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Vue multilingue de Arrêté Royal du 02/08/2002
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Arrêté royal autorisant les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire à occuper certains élèves-stagiaires le dimanche (1) Arrêté royal autorisant les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire à occuper certains élèves-stagiaires le dimanche (1)
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
2 AOUT 2002. - Arrêté royal autorisant les entreprises ressortissant à 2 AOUT 2002. - Arrêté royal autorisant les entreprises ressortissant à
la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail
alimentaire (CP 202) à occuper certains élèves-stagiaires le dimanche alimentaire (CP 202) à occuper certains élèves-stagiaires le dimanche
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment l'article 32, § 2, Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment l'article 32, § 2,
et l'article 34bis , § 1er, alinéas 3 et 4, inséré par la loi du 17 et l'article 34bis , § 1er, alinéas 3 et 4, inséré par la loi du 17
février 1997; février 1997;
Vu l'avis de la Commission paritaire pour les employés du commerce de Vu l'avis de la Commission paritaire pour les employés du commerce de
détail alimentaire; détail alimentaire;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que les employeurs des employés du secteur du commerce de Considérant que les employeurs des employés du secteur du commerce de
détail alimentaire doivent être mis au courant, sans tarder, de la détail alimentaire doivent être mis au courant, sans tarder, de la
modification aux dispositions en vigueur dans ce secteur en matière de modification aux dispositions en vigueur dans ce secteur en matière de
travail du dimanche pour les jeunes travailleurs, par lesquelles, dans travail du dimanche pour les jeunes travailleurs, par lesquelles, dans
des cas déterminés et dans certaines limites, la possibilité est des cas déterminés et dans certaines limites, la possibilité est
offerte de mettre au travail le dimanche des élèves-stagiaires occupés offerte de mettre au travail le dimanche des élèves-stagiaires occupés
dans le cadre d'un stage d'élève; dans le cadre d'un stage d'élève;
Que les instances concernées et les institutions d'enseignement Que les instances concernées et les institutions d'enseignement
doivent être mises au courant, sans tarder, des dérogations ainsi doivent être mises au courant, sans tarder, des dérogations ainsi
accordées vis-à-vis de l'interdiction du travail du dimanche, afin de accordées vis-à-vis de l'interdiction du travail du dimanche, afin de
pouvoir prendre les mesures préparatoires pratiques nécessaires à pouvoir prendre les mesures préparatoires pratiques nécessaires à
l'organisation des stages d'élèves dans les disciplines concernées l'organisation des stages d'élèves dans les disciplines concernées
pour l'année scolaire 2002-2003; pour l'année scolaire 2002-2003;
Que, dans le cadre d'une gestion consciencieuse et d'une bonne Que, dans le cadre d'une gestion consciencieuse et d'une bonne
préparation d'une nouvelle année scolaire, il est d'usage dans préparation d'une nouvelle année scolaire, il est d'usage dans
l'enseignement que, bien avant le début de la nouvelle année scolaire, l'enseignement que, bien avant le début de la nouvelle année scolaire,
toutes les nouvelles informations nécessaires, en ce compris celles toutes les nouvelles informations nécessaires, en ce compris celles
relatives à l'organisation des stages d'élèves, soient portées de relatives à l'organisation des stages d'élèves, soient portées de
manière claire et complète à la connaissance des écoles et de leur manière claire et complète à la connaissance des écoles et de leur
direction; direction;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs des

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs des

entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés
du commerce de détail alimentaire et aux élèves-stagiaires qui sont du commerce de détail alimentaire et aux élèves-stagiaires qui sont
occupés par eux dans le cadre du stage visé à l'article 2. occupés par eux dans le cadre du stage visé à l'article 2.

Art. 2.Pour l'application de cet arrêté on entend par «

Art. 2.Pour l'application de cet arrêté on entend par «

élèves-stagiaires » : les élèves âgés de 15 ans ou plus, qui ne sont élèves-stagiaires » : les élèves âgés de 15 ans ou plus, qui ne sont
plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein, qui sont inscrits plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein, qui sont inscrits
dans l'enseignement secondaire néerlandophone à temps plein et qui dans l'enseignement secondaire néerlandophone à temps plein et qui
sont occupés temporairement en entreprise dans le cadre d'un stage sont occupés temporairement en entreprise dans le cadre d'un stage
prévu dans le programme d'étude de la discipline qu'ils suivent. prévu dans le programme d'étude de la discipline qu'ils suivent.

Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er peuvent occuper les

Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er peuvent occuper les

élèves-stagiaires dans le cadre du stage visé à l'article 2 durant élèves-stagiaires dans le cadre du stage visé à l'article 2 durant
trois dimanches par année scolaire, dans les conditions définies aux trois dimanches par année scolaire, dans les conditions définies aux
articles 32, § 3, et 33, § 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail articles 32, § 3, et 33, § 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail
pour autant que cela concerne des élèves de la troisième année pour autant que cela concerne des élèves de la troisième année
d'études du troisième degré (spécialisation) de l'enseignement d'études du troisième degré (spécialisation) de l'enseignement
secondaire technique, discipline vente et distribution ou de la secondaire technique, discipline vente et distribution ou de la
troisième année d'études du troisième degré (spécialisation) de troisième année d'études du troisième degré (spécialisation) de
l'enseignement secondaire professionnel, discipline vente et l'enseignement secondaire professionnel, discipline vente et
représentation. représentation.
Les dimanches visés à l'alinéa précédent doivent être choisis parmi Les dimanches visés à l'alinéa précédent doivent être choisis parmi
les dimanches au cours desquels l'occupation des travailleurs pour les les dimanches au cours desquels l'occupation des travailleurs pour les
employeurs visés à l'article 1er est possible conformément à l'arrêté employeurs visés à l'article 1er est possible conformément à l'arrêté
royal du 7 novembre 1966 relatif à l'occupation au travail le dimanche royal du 7 novembre 1966 relatif à l'occupation au travail le dimanche
dans les magasins de détail et les salons de coiffure situés dans les dans les magasins de détail et les salons de coiffure situés dans les
stations balnéaires et climatiques ainsi que les centres touristiques stations balnéaires et climatiques ainsi que les centres touristiques
ou à l'arrêté royal du 3 décembre 1987 relatif à l'occupation de ou à l'arrêté royal du 3 décembre 1987 relatif à l'occupation de
travailleurs le dimanche dans le secteur de la distribution. travailleurs le dimanche dans le secteur de la distribution.
L'employeur qui souhaite faire usage de la dérogation visée à l'alinéa L'employeur qui souhaite faire usage de la dérogation visée à l'alinéa
1er relative à l'interdiction de mettre des travailleurs au travail le 1er relative à l'interdiction de mettre des travailleurs au travail le
dimanche en informe à l'avance l'inspecteur-chef de district de dimanche en informe à l'avance l'inspecteur-chef de district de
l'Inspection des lois sociales compétent pour le lieu où est située l'Inspection des lois sociales compétent pour le lieu où est située
l'entreprise, et, le cas échéant, la délégation syndicale conformément l'entreprise, et, le cas échéant, la délégation syndicale conformément
aux dispositions définies aux arrêtés royaux précités du 7 novembre aux dispositions définies aux arrêtés royaux précités du 7 novembre
1966 et du 3 décembre 1987. 1966 et du 3 décembre 1987.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Punat, le 2 août 2002. Donné à Punat, le 2 août 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 16 mars 1971, Moniteur belge du 30 mars 1971. Loi du 16 mars 1971, Moniteur belge du 30 mars 1971.
Loi du 17 février 1997, Moniteur belge du 8 avril 1997. Loi du 17 février 1997, Moniteur belge du 8 avril 1997.
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