Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « 7 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale | Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « 7 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
2 FEVRIER 2005. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la | 2 FEVRIER 2005. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la |
loterie à billets, appelée « 7 », loterie publique organisée par la | loterie à billets, appelée « 7 », loterie publique organisée par la |
Loterie Nationale | Loterie Nationale |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du | Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du |
fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment | fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment |
l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1° et 3°, | l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1° et 3°, |
modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002; | modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Considérant que l'évolution des attitudes comportementales du public a | Considérant que l'évolution des attitudes comportementales du public a |
amené la Loterie Nationale à constater que l'attrait des formes de | amené la Loterie Nationale à constater que l'attrait des formes de |
loteries publiques, notamment à billets, qu'elle organise, connaît un | loteries publiques, notamment à billets, qu'elle organise, connaît un |
phénomène d'érosion qui, comparativement au passé, est plus rapide et | phénomène d'érosion qui, comparativement au passé, est plus rapide et |
rend dès lors la période de vie de ces formes de loteries beaucoup | rend dès lors la période de vie de ces formes de loteries beaucoup |
plus courte; | plus courte; |
Considérant que ce phénomène d'érosion rend indispensable un | Considérant que ce phénomène d'érosion rend indispensable un |
renouvellement accéléré desdites formes de loteries afin de répondre à | renouvellement accéléré desdites formes de loteries afin de répondre à |
l'attente des joueurs; | l'attente des joueurs; |
Considérant que l'offre accélérée de nouvelles formes de loteries à | Considérant que l'offre accélérée de nouvelles formes de loteries à |
billets répond à la mission de la Loterie Nationale, en sa qualité de | billets répond à la mission de la Loterie Nationale, en sa qualité de |
prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs | prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs |
ludiques, de canaliser le comportement des joueurs vers des jeux | ludiques, de canaliser le comportement des joueurs vers des jeux |
présentant un risque de dépendance quasiment inexistant; | présentant un risque de dépendance quasiment inexistant; |
Considérant que cette mission de canalisation répond à un des devoirs | Considérant que cette mission de canalisation répond à un des devoirs |
confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de | confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de |
gestion conclu entre ces deux parties; | gestion conclu entre ces deux parties; |
Considérant que pour rencontrer cet objectif social la Loterie | Considérant que pour rencontrer cet objectif social la Loterie |
Nationale doit impérieusement prendre avec toute la diligence voulue | Nationale doit impérieusement prendre avec toute la diligence voulue |
les mesures adéquates; | les mesures adéquates; |
Considérant que le lancement de la forme de loterie consacrée par le | Considérant que le lancement de la forme de loterie consacrée par le |
présent arrêté constitue une des mesures précitées; | présent arrêté constitue une des mesures précitées; |
Considérant que la concrétisation de la mesure concernée requiert des | Considérant que la concrétisation de la mesure concernée requiert des |
travaux préparatoires importants sur le plan technique et | travaux préparatoires importants sur le plan technique et |
organisationnel qui doivent être entamés sans délai; | organisationnel qui doivent être entamés sans délai; |
Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent; | Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises publiques, | Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises publiques, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la |
Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la |
Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « 7 ». | Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « 7 ». |
Le « 7 » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement | Le « 7 » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement |
attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon | attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon |
une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas | une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas |
obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter. | obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter. |
Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la |
Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la |
Loterie Nationale, soit à un million, soit en multiples d'un million. | Loterie Nationale, soit à un million, soit en multiples d'un million. |
Le prix de vente d'un billet est fixé à 1 euro. | Le prix de vente d'un billet est fixé à 1 euro. |
Art. 3.Par quantité d'un million de billets émis, le nombre de lots |
Art. 3.Par quantité d'un million de billets émis, le nombre de lots |
est fixé à 251.815, lesquels se répartissent selon le tableau | est fixé à 251.815, lesquels se répartissent selon le tableau |
reproduit ci-dessous : | reproduit ci-dessous : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 4.§ 1er. Le recto du billet présente deux zones de jeu qui, |
Art. 4.§ 1er. Le recto du billet présente deux zones de jeu qui, |
distinctes et respectivement appelées zone de jeu « Pièces » et zone | distinctes et respectivement appelées zone de jeu « Pièces » et zone |
de jeu « Bonus », sont recouvertes d'une pellicule opaque. | de jeu « Bonus », sont recouvertes d'une pellicule opaque. |
Sur la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu « Pièces » sont | Sur la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu « Pièces » sont |
imprimés sept symboles graphiques représentant tous une pièce de | imprimés sept symboles graphiques représentant tous une pièce de |
monnaie. Après grattage de cette pellicule opaque par le joueur | monnaie. Après grattage de cette pellicule opaque par le joueur |
apparaissent, imprimés en chiffres arabes, sept chiffres variables | apparaissent, imprimés en chiffres arabes, sept chiffres variables |
sélectionnés parmi la série de chiffres allant de 1 à 9, étant entendu | sélectionnés parmi la série de chiffres allant de 1 à 9, étant entendu |
qu'un même chiffre peut être reproduit plusieurs fois. | qu'un même chiffre peut être reproduit plusieurs fois. |
Sur la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu « Bonus » est | Sur la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu « Bonus » est |
imprimée la mention « BONUS ». Après grattage de cette pellicule | imprimée la mention « BONUS ». Après grattage de cette pellicule |
opaque par le joueur apparaît l'impression, soit de la mention « 2 | opaque par le joueur apparaît l'impression, soit de la mention « 2 |
euro », soit du mot « GRATIS », soit du mot « NUL » lorsque la zone « | euro », soit du mot « GRATIS », soit du mot « NUL » lorsque la zone « |
Bonus » n'est attributive d'aucun lot. | Bonus » n'est attributive d'aucun lot. |
§ 2. Donne droit à un lot : | § 2. Donne droit à un lot : |
1° en nature correspondant à un billet gratuit « 7 », le billet | 1° en nature correspondant à un billet gratuit « 7 », le billet |
présentant sous la pellicule opaque de la zone de jeu « Bonus », la | présentant sous la pellicule opaque de la zone de jeu « Bonus », la |
mention « GRATIS » visée au § 1er, alinéa 3; | mention « GRATIS » visée au § 1er, alinéa 3; |
2° de 2 euros, le billet présentant sous la pellicule opaque de la | 2° de 2 euros, le billet présentant sous la pellicule opaque de la |
zone de jeu « Bonus », la mention « 2 euro » visée au § 1er, alinéa 3; | zone de jeu « Bonus », la mention « 2 euro » visée au § 1er, alinéa 3; |
3° de 7 euros, le billet présentant sous la pellicule opaque de la | 3° de 7 euros, le billet présentant sous la pellicule opaque de la |
zone de jeu « Pièces », un chiffre « 7 » parmi les sept chiffres visés | zone de jeu « Pièces », un chiffre « 7 » parmi les sept chiffres visés |
au § 1er, alinéa 2; | au § 1er, alinéa 2; |
4° de 77 euros, le billet présentant sous la pellicule opaque de la | 4° de 77 euros, le billet présentant sous la pellicule opaque de la |
zone de jeu « Pièces », deux chiffres « 7 » parmi les sept chiffres | zone de jeu « Pièces », deux chiffres « 7 » parmi les sept chiffres |
visés au § 1er, alinéa 2; | visés au § 1er, alinéa 2; |
5° de 777 euros, le billet présentant sous la pellicule opaque de la | 5° de 777 euros, le billet présentant sous la pellicule opaque de la |
zone de jeu « Pièces », trois chiffres « 7 » parmi les sept chiffres | zone de jeu « Pièces », trois chiffres « 7 » parmi les sept chiffres |
visés au § 1er, alinéa 2; | visés au § 1er, alinéa 2; |
6° de 7.777 euros, le billet présentant sous la pellicule opaque de la | 6° de 7.777 euros, le billet présentant sous la pellicule opaque de la |
zone de jeu « Pièces », quatre chiffres « 7 » parmi les sept chiffres | zone de jeu « Pièces », quatre chiffres « 7 » parmi les sept chiffres |
visés au § 1er, alinéa 2. | visés au § 1er, alinéa 2. |
§ 3. Les lots n'étant pas cumulables, un billet gagnant ne bénéficie | § 3. Les lots n'étant pas cumulables, un billet gagnant ne bénéficie |
toujours que d'un lot parmi ceux visés à l'article 3. Un billet dont | toujours que d'un lot parmi ceux visés à l'article 3. Un billet dont |
les zones de jeu ne présentent pas, après grattage de leur pellicule | les zones de jeu ne présentent pas, après grattage de leur pellicule |
opaque, un des six cas de figure visés au § 2, est toujours non | opaque, un des six cas de figure visés au § 2, est toujours non |
gagnant. | gagnant. |
Art. 5.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, |
Art. 5.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, |
exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de | exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de |
ceux-ci, les indications suivantes : | ceux-ci, les indications suivantes : |
1° une série de chiffres visibles; | 1° une série de chiffres visibles; |
2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque; | 2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque; |
3° deux codes à barres visibles. | 3° deux codes à barres visibles. |
Art. 6.Sous la pellicule opaque des zones de jeu visées à l'article |
Art. 6.Sous la pellicule opaque des zones de jeu visées à l'article |
4, § 1er, alinéa 1er, peuvent figurer des indications de contrôle sous | 4, § 1er, alinéa 1er, peuvent figurer des indications de contrôle sous |
toute forme jugée utile par la Loterie Nationale. | toute forme jugée utile par la Loterie Nationale. |
A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à | A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à |
gratter les pellicules opaques visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, | gratter les pellicules opaques visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, |
et à l'article 5, 2°, des billets invendus. | et à l'article 5, 2°, des billets invendus. |
Art. 7.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à |
Art. 7.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à |
l'attribution des lots : | l'attribution des lots : |
1° tout procédé systématique est évité lors de l'impression des | 1° tout procédé systématique est évité lors de l'impression des |
indications relatives à l'attribution des lots; | indications relatives à l'attribution des lots; |
2° les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure | 2° les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure |
pouvant dévoiler des éléments relatifs à l'attribution des lots. | pouvant dévoiler des éléments relatifs à l'attribution des lots. |
Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en | Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en |
chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils | chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils |
ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie | ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie |
Nationale. | Nationale. |
Art. 8.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur |
Art. 8.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur |
contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs jusques et y | contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs jusques et y |
compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date | compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date |
de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets | de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets |
ressortissent. Les lots de 7.777 euros sont également payables au | ressortissent. Les lots de 7.777 euros sont également payables au |
siège de la Loterie Nationale. | siège de la Loterie Nationale. |
Les lots en nature visés à l'article 4, § 2, 1°, ne sont remplacés par | Les lots en nature visés à l'article 4, § 2, 1°, ne sont remplacés par |
des lots en espèces de 1 euro qu'en cas d'épuisement des billets mis | des lots en espèces de 1 euro qu'en cas d'épuisement des billets mis |
en vente. | en vente. |
Art. 9.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la |
Art. 9.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la |
vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont | vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont |
rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés | rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés |
utiles par celle-ci. | utiles par celle-ci. |
Art. 10.Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'article 8 sont |
Art. 10.Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'article 8 sont |
acquis à la Loterie Nationale. | acquis à la Loterie Nationale. |
Art. 11.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à |
Art. 11.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à |
introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de deux mois visé à | introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de deux mois visé à |
l'article 8. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie | l'article 8. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie |
Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé. | Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé. |
Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos | Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos |
duquel le joueur inscrit ses nom, prénom et adresse. | duquel le joueur inscrit ses nom, prénom et adresse. |
Art. 12.La participation est interdite à tout mineur d'âge. |
Art. 12.La participation est interdite à tout mineur d'âge. |
Art. 13.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire |
Art. 13.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire |
d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité | d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité |
du porteur est toutefois exigée si : | du porteur est toutefois exigée si : |
1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, | 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, |
incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie | incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie |
Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une | Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une |
reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; | reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; |
2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend | 2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend |
nécessaire; | nécessaire; |
3° le soupçon existe que le porteur du billet soit mineur; | 3° le soupçon existe que le porteur du billet soit mineur; |
4° le soupçon existe que le porteur du billet ait acquis celui-ci de | 4° le soupçon existe que le porteur du billet ait acquis celui-ci de |
façon irrégulière; | façon irrégulière; |
5° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit. | 5° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit. |
Art. 14.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou |
Art. 14.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou |
d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation | d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation |
ou opposition ne sera acceptée. | ou opposition ne sera acceptée. |
Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout | Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout |
faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet. | faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet. |
La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de | La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de |
distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y | distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y |
renoncent. | renoncent. |
Art. 15.Les billets peuvent comporter des mentions : |
Art. 15.Les billets peuvent comporter des mentions : |
1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux joueurs; | 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux joueurs; |
2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant | 2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant |
contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la | contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la |
Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour | Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour |
promouvoir ses activités. | promouvoir ses activités. |
Art. 16.Dans le cadre d'actions promotionnelles que la Loterie |
Art. 16.Dans le cadre d'actions promotionnelles que la Loterie |
Nationale organise, soit seule, soit en collaboration avec des tiers, | Nationale organise, soit seule, soit en collaboration avec des tiers, |
des lots complémentaires en nature ou en espèces peuvent être | des lots complémentaires en nature ou en espèces peuvent être |
attribués par la voie du sort ou de concours. La Loterie Nationale | attribués par la voie du sort ou de concours. La Loterie Nationale |
définit, tout en les rendant publiques par tous moyens qu'elle juge | définit, tout en les rendant publiques par tous moyens qu'elle juge |
utiles, les modalités de ces actions promotionnelles. | utiles, les modalités de ces actions promotionnelles. |
La participation aux actions promotionnelles visées à l'alinéa 1er est | La participation aux actions promotionnelles visées à l'alinéa 1er est |
interdite aux mineurs d'âge. | interdite aux mineurs d'âge. |
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 18.Notre Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses |
Art. 18.Notre Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 2 février 2005. | Donné à Bruxelles, le 2 février 2005. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Entreprises publiques, | Le Ministre des Entreprises publiques, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |