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Vue multilingue de Arrêté Royal du 01/03/2020
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Arrêté royal modifiant la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre-experts et la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier Arrêté royal modifiant la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre-experts et la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
1er MARS 2020. - Arrêté royal modifiant la loi du 11 mai 2003 1er MARS 2020. - Arrêté royal modifiant la loi du 11 mai 2003
protégeant le titre et la profession de géomètre-experts et la loi du protégeant le titre et la profession de géomètre-experts et la loi du
11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de Vu la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de
géomètre-experts, l'article 2/4, inséré par la loi du 21 juillet 2017; géomètre-experts, l'article 2/4, inséré par la loi du 21 juillet 2017;
Vu la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent Vu la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent
immobilier, l'article 9/2, inséré par la loi du 21 juillet 2017; immobilier, l'article 9/2, inséré par la loi du 21 juillet 2017;
Vu l'avis 66.748/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 décembre 2019 en Vu l'avis 66.748/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 décembre 2019 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Classes moyennes, des Indépendants Sur la proposition du Ministre des Classes moyennes, des Indépendants
et des PME, et des PME,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE 1er. - Disposition générale CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive

2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005
relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 11 mai 2003 protégeant le CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 11 mai 2003 protégeant le
titre et la profession de géomètre-experts titre et la profession de géomètre-experts

Art. 2.Dans l'article 2/3, § 2, de la loi de 11 mai 2003 protégeant

Art. 2.Dans l'article 2/3, § 2, de la loi de 11 mai 2003 protégeant

le titre et la profession de géomètre-experts, inséré par la loi du 21 le titre et la profession de géomètre-experts, inséré par la loi du 21
juillet 2017, la phrase « Lors de sa production, l'attestation juillet 2017, la phrase « Lors de sa production, l'attestation
d'assurance ne peut pas avoir plus de trois mois d'ancienneté. » est d'assurance ne peut pas avoir plus de trois mois d'ancienneté. » est
abrogée. abrogée.
CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 11 février 2013 organisant la CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 11 février 2013 organisant la
profession d'agent immobilier profession d'agent immobilier

Art. 3.L'article 4 de la loi du 11 février 2013 organisant la

Art. 3.L'article 4 de la loi du 11 février 2013 organisant la

profession d'agent immobilier est complété par un alinéa rédigé comme profession d'agent immobilier est complété par un alinéa rédigé comme
suit : suit :
« Les attestations délivrées par les organismes d'assurances d'un « Les attestations délivrées par les organismes d'assurances d'un
autre Etat membre sont acceptées comme équivalentes, pour autant que autre Etat membre sont acceptées comme équivalentes, pour autant que
la garantie soit équivalente ou essentiellement comparable, pour ce la garantie soit équivalente ou essentiellement comparable, pour ce
qui est de sa finalité et de la couverture qu'elle offre sur le plan qui est de sa finalité et de la couverture qu'elle offre sur le plan
du risque assuré, de la somme assurée ou du plafond de la garantie du risque assuré, de la somme assurée ou du plafond de la garantie
ainsi que des activités éventuellement exclues de la couverture, avec ainsi que des activités éventuellement exclues de la couverture, avec
celle prévue sur base des dispositions légales ou réglementaires en celle prévue sur base des dispositions légales ou réglementaires en
vigueur en Belgique. Dans le cas où l'équivalence de la garantie n'est vigueur en Belgique. Dans le cas où l'équivalence de la garantie n'est
que partielle, l'Institut peut demander une garantie complémentaire que partielle, l'Institut peut demander une garantie complémentaire
pour couvrir les éléments qui ne sont pas déjà couverts. ». pour couvrir les éléments qui ne sont pas déjà couverts. ».

Art. 4.Dans l'article 9, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du

Art. 4.Dans l'article 9, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du

21 juillet 2017, l'alinéa 4 est abrogé. 21 juillet 2017, l'alinéa 4 est abrogé.
CHAPITRE 4. - Disposition finale CHAPITRE 4. - Disposition finale

Art. 5.Le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions

Art. 5.Le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er mars 2020. Donné à Bruxelles, le 1er mars 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME, Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME,
D. DUCARME D. DUCARME
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