| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts, relative à la prolongation de l'application de la prépension à 58 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts, relative à la prolongation de l'application de la prépension à 58 ans |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 1 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 21 octobre 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 21 octobre 2011, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et | Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et |
| peaux bruts, relative à la prolongation de l'application de la | peaux bruts, relative à la prolongation de l'application de la |
| prépension à 58 ans (1) | prépension à 58 ans (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du |
| commerce de cuirs et peaux bruts; | commerce de cuirs et peaux bruts; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 21 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et | Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et |
| peaux bruts, relative à la prolongation de l'application de la | peaux bruts, relative à la prolongation de l'application de la |
| prépension à 58 ans. | prépension à 58 ans. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 1er mars 2013. | Donné à Bruxelles, le 1er mars 2013. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et | Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et |
| peaux bruts | peaux bruts |
| Convention collective de travail du 21 octobre 2011 | Convention collective de travail du 21 octobre 2011 |
| Prolongation de l'application de la prépension à 58 ans (Convention | Prolongation de l'application de la prépension à 58 ans (Convention |
| enregistrée le 20 mars 2012 sous le numéro 108957/CO/128.01) | enregistrée le 20 mars 2012 sous le numéro 108957/CO/128.01) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui |
| ressortissent à la Sous-commission paritaire de la tannerie et du | ressortissent à la Sous-commission paritaire de la tannerie et du |
| commerce de cuirs et peaux bruts. | commerce de cuirs et peaux bruts. |
Art. 2.Le régime de prépension à partir de l'âge de 58 ans dans le |
Art. 2.Le régime de prépension à partir de l'âge de 58 ans dans le |
| secteur de la tannerie est prolongé pour le secteur de la tannerie | secteur de la tannerie est prolongé pour le secteur de la tannerie |
| pour la période du ler janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013, sous | pour la période du ler janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013, sous |
| les mêmes conditions de base que définies dans la convention | les mêmes conditions de base que définies dans la convention |
| collective de travail du 26 avril 1993 (arrêté royal du 30 mars 1994, | collective de travail du 26 avril 1993 (arrêté royal du 30 mars 1994, |
| Moniteur belge du 8 juin 1994), telle qu'elle a été prolongée par les | Moniteur belge du 8 juin 1994), telle qu'elle a été prolongée par les |
| conventions collectives de travail du 20 juin 1995, 17 juin 1997, 9 | conventions collectives de travail du 20 juin 1995, 17 juin 1997, 9 |
| juillet 1999, 14 juin 2001, 14 mai 2003, 23 juin 2005, 2 juillet 2007 | juillet 1999, 14 juin 2001, 14 mai 2003, 23 juin 2005, 2 juillet 2007 |
| et 2 juin 2009. | et 2 juin 2009. |
| Les dispositions concernant la "reprise du travail suite à un | Les dispositions concernant la "reprise du travail suite à un |
| licenciement" prévues dans la convention collective de travail n° | licenciement" prévues dans la convention collective de travail n° |
| 17tricies du 19 décembre 2006 sont d'application. | 17tricies du 19 décembre 2006 sont d'application. |
| L'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans | L'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans |
| le cadre du Pacte de solidarité entre les générations est | le cadre du Pacte de solidarité entre les générations est |
| d'application. | d'application. |
| Pour le calcul de l'indemnité complémentaire de prépension pour | Pour le calcul de l'indemnité complémentaire de prépension pour |
| déterminer le salaire net de référence qui est d'application : | déterminer le salaire net de référence qui est d'application : |
| 1. la cotisation personnelle de sécurité sociale sera calculée sur la | 1. la cotisation personnelle de sécurité sociale sera calculée sur la |
| base du salaire mensuel brut à 100 p.c.; | base du salaire mensuel brut à 100 p.c.; |
| 2. le calcul tiendra compte du bonus à l'emploi. | 2. le calcul tiendra compte du bonus à l'emploi. |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er janvier 2012 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2013. | le 1er janvier 2012 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2013. |
Art. 4.L'article 3 de la convention collective de travail du 21 |
Art. 4.L'article 3 de la convention collective de travail du 21 |
| octobre 2011 relative à la prolongation de conventions collectives de | octobre 2011 relative à la prolongation de conventions collectives de |
| travail est abrogé. | travail est abrogé. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2013. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |