
de 60 ans. de 60 ans.
Age - Age -
Nombre total de jours de congé extra-légaux/an - Nombre total de jours de congé extra-légaux/an -
Leeftijd - Leeftijd -
Totaal aantal extra-legale verlofdagen/jaar - Totaal aantal extra-legale verlofdagen/jaar -
58 ans 58 ans
1 jour 1 jour
58 jaar 58 jaar
1 dag 1 dag
59 ans 59 ans
1 jour 1 jour
59 jaar 59 jaar
1 dag 1 dag
60 ans 60 ans
2 jours 2 jours
60 jaar 60 jaar
2 dagen 2 dagen
61 ans 61 ans
2 jours 2 jours
61 jaar 61 jaar
2 dagen 2 dagen
62 ans 62 ans
2 jours 2 jours
62 jaar 62 jaar
2 dagen 2 dagen
63 ans 63 ans
2 jours 2 jours
63 jaar 63 jaar
2 dagen 2 dagen
64 ans 64 ans
2 jours 2 jours
64 jaar 64 jaar
2 dagen 2 dagen
65 ans 65 ans
2 jours 2 jours
65 jaar 65 jaar
2 dagen 2 dagen
Ce régime est supplétif. Par conséquent, les régimes d'entreprise Ce régime est supplétif. Par conséquent, les régimes d'entreprise
prévoyant un congé de carrière, quelle qu'en soit la dénomination, qui prévoyant un congé de carrière, quelle qu'en soit la dénomination, qui
est plus favorable, demeurent intégralement d'application et ne sont est plus favorable, demeurent intégralement d'application et ne sont
pas influencés par la présente convention. pas influencés par la présente convention.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. effets le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de
préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste,
adressée au président de la commission paritaire et à chacune des adressée au président de la commission paritaire et à chacune des
parties signataires. parties signataires.
Elle remplace les dispositions du chapitre IV (travail acceptable) de Elle remplace les dispositions du chapitre IV (travail acceptable) de
la convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au la convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au
sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux
non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2015-2016 non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2015-2016
(2015-13726). (2015-13726).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 février 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 février 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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