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2 AVRIL 2021 - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1985 relatif à la commission consultative administration-industrie 2 AVRIL 2021 - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1985 relatif à la commission consultative administration-industrie
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2 AVRIL 2021 - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 2 AVRIL 2021 - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 décembre
1985 relatif à la commission consultative administration-industrie 1985 relatif à la commission consultative administration-industrie
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques
auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses
éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, § 3; éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, § 3;
Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1985 relatif à la commission Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1985 relatif à la commission
consultative administration-industrie ; consultative administration-industrie ;
Vu l'avis de la Commission Consultative « Administration - Industrie Vu l'avis de la Commission Consultative « Administration - Industrie
», donné le 4 février 2020 ; », donné le 4 février 2020 ;
Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du
présent arrêté ; présent arrêté ;
Vu l'avis n° 67.945/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 septembre 2020, Vu l'avis n° 67.945/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 septembre 2020,
en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, Sur la proposition du Ministre de la Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1985 relatif

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1985 relatif

à la commission consultative administration-industrie est remplacé à la commission consultative administration-industrie est remplacé
comme suit : comme suit :
« La Commission est composée de : « La Commission est composée de :
1° cinq représentants de l'administration ; 1° cinq représentants de l'administration ;
2° dix représentants de l'industrie. 2° dix représentants de l'industrie.
Sont invités pour participer également à la Commission : Sont invités pour participer également à la Commission :
1) un représentant de la Région flamande ; 1) un représentant de la Région flamande ;
2) un représentant de la Région wallonne ; 2) un représentant de la Région wallonne ;
3) un représentant de la Région de Bruxelles-Capitale. 3) un représentant de la Région de Bruxelles-Capitale.
La présence des représentants des Régions est facultative et ces La présence des représentants des Régions est facultative et ces
représentants disposent d'une voix consultative. représentants disposent d'une voix consultative.

Art. 2.L'article 3 de l'arrêté royal du 24 décembre 1985 relatif à la

Art. 2.L'article 3 de l'arrêté royal du 24 décembre 1985 relatif à la

commission consultative administration-industrie est remplacé comme commission consultative administration-industrie est remplacé comme
suit : suit :
« Les cinq représentants de l'administration sont : « Les cinq représentants de l'administration sont :
1° le Directeur général exerçant la direction des services du SPF 1° le Directeur général exerçant la direction des services du SPF
Mobilité et Transports en charge de la Circulation routière et du Mobilité et Transports en charge de la Circulation routière et du
Transport routier ou, le cas échéant, à la personne désignée pour Transport routier ou, le cas échéant, à la personne désignée pour
exercer temporairement cette fonction ; exercer temporairement cette fonction ;
2° quatre membres au maximum du personnel désignés par le Directeur 2° quatre membres au maximum du personnel désignés par le Directeur
général énoncé sous le point 1°. général énoncé sous le point 1°.
En cas d'empêchement d'un représentant, celui-ci ou le Directeur En cas d'empêchement d'un représentant, celui-ci ou le Directeur
général peut désigner un membre du personnel afin de le remplacer au général peut désigner un membre du personnel afin de le remplacer au
sein de la Commission ». sein de la Commission ».

Art. 3.L'article 4 de l'arrêté royal du 24 décembre 1985 relatif à la

Art. 3.L'article 4 de l'arrêté royal du 24 décembre 1985 relatif à la

commission consultative administration-industrie est remplacé comme commission consultative administration-industrie est remplacé comme
suit : suit :
« Les dix représentants de l'industrie sont : « Les dix représentants de l'industrie sont :
1° un représentant de la Fédération des entreprises de l'industrie 1° un représentant de la Fédération des entreprises de l'industrie
technologique, en abrégé Agoria ; technologique, en abrégé Agoria ;
2° un représentant de la Fédération belge de l'industrie de 2° un représentant de la Fédération belge de l'industrie de
l'automobile et du cycle, en abrégé FEBIAC ; l'automobile et du cycle, en abrégé FEBIAC ;
3° un représentant de la Fédération du secteur automobile et des 3° un représentant de la Fédération du secteur automobile et des
secteurs connexes, en abrégé TRAXIO ; secteurs connexes, en abrégé TRAXIO ;
4° un représentant de la Fédération belge des exploitants d'autobus et 4° un représentant de la Fédération belge des exploitants d'autobus et
d'autocars, en abrégé FBAA ; d'autocars, en abrégé FBAA ;
5° un représentant de la Fédération belge de la carrosserie et des 5° un représentant de la Fédération belge de la carrosserie et des
métiers connexes, en abrégé Febelcar ; métiers connexes, en abrégé Febelcar ;
6° un représentant de la Fédération royale belge des Transporteurs et 6° un représentant de la Fédération royale belge des Transporteurs et
des Prestataires de services logistiques, en abrégé Febetra ; des Prestataires de services logistiques, en abrégé Febetra ;
7° un représentant de l'Union Professionnelle du Transport et de la 7° un représentant de l'Union Professionnelle du Transport et de la
logistique, en abrégé UPTR ; logistique, en abrégé UPTR ;
8° un représentant de l'association professionnelle des entreprises de 8° un représentant de l'association professionnelle des entreprises de
transport et de logistique, en abrégé TLV ; transport et de logistique, en abrégé TLV ;
9° un représentant de la Fédération Belge des Véhicules Anciens, en 9° un représentant de la Fédération Belge des Véhicules Anciens, en
abrégé FBVA ; abrégé FBVA ;
10° un représentant des Fédérations de l'Agriculture. 10° un représentant des Fédérations de l'Agriculture.
Le représentant de chaque délégation énumérée au présent article est Le représentant de chaque délégation énumérée au présent article est
désigné par le Ministre sur proposition de son instance dirigeante ». désigné par le Ministre sur proposition de son instance dirigeante ».

