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Vue multilingue de Arrêté Royal du 01/03/2000
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Arrêté royal portant interdiction de la mise sur le marché du pointeur à laser de la marque "Otonomi", modèle "LP-4000" Arrêté royal portant interdiction de la mise sur le marché du pointeur à laser de la marque "Otonomi", modèle "LP-4000"
MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES
1er MARS 2000. - Arrêté royal portant interdiction de la mise sur le 1er MARS 2000. - Arrêté royal portant interdiction de la mise sur le
marché du pointeur à laser de la marque "Otonomi", modèle "LP-4000" marché du pointeur à laser de la marque "Otonomi", modèle "LP-4000"
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs, Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs,
notamment les articles 2 et 4; notamment les articles 2 et 4;
Considérant que le pointeur à laser de la marque « Otonomi », modèle « Considérant que le pointeur à laser de la marque « Otonomi », modèle «
LP-4000 » n'offre pas les garanties de sécurité que le consommateur LP-4000 » n'offre pas les garanties de sécurité que le consommateur
peut attendre; peut attendre;
Considérant que, pendant leur utilisation, des pointeurs à laser sont Considérant que, pendant leur utilisation, des pointeurs à laser sont
pointés accidentellement ou volontairement sur les yeux de personnes pointés accidentellement ou volontairement sur les yeux de personnes
non protégées; non protégées;
Considérant que, si des pointeurs de classe égale ou supérieure à 3, Considérant que, si des pointeurs de classe égale ou supérieure à 3,
compte tenu de leur puissance, sont pointés sur les yeux de personnes compte tenu de leur puissance, sont pointés sur les yeux de personnes
non protégées, ils sont de nature à occasionner des lésions de la non protégées, ils sont de nature à occasionner des lésions de la
rétine et que des accidents graves se sont produits; rétine et que des accidents graves se sont produits;
Considérant que des tests effectués, selon la norme NBN EN 60825-1, Considérant que des tests effectués, selon la norme NBN EN 60825-1,
démontrent que le pointeur à laser de la marque "Otonomi", modèle démontrent que le pointeur à laser de la marque "Otonomi", modèle
"LP-4000", est de classe 3; "LP-4000", est de classe 3;
Considérant que, par lettre recommandée à la poste du 21 décembre Considérant que, par lettre recommandée à la poste du 21 décembre
1998, la firme Dry Batteries Sales N.V., Hoggenakkerhoekstraat 12, à 1998, la firme Dry Batteries Sales N.V., Hoggenakkerhoekstraat 12, à
9150 Kruibeke, a été informée de façon motivée que ce pointeur à laser 9150 Kruibeke, a été informée de façon motivée que ce pointeur à laser
n'était pas conforme aux dispositions de l'article 2 de la loi du 9 n'était pas conforme aux dispositions de l'article 2 de la loi du 9
février 1994 relative à la sécurité des consommateurs; février 1994 relative à la sécurité des consommateurs;
Considérant que la mise sur le marché de ces produits doit être Considérant que la mise sur le marché de ces produits doit être
interdite explicitement; interdite explicitement;
Vu l'avis de la Commission de la Sécurité des Consommateurs du 11 Vu l'avis de la Commission de la Sécurité des Consommateurs du 11
octobre 1999; octobre 1999;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la
consommation, consommation,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La mise sur le marché du pointeur à laser de la marque

Article 1er.La mise sur le marché du pointeur à laser de la marque

"Otonomi", modèle "LP-4000", est interdite. "Otonomi", modèle "LP-4000", est interdite.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre ayant la consommation dans ses attributions est

Art. 3.Notre Ministre ayant la consommation dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 1er mars 2000. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 1er mars 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la consommation, La Ministre de la Protection de la consommation,
Mme M. AELVOET Mme M. AELVOET
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