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Vue multilingue de Arrêté Royal du 02/02/2005
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Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « 7 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « 7 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
2 FEVRIER 2005. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la 2 FEVRIER 2005. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la
loterie à billets, appelée « 7 », loterie publique organisée par la loterie à billets, appelée « 7 », loterie publique organisée par la
Loterie Nationale Loterie Nationale
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du
fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment
l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1° et 3°, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1° et 3°,
modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002; modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Considérant que l'évolution des attitudes comportementales du public a Considérant que l'évolution des attitudes comportementales du public a
amené la Loterie Nationale à constater que l'attrait des formes de amené la Loterie Nationale à constater que l'attrait des formes de
loteries publiques, notamment à billets, qu'elle organise, connaît un loteries publiques, notamment à billets, qu'elle organise, connaît un
phénomène d'érosion qui, comparativement au passé, est plus rapide et phénomène d'érosion qui, comparativement au passé, est plus rapide et
rend dès lors la période de vie de ces formes de loteries beaucoup rend dès lors la période de vie de ces formes de loteries beaucoup
plus courte; plus courte;
Considérant que ce phénomène d'érosion rend indispensable un Considérant que ce phénomène d'érosion rend indispensable un
renouvellement accéléré desdites formes de loteries afin de répondre à renouvellement accéléré desdites formes de loteries afin de répondre à
l'attente des joueurs; l'attente des joueurs;
Considérant que l'offre accélérée de nouvelles formes de loteries à Considérant que l'offre accélérée de nouvelles formes de loteries à
billets répond à la mission de la Loterie Nationale, en sa qualité de billets répond à la mission de la Loterie Nationale, en sa qualité de
prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs
ludiques, de canaliser le comportement des joueurs vers des jeux ludiques, de canaliser le comportement des joueurs vers des jeux
présentant un risque de dépendance quasiment inexistant; présentant un risque de dépendance quasiment inexistant;
Considérant que cette mission de canalisation répond à un des devoirs Considérant que cette mission de canalisation répond à un des devoirs
confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de
gestion conclu entre ces deux parties; gestion conclu entre ces deux parties;
Considérant que pour rencontrer cet objectif social la Loterie Considérant que pour rencontrer cet objectif social la Loterie
Nationale doit impérieusement prendre avec toute la diligence voulue Nationale doit impérieusement prendre avec toute la diligence voulue
les mesures adéquates; les mesures adéquates;
Considérant que le lancement de la forme de loterie consacrée par le Considérant que le lancement de la forme de loterie consacrée par le
présent arrêté constitue une des mesures précitées; présent arrêté constitue une des mesures précitées;
Considérant que la concrétisation de la mesure concernée requiert des Considérant que la concrétisation de la mesure concernée requiert des
travaux préparatoires importants sur le plan technique et travaux préparatoires importants sur le plan technique et
organisationnel qui doivent être entamés sans délai; organisationnel qui doivent être entamés sans délai;
Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent; Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;
Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises publiques, Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises publiques,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la

Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « 7 ». Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « 7 ».
Le « 7 » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement Le « 7 » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement
attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon
une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas
obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter. obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la

Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la

Loterie Nationale, soit à un million, soit en multiples d'un million. Loterie Nationale, soit à un million, soit en multiples d'un million.
Le prix de vente d'un billet est fixé à 1 euro. Le prix de vente d'un billet est fixé à 1 euro.

Art. 3.Par quantité d'un million de billets émis, le nombre de lots

Art. 3.Par quantité d'un million de billets émis, le nombre de lots

est fixé à 251.815, lesquels se répartissent selon le tableau est fixé à 251.815, lesquels se répartissent selon le tableau
reproduit ci-dessous : reproduit ci-dessous :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.§ 1er. Le recto du billet présente deux zones de jeu qui,

Art. 4.§ 1er. Le recto du billet présente deux zones de jeu qui,

distinctes et respectivement appelées zone de jeu « Pièces » et zone distinctes et respectivement appelées zone de jeu « Pièces » et zone
de jeu « Bonus », sont recouvertes d'une pellicule opaque. de jeu « Bonus », sont recouvertes d'une pellicule opaque.
Sur la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu « Pièces » sont Sur la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu « Pièces » sont
imprimés sept symboles graphiques représentant tous une pièce de imprimés sept symboles graphiques représentant tous une pièce de
monnaie. Après grattage de cette pellicule opaque par le joueur monnaie. Après grattage de cette pellicule opaque par le joueur
apparaissent, imprimés en chiffres arabes, sept chiffres variables apparaissent, imprimés en chiffres arabes, sept chiffres variables
sélectionnés parmi la série de chiffres allant de 1 à 9, étant entendu sélectionnés parmi la série de chiffres allant de 1 à 9, étant entendu
qu'un même chiffre peut être reproduit plusieurs fois. qu'un même chiffre peut être reproduit plusieurs fois.
Sur la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu « Bonus » est Sur la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu « Bonus » est
imprimée la mention « BONUS ». Après grattage de cette pellicule imprimée la mention « BONUS ». Après grattage de cette pellicule
opaque par le joueur apparaît l'impression, soit de la mention « 2 opaque par le joueur apparaît l'impression, soit de la mention « 2
euro », soit du mot « GRATIS », soit du mot « NUL » lorsque la zone « euro », soit du mot « GRATIS », soit du mot « NUL » lorsque la zone «
Bonus » n'est attributive d'aucun lot. Bonus » n'est attributive d'aucun lot.
§ 2. Donne droit à un lot : § 2. Donne droit à un lot :
1° en nature correspondant à un billet gratuit « 7 », le billet 1° en nature correspondant à un billet gratuit « 7 », le billet
présentant sous la pellicule opaque de la zone de jeu « Bonus », la présentant sous la pellicule opaque de la zone de jeu « Bonus », la
mention « GRATIS » visée au § 1er, alinéa 3; mention « GRATIS » visée au § 1er, alinéa 3;
2° de 2 euros, le billet présentant sous la pellicule opaque de la 2° de 2 euros, le billet présentant sous la pellicule opaque de la
zone de jeu « Bonus », la mention « 2 euro » visée au § 1er, alinéa 3; zone de jeu « Bonus », la mention « 2 euro » visée au § 1er, alinéa 3;
3° de 7 euros, le billet présentant sous la pellicule opaque de la 3° de 7 euros, le billet présentant sous la pellicule opaque de la
zone de jeu « Pièces », un chiffre « 7 » parmi les sept chiffres visés zone de jeu « Pièces », un chiffre « 7 » parmi les sept chiffres visés
au § 1er, alinéa 2; au § 1er, alinéa 2;
4° de 77 euros, le billet présentant sous la pellicule opaque de la 4° de 77 euros, le billet présentant sous la pellicule opaque de la
zone de jeu « Pièces », deux chiffres « 7 » parmi les sept chiffres zone de jeu « Pièces », deux chiffres « 7 » parmi les sept chiffres
visés au § 1er, alinéa 2; visés au § 1er, alinéa 2;
5° de 777 euros, le billet présentant sous la pellicule opaque de la 5° de 777 euros, le billet présentant sous la pellicule opaque de la
zone de jeu « Pièces », trois chiffres « 7 » parmi les sept chiffres zone de jeu « Pièces », trois chiffres « 7 » parmi les sept chiffres
visés au § 1er, alinéa 2; visés au § 1er, alinéa 2;
6° de 7.777 euros, le billet présentant sous la pellicule opaque de la 6° de 7.777 euros, le billet présentant sous la pellicule opaque de la
zone de jeu « Pièces », quatre chiffres « 7 » parmi les sept chiffres zone de jeu « Pièces », quatre chiffres « 7 » parmi les sept chiffres
visés au § 1er, alinéa 2. visés au § 1er, alinéa 2.
§ 3. Les lots n'étant pas cumulables, un billet gagnant ne bénéficie § 3. Les lots n'étant pas cumulables, un billet gagnant ne bénéficie
toujours que d'un lot parmi ceux visés à l'article 3. Un billet dont toujours que d'un lot parmi ceux visés à l'article 3. Un billet dont
les zones de jeu ne présentent pas, après grattage de leur pellicule les zones de jeu ne présentent pas, après grattage de leur pellicule
opaque, un des six cas de figure visés au § 2, est toujours non opaque, un des six cas de figure visés au § 2, est toujours non
gagnant. gagnant.

Art. 5.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer,

Art. 5.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer,

exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de
ceux-ci, les indications suivantes : ceux-ci, les indications suivantes :
1° une série de chiffres visibles; 1° une série de chiffres visibles;
2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque; 2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;
3° deux codes à barres visibles. 3° deux codes à barres visibles.

Art. 6.Sous la pellicule opaque des zones de jeu visées à l'article

Art. 6.Sous la pellicule opaque des zones de jeu visées à l'article

4, § 1er, alinéa 1er, peuvent figurer des indications de contrôle sous 4, § 1er, alinéa 1er, peuvent figurer des indications de contrôle sous
toute forme jugée utile par la Loterie Nationale. toute forme jugée utile par la Loterie Nationale.
A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à
gratter les pellicules opaques visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, gratter les pellicules opaques visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er,
et à l'article 5, 2°, des billets invendus. et à l'article 5, 2°, des billets invendus.

Art. 7.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à

Art. 7.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à

l'attribution des lots : l'attribution des lots :
1° tout procédé systématique est évité lors de l'impression des 1° tout procédé systématique est évité lors de l'impression des
indications relatives à l'attribution des lots; indications relatives à l'attribution des lots;
2° les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure 2° les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure
pouvant dévoiler des éléments relatifs à l'attribution des lots. pouvant dévoiler des éléments relatifs à l'attribution des lots.
Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en
chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils
ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie
Nationale. Nationale.

Art. 8.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur

Art. 8.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur

contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs jusques et y contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs jusques et y
compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date
de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets
ressortissent. Les lots de 7.777 euros sont également payables au ressortissent. Les lots de 7.777 euros sont également payables au
siège de la Loterie Nationale. siège de la Loterie Nationale.
Les lots en nature visés à l'article 4, § 2, 1°, ne sont remplacés par Les lots en nature visés à l'article 4, § 2, 1°, ne sont remplacés par
des lots en espèces de 1 euro qu'en cas d'épuisement des billets mis des lots en espèces de 1 euro qu'en cas d'épuisement des billets mis
en vente. en vente.

Art. 9.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la

Art. 9.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la

vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont
rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés
utiles par celle-ci. utiles par celle-ci.

Art. 10.Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'article 8 sont

Art. 10.Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'article 8 sont

acquis à la Loterie Nationale. acquis à la Loterie Nationale.

Art. 11.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à

Art. 11.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à

introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de deux mois visé à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de deux mois visé à
l'article 8. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie l'article 8. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie
Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé. Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé.
Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos
duquel le joueur inscrit ses nom, prénom et adresse. duquel le joueur inscrit ses nom, prénom et adresse.

Art. 12.La participation est interdite à tout mineur d'âge.

Art. 12.La participation est interdite à tout mineur d'âge.

Art. 13.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire

Art. 13.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire

d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité
du porteur est toutefois exigée si : du porteur est toutefois exigée si :
1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré,
incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie
Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une
reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet;
2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend 2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend
nécessaire; nécessaire;
3° le soupçon existe que le porteur du billet soit mineur; 3° le soupçon existe que le porteur du billet soit mineur;
4° le soupçon existe que le porteur du billet ait acquis celui-ci de 4° le soupçon existe que le porteur du billet ait acquis celui-ci de
façon irrégulière; façon irrégulière;
5° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit. 5° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

Art. 14.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou

Art. 14.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou

d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation
ou opposition ne sera acceptée. ou opposition ne sera acceptée.
Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout
faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet. faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.
La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de
distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y
renoncent. renoncent.

Art. 15.Les billets peuvent comporter des mentions :

Art. 15.Les billets peuvent comporter des mentions :

1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux joueurs; 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux joueurs;
2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant 2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant
contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la
Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour
promouvoir ses activités. promouvoir ses activités.

Art. 16.Dans le cadre d'actions promotionnelles que la Loterie

Art. 16.Dans le cadre d'actions promotionnelles que la Loterie

Nationale organise, soit seule, soit en collaboration avec des tiers, Nationale organise, soit seule, soit en collaboration avec des tiers,
des lots complémentaires en nature ou en espèces peuvent être des lots complémentaires en nature ou en espèces peuvent être
attribués par la voie du sort ou de concours. La Loterie Nationale attribués par la voie du sort ou de concours. La Loterie Nationale
définit, tout en les rendant publiques par tous moyens qu'elle juge définit, tout en les rendant publiques par tous moyens qu'elle juge
utiles, les modalités de ces actions promotionnelles. utiles, les modalités de ces actions promotionnelles.
La participation aux actions promotionnelles visées à l'alinéa 1er est La participation aux actions promotionnelles visées à l'alinéa 1er est
interdite aux mineurs d'âge. interdite aux mineurs d'âge.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 18.Notre Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses

Art. 18.Notre Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 février 2005. Donné à Bruxelles, le 2 février 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Entreprises publiques, Le Ministre des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
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