Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 01/03/2011
← Retour vers "Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) "
Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er MARS 2011. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises 1er MARS 2011. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises
ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les
provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du
Limbourg et du Brabant flamand (SCP 102.06), les conditions dans Limbourg et du Brabant flamand (SCP 102.06), les conditions dans
lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques
suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001; l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001;
Vu l'avis de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières Vu l'avis de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières
de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces
d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et
du Brabant flamand, donné le 29 novembre 2010; du Brabant flamand, donné le 29 novembre 2010;
Vu l'avis 49.170/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 janvier 2011 en Vu l'avis 49.170/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 janvier 2011 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire
de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel
ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre
orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, à l'exception des orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, à l'exception des
exploitations de sable blanc. exploitations de sable blanc.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement
suspendue moyennant une notification par affichage à un endroit suspendue moyennant une notification par affichage à un endroit
apparent dans les locaux de l'entreprise. apparent dans les locaux de l'entreprise.
Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification
lui est adressée par lettre recommandée le même jour. lui est adressée par lettre recommandée le même jour.
La notification doit s'effectuer au plus tard le mercredi pour que la La notification doit s'effectuer au plus tard le mercredi pour que la
suspension totale puisse prendre cours le lundi suivant. suspension totale puisse prendre cours le lundi suivant.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes
économiques ne peut dépasser trois mois. Lorsque la suspension totale économiques ne peut dépasser trois mois. Lorsque la suspension totale
de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue,
l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant
une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension
totale ne puisse prendre cours. totale ne puisse prendre cours.

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

3 juillet 1978 sur les contrats de travail, la notification visée à 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, la notification visée à
l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de
l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette
suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont
mis en chômage. mis en chômage.

Art. 5.Le présent produit ses effets le 1er mars 2011 et cesse d'être

Art. 5.Le présent produit ses effets le 1er mars 2011 et cesse d'être

en vigueur le 31 décembre 2011. en vigueur le 31 décembre 2011.

Art. 6.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 6.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er mars 2011. Donné à Bruxelles, le 1er mars 2011.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.
^