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Vue multilingue de Arrêté Royal du 02/02/2001
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Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les avantages de toute nature, l'AR/CIR 92 Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les avantages de toute nature, l'AR/CIR 92
MINISTERE DES FINANCES MINISTERE DES FINANCES
2 FEVRIER 2001. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les 2 FEVRIER 2001. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les
avantages de toute nature, l'AR/CIR 92 (1) avantages de toute nature, l'AR/CIR 92 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 36, Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 36,
alinéa 2; alinéa 2;
Vu l'AR/CIR 92, notamment : Vu l'AR/CIR 92, notamment :
- l'article 18, § 3, point 9, remplacé et modifié par l'arrêté royal - l'article 18, § 3, point 9, remplacé et modifié par l'arrêté royal
du 7 décembre 1998; du 7 décembre 1998;
- l'annexe I, section III, modifiée par les arrêtés royaux des 7 - l'annexe I, section III, modifiée par les arrêtés royaux des 7
décembre 1998 et 27 janvier 2000; décembre 1998 et 27 janvier 2000;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 16 janvier 2001; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 16 janvier 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 25 janvier 2001; Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 25 janvier 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant : Considérant :
- que les montants de base servant au calcul de l'avantage de toute - que les montants de base servant au calcul de l'avantage de toute
nature résultant de l'utilisation à des fins personnelles d'un nature résultant de l'utilisation à des fins personnelles d'un
véhicule mis gratuitement à disposition sont liés à l'indice-pivot véhicule mis gratuitement à disposition sont liés à l'indice-pivot
99,14; 99,14;
- que les montants indexés sont appliqués à partir du 1er janvier de - que les montants indexés sont appliqués à partir du 1er janvier de
l'année qui suit celle durant laquelle l'indice-pivot est dépassé; l'année qui suit celle durant laquelle l'indice-pivot est dépassé;
- que l'indice-pivot a été dépassé dans le courant de l'année 2000 - que l'indice-pivot a été dépassé dans le courant de l'année 2000
mais qu'il est impératif de connaître celui du mois de décembre 2000 mais qu'il est impératif de connaître celui du mois de décembre 2000
pour faire une application correcte de la règle précitée; pour faire une application correcte de la règle précitée;
- que les montants indexés sont d'application à partir du 1er janvier - que les montants indexés sont d'application à partir du 1er janvier
2001; 2001;
- qu'ils doivent par conséquent être portés le plus rapidement - qu'ils doivent par conséquent être portés le plus rapidement
possible à la connaissance des contribuables; possible à la connaissance des contribuables;
- que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence; - que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le tableau qui figure à l'annexe I, section III, de

Article 1er.Le tableau qui figure à l'annexe I, section III, de

l'AR/CIR 92, modifiée par les arrêtés royaux des 7 décembre 1998 et 27 l'AR/CIR 92, modifiée par les arrêtés royaux des 7 décembre 1998 et 27
janvier 2000, est remplacé par le tableau suivant : janvier 2000, est remplacé par le tableau suivant :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.L'article 1er est applicable aux avantages de toute nature

Art. 2.L'article 1er est applicable aux avantages de toute nature

octroyés à partir du 1er janvier 2001. octroyés à partir du 1er janvier 2001.

Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 février 2001. Donné à Bruxelles, le 2 février 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
_______ _______
Notes Notes
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10
avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992.
Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier
1973, Moniteur belge du 21 mars 1973. 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.
Loi du 4 juillet 1989, Moniteur belge du 25 juillet 1989. Loi du 4 juillet 1989, Moniteur belge du 25 juillet 1989.
Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 20 août 1996, err. 8 octobre Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 20 août 1996, err. 8 octobre
1996. 1996.
Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les
revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993. revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.
Arrêté royal du 7 décembre 1998, Moniteur belge du 23 décembre 1998. Arrêté royal du 7 décembre 1998, Moniteur belge du 23 décembre 1998.
Arrêté royal du 27 janvier 2000, Moniteur belge du 9 février 2000. Arrêté royal du 27 janvier 2000, Moniteur belge du 9 février 2000.
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