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Vue multilingue de Arrêté Royal du 01/03/2013
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts, relative à la prolongation de l'application de la prépension à 58 ans Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts, relative à la prolongation de l'application de la prépension à 58 ans
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 octobre 2011, conclue au sein de la collective de travail du 21 octobre 2011, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et
peaux bruts, relative à la prolongation de l'application de la peaux bruts, relative à la prolongation de l'application de la
prépension à 58 ans (1) prépension à 58 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du
commerce de cuirs et peaux bruts; commerce de cuirs et peaux bruts;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et
peaux bruts, relative à la prolongation de l'application de la peaux bruts, relative à la prolongation de l'application de la
prépension à 58 ans. prépension à 58 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er mars 2013. Donné à Bruxelles, le 1er mars 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et
peaux bruts peaux bruts
Convention collective de travail du 21 octobre 2011 Convention collective de travail du 21 octobre 2011
Prolongation de l'application de la prépension à 58 ans (Convention Prolongation de l'application de la prépension à 58 ans (Convention
enregistrée le 20 mars 2012 sous le numéro 108957/CO/128.01) enregistrée le 20 mars 2012 sous le numéro 108957/CO/128.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui
ressortissent à la Sous-commission paritaire de la tannerie et du ressortissent à la Sous-commission paritaire de la tannerie et du
commerce de cuirs et peaux bruts. commerce de cuirs et peaux bruts.

Art. 2.Le régime de prépension à partir de l'âge de 58 ans dans le

Art. 2.Le régime de prépension à partir de l'âge de 58 ans dans le

secteur de la tannerie est prolongé pour le secteur de la tannerie secteur de la tannerie est prolongé pour le secteur de la tannerie
pour la période du ler janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013, sous pour la période du ler janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013, sous
les mêmes conditions de base que définies dans la convention les mêmes conditions de base que définies dans la convention
collective de travail du 26 avril 1993 (arrêté royal du 30 mars 1994, collective de travail du 26 avril 1993 (arrêté royal du 30 mars 1994,
Moniteur belge du 8 juin 1994), telle qu'elle a été prolongée par les Moniteur belge du 8 juin 1994), telle qu'elle a été prolongée par les
conventions collectives de travail du 20 juin 1995, 17 juin 1997, 9 conventions collectives de travail du 20 juin 1995, 17 juin 1997, 9
juillet 1999, 14 juin 2001, 14 mai 2003, 23 juin 2005, 2 juillet 2007 juillet 1999, 14 juin 2001, 14 mai 2003, 23 juin 2005, 2 juillet 2007
et 2 juin 2009. et 2 juin 2009.
Les dispositions concernant la "reprise du travail suite à un Les dispositions concernant la "reprise du travail suite à un
licenciement" prévues dans la convention collective de travail n° licenciement" prévues dans la convention collective de travail n°
17tricies du 19 décembre 2006 sont d'application. 17tricies du 19 décembre 2006 sont d'application.
L'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans L'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans
le cadre du Pacte de solidarité entre les générations est le cadre du Pacte de solidarité entre les générations est
d'application. d'application.
Pour le calcul de l'indemnité complémentaire de prépension pour Pour le calcul de l'indemnité complémentaire de prépension pour
déterminer le salaire net de référence qui est d'application : déterminer le salaire net de référence qui est d'application :
1. la cotisation personnelle de sécurité sociale sera calculée sur la 1. la cotisation personnelle de sécurité sociale sera calculée sur la
base du salaire mensuel brut à 100 p.c.; base du salaire mensuel brut à 100 p.c.;
2. le calcul tiendra compte du bonus à l'emploi. 2. le calcul tiendra compte du bonus à l'emploi.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2012 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2013. le 1er janvier 2012 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2013.

Art. 4.L'article 3 de la convention collective de travail du 21

Art. 4.L'article 3 de la convention collective de travail du 21

octobre 2011 relative à la prolongation de conventions collectives de octobre 2011 relative à la prolongation de conventions collectives de
travail est abrogé. travail est abrogé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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