2 AVRIL 2021 - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1985 relatif à la commission consultative administration-industrie | 2 AVRIL 2021 - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1985 relatif à la commission consultative administration-industrie |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
2 AVRIL 2021 - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 décembre | 2 AVRIL 2021 - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 décembre |
1985 relatif à la commission consultative administration-industrie | 1985 relatif à la commission consultative administration-industrie |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques | Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques |
auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses | auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses |
éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, § 3; | éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, § 3; |
Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1985 relatif à la commission | Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1985 relatif à la commission |
consultative administration-industrie ; | consultative administration-industrie ; |
Vu l'avis de la Commission Consultative « Administration - Industrie | Vu l'avis de la Commission Consultative « Administration - Industrie |
», donné le 4 février 2020 ; | », donné le 4 février 2020 ; |
Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du | Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du |
présent arrêté ; | présent arrêté ; |
Vu l'avis n° 67.945/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 septembre 2020, | Vu l'avis n° 67.945/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 septembre 2020, |
en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, | Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1985 relatif |
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1985 relatif |
à la commission consultative administration-industrie est remplacé | à la commission consultative administration-industrie est remplacé |
comme suit : | comme suit : |
« La Commission est composée de : | « La Commission est composée de : |
1° cinq représentants de l'administration ; | 1° cinq représentants de l'administration ; |
2° dix représentants de l'industrie. | 2° dix représentants de l'industrie. |
Sont invités pour participer également à la Commission : | Sont invités pour participer également à la Commission : |
1) un représentant de la Région flamande ; | 1) un représentant de la Région flamande ; |
2) un représentant de la Région wallonne ; | 2) un représentant de la Région wallonne ; |
3) un représentant de la Région de Bruxelles-Capitale. | 3) un représentant de la Région de Bruxelles-Capitale. |
La présence des représentants des Régions est facultative et ces | La présence des représentants des Régions est facultative et ces |
représentants disposent d'une voix consultative. | représentants disposent d'une voix consultative. |
Art. 2.L'article 3 de l'arrêté royal du 24 décembre 1985 relatif à la |
Art. 2.L'article 3 de l'arrêté royal du 24 décembre 1985 relatif à la |
commission consultative administration-industrie est remplacé comme | commission consultative administration-industrie est remplacé comme |
suit : | suit : |
« Les cinq représentants de l'administration sont : | « Les cinq représentants de l'administration sont : |
1° le Directeur général exerçant la direction des services du SPF | 1° le Directeur général exerçant la direction des services du SPF |
Mobilité et Transports en charge de la Circulation routière et du | Mobilité et Transports en charge de la Circulation routière et du |
Transport routier ou, le cas échéant, à la personne désignée pour | Transport routier ou, le cas échéant, à la personne désignée pour |
exercer temporairement cette fonction ; | exercer temporairement cette fonction ; |
2° quatre membres au maximum du personnel désignés par le Directeur | 2° quatre membres au maximum du personnel désignés par le Directeur |
général énoncé sous le point 1°. | général énoncé sous le point 1°. |
En cas d'empêchement d'un représentant, celui-ci ou le Directeur | En cas d'empêchement d'un représentant, celui-ci ou le Directeur |
général peut désigner un membre du personnel afin de le remplacer au | général peut désigner un membre du personnel afin de le remplacer au |
sein de la Commission ». | sein de la Commission ». |
Art. 3.L'article 4 de l'arrêté royal du 24 décembre 1985 relatif à la |
Art. 3.L'article 4 de l'arrêté royal du 24 décembre 1985 relatif à la |
commission consultative administration-industrie est remplacé comme | commission consultative administration-industrie est remplacé comme |
suit : | suit : |
« Les dix représentants de l'industrie sont : | « Les dix représentants de l'industrie sont : |
1° un représentant de la Fédération des entreprises de l'industrie | 1° un représentant de la Fédération des entreprises de l'industrie |
technologique, en abrégé Agoria ; | technologique, en abrégé Agoria ; |
2° un représentant de la Fédération belge de l'industrie de | 2° un représentant de la Fédération belge de l'industrie de |
l'automobile et du cycle, en abrégé FEBIAC ; | l'automobile et du cycle, en abrégé FEBIAC ; |
3° un représentant de la Fédération du secteur automobile et des | 3° un représentant de la Fédération du secteur automobile et des |
secteurs connexes, en abrégé TRAXIO ; | secteurs connexes, en abrégé TRAXIO ; |
4° un représentant de la Fédération belge des exploitants d'autobus et | 4° un représentant de la Fédération belge des exploitants d'autobus et |
d'autocars, en abrégé FBAA ; | d'autocars, en abrégé FBAA ; |
5° un représentant de la Fédération belge de la carrosserie et des | 5° un représentant de la Fédération belge de la carrosserie et des |
métiers connexes, en abrégé Febelcar ; | métiers connexes, en abrégé Febelcar ; |
6° un représentant de la Fédération royale belge des Transporteurs et | 6° un représentant de la Fédération royale belge des Transporteurs et |
des Prestataires de services logistiques, en abrégé Febetra ; | des Prestataires de services logistiques, en abrégé Febetra ; |
7° un représentant de l'Union Professionnelle du Transport et de la | 7° un représentant de l'Union Professionnelle du Transport et de la |
logistique, en abrégé UPTR ; | logistique, en abrégé UPTR ; |
8° un représentant de l'association professionnelle des entreprises de | 8° un représentant de l'association professionnelle des entreprises de |
transport et de logistique, en abrégé TLV ; | transport et de logistique, en abrégé TLV ; |
9° un représentant de la Fédération Belge des Véhicules Anciens, en | 9° un représentant de la Fédération Belge des Véhicules Anciens, en |
abrégé FBVA ; | abrégé FBVA ; |
10° un représentant des Fédérations de l'Agriculture. | 10° un représentant des Fédérations de l'Agriculture. |
Le représentant de chaque délégation énumérée au présent article est | Le représentant de chaque délégation énumérée au présent article est |
désigné par le Ministre sur proposition de son instance dirigeante ». | désigné par le Ministre sur proposition de son instance dirigeante ». |
Art. 4.L'article 5 de l'arrêté royal du 24 décembre 1985 relatif à la |
Art. 4.L'article 5 de l'arrêté royal du 24 décembre 1985 relatif à la |
commission consultative administration-industrie est remplacé comme | commission consultative administration-industrie est remplacé comme |
suit : | suit : |
« La présidence de la Commission est exercée par le Directeur général | « La présidence de la Commission est exercée par le Directeur général |
exerçant la direction des services du SPF Mobilité et Transports en | exerçant la direction des services du SPF Mobilité et Transports en |
charge de la Circulation routière et du Transport routier ou, le cas | charge de la Circulation routière et du Transport routier ou, le cas |
échéant, à la personne désignée pour exercer temporairement cette | échéant, à la personne désignée pour exercer temporairement cette |
fonction. | fonction. |
En cas d'empêchement du Président, celui-ci désignera le représentant | En cas d'empêchement du Président, celui-ci désignera le représentant |
de l'administration qui exercera la présidence intérimaire ». | de l'administration qui exercera la présidence intérimaire ». |
Art. 5.L'article 6 de l'arrêté royal du 24 décembre 1985 relatif à la |
Art. 5.L'article 6 de l'arrêté royal du 24 décembre 1985 relatif à la |
commission consultative administration-industrie est remplacé comme | commission consultative administration-industrie est remplacé comme |
suit : | suit : |
« Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la | « Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la |
Direction générale du SPF Mobilité et Transports en charge de la | Direction générale du SPF Mobilité et Transports en charge de la |
Circulation routière et du Transport routier ». | Circulation routière et du Transport routier ». |
Art. 6.L'article 7 de l'arrêté royal du 24 décembre 1985 relatif à la |
Art. 6.L'article 7 de l'arrêté royal du 24 décembre 1985 relatif à la |
commission consultative administration-industrie est remplacé comme | commission consultative administration-industrie est remplacé comme |
suit : | suit : |
« Le président de la Commission convoque la commission dans les locaux | « Le président de la Commission convoque la commission dans les locaux |
du SPF Mobilité et Transports, à une date et à une heure déterminée. | du SPF Mobilité et Transports, à une date et à une heure déterminée. |
Le Président fixe l'ordre du jour de la réunion et en dirige les | Le Président fixe l'ordre du jour de la réunion et en dirige les |
travaux. Les convocations sont adressées aux membres par mail au moins | travaux. Les convocations sont adressées aux membres par mail au moins |
trente jours avant la date de la réunion. | trente jours avant la date de la réunion. |
La Commission délibère valablement quel que soit le nombre de membres | La Commission délibère valablement quel que soit le nombre de membres |
présents ou représentés. Dans le cas où un représentant de l'industrie | présents ou représentés. Dans le cas où un représentant de l'industrie |
est absent malgré une convocation régulière, cette délégation est | est absent malgré une convocation régulière, cette délégation est |
supposée marquer son accord sur les projets inscrits à l'ordre du | supposée marquer son accord sur les projets inscrits à l'ordre du |
jour, sauf si quinze jours au moins avant la réunion, cette délégation | jour, sauf si quinze jours au moins avant la réunion, cette délégation |
a adressé, par mail, au président de la commission des observations | a adressé, par mail, au président de la commission des observations |
écrites. | écrites. |
Le président de la Commission peut décider, lorsque les projets ne | Le président de la Commission peut décider, lorsque les projets ne |
comportent que des modifications mineures, de ne pas convoquer la | comportent que des modifications mineures, de ne pas convoquer la |
commission à une réunion afin que les membres de la Commission | commission à une réunion afin que les membres de la Commission |
envoient leurs observations éventuelles par mail. Les représentants de | envoient leurs observations éventuelles par mail. Les représentants de |
l'industrie peuvent toutefois demander que les projets fassent l'objet | l'industrie peuvent toutefois demander que les projets fassent l'objet |
d'une réunion. Cette demande doit être envoyée par mail au président | d'une réunion. Cette demande doit être envoyée par mail au président |
de la Commission dans les huit jours à dater de l'envoi du projet par | de la Commission dans les huit jours à dater de l'envoi du projet par |
mail. | mail. |
Le projet, ainsi que les commentaires des articles, sont envoyés par | Le projet, ainsi que les commentaires des articles, sont envoyés par |
mail aux membres de la Commission. | mail aux membres de la Commission. |
Les membres de la Commission peuvent transmettre par mail leurs | Les membres de la Commission peuvent transmettre par mail leurs |
observations dans les vingt jours à dater de l'envoi du projet par | observations dans les vingt jours à dater de l'envoi du projet par |
mail. | mail. |
Dans le cas où un représentant de l'industrie n'a pas transmis ses | Dans le cas où un représentant de l'industrie n'a pas transmis ses |
remarques par mail dans le délai précité de vingt jours, cette | remarques par mail dans le délai précité de vingt jours, cette |
délégation est supposée marquer son accord sur le projet ». | délégation est supposée marquer son accord sur le projet ». |
Art. 7.Le Ministre qui a la circulation routière dans ses |
Art. 7.Le Ministre qui a la circulation routière dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 2 avril 2021. | Donné à Bruxelles, le 2 avril 2021. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Vice-Premier ministre et ministre de la Mobilité, | Le Vice-Premier ministre et ministre de la Mobilité, |
G. GILKINET | G. GILKINET |