Arrêté royal autorisant les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire à occuper certains élèves-stagiaires le dimanche (1) | Arrêté royal autorisant les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire à occuper certains élèves-stagiaires le dimanche (1) |
---|---|
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
2 AOUT 2002. - Arrêté royal autorisant les entreprises ressortissant à | 2 AOUT 2002. - Arrêté royal autorisant les entreprises ressortissant à |
la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail | la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail |
alimentaire (CP 202) à occuper certains élèves-stagiaires le dimanche | alimentaire (CP 202) à occuper certains élèves-stagiaires le dimanche |
(1) | (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment l'article 32, § 2, | Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment l'article 32, § 2, |
et l'article 34bis , § 1er, alinéas 3 et 4, inséré par la loi du 17 | et l'article 34bis , § 1er, alinéas 3 et 4, inséré par la loi du 17 |
février 1997; | février 1997; |
Vu l'avis de la Commission paritaire pour les employés du commerce de | Vu l'avis de la Commission paritaire pour les employés du commerce de |
détail alimentaire; | détail alimentaire; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que les employeurs des employés du secteur du commerce de | Considérant que les employeurs des employés du secteur du commerce de |
détail alimentaire doivent être mis au courant, sans tarder, de la | détail alimentaire doivent être mis au courant, sans tarder, de la |
modification aux dispositions en vigueur dans ce secteur en matière de | modification aux dispositions en vigueur dans ce secteur en matière de |
travail du dimanche pour les jeunes travailleurs, par lesquelles, dans | travail du dimanche pour les jeunes travailleurs, par lesquelles, dans |
des cas déterminés et dans certaines limites, la possibilité est | des cas déterminés et dans certaines limites, la possibilité est |
offerte de mettre au travail le dimanche des élèves-stagiaires occupés | offerte de mettre au travail le dimanche des élèves-stagiaires occupés |
dans le cadre d'un stage d'élève; | dans le cadre d'un stage d'élève; |
Que les instances concernées et les institutions d'enseignement | Que les instances concernées et les institutions d'enseignement |
doivent être mises au courant, sans tarder, des dérogations ainsi | doivent être mises au courant, sans tarder, des dérogations ainsi |
accordées vis-à-vis de l'interdiction du travail du dimanche, afin de | accordées vis-à-vis de l'interdiction du travail du dimanche, afin de |
pouvoir prendre les mesures préparatoires pratiques nécessaires à | pouvoir prendre les mesures préparatoires pratiques nécessaires à |
l'organisation des stages d'élèves dans les disciplines concernées | l'organisation des stages d'élèves dans les disciplines concernées |
pour l'année scolaire 2002-2003; | pour l'année scolaire 2002-2003; |
Que, dans le cadre d'une gestion consciencieuse et d'une bonne | Que, dans le cadre d'une gestion consciencieuse et d'une bonne |
préparation d'une nouvelle année scolaire, il est d'usage dans | préparation d'une nouvelle année scolaire, il est d'usage dans |
l'enseignement que, bien avant le début de la nouvelle année scolaire, | l'enseignement que, bien avant le début de la nouvelle année scolaire, |
toutes les nouvelles informations nécessaires, en ce compris celles | toutes les nouvelles informations nécessaires, en ce compris celles |
relatives à l'organisation des stages d'élèves, soient portées de | relatives à l'organisation des stages d'élèves, soient portées de |
manière claire et complète à la connaissance des écoles et de leur | manière claire et complète à la connaissance des écoles et de leur |
direction; | direction; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs des |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs des |
entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés | entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés |
du commerce de détail alimentaire et aux élèves-stagiaires qui sont | du commerce de détail alimentaire et aux élèves-stagiaires qui sont |
occupés par eux dans le cadre du stage visé à l'article 2. | occupés par eux dans le cadre du stage visé à l'article 2. |
Art. 2.Pour l'application de cet arrêté on entend par « |
Art. 2.Pour l'application de cet arrêté on entend par « |
