Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Subito 25 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale | Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Subito 25 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
1er SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de | 1er SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de |
la loterie à billets, appelée « Subito 25 », loterie publique | la loterie à billets, appelée « Subito 25 », loterie publique |
organisée par la Loterie Nationale | organisée par la Loterie Nationale |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du | Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du |
fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, | fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, |
§ 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la | § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la |
Loi-programme I du 24 décembre 2002; | Loi-programme I du 24 décembre 2002; |
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation | Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation |
d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas | d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas |
requise; | requise; |
Vu l'avis 51.615/2/V du Conseil d'Etat, donné le 23 juillet 2012, en | Vu l'avis 51.615/2/V du Conseil d'Etat, donné le 23 juillet 2012, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, | Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la |
Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la |
Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Subito 25 ». | Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Subito 25 ». |
« Subito 25 » est une loterie à billets dont les lots sont | « Subito 25 » est une loterie à billets dont les lots sont |
exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le | exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le |
billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est | billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est |
ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche | ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche |
opaque à gratter. | opaque à gratter. |
Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la |
Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la |
Loterie Nationale, soit à 1 000 000, soit en multiples de 1 000 000. | Loterie Nationale, soit à 1 000 000, soit en multiples de 1 000 000. |
Le prix de vente d'un billet est fixé à 10 euros. | Le prix de vente d'un billet est fixé à 10 euros. |
Art. 3.Par quantité de 1 000 000 de billets émis, le nombre de lots |
Art. 3.Par quantité de 1 000 000 de billets émis, le nombre de lots |
est fixé à 363 268, lesquels se répartissent selon le tableau | est fixé à 363 268, lesquels se répartissent selon le tableau |
reproduit ci-dessous : | reproduit ci-dessous : |
Aantal loten | Aantal loten |
Nombre de lots | Nombre de lots |
Bedrag van de loten | Bedrag van de loten |
Montant des lots | Montant des lots |
Totale bedrag van de loten | Totale bedrag van de loten |
Montant total des lots | Montant total des lots |
1 winstkans op | 1 winstkans op |
1 chance de gain sur | 1 chance de gain sur |
1 | 1 |
500.000 EUR | 500.000 EUR |
500.000 EUR | 500.000 EUR |
1 000 000 | 1 000 000 |
1 | 1 |
250.000 EUR | 250.000 EUR |
250.000 EUR | 250.000 EUR |
1 000 000 | 1 000 000 |
1 | 1 |
100.000 EUR | 100.000 EUR |
100.000 EUR | 100.000 EUR |
1 000 000 | 1 000 000 |
5 | 5 |
5.000 EUR | 5.000 EUR |
25.000 EUR | 25.000 EUR |
200 000 | 200 000 |
10 | 10 |
1.000 EUR | 1.000 EUR |
10.000 EUR | 10.000 EUR |
100 000 | 100 000 |
250 | 250 |
500 EUR | 500 EUR |
125.000 EUR | 125.000 EUR |
4 000 | 4 000 |
500 | 500 |
250 EUR | 250 EUR |
125.000 EUR | 125.000 EUR |
2 000 | 2 000 |
7 500 | 7 500 |
100 EUR | 100 EUR |
750.000 EUR | 750.000 EUR |
133,33 | 133,33 |
15 000 | 15 000 |
50 EUR | 50 EUR |
750.000 EUR | 750.000 EUR |
66,67 | 66,67 |
20 000 | 20 000 |
40 EUR | 40 EUR |
800.000 EUR | 800.000 EUR |
50 | 50 |
20 000 | 20 000 |
25 EUR | 25 EUR |
500.000 EUR | 500.000 EUR |
50 | 50 |
50 000 | 50 000 |
15 EUR | 15 EUR |
750.000 EUR | 750.000 EUR |
20 | 20 |
220 000 | 220 000 |
10 EUR | 10 EUR |
2.200.000 EUR | 2.200.000 EUR |
4,55 | 4,55 |
30 000 | 30 000 |
5 EUR | 5 EUR |
150.000 EUR | 150.000 EUR |
33,33 | 33,33 |
TOTAAL | TOTAAL |
TOTAL 363 268 | TOTAL 363 268 |
TOTAAL | TOTAAL |
TOTAL 7.035.000 EUR | TOTAL 7.035.000 EUR |
TOTAAL | TOTAAL |
TOTAL 2,75 | TOTAL 2,75 |
Art. 4.Chaque billet présente deux volets qui, pliés l'un sur |
Art. 4.Chaque billet présente deux volets qui, pliés l'un sur |
l'autre, ne peuvent être dissociés à aucun moment. Déplié, il comporte | l'autre, ne peuvent être dissociés à aucun moment. Déplié, il comporte |
au recto six jeux différents qui, distinctement délimités, sont | au recto six jeux différents qui, distinctement délimités, sont |
respectivement appelés « JEU-SPEL-SPIEL 1 », « JEU-SPEL-SPIEL 2 », « | respectivement appelés « JEU-SPEL-SPIEL 1 », « JEU-SPEL-SPIEL 2 », « |
JEU-SPEL-SPIEL 3 », « JEU-SPEL-SPIEL 4 », « JEU-SPEL-SPIEL 5 » et « | JEU-SPEL-SPIEL 3 », « JEU-SPEL-SPIEL 4 », « JEU-SPEL-SPIEL 5 » et « |
JEU-SPEL-SPIEL 6 ». Chaque appellation est mentionnée visiblement sur | JEU-SPEL-SPIEL 6 ». Chaque appellation est mentionnée visiblement sur |
le billet à proximité du jeu concerné. | le billet à proximité du jeu concerné. |
Art. 5.Le jeu 1 présente une zone de jeu distinctement délimitée et |
Art. 5.Le jeu 1 présente une zone de jeu distinctement délimitée et |
recouverte d'une pellicule opaque. Sur la pellicule opaque peuvent | recouverte d'une pellicule opaque. Sur la pellicule opaque peuvent |
être imprimés au choix de la Loterie Nationale, à titre exclusivement | être imprimés au choix de la Loterie Nationale, à titre exclusivement |
illustratif ou indicatif, une image, une photo, un dessin, un | illustratif ou indicatif, une image, une photo, un dessin, un |
graphisme ou toute autre mention destinée à identifier la zone de jeu. | graphisme ou toute autre mention destinée à identifier la zone de jeu. |
Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone | Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone |
de jeu visée à l'alinéa 1er apparaissent : | de jeu visée à l'alinéa 1er apparaissent : |
1° la mention « JEU-SPEL-SPIEL 1 »; | 1° la mention « JEU-SPEL-SPIEL 1 »; |
2° neuf montants de lots qui, variant en partie et libellés en | 2° neuf montants de lots qui, variant en partie et libellés en |
chiffres arabes, sont sélectionnés parmi ceux visés à l'article 3. | chiffres arabes, sont sélectionnés parmi ceux visés à l'article 3. |
Le jeu 1 est gagnant lorsque, parmi les 9 montants de lots visés à | Le jeu 1 est gagnant lorsque, parmi les 9 montants de lots visés à |
l'alinéa 2, 2°, le même montant est reproduit trois fois. En | l'alinéa 2, 2°, le même montant est reproduit trois fois. En |
l'occurrence, le jeu 1 gagne une fois ce montant. | l'occurrence, le jeu 1 gagne une fois ce montant. |
Lorsqu'il est gagnant, le jeu 1 ne présente jamais plus d'une série de | Lorsqu'il est gagnant, le jeu 1 ne présente jamais plus d'une série de |
trois montants identiques. | trois montants identiques. |
Le jeu 1 qui ne présente pas trois montants identiques est toujours | Le jeu 1 qui ne présente pas trois montants identiques est toujours |
perdant. | perdant. |
Art. 6.Le jeu 2 présente une zone de jeu distinctement délimitée et |
Art. 6.Le jeu 2 présente une zone de jeu distinctement délimitée et |
recouverte d'une pellicule opaque. Sur la pellicule opaque peuvent | recouverte d'une pellicule opaque. Sur la pellicule opaque peuvent |
être imprimés au choix de la Loterie Nationale, à titre exclusivement | être imprimés au choix de la Loterie Nationale, à titre exclusivement |
illustratif ou indicatif, une image, une photo, un dessin, un | illustratif ou indicatif, une image, une photo, un dessin, un |
graphisme ou toute autre mention destinée à identifier la zone de jeu. | graphisme ou toute autre mention destinée à identifier la zone de jeu. |
Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone | Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone |
de jeu visée à l'alinéa 1er apparaissent : | de jeu visée à l'alinéa 1er apparaissent : |
1° la mention « JEU-SPEL-SPIEL 2 »; | 1° la mention « JEU-SPEL-SPIEL 2 »; |
2° neuf montants de lots qui, variant en partie et libellés en | 2° neuf montants de lots qui, variant en partie et libellés en |
chiffres arabes, sont sélectionnés parmi ceux visés à l'article 3. | chiffres arabes, sont sélectionnés parmi ceux visés à l'article 3. |
Le jeu 2 est gagnant lorsque, parmi les 9 montants de lots visés à | Le jeu 2 est gagnant lorsque, parmi les 9 montants de lots visés à |
l'alinéa 2, 2°, le même montant est reproduit trois fois. En | l'alinéa 2, 2°, le même montant est reproduit trois fois. En |
l'occurrence, le jeu 2 gagne une fois ce montant. | l'occurrence, le jeu 2 gagne une fois ce montant. |
Lorsqu'il est gagnant, le jeu 2 ne présente jamais plus d'une série de | Lorsqu'il est gagnant, le jeu 2 ne présente jamais plus d'une série de |
trois montants identiques. | trois montants identiques. |
Le jeu 2 qui ne présente pas trois montants identiques est toujours | Le jeu 2 qui ne présente pas trois montants identiques est toujours |
perdant. | perdant. |
Art. 7.Le jeu 3 présente une zone de jeu distinctement délimitée et |
Art. 7.Le jeu 3 présente une zone de jeu distinctement délimitée et |
recouverte d'une pellicule opaque. Sur la pellicule opaque peuvent | recouverte d'une pellicule opaque. Sur la pellicule opaque peuvent |
être imprimés au choix de la Loterie Nationale, à titre exclusivement | être imprimés au choix de la Loterie Nationale, à titre exclusivement |
illustratif ou indicatif, une image, une photo, un dessin, un | illustratif ou indicatif, une image, une photo, un dessin, un |
graphisme ou toute autre mention destinée à identifier la zone de jeu. | graphisme ou toute autre mention destinée à identifier la zone de jeu. |
Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone | Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone |
de jeu visée à l'alinéa 1er apparaissent : | de jeu visée à l'alinéa 1er apparaissent : |
1° la mention « JEU-SPEL-SPIEL 3 »; | 1° la mention « JEU-SPEL-SPIEL 3 »; |
2° neuf mots qui, variant en partie et imprimés en lettres majuscules | 2° neuf mots qui, variant en partie et imprimés en lettres majuscules |
issues de l'alphabet latin, sont sélectionnés parmi une série de mots | issues de l'alphabet latin, sont sélectionnés parmi une série de mots |
définis par la Loterie Nationale; | définis par la Loterie Nationale; |
3° la mention « GAIN-WINST-GEWINN » et un montant de lot variable qui, | 3° la mention « GAIN-WINST-GEWINN » et un montant de lot variable qui, |
libellé en chiffres arabes, est sélectionné parmi ceux visés à | libellé en chiffres arabes, est sélectionné parmi ceux visés à |
l'article 3. | l'article 3. |
Le jeu 3 est gagnant lorsque, parmi les 9 mots visés à l'alinéa 2, 2°, | Le jeu 3 est gagnant lorsque, parmi les 9 mots visés à l'alinéa 2, 2°, |
le même mot est reproduit trois fois. En l'occurrence, le jeu 3 gagne | le même mot est reproduit trois fois. En l'occurrence, le jeu 3 gagne |
le montant de lot visé à l'alinéa 2, 3°. | le montant de lot visé à l'alinéa 2, 3°. |
Lorsqu'il est gagnant, le jeu 3 ne présente jamais plus d'une série de | Lorsqu'il est gagnant, le jeu 3 ne présente jamais plus d'une série de |
trois mots identiques. | trois mots identiques. |
Le jeu 3 qui ne présente pas trois mots identiques est toujours | Le jeu 3 qui ne présente pas trois mots identiques est toujours |
perdant. | perdant. |
Art. 8.Le jeu 4 présente une zone de jeu distinctement délimitée et |
Art. 8.Le jeu 4 présente une zone de jeu distinctement délimitée et |
recouverte d'une pellicule opaque. Sur la pellicule opaque peuvent | recouverte d'une pellicule opaque. Sur la pellicule opaque peuvent |
être imprimés au choix de la Loterie Nationale, à titre exclusivement | être imprimés au choix de la Loterie Nationale, à titre exclusivement |
illustratif ou indicatif, une image, une photo, un dessin, un | illustratif ou indicatif, une image, une photo, un dessin, un |
graphisme ou toute autre mention destinée à identifier la zone de jeu. | graphisme ou toute autre mention destinée à identifier la zone de jeu. |
Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone | Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone |
de jeu visée à l'alinéa 1er apparaissent : | de jeu visée à l'alinéa 1er apparaissent : |
1° la mention « JEU-SPEL-SPIEL 4 »; | 1° la mention « JEU-SPEL-SPIEL 4 »; |
2° neuf symboles de jeu qui, variant en partie, sont sélectionnés | 2° neuf symboles de jeu qui, variant en partie, sont sélectionnés |
parmi une série de symboles de jeu qui, définis par la Loterie | parmi une série de symboles de jeu qui, définis par la Loterie |
Nationale, peuvent reproduire une image, un graphisme, un dessin, une | Nationale, peuvent reproduire une image, un graphisme, un dessin, une |
photo, une figure unicolore ou bicolore ou tout autre signe de quelque | photo, une figure unicolore ou bicolore ou tout autre signe de quelque |
nature que ce soit; | nature que ce soit; |
3° la mention « GAIN-WINST-GEWINN » et un montant de lot variable qui, | 3° la mention « GAIN-WINST-GEWINN » et un montant de lot variable qui, |
libellé en chiffres arabes, est sélectionné parmi ceux visés à | libellé en chiffres arabes, est sélectionné parmi ceux visés à |
l'article 3. | l'article 3. |
Le jeu 4 est gagnant lorsque, parmi les 9 symboles de jeu visés à | Le jeu 4 est gagnant lorsque, parmi les 9 symboles de jeu visés à |
l'alinéa 2, 2°, le même symbole de jeu est reproduit trois fois. En | l'alinéa 2, 2°, le même symbole de jeu est reproduit trois fois. En |
l'occurrence, le jeu 4 gagne le montant de lot visé à l'alinéa 2, 3°. | l'occurrence, le jeu 4 gagne le montant de lot visé à l'alinéa 2, 3°. |
Lorsqu'il est gagnant, le jeu 4 ne présente jamais plus d'une série de | Lorsqu'il est gagnant, le jeu 4 ne présente jamais plus d'une série de |
trois symboles de jeu identiques. | trois symboles de jeu identiques. |
Le jeu 4 qui ne présente pas trois symboles de jeu identiques est | Le jeu 4 qui ne présente pas trois symboles de jeu identiques est |
toujours perdant. | toujours perdant. |
Art. 9.Le jeu 5 présente une zone de jeu distinctement délimitée et |
Art. 9.Le jeu 5 présente une zone de jeu distinctement délimitée et |
recouverte d'une pellicule opaque. Sur la pellicule opaque peuvent | recouverte d'une pellicule opaque. Sur la pellicule opaque peuvent |
être imprimés au choix de la Loterie Nationale, à titre exclusivement | être imprimés au choix de la Loterie Nationale, à titre exclusivement |
illustratif ou indicatif, une image, une photo, un dessin, un | illustratif ou indicatif, une image, une photo, un dessin, un |
graphisme ou toute autre mention destinée à identifier la zone de jeu. | graphisme ou toute autre mention destinée à identifier la zone de jeu. |
Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone | Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone |
de jeu visée à l'alinéa 1er apparaissent : | de jeu visée à l'alinéa 1er apparaissent : |
1° la mention « JEU-SPEL-SPIEL 5 »; | 1° la mention « JEU-SPEL-SPIEL 5 »; |
2° neuf symboles de jeu qui, variant en partie, sont sélectionnés | 2° neuf symboles de jeu qui, variant en partie, sont sélectionnés |
parmi une série de symboles de jeu qui, définis par la Loterie | parmi une série de symboles de jeu qui, définis par la Loterie |
Nationale, peuvent reproduire une image, un graphisme, un dessin, une | Nationale, peuvent reproduire une image, un graphisme, un dessin, une |
photo, une figure unicolore ou bicolore ou tout autre signe de quelque | photo, une figure unicolore ou bicolore ou tout autre signe de quelque |
nature que ce soit. | nature que ce soit. |
Le jeu 5 donne droit à un lot de : | Le jeu 5 donne droit à un lot de : |
1° 10 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu visés à l'alinéa | 1° 10 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu visés à l'alinéa |
2, 2°, est reproduit trois fois le symbole de jeu représentant un | 2, 2°, est reproduit trois fois le symbole de jeu représentant un |
ballon; | ballon; |
2° 25 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu visés à l'alinéa | 2° 25 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu visés à l'alinéa |
2, 2°, est reproduit trois fois le symbole de jeu représentant un | 2, 2°, est reproduit trois fois le symbole de jeu représentant un |
chapeau pointu; | chapeau pointu; |
3° 50 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu visés à l'alinéa | 3° 50 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu visés à l'alinéa |
2, 2°, est reproduit trois fois le symbole de jeu représentant une | 2, 2°, est reproduit trois fois le symbole de jeu représentant une |
étoile; | étoile; |
4° 500 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu visés à l'alinéa | 4° 500 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu visés à l'alinéa |
2, 2°, est reproduit trois fois le symbole de jeu représentant un | 2, 2°, est reproduit trois fois le symbole de jeu représentant un |
cadeau enrubanné; | cadeau enrubanné; |
5° 5.000 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu visés à | 5° 5.000 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu visés à |
l'alinéa 2, 2°, est reproduit trois fois le symbole de jeu | l'alinéa 2, 2°, est reproduit trois fois le symbole de jeu |
représentant un gâteau; | représentant un gâteau; |
6° 250.000 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu visés à | 6° 250.000 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu visés à |
l'alinéa 2, 2°, est reproduit trois fois le symbole de jeu | l'alinéa 2, 2°, est reproduit trois fois le symbole de jeu |
représentant une couronne. | représentant une couronne. |
A proximité de la zone de jeu du « jeu 5 » est imprimée, de façon | A proximité de la zone de jeu du « jeu 5 » est imprimée, de façon |
visible, une légende listant les six possibilités de gain visées à | visible, une légende listant les six possibilités de gain visées à |
l'alinéa 3 ainsi que le lot attribué par chacune de celles-ci. | l'alinéa 3 ainsi que le lot attribué par chacune de celles-ci. |
Lorsqu'il est gagnant, le jeu 5 ne présente jamais plus d'une série de | Lorsqu'il est gagnant, le jeu 5 ne présente jamais plus d'une série de |
trois symboles de jeu identiques. | trois symboles de jeu identiques. |
Le jeu 5 qui ne présente pas un des six cas de figure visés à l'alinéa | Le jeu 5 qui ne présente pas un des six cas de figure visés à l'alinéa |
3 est toujours perdant. | 3 est toujours perdant. |
Art. 10.Le jeu 6 présente une zone de jeu distinctement délimitée et |
Art. 10.Le jeu 6 présente une zone de jeu distinctement délimitée et |
recouverte d'une pellicule opaque. Sur la pellicule opaque peuvent | recouverte d'une pellicule opaque. Sur la pellicule opaque peuvent |
être imprimés au choix de la Loterie Nationale, à titre exclusivement | être imprimés au choix de la Loterie Nationale, à titre exclusivement |
illustratif ou indicatif, une image, une photo, un dessin, un | illustratif ou indicatif, une image, une photo, un dessin, un |
graphisme ou toute autre mention destinée à identifier la zone de jeu. | graphisme ou toute autre mention destinée à identifier la zone de jeu. |
Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone | Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone |
de jeu visée à l'alinéa 1er apparaissent : | de jeu visée à l'alinéa 1er apparaissent : |
1° la mention « JEU-SPEL-SPIEL 6 »; | 1° la mention « JEU-SPEL-SPIEL 6 »; |
2° neuf numéros qui, variant en partie, sont sélectionnés parmi une | 2° neuf numéros qui, variant en partie, sont sélectionnés parmi une |
série de numéros allant de 1 à 25. | série de numéros allant de 1 à 25. |
Le jeu 6 donne droit à un lot de : | Le jeu 6 donne droit à un lot de : |
1° 10 euros lorsque, parmi les neuf numéros de jeu visés à l'alinéa 2, | 1° 10 euros lorsque, parmi les neuf numéros de jeu visés à l'alinéa 2, |
2°, est reproduit trois fois le numéro « 25 »; | 2°, est reproduit trois fois le numéro « 25 »; |
2° 15 euros lorsque, parmi les neuf numéros de jeu visés à l'alinéa 2, | 2° 15 euros lorsque, parmi les neuf numéros de jeu visés à l'alinéa 2, |
2°, est reproduit quatre fois le numéro « 25 »; | 2°, est reproduit quatre fois le numéro « 25 »; |
3° 40 euros lorsque, parmi les neuf numéros de jeu visés à l'alinéa 2, | 3° 40 euros lorsque, parmi les neuf numéros de jeu visés à l'alinéa 2, |
2°, est reproduit cinq fois le numéro « 25 »; | 2°, est reproduit cinq fois le numéro « 25 »; |
4° 100 euros lorsque, parmi les neuf numéros de jeu visés à l'alinéa | 4° 100 euros lorsque, parmi les neuf numéros de jeu visés à l'alinéa |
2, 2°, est reproduit six fois le numéro « 25 »; | 2, 2°, est reproduit six fois le numéro « 25 »; |
5° 250 euros lorsque, parmi les neuf numéros de jeu visés à l'alinéa | 5° 250 euros lorsque, parmi les neuf numéros de jeu visés à l'alinéa |
2, 2°, est reproduit sept fois le numéro « 25 »; | 2, 2°, est reproduit sept fois le numéro « 25 »; |
6° 1.000 euros lorsque, parmi les neuf numéros de jeu visés à l'alinéa | 6° 1.000 euros lorsque, parmi les neuf numéros de jeu visés à l'alinéa |
2, 2°, est reproduit huit fois le numéro « 25 »; | 2, 2°, est reproduit huit fois le numéro « 25 »; |
7° 500.000 euros lorsque les neuf numéros de jeu visés à l'alinéa 2, | 7° 500.000 euros lorsque les neuf numéros de jeu visés à l'alinéa 2, |
2°, reproduisent tous le numéro « 25 ». | 2°, reproduisent tous le numéro « 25 ». |
A proximité de la zone de jeu du « jeu 6 » est imprimée, de façon | A proximité de la zone de jeu du « jeu 6 » est imprimée, de façon |
visible, une légende listant les sept possibilités de gain visées à | visible, une légende listant les sept possibilités de gain visées à |
l'alinéa 3 ainsi que le lot attribué par chacune de celles-ci. | l'alinéa 3 ainsi que le lot attribué par chacune de celles-ci. |
Le jeu 6 gagnant est attributif d'un seul lot, le montant de celui-ci | Le jeu 6 gagnant est attributif d'un seul lot, le montant de celui-ci |
étant déterminé par le nombre le plus élevé de numéros « 25 » | étant déterminé par le nombre le plus élevé de numéros « 25 » |
représentés dans sa zone de jeu. | représentés dans sa zone de jeu. |
Le jeu 6 qui ne présente pas un des sept cas de figure visés à | Le jeu 6 qui ne présente pas un des sept cas de figure visés à |
l'alinéa 3 est toujours perdant. | l'alinéa 3 est toujours perdant. |
Art. 11.Un billet gagnant peut présenter un, deux ou trois jeux |
Art. 11.Un billet gagnant peut présenter un, deux ou trois jeux |
gagnants. | gagnants. |
Lorsqu'il bénéficie d'un lot de : | Lorsqu'il bénéficie d'un lot de : |
1° 5, 250, 500, 1.000, 5.000, 100.000, 250.000 ou 500.000 euros, le | 1° 5, 250, 500, 1.000, 5.000, 100.000, 250.000 ou 500.000 euros, le |
billet ne comporte qu'un jeu gagnant ; | billet ne comporte qu'un jeu gagnant ; |
2° 10 euros, le billet comporte, soit un jeu gagnant attribuant ce | 2° 10 euros, le billet comporte, soit un jeu gagnant attribuant ce |
montant, soit deux jeux gagnants attribuant chacun 5 euros; | montant, soit deux jeux gagnants attribuant chacun 5 euros; |
3° 15 euros, le billet comporte, soit un jeu gagnant attribuant ce | 3° 15 euros, le billet comporte, soit un jeu gagnant attribuant ce |
montant, soit deux jeux gagnants attribuant respectivement 5 et 10 | montant, soit deux jeux gagnants attribuant respectivement 5 et 10 |
euros; | euros; |
4° 25 euros, le billet comporte, soit un jeu gagnant attribuant ce | 4° 25 euros, le billet comporte, soit un jeu gagnant attribuant ce |
montant, soit deux jeux gagnants attribuant respectivement 10 et 15 | montant, soit deux jeux gagnants attribuant respectivement 10 et 15 |
euros; | euros; |
5° 40 euros, le billet comporte, soit un jeu gagnant attribuant ce | 5° 40 euros, le billet comporte, soit un jeu gagnant attribuant ce |
montant, soit deux jeux gagnants attribuant respectivement 15 et 25 | montant, soit deux jeux gagnants attribuant respectivement 15 et 25 |
euros, soit trois jeux gagnants attribuant respectivement 5, 10 et 25 | euros, soit trois jeux gagnants attribuant respectivement 5, 10 et 25 |
euros; | euros; |
6° 50 euros, le billet comporte, soit un jeu gagnant attribuant ce | 6° 50 euros, le billet comporte, soit un jeu gagnant attribuant ce |
montant, soit trois jeux gagnants attribuant respectivement 10, 15 et | montant, soit trois jeux gagnants attribuant respectivement 10, 15 et |
25 euros; | 25 euros; |
7° 100 euros, le billet comporte, soit un jeu gagnant attribuant ce | 7° 100 euros, le billet comporte, soit un jeu gagnant attribuant ce |
montant, soit trois jeux gagnants attribuant respectivement 10, 40 et | montant, soit trois jeux gagnants attribuant respectivement 10, 40 et |
50 euros. | 50 euros. |
Art. 12.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, |
Art. 12.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, |
exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de | exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de |
ceux-ci, les indications suivantes : | ceux-ci, les indications suivantes : |
1° une série de chiffres visibles; | 1° une série de chiffres visibles; |
2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque; | 2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque; |
3° deux codes à barres visibles. | 3° deux codes à barres visibles. |
Art. 13.Sous la pellicule opaque des zones de jeu peuvent figurer des |
Art. 13.Sous la pellicule opaque des zones de jeu peuvent figurer des |
indications de contrôle dont la nature et le format graphique sont | indications de contrôle dont la nature et le format graphique sont |
fixés par la Loterie Nationale. Lorsque ces indications reposent sur | fixés par la Loterie Nationale. Lorsque ces indications reposent sur |
l'utilisation de chiffres, ceux-ci sont imprimés en plus petit | l'utilisation de chiffres, ceux-ci sont imprimés en plus petit |
caractère que celui des chiffres correspondant au montant du lot | caractère que celui des chiffres correspondant au montant du lot |
éventuellement attribué. Ces indications ne sont attributives d'aucun | éventuellement attribué. Ces indications ne sont attributives d'aucun |
lot. | lot. |
A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à | A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à |
gratter les pellicules opaques visées à l'alinéa 1er et à l'article | gratter les pellicules opaques visées à l'alinéa 1er et à l'article |
12, 2°, des billets invendus. | 12, 2°, des billets invendus. |
Art. 14.§ 1er. Aux fins de garantir que le seul hasard préside à |
Art. 14.§ 1er. Aux fins de garantir que le seul hasard préside à |
l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de | l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de |
l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne | l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne |
peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler | peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler |
quelque élément que ce soit. | quelque élément que ce soit. |
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut | Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut |
être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets | être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets |
attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets | attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets |
imprimés. Par lots de petite valeur, on entend des lots dont le | imprimés. Par lots de petite valeur, on entend des lots dont le |
montant unitaire ne peut dépasser 50 euros. La somme totale des lots | montant unitaire ne peut dépasser 50 euros. La somme totale des lots |
de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet | de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet |
emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la | emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la |
Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 65 euros. | Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 65 euros. |
§ 2. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en | § 2. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en |
chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils | chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils |
ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie | ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie |
Nationale. | Nationale. |
Art. 15.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur |
Art. 15.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur |
contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier | contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier |
jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente | jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente |
de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux | de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux |
modalités suivantes : | modalités suivantes : |
1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables | 1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables |
durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente | durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente |
de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des points | de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des points |
de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un | de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un |
contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la | contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la |
Loterie Nationale; | Loterie Nationale; |
2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires | 2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires |
au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie | au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie |
Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci. Les coordonnées | Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci. Les coordonnées |
de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la | de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la |
Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci. | Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci. |
Les lots de 5.000, 100.000, 250.000 et 500.000 euros sont | Les lots de 5.000, 100.000, 250.000 et 500.000 euros sont |
exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale et, si la | exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale et, si la |
Loterie Nationale l'estime opportun, auprès des bureaux régionaux de | Loterie Nationale l'estime opportun, auprès des bureaux régionaux de |
celle-ci. | celle-ci. |
Art. 16.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la |
Art. 16.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la |
vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont | vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont |
rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés | rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés |
utiles par celle-ci. | utiles par celle-ci. |
Art. 17.Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'article 15, |
Art. 17.Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'article 15, |
alinéa 1er, sont acquis à la Loterie Nationale. | alinéa 1er, sont acquis à la Loterie Nationale. |
Art. 18.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations |
Art. 18.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations |
relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de | relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de |
déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 15, alinéa 1er. | déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 15, alinéa 1er. |
Elles sont à adresser par un envoi postal recommandé à la Loterie | Elles sont à adresser par un envoi postal recommandé à la Loterie |
Nationale. | Nationale. |
Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos | Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos |
duquel le joueur inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet | duquel le joueur inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet |
faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même | faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même |
au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un Bureau régional de | au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un Bureau régional de |
celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est | celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est |
établie. | établie. |
Art. 19.La participation est interdite aux mineurs d'âge. |
Art. 19.La participation est interdite aux mineurs d'âge. |
Art. 20.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire |
Art. 20.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire |
d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité | d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité |
du porteur est toutefois exigée si : | du porteur est toutefois exigée si : |
1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, | 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, |
incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie | incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie |
Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une | Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une |
reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; | reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; |
2° le soupçon existe que le porteur du billet est mineur; | 2° le soupçon existe que le porteur du billet est mineur; |
3° le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de | 3° le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de |
façon irrégulière; | façon irrégulière; |
4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit. | 4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit. |
Art. 21.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou |
Art. 21.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou |
d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, sous réserve des | d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, sous réserve des |
recours juridictionnels, aucune réclamation ne sera acceptée. | recours juridictionnels, aucune réclamation ne sera acceptée. |
Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout | Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout |
faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet. | faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet. |
Art. 22.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de |
Art. 22.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de |
distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y | distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y |
renoncent. | renoncent. |
Art. 23.Les billets peuvent comporter les mentions : |
Art. 23.Les billets peuvent comporter les mentions : |
1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux joueurs; | 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux joueurs; |
2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant | 2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant |
contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la | contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la |
Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour | Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour |
promouvoir ses activités. | promouvoir ses activités. |
Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 17 septembre 2012. |
Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 17 septembre 2012. |
Art. 25.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions |
Art. 25.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, 1er septembre 2012. | Donné à Bruxelles, 1er septembre 2012. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, |
S. VANACKERE | S. VANACKERE |