Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises situées dans l'entité de Morlanwelz et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération des métaux , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1) | Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises situées dans l'entité de Morlanwelz et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération des métaux , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1) |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er OCTOBRE 2012. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises | 1er OCTOBRE 2012. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises |
situées dans l'entité de Morlanwelz et ressortissant à la | situées dans l'entité de Morlanwelz et ressortissant à la |
Sous-commission paritaire pour la récupération des métaux (SCP | Sous-commission paritaire pour la récupération des métaux (SCP |
142.01), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant | 142.01), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant |
de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail | de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail |
d'ouvriers (1) | d'ouvriers (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et | l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et |
modifié par la loi du 4 juillet 2011; | modifié par la loi du 4 juillet 2011; |
Vu l'avis de la Sous-commission paritaire pour la récupération des | Vu l'avis de la Sous-commission paritaire pour la récupération des |
métaux, donné le 16 août 2012; | métaux, donné le 16 août 2012; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
l'article 3, § 1er; | l'article 3, § 1er; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que la situation économique s'est sévèrement dégradée, | Considérant que la situation économique s'est sévèrement dégradée, |
notamment pour les entreprises dont l'activité principale consiste en | notamment pour les entreprises dont l'activité principale consiste en |
la fabrication de produits sidérurgiques; | la fabrication de produits sidérurgiques; |
Que cette baisse du volume de production se répercute sur les | Que cette baisse du volume de production se répercute sur les |
entreprises de récupération de métaux qui sont également chargées de | entreprises de récupération de métaux qui sont également chargées de |
la gestion de l'approvisionnement en matière première, de la | la gestion de l'approvisionnement en matière première, de la |
récupération et la gestion des scories pendant la phase de production, | récupération et la gestion des scories pendant la phase de production, |
de la gestion du parc à découpe ainsi que des chargements et | de la gestion du parc à découpe ainsi que des chargements et |
déchargements lors des approvisionnement en matières premières; | déchargements lors des approvisionnement en matières premières; |
Que ces entreprises dépendent en effet totalement de la production | Que ces entreprises dépendent en effet totalement de la production |
sidérurgique vu le caractère très spécifique de leur activité « para | sidérurgique vu le caractère très spécifique de leur activité « para |
sidérurgique » à laquelle leurs compétences et leur matériel y sont | sidérurgique » à laquelle leurs compétences et leur matériel y sont |
exclusivement dédiés; | exclusivement dédiés; |
Que les perspectives actuelles ne permettent pas d'espérer un | Que les perspectives actuelles ne permettent pas d'espérer un |
retournement de tendance favorable à court terme; | retournement de tendance favorable à court terme; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
ouvriers des entreprises situées dans l'entité de Morlanwelz et | ouvriers des entreprises situées dans l'entité de Morlanwelz et |
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération des | ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération des |
métaux. | métaux. |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement | l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement |
suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de | suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de |
l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, | l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, |
le jour de l'affichage non compris. | le jour de l'affichage non compris. |
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque | L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque |
ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la | ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la |
notification non compris. | notification non compris. |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes | travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes |
économiques ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension | économiques ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension |
totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, | totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, |
l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant | l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant |
une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension | une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension |
totale ne puisse prendre cours. | totale ne puisse prendre cours. |
Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du |
Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du |
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée | 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée |
à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de | à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de |
l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette | l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette |
suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en | suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en |
chômage. | chômage. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la publication |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la publication |
au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur 30 septembre 2013. | au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur 30 septembre 2013. |
Art. 6.Le ministre qui a l'emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 6.Le ministre qui a l'emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2012. | Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2012. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. |
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. | Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. |
Loi du 4 juillet 2011, Moniteur belge du 19 juillet 2011. | Loi du 4 juillet 2011, Moniteur belge du 19 juillet 2011. |