élèves-stagiaires » : les élèves âgés de 15 ans ou plus, qui ne sont | élèves-stagiaires » : les élèves âgés de 15 ans ou plus, qui ne sont |
plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein, qui sont inscrits | plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein, qui sont inscrits |
dans l'enseignement secondaire néerlandophone à temps plein et qui | dans l'enseignement secondaire néerlandophone à temps plein et qui |
sont occupés temporairement en entreprise dans le cadre d'un stage | sont occupés temporairement en entreprise dans le cadre d'un stage |
prévu dans le programme d'étude de la discipline qu'ils suivent. | prévu dans le programme d'étude de la discipline qu'ils suivent. |
Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er peuvent occuper les |
Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er peuvent occuper les |
élèves-stagiaires dans le cadre du stage visé à l'article 2 durant | élèves-stagiaires dans le cadre du stage visé à l'article 2 durant |
trois dimanches par année scolaire, dans les conditions définies aux | trois dimanches par année scolaire, dans les conditions définies aux |
articles 32, § 3, et 33, § 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail | articles 32, § 3, et 33, § 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail |
pour autant que cela concerne des élèves de la troisième année | pour autant que cela concerne des élèves de la troisième année |
d'études du troisième degré (spécialisation) de l'enseignement | d'études du troisième degré (spécialisation) de l'enseignement |
secondaire technique, discipline vente et distribution ou de la | secondaire technique, discipline vente et distribution ou de la |
troisième année d'études du troisième degré (spécialisation) de | troisième année d'études du troisième degré (spécialisation) de |
l'enseignement secondaire professionnel, discipline vente et | l'enseignement secondaire professionnel, discipline vente et |
représentation. | représentation. |
Les dimanches visés à l'alinéa précédent doivent être choisis parmi | Les dimanches visés à l'alinéa précédent doivent être choisis parmi |
les dimanches au cours desquels l'occupation des travailleurs pour les | les dimanches au cours desquels l'occupation des travailleurs pour les |
employeurs visés à l'article 1er est possible conformément à l'arrêté | employeurs visés à l'article 1er est possible conformément à l'arrêté |
royal du 7 novembre 1966 relatif à l'occupation au travail le dimanche | royal du 7 novembre 1966 relatif à l'occupation au travail le dimanche |
dans les magasins de détail et les salons de coiffure situés dans les | dans les magasins de détail et les salons de coiffure situés dans les |
stations balnéaires et climatiques ainsi que les centres touristiques | stations balnéaires et climatiques ainsi que les centres touristiques |
ou à l'arrêté royal du 3 décembre 1987 relatif à l'occupation de | ou à l'arrêté royal du 3 décembre 1987 relatif à l'occupation de |
travailleurs le dimanche dans le secteur de la distribution. | travailleurs le dimanche dans le secteur de la distribution. |
L'employeur qui souhaite faire usage de la dérogation visée à l'alinéa | L'employeur qui souhaite faire usage de la dérogation visée à l'alinéa |
1er relative à l'interdiction de mettre des travailleurs au travail le | 1er relative à l'interdiction de mettre des travailleurs au travail le |
dimanche en informe à l'avance l'inspecteur-chef de district de | dimanche en informe à l'avance l'inspecteur-chef de district de |
l'Inspection des lois sociales compétent pour le lieu où est située | l'Inspection des lois sociales compétent pour le lieu où est située |
l'entreprise, et, le cas échéant, la délégation syndicale conformément | l'entreprise, et, le cas échéant, la délégation syndicale conformément |
aux dispositions définies aux arrêtés royaux précités du 7 novembre | aux dispositions définies aux arrêtés royaux précités du 7 novembre |
1966 et du 3 décembre 1987. | 1966 et du 3 décembre 1987. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002. |
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Punat, le 2 août 2002. | Donné à Punat, le 2 août 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 16 mars 1971, Moniteur belge du 30 mars 1971. | Loi du 16 mars 1971, Moniteur belge du 30 mars 1971. |
Loi du 17 février 1997, Moniteur belge du 8 avril 1997. | Loi du 17 février 1997, Moniteur belge du 8 avril 1997. |