Art. 4.L'article 5 de l'arrêté royal du 24 décembre 1985 relatif à la

Art. 4.L'article 5 de l'arrêté royal du 24 décembre 1985 relatif à la

commission consultative administration-industrie est remplacé comme commission consultative administration-industrie est remplacé comme
suit : suit :
« La présidence de la Commission est exercée par le Directeur général « La présidence de la Commission est exercée par le Directeur général
exerçant la direction des services du SPF Mobilité et Transports en exerçant la direction des services du SPF Mobilité et Transports en
charge de la Circulation routière et du Transport routier ou, le cas charge de la Circulation routière et du Transport routier ou, le cas
échéant, à la personne désignée pour exercer temporairement cette échéant, à la personne désignée pour exercer temporairement cette
fonction. fonction.
En cas d'empêchement du Président, celui-ci désignera le représentant En cas d'empêchement du Président, celui-ci désignera le représentant
de l'administration qui exercera la présidence intérimaire ». de l'administration qui exercera la présidence intérimaire ».

Art. 5.L'article 6 de l'arrêté royal du 24 décembre 1985 relatif à la

Art. 5.L'article 6 de l'arrêté royal du 24 décembre 1985 relatif à la

commission consultative administration-industrie est remplacé comme commission consultative administration-industrie est remplacé comme
suit : suit :
« Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la « Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la
Direction générale du SPF Mobilité et Transports en charge de la Direction générale du SPF Mobilité et Transports en charge de la
Circulation routière et du Transport routier ». Circulation routière et du Transport routier ».

Art. 6.L'article 7 de l'arrêté royal du 24 décembre 1985 relatif à la

Art. 6.L'article 7 de l'arrêté royal du 24 décembre 1985 relatif à la

commission consultative administration-industrie est remplacé comme commission consultative administration-industrie est remplacé comme
suit : suit :
« Le président de la Commission convoque la commission dans les locaux « Le président de la Commission convoque la commission dans les locaux
du SPF Mobilité et Transports, à une date et à une heure déterminée. du SPF Mobilité et Transports, à une date et à une heure déterminée.
Le Président fixe l'ordre du jour de la réunion et en dirige les Le Président fixe l'ordre du jour de la réunion et en dirige les
travaux. Les convocations sont adressées aux membres par mail au moins travaux. Les convocations sont adressées aux membres par mail au moins
trente jours avant la date de la réunion. trente jours avant la date de la réunion.
La Commission délibère valablement quel que soit le nombre de membres La Commission délibère valablement quel que soit le nombre de membres
présents ou représentés. Dans le cas où un représentant de l'industrie présents ou représentés. Dans le cas où un représentant de l'industrie
est absent malgré une convocation régulière, cette délégation est est absent malgré une convocation régulière, cette délégation est
supposée marquer son accord sur les projets inscrits à l'ordre du supposée marquer son accord sur les projets inscrits à l'ordre du
jour, sauf si quinze jours au moins avant la réunion, cette délégation jour, sauf si quinze jours au moins avant la réunion, cette délégation
a adressé, par mail, au président de la commission des observations a adressé, par mail, au président de la commission des observations
écrites. écrites.
Le président de la Commission peut décider, lorsque les projets ne Le président de la Commission peut décider, lorsque les projets ne
comportent que des modifications mineures, de ne pas convoquer la comportent que des modifications mineures, de ne pas convoquer la
commission à une réunion afin que les membres de la Commission commission à une réunion afin que les membres de la Commission
envoient leurs observations éventuelles par mail. Les représentants de envoient leurs observations éventuelles par mail. Les représentants de
l'industrie peuvent toutefois demander que les projets fassent l'objet l'industrie peuvent toutefois demander que les projets fassent l'objet
d'une réunion. Cette demande doit être envoyée par mail au président d'une réunion. Cette demande doit être envoyée par mail au président
de la Commission dans les huit jours à dater de l'envoi du projet par de la Commission dans les huit jours à dater de l'envoi du projet par
mail. mail.
Le projet, ainsi que les commentaires des articles, sont envoyés par Le projet, ainsi que les commentaires des articles, sont envoyés par
mail aux membres de la Commission. mail aux membres de la Commission.
Les membres de la Commission peuvent transmettre par mail leurs Les membres de la Commission peuvent transmettre par mail leurs
observations dans les vingt jours à dater de l'envoi du projet par observations dans les vingt jours à dater de l'envoi du projet par
mail. mail.
Dans le cas où un représentant de l'industrie n'a pas transmis ses Dans le cas où un représentant de l'industrie n'a pas transmis ses
remarques par mail dans le délai précité de vingt jours, cette remarques par mail dans le délai précité de vingt jours, cette
délégation est supposée marquer son accord sur le projet ». délégation est supposée marquer son accord sur le projet ».

Art. 7.Le Ministre qui a la circulation routière dans ses

Art. 7.Le Ministre qui a la circulation routière dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 avril 2021. Donné à Bruxelles, le 2 avril 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier ministre et ministre de la Mobilité, Le Vice-Premier ministre et ministre de la Mobilité,
G. GILKINET G. GILKINET
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