Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 janvier 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur du tabac à fumer, à mâcher et à priser | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 janvier 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur du tabac à fumer, à mâcher et à priser |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 10 janvier 2012, conclue au sein de la | collective de travail du 10 janvier 2012, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises | Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises |
agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à | agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à |
la prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur du | la prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur du |
tabac à fumer, à mâcher et à priser (1) | tabac à fumer, à mâcher et à priser (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire | Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire |
et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de | et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de |
proximité; | proximité; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 10 janvier 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 10 janvier 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises | Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises |
agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à | agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à |
la prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur du | la prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur du |
tabac à fumer, à mâcher et à priser. | tabac à fumer, à mâcher et à priser. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er mars 2013. | Donné à Bruxelles, le 1er mars 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises | Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises |
agréées fournissant des travaux ou services de proximité | agréées fournissant des travaux ou services de proximité |
Convention collective de travail du 10 janvier 2012 | Convention collective de travail du 10 janvier 2012 |
Prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur du | Prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur du |
tabac à fumer, à mâcher et à priser (Convention enregistrée le 31 | tabac à fumer, à mâcher et à priser (Convention enregistrée le 31 |
janvier 2012 sous le numéro 108120/CO/322) | janvier 2012 sous le numéro 108120/CO/322) |
La présente convention collective de travail est conclue en exécution | La présente convention collective de travail est conclue en exécution |
de la convention collective de travail du 3 octobre 2011 relative à la | de la convention collective de travail du 3 octobre 2011 relative à la |
prime pension pour les travailleurs intérimaires et vise les | prime pension pour les travailleurs intérimaires et vise les |
travailleurs intérimaires mis à disposition d'utilisateurs relevant de | travailleurs intérimaires mis à disposition d'utilisateurs relevant de |
la Sous-commission paritaire du tabac à fumer, à mâcher et à priser | la Sous-commission paritaire du tabac à fumer, à mâcher et à priser |
(SCP 133.02), ci-après "utilisateur". | (SCP 133.02), ci-après "utilisateur". |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : |
a. aux entreprises de travail intérimaire, visées par l'article 7, 1° | a. aux entreprises de travail intérimaire, visées par l'article 7, 1° |
de la loi du 24 juillet 1987 concernant le travail temporaire, le | de la loi du 24 juillet 1987 concernant le travail temporaire, le |
travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition | travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition |
d'utilisateurs; | d'utilisateurs; |
b. aux travailleurs intérimaires, visés par l'article 7, 3° de la loi | b. aux travailleurs intérimaires, visés par l'article 7, 3° de la loi |
susmentionnée du 24 juillet 1987, qui sont mis à disposition par ces | susmentionnée du 24 juillet 1987, qui sont mis à disposition par ces |
entreprises de travail intérimaire. | entreprises de travail intérimaire. |
Art. 2.En application de l'article 2 de la convention collective de |
Art. 2.En application de l'article 2 de la convention collective de |
travail du 3 octobre 2011 relative à la prime pension pour les | travail du 3 octobre 2011 relative à la prime pension pour les |
travailleurs intérimaires, les entreprises de travail intérimaire | travailleurs intérimaires, les entreprises de travail intérimaire |
s'engagent à verser une prime pension aux travailleurs intérimaires | s'engagent à verser une prime pension aux travailleurs intérimaires |
mis à disposition d'un utilisateur. | mis à disposition d'un utilisateur. |
Art. 3.La prime pension dont question à l'article 2 est un |
Art. 3.La prime pension dont question à l'article 2 est un |
pourcentage de la rémunération brute (à 100 p.c.) qui est égal au | pourcentage de la rémunération brute (à 100 p.c.) qui est égal au |
montant de la cotisation versée par l'utilisateur afin de financer un | montant de la cotisation versée par l'utilisateur afin de financer un |
système sectoriel de complément au régime légal de pension, multiplié | système sectoriel de complément au régime légal de pension, multiplié |
par le coefficient repris dans la convention collective de travail du | par le coefficient repris dans la convention collective de travail du |
3 octobre 2011 relative à la prime pension pour les travailleurs | 3 octobre 2011 relative à la prime pension pour les travailleurs |
intérimaires. | intérimaires. |
Le montant de la cotisation versée par les entreprises relevant de la | Le montant de la cotisation versée par les entreprises relevant de la |
Sous-commission paritaire du tabac à fumer, à mâcher et à priser est | Sous-commission paritaire du tabac à fumer, à mâcher et à priser est |
de 1,72 p.c. à partir du 1er janvier 2012. | de 1,72 p.c. à partir du 1er janvier 2012. |
Le montant de la prime pension à verser par les entreprises de travail | Le montant de la prime pension à verser par les entreprises de travail |
intérimaire est donc égal à 1,14 p.c. du salaire brut (à 100 p.c.), | intérimaire est donc égal à 1,14 p.c. du salaire brut (à 100 p.c.), |
soit 1,72 x 0,6603 à partir du 1er février 2012. | soit 1,72 x 0,6603 à partir du 1er février 2012. |
Art. 4.Les entreprises de travail intérimaire s'engagent à verser aux |
Art. 4.Les entreprises de travail intérimaire s'engagent à verser aux |
travailleurs intérimaires mis à disposition d'un utilisateur le | travailleurs intérimaires mis à disposition d'un utilisateur le |
montant de la prime pension tel qu'indiqué à l'article 3 sur les | montant de la prime pension tel qu'indiqué à l'article 3 sur les |
rémunérations brutes dues à partir du 1er février 2012. | rémunérations brutes dues à partir du 1er février 2012. |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er février 2012. Elle est conclue pour une durée déterminée et | le 1er février 2012. Elle est conclue pour une durée déterminée et |
cessera de produire ses effets au 31 décembre 2013. | cessera de produire ses effets au 31 décembre 2013. |
Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un | Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un |
préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de | préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de |
la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises | la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises |
agréées fournissant des travaux ou services de proximité. | agréées fournissant des travaux ou services de proximité. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2013. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |