Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts, relative à la prolongation de l'application de la prépension à 58 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts, relative à la prolongation de l'application de la prépension à 58 ans |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 21 octobre 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 21 octobre 2011, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et | Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et |
peaux bruts, relative à la prolongation de l'application de la | peaux bruts, relative à la prolongation de l'application de la |
prépension à 58 ans (1) | prépension à 58 ans (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du |
commerce de cuirs et peaux bruts; | commerce de cuirs et peaux bruts; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 21 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et | Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et |
peaux bruts, relative à la prolongation de l'application de la | peaux bruts, relative à la prolongation de l'application de la |
prépension à 58 ans. | prépension à 58 ans. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er mars 2013. | Donné à Bruxelles, le 1er mars 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et | Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et |
peaux bruts | peaux bruts |
Convention collective de travail du 21 octobre 2011 | Convention collective de travail du 21 octobre 2011 |
Prolongation de l'application de la prépension à 58 ans (Convention | Prolongation de l'application de la prépension à 58 ans (Convention |
enregistrée le 20 mars 2012 sous le numéro 108957/CO/128.01) | enregistrée le 20 mars 2012 sous le numéro 108957/CO/128.01) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui |
ressortissent à la Sous-commission paritaire de la tannerie et du | ressortissent à la Sous-commission paritaire de la tannerie et du |
commerce de cuirs et peaux bruts. | commerce de cuirs et peaux bruts. |
Art. 2.Le régime de prépension à partir de l'âge de 58 ans dans le |
Art. 2.Le régime de prépension à partir de l'âge de 58 ans dans le |
secteur de la tannerie est prolongé pour le secteur de la tannerie | secteur de la tannerie est prolongé pour le secteur de la tannerie |
pour la période du ler janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013, sous | pour la période du ler janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013, sous |
les mêmes conditions de base que définies dans la convention | les mêmes conditions de base que définies dans la convention |
collective de travail du 26 avril 1993 (arrêté royal du 30 mars 1994, | collective de travail du 26 avril 1993 (arrêté royal du 30 mars 1994, |
Moniteur belge du 8 juin 1994), telle qu'elle a été prolongée par les | Moniteur belge du 8 juin 1994), telle qu'elle a été prolongée par les |
conventions collectives de travail du 20 juin 1995, 17 juin 1997, 9 | conventions collectives de travail du 20 juin 1995, 17 juin 1997, 9 |
juillet 1999, 14 juin 2001, 14 mai 2003, 23 juin 2005, 2 juillet 2007 | juillet 1999, 14 juin 2001, 14 mai 2003, 23 juin 2005, 2 juillet 2007 |
et 2 juin 2009. | et 2 juin 2009. |
Les dispositions concernant la "reprise du travail suite à un | Les dispositions concernant la "reprise du travail suite à un |
licenciement" prévues dans la convention collective de travail n° | licenciement" prévues dans la convention collective de travail n° |
17tricies du 19 décembre 2006 sont d'application. | 17tricies du 19 décembre 2006 sont d'application. |
L'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans | L'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans |
le cadre du Pacte de solidarité entre les générations est | le cadre du Pacte de solidarité entre les générations est |
d'application. | d'application. |
Pour le calcul de l'indemnité complémentaire de prépension pour | Pour le calcul de l'indemnité complémentaire de prépension pour |
déterminer le salaire net de référence qui est d'application : | déterminer le salaire net de référence qui est d'application : |
1. la cotisation personnelle de sécurité sociale sera calculée sur la | 1. la cotisation personnelle de sécurité sociale sera calculée sur la |
base du salaire mensuel brut à 100 p.c.; | base du salaire mensuel brut à 100 p.c.; |
2. le calcul tiendra compte du bonus à l'emploi. | 2. le calcul tiendra compte du bonus à l'emploi. |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2012 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2013. | le 1er janvier 2012 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2013. |
Art. 4.L'article 3 de la convention collective de travail du 21 |
Art. 4.L'article 3 de la convention collective de travail du 21 |
octobre 2011 relative à la prolongation de conventions collectives de | octobre 2011 relative à la prolongation de conventions collectives de |
travail est abrogé. | travail est abrogé. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2013. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |