Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) | Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er MARS 2011. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises | 1er MARS 2011. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises |
ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des | ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les | carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les |
provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du | provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du |
Limbourg et du Brabant flamand (SCP 102.06), les conditions dans | Limbourg et du Brabant flamand (SCP 102.06), les conditions dans |
lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques | lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques |
suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) | suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001; | l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001; |
Vu l'avis de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières | Vu l'avis de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières |
de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces | de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces |
d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et | d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et |
du Brabant flamand, donné le 29 novembre 2010; | du Brabant flamand, donné le 29 novembre 2010; |
Vu l'avis 49.170/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 janvier 2011 en | Vu l'avis 49.170/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 janvier 2011 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire | ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire |
de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel | de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel |
ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre | ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre |
orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, à l'exception des | orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, à l'exception des |
exploitations de sable blanc. | exploitations de sable blanc. |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement | l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement |
suspendue moyennant une notification par affichage à un endroit | suspendue moyennant une notification par affichage à un endroit |
apparent dans les locaux de l'entreprise. | apparent dans les locaux de l'entreprise. |
Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification | Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification |
lui est adressée par lettre recommandée le même jour. | lui est adressée par lettre recommandée le même jour. |
La notification doit s'effectuer au plus tard le mercredi pour que la | La notification doit s'effectuer au plus tard le mercredi pour que la |
suspension totale puisse prendre cours le lundi suivant. | suspension totale puisse prendre cours le lundi suivant. |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes | travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes |
économiques ne peut dépasser trois mois. Lorsque la suspension totale | économiques ne peut dépasser trois mois. Lorsque la suspension totale |
de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, | de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, |
l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant | l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant |
une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension | une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension |
totale ne puisse prendre cours. | totale ne puisse prendre cours. |
Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du |
Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du |
3 juillet 1978 sur les contrats de travail, la notification visée à | 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, la notification visée à |
l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de | l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de |
l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette | l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette |
suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont | suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont |
mis en chômage. | mis en chômage. |
Art. 5.Le présent produit ses effets le 1er mars 2011 et cesse d'être |
Art. 5.Le présent produit ses effets le 1er mars 2011 et cesse d'être |
en vigueur le 31 décembre 2011. | en vigueur le 31 décembre 2011. |
Art. 6.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 6.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er mars 2011. | Donné à Bruxelles, le 1er mars 2011. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. |
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. | Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. |