Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au congé de carrière | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au congé de carrière |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
2 FEVRIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 2 FEVRIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, | Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, |
relative au congé de carrière (1) | relative au congé de carrière (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux |
non-ferreux; | non-ferreux; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 7 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 7 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, | Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, |
relative au congé de carrière. | relative au congé de carrière. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 2 février 2017. | Donné à Bruxelles, le 2 février 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux | Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux |
Convention collective de travail du 7 décembre 2015 | Convention collective de travail du 7 décembre 2015 |
Congé de carrière (Convention enregistrée le 7 avril 2016 sous le | Congé de carrière (Convention enregistrée le 7 avril 2016 sous le |
numéro 132636/CO/224) | numéro 132636/CO/224) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les | aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les |
employés des métaux non-ferreux ainsi qu'aux employés qu'elles | employés des métaux non-ferreux ainsi qu'aux employés qu'elles |
occupent. | occupent. |
Par "employés" on entend : les employés masculins et féminins visés | Par "employés" on entend : les employés masculins et féminins visés |
dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 | dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 |
(61401/CO/224) concernant la classification des fonctions des | (61401/CO/224) concernant la classification des fonctions des |
employés. | employés. |
Art. 2.A partir du 1er janvier 2016 chaque employé a : |
Art. 2.A partir du 1er janvier 2016 chaque employé a : |
- droit à 1 jour de congé extra-légal par an lorsqu'il atteint l'âge | - droit à 1 jour de congé extra-légal par an lorsqu'il atteint l'âge |
de 58 ans; | de 58 ans; |
- droit à 2 jours de congé extra-légaux par an dès qu'il atteint l'âge | - droit à 2 jours de congé extra-légaux par an dès qu'il atteint l'âge |
de 60 ans. | de 60 ans. |
Age - | Age - |
Nombre total de jours de congé extra-légaux/an - | Nombre total de jours de congé extra-légaux/an - |
Leeftijd - | Leeftijd - |
Totaal aantal extra-legale verlofdagen/jaar - | Totaal aantal extra-legale verlofdagen/jaar - |
58 ans | 58 ans |
1 jour | 1 jour |
58 jaar | 58 jaar |
1 dag | 1 dag |
59 ans | 59 ans |
1 jour | 1 jour |
59 jaar | 59 jaar |
1 dag | 1 dag |
60 ans | 60 ans |
2 jours | 2 jours |
60 jaar | 60 jaar |
2 dagen | 2 dagen |
61 ans | 61 ans |
2 jours | 2 jours |
61 jaar | 61 jaar |
2 dagen | 2 dagen |
62 ans | 62 ans |
2 jours | 2 jours |
62 jaar | 62 jaar |
2 dagen | 2 dagen |
63 ans | 63 ans |
2 jours | 2 jours |
63 jaar | 63 jaar |
2 dagen | 2 dagen |
64 ans | 64 ans |
2 jours | 2 jours |
64 jaar | 64 jaar |
2 dagen | 2 dagen |
65 ans | 65 ans |
2 jours | 2 jours |
65 jaar | 65 jaar |
2 dagen | 2 dagen |
Ce régime est supplétif. Par conséquent, les régimes d'entreprise | Ce régime est supplétif. Par conséquent, les régimes d'entreprise |
prévoyant un congé de carrière, quelle qu'en soit la dénomination, qui | prévoyant un congé de carrière, quelle qu'en soit la dénomination, qui |
est plus favorable, demeurent intégralement d'application et ne sont | est plus favorable, demeurent intégralement d'application et ne sont |
pas influencés par la présente convention. | pas influencés par la présente convention. |
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. | effets le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de | Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de |
préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, | préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, |
adressée au président de la commission paritaire et à chacune des | adressée au président de la commission paritaire et à chacune des |
parties signataires. | parties signataires. |
Elle remplace les dispositions du chapitre IV (travail acceptable) de | Elle remplace les dispositions du chapitre IV (travail acceptable) de |
la convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au | la convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au |
sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux | sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux |
non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2015-2016 | non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2015-2016 |
(2015-13726). | (2015-13726). |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 février 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 février 2017. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |